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15 juillet 2008 - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 31, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003 et l'article 44, alinéa 1er, de cette loi;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2004, par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2005, et partiellement annulé par l'arrêt n°171.149 du Conseil d'Etat du 14 mai 2007;
Considérant qu'il y a lieu de revoir les prérogatives du bureau exécutif dont le rôle est limité à l'administration du Conseil;
Considérant que ce rôle d'administration du Conseil ne peut être convenablement rempli que par des membres du Conseil qui ont une approche neutre envers les problématiques de bien-être animal et que dès lors ce rôle doit être réservé aux experts scientifiques désignés par le Ministre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2008;
Vu l'avis 44.296/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Arrête :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° Le Conseil : le Conseil du Bien-être des animaux visé à l'article 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

2° Le Ministre : le Ministre qui a la protection animale dans ses attributions;

3° Le Service : le service public fédéral chargé de la protection et du bien-être des animaux.

Art. 2.

Le Conseil est composé au plus de 18 membres. Le Conseil comprend une répartition équilibrée linguistiquement. Ses membres doivent avoir pour langue maternelle, une des langues officielles nationales et une connaissance passive d'une des autres langues officielles nationales. Cette connaissance sera établie sur base des candidatures introduites.

La composition du Conseil est la suivante :

1° un membre proposé par l'ASBL " Conseil national de la Protection animale ";

2° un membre proposé par l'ASBL " Association nationale des Sociétés de Protection animale ";

3° un membre proposé par l'ASBL " GAIA ";

4° un membre proposé par l'ASBL " Animaux en péril ";

5° un membre proposé par l'ASBL " Eurogroup for Animals ";

6° un membre proposé par l'ASBL " Fédération professionnelle belge des commerçants d'oiseaux, animaux de compagnie et accessoires " (ANDIBEL);

7° un membre proposé par l'ASBL " Conseil national des Eleveurs et amateurs d'animaux ";

8° un membre proposé par l'ASBL " Société royale Saint-Hubert ";

9° un membre proposé par l'ASBL " Fédération wallonne pour l'Agriculture ";

10° un membre proposé par l'ASBL " Boerenbond ";

11° un membre proposé par le Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC);

12° un membre proposé par la " Fondation Prince Laurent ";

13° un membre proposé par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires;

14° quatre ou cinq experts du monde universitaire reconnus pour leurs travaux en matière de bien-être animal.

Art. 3.

§1er. Le Ministre nomme, sur base de listes de personnes proposées par les organisations concernées, les membres effectifs visés à l'article 2, point 1° à 13° et leurs suppléants pour un mandat de quatre ans renouvelable. Le membre suppléant peut remplacer le membre en son absence et a les mêmes pouvoirs.

§2. Chaque association concernée propose au Ministre au moins deux candidats pour le poste d'effectif et deux candidats pour le poste de suppléant.

Les associations proposeront leurs candidats au Ministre dans un délai maximum d'un mois qui suit sa demande. Les associations à vocation nationale ne peuvent pas proposer que des candidats s'exprimant dans la même langue.

Les associations qui n'ont pas introduit de candidature conforme dans les délais peuvent être omises du Conseil si cela ne nuit pas à la représentativité globale de celui-ci.

Les membres effectifs ou suppléants peuvent être révoqués par le Ministre si leur représentativité est remise en cause ou en cas de manquement grave au règlement d'ordre intérieur.

En cas de vacance avant l'échéance du mandat d'un membre effectif ou suppléant, le Ministre peut nommer un successeur pour ce mandat.

Art. 4.

Le Ministre nomme les experts visés à l'article 2, point 14°. Il désigne parmi eux le Président et au plus deux Vice-présidents.

Les experts visés au premier alinéa constituent ensemble le bureau exécutif qui administre le Conseil.

Art. 5.

Le Conseil peut consulter des experts non-membres spécialisés en certaines matières et les inviter à participer aux réunions.

Art. 6.

Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est repris en annexe.

Le Ministre peut modifier les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.

Le secrétariat du Conseil est assuré par les collaborateurs du Service. Le siège est établi auprès du Service qui en conserve les archives.

Art. 8.

L'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux est abrogé.

Art. 9.

La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Règlement d'ordre intérieur du Conseil du Bien-être des animaux

Art. 1 er.Le Conseil est chargé de donner son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Ministre ou le Service et peut leur soumettre toute proposition.
Art. 2.§1 er. Le bureau exécutif du Conseil assure la gestion journalière du Conseil.
§2. Lorsque au moins un quart des membres du Conseil en fait la demande, il est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de réunion.
Art. 3.Le Président ou, par ordre, un Vice-Président ou le Service, convoque les membres du Conseil par simple lettre, par télécopie ou par courrier électronique avec accusé de réception, au moins 21 jours avant la réunion.
La convocation mentionne les points à l'ordre du jour. L'ordre du jour définitif est envoyé au moins 14 jours avant la réunion.
Art. 4.En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 3 peut être réduit à trois jours ouvrables. Dans ce cas, la convocation ainsi que l'ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par appel téléphonique du Président ou, par ordre, du Vice-Président ou du Service. La convocation doit être confirmée par lettre, par télécopie ou par courrier électronique.
Art. 5.Le Président ouvre et clôt les réunions du Conseil et du bureau exécutif. Il conduit les débats.
Art. 6.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de cette majorité, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur la même matière quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 7.A l'ouverture de chaque réunion, le Conseil approuve l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion précédente.
Il ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour approuvé.
Art. 8.Les délibérations du Conseil sont rapportées par le Service. Le Conseil cherche à établir ses avis par consensus sinon les points de vue divergents sont reflétés dans le procès-verbal.
Art. 9.§1 er. Le bureau exécutif évalue la pertinence de la constitution d'un groupe de travail ayant pour mission d'étudier un problème particulier.
Il désigne parmi ses membres ou parmi les membres du Conseil, un coordinateur pour ce groupe de travail. Celui-ci ne pourra avoir pris antérieurement ni prendre pendant la durée de son mandat, des positions incompatibles avec l'objectivité indispensable à la conduite du groupe de travail.
§2. Un tel groupe de travail est composé y compris le coordinateur, de maximum 10 personnes, membres du Conseil ou non.
§3. Ce groupe de travail doit comprendre des représentants de toutes les parties concernées par la problématique qu'il aborde, ne peut pas être composé de façon disproportionnée du point de vue des secteurs représentés.
§4. Le coordinateur soumet sa proposition de composition de groupe de travail au bureau exécutif pour approbation.
§5. Le Président du Conseil peut de droit participer aux travaux de tous les groupes de travail.
§6. Chaque groupe de travail peut également consulter ou inviter des personnes non-membres.
§7. Le groupe de travail s'efforce d'aboutir à des conclusions faisant l'objet d'un consensus de tous ses membres. Si ce résultat ne peut être obtenu, le coordinateur rédige les conclusions des travaux; celles-ci constituent la position qui lui paraît respecter au mieux le bien-être animal et les préoccupations de la société. Il invite les membres du groupe de travail qui ne souscrivent pas à ces conclusions, à rédiger un avis complémentaire motivé qui sera joint en annexe.
§8. Ces conclusions sont présentées par le coordinateur au bureau exécutif qui les approuve ou décide de la nécessité d'examen complémentaire. Une fois approuvées, elles sont présentées par le Président au Conseil.
§9. Les conseillers scientifiques, qui sont engagés pour le Conseil, seront affectés en priorité à la préparation de dossiers qui serviront de base à la discussion des groupes de travail. Ces dossiers seront alors présentés par le conseiller au groupe de travail. Le conseiller participe aux réunions du groupe de travail dont il rédige les procès-verbaux.
Art. 10.Le Conseil, son bureau exécutif et les groupes de travail se réunissent à huis clos. Les débats et les rapports sont confidentiels.
Lorsque des experts non-membres du Conseil sont invités, ils sont avertis de la confidentialité des débats.
Art. 11.Afin d'assurer la sérénité des débats, les membres et les associations représentées dans un groupe de travail éviteront de faire pression auprès des autorités et l'opinion publique sur un sujet débattu au sein du groupe.
Art. 12.Lorsque le Conseil est sollicité pour être représenté dans d'autres comités ou conseils, le bureau exécutif fait une proposition au Conseil qui la ratifie à la majorité. En cas de refus, le bureau soumet une nouvelle proposition.
Art. 13.Les avis du Conseil sont transmis au Ministre et peuvent être divulgués à sa demande. Les résultats du travail des conseillers scientifiques peuvent faire l'objet d'une publication dans des revues scientifiques, en concertation avec le Service.