09 juillet 1984 - Loi concernant ( le transit de déchets – Loi du 12 mai 2011, art. 14)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Art. 1.

[1 La présente loi a pour but de protéger la santé de l'homme et de sauvegarder l'environnement contre les effets indésirables ou préjudiciables provoqués par le transfert transfrontalier de déchets, et respectivement d'exécuter et transposer à cet égard les dispositions des règlements et des directives de l'Union européenne, mentionnés ci-après, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, §1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

1° le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

2° le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

3° le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

4° la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

5° la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.]1

----------

(1)(L 2011-05-12/08, art. 3, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 2.

[1 Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° Règlement (CE) n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

2° Directive 2008/98/CE : la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

3° Directive 2008/99/CE : la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal;

4° déchet : déchet tel que visé à l'article 3, 1., de la Directive 2008/98/CE;

5° déchet dangereux : déchet dangereux tel que visé à l'article 3, 2., de la Directive 2008/98/CE;

6° transit de déchet : transit de déchet tel que visé à l'article 2, 32., du Règlement (CE) n° 1013/2006;

7° notifiant : notifiant tel que visé à l'article 2, 15. du Règlement (CE) n° 1013/2006;

8° autorité compétente : la Direction-générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;

9° illicite : illicite au sens de l'article 2, a), de la Directive 2008/99/CE.]1

----------

(1)(L 2011-05-12/08, art. 4, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 3.

[1 §1er. Le transit des déchets dangereux se réalise dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine, et notamment :

a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives;

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

§2. Lors de leur transit, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

§3. Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel le transit de déchets dangereux, tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition de l'autorité compétente qui en fait la demande.

Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel le transit de déchets dangereux, conservent le registre mentionné au premier alinéa pendant au moins trois ans.]1

----------

(1)(L 2011-05-12/08, art. 5, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 4.

(Abrogé par L 2011-05-12/08, art. 14, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 5.

(Abrogé par L 2011-05-12/08, art. 14, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 6.

(Abrogé par L 2011-05-12/08, art. 14, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 7.

Sans préjudice des compétences qui Lui sont reconnues par la présente loi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer dans le cadre du champ d'application de la loi toutes les règles nécessaires en vue d'assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ces traités. Ces mesures peuvent porter abrogation ou modification des dispositions légales.

Art. 8.

(Abrogé par L 2011-05-12/08, art. 14, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 9.

Lors de circonstances exceptionnelles et dangereuses et pour autant que les objectifs de la présente loi soient respectés, le Roi peut par un arrêté motivé accorder des dérogations aux articles de la présente loi ou à ses mesures d'exécution. Ces dérogations sont strictement limitées à la durée de ces circonstances.

Art. 10.

[1 §1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 52 euros à 4.000.000 d'euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui enfreint les prescriptions de la présente loi ou les prescriptions fixées en vertu des articles 7 et 9 de la présente loi;

2° celui qui enfreint les articles 3, 4, 5, 9, §6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, §3, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35 §4, 36, §1er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, §§3, c) et 4, 45, 46, 47, 48 et 49 du Règlement (CE) n° 1013/2006;

3° celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas;

4° celui qui enfreint l'article 17 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;

5° celui qui enfreint les articles 4, 5, 7 et 8 du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

6° celui qui, illicitement et intentionnellement ou au moins par négligence grave, transfère des déchets, lorsque ceci relève du champ d'application de l'article 2, 35., du Règlement (CE) n° 1013/2006, en quantités non négligeables, qu'il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés;

7° celui qui entrave la surveillance organisée par ou en vertu de la présente loi.

§2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 40 euros à 120.000 d'euros, ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui enfreint les articles 10, 16, a) et b), 17, §§1er et 2, et 18 du Règlement (CE) n° 1013/2006;

2° celui qui enfreint les articles 6 et 9 du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.]1

----------

(1)(L 2011-05-12/08, art. 7, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 11.

En cas de récidive dans le délai de trois ans après une condamnation antérieure la peine peut être portée au double de son maximum.

Art. 12.

Les déchets, l'emballage, les outils et les moyens de transport ayant servi à commettre les infractions peuvent être saisis même s'ils ne sont pas la propriété du contrevenant.

Art. 13.

[1 Le notifiant]1 est civilement responsable du paiement des amendes et des frais judiciaires auxquels ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

----------

(1)(L 2011-05-12/08, art. 8, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 14.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 15.

[1 Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, et des dispositions des règlements visées à l'article 1er.]1

----------

(1)(L 2011-05-12/08, art. 9, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 16.

[1 Les fonctionnaires visés à l'article 15, qui soumettent à des inspections périodiques appropriées les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel le transit de déchets, peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° dresser des avertissements;

2° fixer au contrevenant un délai afin de lui donner la possibilité de régulariser sa situation;

3° en cas d'infraction, gratuitement bloquer, apposer les scellés, renvoyer ou opérer une saisie sur les déchets ainsi que sur les emballages, sur les outils et les moyens de transport qui ont servi à commettre l'infraction même si le détenteur n'en est pas propriétaire, ainsi que, lorsqu'il s'agit de déchets dont il est établi qu'ils sont dangereux, les laisser détruire;

4° arrêter des moyens de transport, gratuitement, afin d'examiner ou faire examiner le chargement, ainsi que les documents de transport, et, au cas où il n'est pas possible de procéder sur place à cet examen, ordonner l'acheminement du chargement vers un autre endroit dans un rayon maximum de 15 kilomètres, et ce aux frais du notifiant ou du responsable pour le transfert;

5° procéder gratuitement à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour se rendre compte que les dispositions de la présente loi sont effectivement observées, entre autre :

a) interroger toute personne sur des faits qu'ils estiment utile de connaître pour l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire, sans déplacement, tous livres et documents prescrits par la présente loi et les arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;

c) prendre connaissance de tous livres et documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission;

d) accéder aux emplacements, entre 6 et 20 heures, sans avertissement préalable, où s'applique la présente loi, notamment où sont emmagasinés temporairement ou se trouvent les déchets en transit;

e) fouiller ou laisser fouiller le chargement des véhicules et des conteneurs, en ce compris le chargement qui se trouve sur le quai ou sur le lieu de dépôt dans le port et qui est destiné à être transporté par eau ou vient de l'être;

f) prélever ou laisser prélever gratuitement des échantillons afin de déterminer la composition des déchets; exiger le cas échéant des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons;

6° requérir l'assistance de la police fédérale ou locale.]1

----------

(1)(L 2011-05-12/08, art. 10, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 17.

[1 Les fonctionnaires visés à l'article 15 constatent les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci et aux règlements mentionnés à l'article 1er, punissables en vertu de l'article 10, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trente jours calendrier suivant la constatation.

L'absence de constatation d'infraction, ne donne lieu à aucune forme d'indemnisation.]1

----------

(1)(L 2011-05-12/08, art. 11, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 18.

[1 Le Roi détermine la manière et les conditions suivant lesquelles les échantillons, visés à l'article 16, 5°, f), sont prélevés et analysés.]1

----------

(1)(L 2011-05-12/08, art. 12, 002; En vigueur : 02-06-2011)

Art. 19.

[1 §1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci et aux règlements mentionnés à l'article 1er, punissables en vertu de l'article 10, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, telle que visée au présent article.

§2. Les fonctionnaires visés à l'article 15, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction :

a) en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 10, §1er, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi;

b) en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 10, §2, au fonctionnaire mentionné au point a).

§3. Dans le cas visé au paragraphe 2, a), le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, ce qui éteint l'action pénale, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§4. Dans le cas visé au paragraphe 2, b), le fonctionnaire peut proposer à l'auteur d'une infraction une amende administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense.

Si aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Si une proposition d'amende administrative a été faite, une copie du procès-verbal est transmise au procureur du Roi à titre informatif.

§5. Le montant de l'amende administrative, visée aux paragraphes 3, deuxième alinéa, et 4, ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.

Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

Les frais d'échantillonnage et d'analyse sont à charge de l'instance de contrôle. Les coûts de contre-expertise sont à charge de l'intéressé.

§6. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 10, §1er, premier alinéa.

§7. Le paiement de l'amende administrative, visée aux paragraphes 3, deuxième alinéa, et 4, éteint l'action publique.

§8. Si l'intéressé reste en défaut de payer l'amende mentionnée au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi.

Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende, mentionnée au §3, deuxième alinéa, dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent.]1

----------

(1)(Inséré par L 2011-05-12/08, art. 13, 002; En vigueur : 02-06-2011)