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07 mai 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;
Vu le Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1306/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D. 11 à D. 14, D. 241 et D. 242;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 instaurant un régime de prime à l'herbe;
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 février 2015;
Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 février 2015;
Vu l'avis 57.306/4 du Conseil d'État, donné le 20 avril 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Aux fins du présent arrêté, on entend par:

1° « agriculteur »: l'agriculteur répondant aux conditions de l'article 9 du Règlement no 1307/2013, tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

2° « brebis »: la brebis âgée de plus de 6 mois;

3° « cheptel »: l'ensemble des animaux, par catégorie définie aux chapitres 3, 4, 5 et 6, appartenant aux troupeaux gérés et détenus par un agriculteur sur son exploitation, correctement identifiés et tracés dans Sanitrace, et dont le type racial n'a jamais été changé;

4° « Code »: Code wallon de l'Agriculture;

5° « jeune agriculteur »: l'agriculteur répondant aux conditions de l'article 50, §2 et §3, du Règlement no 1307/2013, tel qu'exécuté par l'article 58 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

6° « jeune femelle »: le bovin femelle de type viandeux âgé de 8 à 18 mois;

7° « nombre de référence »: le nombre maximum d'animaux pouvant bénéficier d'une prime, en fonction de la catégorie d'animaux et du cheptel détenu, conformément aux règles du présent arrêté;

8° « prorata de l'année »: prorata temporis;

9° « Règlement no 1306/2013 »: le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;

10° « Règlement no 1307/2013 »: le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;

11° « Règlement no 639/2014 »: le règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;

12° « Règlement no 640/2014 »: le Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

13° « Sanitrace »: le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

14° « troupeau »: l'ensemble des animaux détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'agent de contrôle, conformément à l'article 1er, 12° , de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et à l'article 1er, 4° , de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;

15° « type racial »: type viandeux, laitier ou mixte tel qu'attribué à la naissance à un bovin.

Art. 2.

En application de l'article 52 du Règlement no 1307/2013, un soutien couplé est accordé aux agriculteurs actifs, pour les:

1° bovins femelles viandeux;

2° vaches mixtes;

3° vaches laitières;

4° brebis.

Art. 3.

Pour chacune des catégories d'animaux visées à l'article 2, l'année prise en compte pour le calcul du nombre de référence est 2013. Le nombre de référence est attribué à l'agriculteur détenant le cheptel au 31 décembre 2013.

Dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 2, §2 du Règlement no 1306/2013, l'année prise en compte est l'année 2012.

Art. 4.

§1er. En application de l'article 52, §7 du Règlement no 1307/2013, le nombre maximum d'animaux, mentionné aux articles 10, §3, 19, §3, 25, §3, et 30, §2, s'applique au niveau des membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales.

L'alinéa 1er s'applique si les conditions suivantes sont remplies:

1° l'agriculteur est visé par l'article 29 du Code des Impôts sur le Revenu;

2° le membre assume une responsabilité illimitée pour les obligations du partenaire;

3° le membre a contribué au renforcement des structures agricoles du partenaire;

4° le membre est un membre associé ou actionnaire du partenaire.

§2. Seuls des membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales qui participent aux bénéfices et aux risques financiers et travaillent effectivement pour la personne morale ou pour le groupement bénéficient du paragraphe 1er, alinéa 1er. Les membres des personnes morales et des groupements de personnes morales respectent toute obligation établie par une révision de la législation wallonne concernant les droits et obligations des agriculteurs individuels ainsi qu'en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal.

Le Ministre est habilité à prendre des dispositions pour préciser la mise en œuvre de cette disposition.

§3. Le Ministre détermine:

1° les critères permettant d'établir qu'un membre a contribué à renforcer la structure agricole du partenaire auquel il appartient;

2° une méthode d'évaluation de la valeur des différents apports;

3° une méthode de calcul permettant la répartition des animaux admissibles détenus par l'agriculteur pour l'application du nombre maximum d'animaux admissibles s'appliquant au niveau des membres en exécution du paragraphe 2.

Art. 5.

Les agriculteurs demandeurs d'aides effectuent annuellement les demandes d'aides et de paiement relatives au soutien couplé via la demande unique, conformément à l'article D. 28 du Code et aux articles 2 à 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 5, pour l'année 2015, l'agriculteur introduit sa demande d'aide au soutien couplé via le formulaire mis à sa disposition par l'organisme payeur pour l'année civile concernée.

Le Ministre est habilité à préciser les éléments contenus dans ce formulaire.

Art. 7.

Une aide est octroyée aux agriculteurs détenteurs de bovins femelles viandeux.

Art. 8.

Le Ministre détermine les races considérées comme viandeuses admissibles à l'aide ainsi que les croisements considérés comme admissibles à l'aide.

Art. 9.

§1er. L'agriculteur se voit attribuer un nombre de référence pour son cheptel de type viandeux, tel qu'enregistré dans Sanitrace, qui respecte les conditions énoncées à l'alinéa 2.

Le nombre de référence correspond à 80 pour-cent du plus petit des nombres suivants:

1° le nombre de bovins femelles de type viandeux, entre 18 et 84 mois présents au prorata de l'année 2013;

2° le nombre de vêlages issus d'une mère de type viandeux, recensés en 2013, multiplié par 2;

3° le nombre de veaux nés d'une mère de type viandeux et détenus dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2013 pendant au minimum 3 mois consécutifs, multiplié par 4.

Après application de l'alinéa 2, le nombre de référence attribué est arrondi à l'unité inférieure.

§2. Le nombre de référence pour l'année 2013 est limité au plafond maximum prévu à l'article 10, §3.

Art. 10.

§1er. En application de l'article 53 du Règlement no 639/2014, les bovins femelles viandeux du cheptel, dont l'âge correspond à celui prévu à l'article 9, §1er, alinéa 2, 1° , présent dans l'exploitation de l'agriculteur durant la période déterminée par le Ministre, donnent droit à une aide aux bovins femelles viandeux.

Le bovin femelle viandeux qui atteint l'âge minimal prévu à l'article 9, §1er, alinéa 2, 1° , pendant la période déterminée par le Ministre est pris en compte à partir de ce moment. Le bovin femelle viandeux ne répondant plus aux conditions d'âge visées à l'article 9, §1er, alinéa 2, 1° , pendant la période déterminée par le Ministre est exclu de l'aide aux bovins femelles viandeux, à partir de ce moment.

§2. L'aide aux bovins femelles viandeux, tels qu'enregistrés dans Sanitrace, est déterminée en prenant le plus petit des nombres suivants:

1° le nombre minimum journalier de bovins femelles viandeux dont l'âge correspond à celui prévu à l'article 9, §1er, alinéa 2, 1°;

2° le nombre de vêlages issus d'une mère de type viandeux, recensés dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er octobre de l'année précédant la demande et le 30 septembre de l'année de la demande, multiplié par 2;

3° le nombre de veaux nés d'une mère de type viandeux, et détenus au moins 3 mois consécutifs dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, multiplié par 4.

§3. L'aide aux bovins femelles viandeux est octroyée uniquement pour un minimum de 10 bovins femelles admissibles à l'aide par agriculteur.

L'aide au bovins femelles viandeux est octroyée pour un maximum de 250 bovins femelles admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions énoncées à l'article 4, §2.

Art. 11.

Sans préjudice de l'article 10, §3, le nombre d'animaux donnant droit à une aide aux bovins femelles viandeux est déterminé annuellement. Ce nombre n'est pas supérieur au nombre de référence déterminé individuellement pour chaque agriculteur.

Art. 12.

Le montant de l'aide aux bovins femelles viandeux est calculé conformément aux articles 38 et 39.

Art. 13.

L'agriculteur qui a cédé l'entièreté de ses quotas vaches allaitantes en 2012, en 2013 ou en 2014 ne reçoit pas d'aide aux bovins femelles viandeux.

Art. 14.

. §1er. Il est institué une réserve s'appliquant aux bovins femelles viandeux. Cette réserve est constituée de 20 pour-cent restant du plus petit nombre déterminé à l'article 9, §1er , aliéna 2.

Les références qui ne sont plus attribuées suite à une cessation d'activité ou à une diminution de l'utilisation de celles-ci alimentent la réserve.

§2. La réserve est redistribuée suivant:

1° les facteurs correctifs, tels que visés à l'article 15;

2° les nombres de référence supplémentaires attribués aux jeunes agriculteurs pour les bovins femelles viandeux;

3° les révisions des nombres de référence pour les bovins femelles viandeux.

Art. 15.

Par dérogation à l'article 9, §1er, des facteurs correctifs sont mis en place uniquement pour l'année 2015 en faveur des agriculteurs qui ont, en 2013, soit:

1° recensé plus de vêlages de vache de type viandeux que de bovins femelles viandeux admissibles;

2° détenu plus de 40 pour-cent de jeunes femelles par rapport aux bovins femelles viandeux admissibles.

Le Ministre détermine le mode de calcul de l'augmentation des nombres de référence dans les cas visés à l'article 9, §1er.

Les deux facteurs correctifs ne sont pas cumulables.

Art. 16.

Une aide est octroyée aux agriculteurs détenteurs de vaches mixtes.

Art. 17.

Le Ministre détermine les races considérées comme mixtes admissibles à l'aide ainsi que les croisements considérés comme admissibles à l'aide.

Art. 18.

§1er. L'agriculteur se voit attribuer un nombre de référence pour son cheptel de type mixte, tel qu'enregistré dans Sanitrace, qui respecte les conditions énoncées à l'alinéa 2.

Le nombre de référence correspond au plus petit des nombres suivants:

1° le nombre de vaches mixtes présentes au prorata de l'année 2013;

2° le nombre de vêlages issus d'une mère de type mixte, recensés en 2013;

3° le nombre de veaux nés d'une mère de type mixte et détenus dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2013 pendant au minimum 3 mois consécutifs, multiplié par 2.

Après application de l'alinéa 2, le nombre de référence attribué est arrondi à l'unité inférieure.

§2. Le nombre de référence pour l'année 2013 est limité au plafond maximum prévu à l'article 19, §3.

Art. 19.

§1er. En application de l'article 53 du Règlement no 639/2014, les vaches de type mixte du cheptel présentes dans l'exploitation de l'agriculteur durant la période déterminée par le Ministre, donnent droit à une aide aux vaches mixtes.

§2. L'aide aux vaches mixtes, telles qu'enregistrées dans Sanitrace, est déterminée en prenant le plus petit des nombres suivants:

1° le nombre minimum journalier de vaches mixtes visées au paragraphe 1er;

2° le nombre des vêlages issus d'une mère de type mixte recensés dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er octobre de l'année précédant la demande et le 30 septembre de l'année de la demande;

3° le nombre de veaux nés d'une mère de type mixte et détenus au moins 3 mois consécutifs dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, multiplié par 2.

§3. L'aide aux vaches mixtes est octroyée uniquement pour un minimum de 10 vaches mixtes admissibles à l'aide par agriculteur.

L'aide aux vaches mixtes est octroyée pour un maximum de 100 vaches mixtes admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions énoncées à l'article 4, §2.

Art. 20.

Sans préjudice de l'article 19, §3, le nombre d'animaux donnant droit à une aide aux vaches mixtes est déterminé annuellement. Ce nombre n'est pas supérieur au nombre de référence déterminé individuellement pour chaque agriculteur.

Art. 21.

Le montant de l'aide à la vache mixte est calculé conformément aux articles 38 et 39.

Art. 22.

Une aide est octroyée aux agriculteurs détenteurs de vaches laitières.

Art. 23.

Le Ministre détermine les races considérées comme laitières qui sont admissibles à l'aide ainsi que les croisements qui peuvent être considérés comme admissibles à l'aide.

Art. 24.

§1er. L'agriculteur se voit attribuer un nombre de référence pour son cheptel de type laitier, tel qu'enregistré dans Sanitrace, qui respecte les conditions énoncées à l'alinéa 2.

Le nombre de référence correspond au plus petit des nombres suivants:

1° le nombre de vaches laitières présentes au prorata de l'année 2013;

2° le nombre de vêlages, issus d'une mère de type laitier, recensés en 2013;

3° le nombre de veaux nés d'une mère de type laitier et détenus dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2013 pendant au minimum 3 mois consécutifs, multiplié par 4.

Après application de l'alinéa 2, le nombre de référence attribué est arrondi à l'unité inférieure.

§2. Le nombre de référence pour l'année 2013 est limité au plafond maximum prévu à l'article 25, §3.

Art. 25.

§1er. En application de l'article 53 du Règlement no 639/2014, les vaches laitières du cheptel présentes dans l'exploitation de l'agriculteur durant la période déterminée par le Ministre, donnent droit à une aide à la vache laitière.

§2. L'aide aux vaches laitières, telles qu'enregistrées dans Sanitrace, est déterminée en prenant le plus petit des nombres suivants:

1° le nombre minimum journalier de vaches laitières visées au paragraphe 1er;

2° le nombre de vêlages, issus d'une mère de type laitier, recensés dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er octobre de l'année précédant la demande et le 30 septembre de l'année de la demande;

3° le nombre de veaux nés d'une mère de type laitier et détenus au moins 3 mois consécutifs dans l'exploitation de l'agriculteur entre le 1er juillet de l'année précédante et le 30 juin de l'année en cours, multiplié par 4.

§3. L'aide aux vaches laitières est octroyée uniquement pour un minimum de 10 vaches laitières admissibles à l'aide par agriculteur.

L'aide aux vaches laitières est octroyée pour un maximum de 100 vaches laitières admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions énoncées à l'article 4, §2.

Art. 26.

Sans préjudice de l'article 25, §3, le nombre d'animaux donnant droit à une aide à la vache laitière est déterminé annuellement. Ce nombre n'est pas supérieur au nombre de référence déterminé individuellement pour chaque agriculteur.

Art. 27.

Le montant de l'aide à la vache laitière est calculé conformément aux articles 38 et 39.

Art. 28.

Une aide est octroyée aux agriculteurs détenteurs de brebis.

Art. 29.

L'agriculteur se voit attribuer un nombre de référence correspondant au dénombrement officiel de brebis, telles que recensées dans Sanitrace au 15 décembre 2013.

Le nombre de référence pour l'année 2013 est limité au plafond maximum prévu à l'article 30, §2.

Art. 30.

§1er. En application de l'article 53 du Règlement no 639/2014, les brebis du cheptel, telles que définies à l'article 1er, 2° , et présentes dans l'exploitation de l'agriculteur durant la période déterminée par le Ministre, donnent droit à une aide aux brebis.

L'agriculteur fournit à la demande de l'organisme payeur, la preuve de rétention des brebis durant la période visée à l'alinéa 1er au moyen du registre officiel du troupeau mis à sa disposition conformément à l'article 20, §1er de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistement des ovins, des caprins et des cervidés et à l'article 1er ainsi qu'à l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2007 fixant les modalités relatives à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés.

§2. L'aide aux brebis est octroyée uniquement pour un minimum de 30 brebis admissibles par agriculteur.

L'aide aux brebis est octroyée pour un maximum de 400 brebis admissibles par agriculteur personne physique, par membres personnes physiques ou personnes morales d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales qui répondent aux conditions énoncées à l'article 4, §2.

Art. 31.

Sans préjudice de l'article 30, §2, le nombre de brebis donnant droit à une aide aux brebis est déterminé annuellement. Ce nombre n'est pas supérieur à un nombre de référence déterminé individuellement pour chaque agriculteur ou au nombre déclaré par l'agriculteur lors de sa demande.

L'organisme payeur tient compte du plus petit des nombres énoncés à l'alinéa 1er.

Art. 32.

Le montant de l'aide aux brebis est calculé conformément aux articles 38 et 39.

Art. 33.

§1er. Le nombre de référence applicable au régime des bovins femelles viandeux, visé aux articles 7 à 15, octroyé à l'agriculteur qualifié de jeune agriculteur au sens de l'article 1er, 5° , est déterminé comme suit:

1° en cas de reprise totale d'exploitation, il est équivalent au nombre le plus élevé entre le nombre de référence du cédant et un nombre fixé à 80;

2° en cas de reprise totale d'exploitation en association avec le cédant, il est équivalent au nombre de référence du cédant, augmenté d'un nombre fixé à 80;

3° en cas de création d'exploitation, il est équivalent à un nombre fixé de 80.

§2. En cas de reprise totale d'exploitation, le nombre de référence octroyé à l'agriculteur ne répondant pas à la définition de jeune agriculteur au sens de l'article 1er, 5° , est équivalent au nombre de référence du cédant, diminué d'une ponction définie par le Ministre permettant d'alimenter la réserve.

§3. Pour les bovins femelles viandeux visés aux articles 7 à 15, les règles de révision suivantes s'appliquent:

1° le nombre de référence évolue, à concurrence du nombre d'animaux admissibles détenus l'année précédente, pour tout agriculteur personne physique ou tout membre individuel de personne morale tel que visé à l'article 4, §1er, ayant débuté une première activité agricole à titre principal, 10 ans au plus avant la date limite d'introduction de la demande d'aide;

2° l'augmentation du nombre de référence est de 40 une seule fois pour tout agriculteur ayant débuté son activité agricole plus de 10 ans avant la date limite d'introduction de la demande d'aide, et qui a construit une première nouvelle étable, après le 1er janvier 2013 avec ou sans soutien public;

3° lorsque le nombre d'animaux admissibles dans la catégorie des bovins femelles viandeux est inférieur pendant deux années consécutives à 70 pour-cent du nombre de référence, ce dernier est réduit au nombre d'animaux admissibles de la dernière de ces deux années.

Le Ministre détermine les limites liées à la révision des nombres de référence et leurs règles d'application.

Art. 34.

§1er. Pour les régimes d'aide aux vaches mixtes, vaches laitières et brebis, conformément aux articles 16 à 32, les agriculteurs qui ne disposent pas de nombre de référence pour l'année 2013, peuvent se voir octroyer les années suivantes un nombre de référence égal à cent pour cent des animaux admissibles l'année précédente dans leur exploitation.

§2. Pour les régimes d'aide aux vaches mixtes, aux vaches laitières et aux brebis visées aux articles 16 à 32, les révisions des nombres de référence sont réparties comme suit:

1° une augmentation du plus petit nombre, entre le nombre d'animaux admissibles et 15 pour cent du nombre de référence, est permise à tout agriculteur personne physique ou tout membre individuel de personne morale tel que visé à l'article 4, §1er de l'arrêté ayant débuté leur première activité agricole 5 ans au plus avant la date limite d'introduction de la demande d'aide;

2° une augmentation du plus petit nombre entre le nombre d'animaux admissibles et 5 pour cent du nombre de référence pour les agriculteurs, personne physique ou tout membre individuel de personne morale tel que visé à l'article 4, §1er, ayant débuté leur activité agricole plus de 5 ans avant la date limite d'introduction de la demande d'aide;

3° lorsque le nombre d'animaux admissibles est inférieur au nombre de référence deux années consécutives, le nombre de référence devient le nombre d'animaux admissibles le plus élevé de ces deux années.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3° , le nombre de référence peut augmenter l'année suivante d'au maximum 10 pour cent du nouveau nombre de référence.

Art. 35.

Annuellement à partir de 2015, les nombres de référence sont comparés aux nombres d'animaux admissibles détenus l'année précédente.

Si le nombre d'animaux admissibles est différent au nombre de référence, le nombre de référence est modifié conformément aux articles 33, §3, et 34, §2.

Art. 36.

Le Ministre détermine les règles de révision des nombres de référence applicables différemment pour chacun des régimes de soutien couplé, en les comparant au nombre d'animaux admissibles de l'année précédente.

Conformément à l'alinéa 1er, le Ministre fixe les maxima d'augmentation en fonction de critères objectifs, notamment liés à la date de commencement de l'activité agricole, ainsi que les valeurs applicables lorsque le nombre d'animaux admissibles est supérieur ou inférieur au nombre de référence.

Dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 2, §2 du Règlement no 1306/2013, l'année prise en compte est l'année précédant celle concernée par la force majeure ou la circonstance exceptionnelle.

Art. 37.

Dans les cas d'héritage, héritage anticipé, changement de statut juridique ou de dénomination, fusion ou scission, tels que prévus à l'article 14 du Règlement no 639/2014, une révision des données de référence est permise aux agriculteurs, dans les formes et délais prévus aux articles 15 à 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs.

Art. 38.

Le Ministre fixe les conditions de révisions des données de référence.

Art. 39.

Pour chacun des régimes de soutien organisés pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis, le montant unitaire de la prime est obtenu en divisant chaque année le budget prévu figurant à l'annexe par le nombre d'animaux admissibles à l'aide, comme le permet l'article 53, §2, alinéa 2 du Règlement no 639/2014.

Le montant de l'aide est calculé conformément à l'article 30 du Règlement no 640/2014.

Art. 40.

Le montant perçu par l'agriculteur est obtenu en multipliant le montant unitaire de la prime par le nombre d'animaux de son exploitation admissibles à l'aide.

Art. 41.

Sauf en cas de circonstances naturelles telles que mentionnées à l'article 32 du Règlement no 640/2014, le non-respect des dispositions prévues ou prise en vertu du présent arrêté, entraîne l'application des réductions, refus, retraits et sanctions conformément à l'article 31 du Règlement no 640/2014.

Art. 42.

Conformément à l'article 60 du Règlement no 1306/2013, aucune des aides prévues par le présent arrêté n'est accordée en faveur des agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visés par le présent arrêté.

Art. 43.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre 13 du Code.

Art. 44.

Sont abrogés:

1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 instaurant un régime de prime à l'herbe, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin 2012;

3° l'arrêté ministériel du 21 janvier 2008 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante.

Art. 45.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté et de son annexe.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE

Budget:
Régime 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Femelles bovines de type viandeux 54.089.854€ 53.287.500€ 52.484.945€ 51.733.041€ 50.981.137€ 50.981.137€
Vaches laitières 3.371.248€ 3.321.240€ 3.271.219€ 3.224.355€ 3.177.491€ 3.177.491€
Vaches mixtes 3.164.832€ 3.117.886€ 3.070.928€ 3.026.933€ 2.982.939€ 2.982.939€
Prime à la brebis 656.720€ 646.979€ 637.234€ 628.105€ 618.976€ 618.976€