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07 mai 2015 - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement;
Vu le Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) no 1306/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D. 11 à D. 14, D. 241 et D. 242;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les ovins, les articles 8, 10, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 30, 33, 34, 35 et 37;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 février 2015;
Vu le rapport du 28 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 février 2015;
Vu l'avis 57.305/4 du Conseil d'État, donné le 20 avril 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « arrêté », l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.

Art. 2.

Les races viandeuses mentionnées l'article 8 de l'arrêté sont les suivantes:

1° Aberdeen Angus;

2° Aubrac;

3° Bazadaise;

4° Blanc bleu belge;

5° Blanc bleu mixte allaitant;

6° Blonde d'Aquitaine;

7° Charolais;

8° Chianina;

9° Dikbil - Roodbont;

10° Galloway;

11° Limousin;

12° Parthenaise;

13° Piémontais;

14° Rouge améliorée;

15° Rouge des prés;

16° Salers;

17° Scottish Highland.

Les croisements entre les races déterminées à l'alinéa 1er et les races de vaches appartenant au type mixte mentionnées à l'article 5, sont considérés comme des bovins femelles viandeux.

Un animal dont la mère est de type laitier n'est pas considéré comme un animal de type viandeux.

Art. 3.

En application de l'article 10, §1er de l'arrêté, l'aide aux bovins femelles viandeux est accordée aux bovins femelles de type viandeux présents dans l'exploitation de l'agriculteur du 1er avril au 30 septembre.

Art. 4.

En application des articles 15, §2 et 35 de l'arrêté, pour l'année 2013, lorsque le nombre de bovins femelles viandeux admissibles est inférieur au nombre de vêlages, ou que le nombre de jeunes femelles est supérieur à 40 pourcent par rapport au nombre de bovins femelles viandeux admissibles, le nombre de référence pour l'année 2015 est augmenté.

En application de l'alinéa 1er, le mode de calcul de l'augmentation du nombre de référence est déterminé comme suit:

1° lorsque le nombre de vêlages est supérieur au nombre de bovins femelles viandeux admissibles, une soustraction est opérée entre le nombre de vêlages recensés pour l'année 2013 et le nombre d'animaux admissibles recensés pour l'année 2013;

2° lorsque le nombre de jeunes femelles recensées pour l'année 2013 divisé par le nombre de bovins femelles viandeux admissibles est supérieur à 40 pourcent en 2013, le nombre de référence est augmenté selon la formule suivante:

[(Nombre de jeunes femelles) - 5] /3.

Après application de l'alinéa 2, le nombre permettant l'augmentation du nombre de référence pour l'année 2015 correspond au plus élevé des deux.

Art. 5.

Les races mixtes mentionnées l'article 17 de l'arrêté sont les suivantes:

1° Abondance;

2° Blanc bleu mixte traite;

3° Fleckvieh;

4° Montbéliarde;

5° Normande;

6° Pie-Rouge de l'Est;

7° Simmental.

Les croisements entre les races de bovins femelles de type viandeux mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, et les races de vaches appartenant au type laitier mentionnées à l'article 7, sont considérées comme des vaches de type mixte.

Art. 6.

En application de l'article 19, §1er de l'arrêté, l'aide aux vaches mixtes est accordée aux vaches mixtes présentes dans l'exploitation de l'agriculteur du 1er avril au 30 septembre.

Art. 7.

Les races laitières mentionnées l'article 23 de l'arrêté sont les suivantes:

1° Brown Swiss;

2° Jersey;

3° Pie-Rouge suédoise;

4° Pie-Noire-Holstein;

5° Pie-Rouge-Holstein;

6° Red Danish.

Art. 8.

En application de l'article 25, §1er de l'arrêté, l'aide aux vaches laitières est accordée aux vaches laitières présentes dans l'exploitation de l'agriculteur du 1er avril au 30 septembre.

Art. 9.

En application de l'article 30, §1er de l'arrêté, l'aide aux brebis est accordée au nombre minimum journalier de brebis présentes dans l'exploitation de l'agriculteur du 1er avril au 30 septembre.

Art. 10.

La ponction visée à l'article 33, §2 de l'arrêté est fixée à 0 pourcent.

Art. 11.

La révision des nombres de référence, telle que déterminée à l'article 33, §3 de l'arrêté, est annuellement limitée à la disponibilité de la réserve. La limite maximale du nombre de référence global est de 356 400 unités.

En cas de dépassement de la limite disponible visée à l'alinéa 1er, une réduction proportionnelle est appliquée à l'ensemble des révisions et des références octroyées au cours de cette même année.

Art. 12.

En application de l'article 37 de l'arrêté, dans les cas d'héritage, héritage anticipé, changement de statut juridique ou de dénomination, fusion ou scission, une révision des données de référence est permise aux agriculteurs, dans les formes et délais prévus aux articles 11 à 17 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, pour les cas d'héritage, héritage anticipé, changement de statut juridique ou de dénomination, fusion ou scission qui ont eu lieu entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2015.

R. COLLIN