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21 mai 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Deidenberg-Iveldingen » à Deidenberg, Iveldingen et Montenau (Amblève)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 25 octobre 2011;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la province de Liège, donné le 11 juillet 2013;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Deidenberg-Iveldingen » établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune d'Amblève du 9 juillet 2012 au 10 septembre 2012;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Considérant l'intérêt majeur du site, qui de par son complexe de prairies situées dans la plaine alluviale de l'Amblève, présente plusieurs habitats d'intérêt communautaire comme les mardelles à callitriche et diverses espèces remarquables comme le fenouil des Alpes ou le tarier des prés, le bruant jaune et le cincle plongeur;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant la remarque soulevée lors de l'enquête publique sur le plan particulier de gestion de la réserve au nom de M. Arthur Baeck et concernant l'accès du plaignant au terrain situé au nord du bloc Est de la réserve;
Considérant qu'il est légitime que l'agriculteur puisse continuer à accéder à ses parcelles enclavées en accord avec ce que prévoit la législation en vigueur;
Considérant qu'il existe actuellement un chemin permettant d'accéder aux dites parcelles enclavées;
Considérant que l'agriculteur doit pouvoir l'emprunter avec son matériel agricole;
Considérant que cet usage préexistant n'a jusqu'ici pas porté atteintes aux caractères remarquables du site;
Considérant qu'un accès cadré de cet usage ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant cependant que l'accès tel que décrit ci-dessus demande une dérogation à l'article 5, a) , de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Considérant que c'est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve qui est habilité à accorder ce genre de dérogation sur avis de la commission consultative compétente et qu'il ne convient donc pas d'arrêter une décision dans le présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Deidenberg-Iveldingen » les 12 ha 87 a 90 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° parcelle Surface (ha)
Amel 2 (Deidenberg) B In der Hallbach 7 0,2577
Amel 2 (Deidenberg) B In der Hallbach 8 a 0,6591
Amel 2 (Deidenberg) B An der Hallbach 9 0,3302
Amel 2 (Deidenberg) B An der Hallbach 10 0,3274
Amel 2 (Deidenberg) B An der Hallbach 11 a 0,7183
Amel 2 (Deidenberg) B Heumet 18 0,2731
Amel 2 (Deidenberg) B Heumet 19 a 0,5156
Amel 2 (Deidenberg) B Heumet 19 b 0,0925
Amel 2 (Deidenberg) B Heumet 20 0,1511
Amel 2 (Deidenberg) B Heumet 21 0,690
Amel 2 (Deidenberg) B Heumet 22 0,1655
Amel 2 (Deidenberg) B Die Neuwiese 23 b 0,2377
Amel 2 (Deidenberg) B Die Neuwiese 24 a 0,1791
Amel 2 (Deidenberg) B Die Neuwiese 24 b 0,1964
Amel 2 (Deidenberg) B Auf dem Floos 43 0,1227
Amel 2 (Deidenberg) B Auf dem Floos 47 0,2723
Amel 2 (Deidenberg) B Auf dem Floos 48 0,2515
Amel 2 (Deidenberg) B Auf dem Floos 49 0,0274
Amel 2 (Deidenberg) B Auf dem Floos 50 0,0766
Amel 2 (Deidenberg) B Auf dem Floos 52 0,0502
Amel 2 (Deidenberg) B Hallbachwiesen 53 b 0,4407
Amel 2 (Deidenberg) B Hallbachwiesen 53 c 0,0787
Amel 2 (Deidenberg) B Hallbachwiesen 53 a 0,0171
Amel 2 (Deidenberg) B Hallbachwiesen 55 b 0,3353
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 56 a 0,3141
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 58 0,5302
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 59 b 0,2106
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 59 a 0,2617
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 62 0,3416
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 63 a 0,3146
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 64 0,0855
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 65 0,2016
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 66 0,0176
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 67 a 0,1458
Amel 2 (Deidenberg) B Unten in der Alten Laag 68 a 0,2979
Amel 2 (Deidenberg) B Im Venn 114 0,2521
Amel 2 (Deidenberg) B Im Venn 115 0,2496
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 45 a 0,5457
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 46 a 0,2591
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 46 b 0,2616
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 47 a 0,5993
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 47 b 0,0034
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 47 c 0,0405
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 47 d 0,0029
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 48 a 0,0443
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 50 a 0,5489
Amel 4 (Iveldingen) B Hallbachwiesen 51 0,1908
Amel 4 (Iveldingen) B Die Delle 52 b 0,0732
Amel 4 (Iveldingen) B Die Delle 52 a 0,2118
Amel 4 (Iveldingen) B Die Delle 53 0,1982
Amel 5 (Montenau) B Auf der Dell 234 b 0,2535
Amel 5 (Montenau) B Auf der Dell 235 b 0,0203

Total 12,8790

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Malmedy-Hautes-Fagnes.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN