13 juillet 2014 - Arrêté royal relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet a pour objet de transposer la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, en particulier l'article 6 et l'annexe III de cette directive pour ce qui concerne l'acquisition de produits, de services et de bâtiments à haute performance énergétique par les gouvernements centraux.
La directive visée, qui doit être transposée pour le 5 juin 2014 au plus tard, s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Europe 2020 pour l'emploi et une croissance intelligente et a pour objectif d'établir un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union européenne en vue d'assurer la réalisation de l'objectif fixé par l'Union d'accroître de 20 % l'efficacité énergétique d'ici 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date.
Compte tenu du volume important que représentent les dépenses publiques au regard du produit intérieur brut de l'Union européenne, la Directive 2012/27/UE considère le secteur public comme un moteur important pour stimuler la transformation du marché dans le sens de produits, bâtiments et services plus performants et impose, dès lors, des obligations en termes d'efficacité énergétique aux marchés passés par les gouvernements centraux des Etats membres. Conformément à la directive, les autres pouvoirs adjudicateurs sont néanmoins encouragés à prendre les mêmes mesures. Le projet comprend quatre chapitres.
Le premier chapitre contient les dispositions générales, dont notamment les définitions. Le chapitre 2 contient les dispositions proprement dites relatives aux exigences en matière d'efficacité énergétique pour certaines catégories de produits, de services et de bâtiments, conformément à l'annexe III de la Directive 2012/27/UE. Ce chapitre rend contraignante à l'égard des gouvernements centraux l'application des exigences d'efficacité énergétique visées, du moins pour les marchés publics (selon la définition fonctionnelle utilisée dans le présent projet) dont la valeur estimée atteint le seuil applicable pour la publicité européenne. Le chapitre 3 prévoit ensuite l'application volontaire des mêmes exigences d'efficacité énergétique aux marchés émanant des mêmes gouvernements centraux se situant en dessous du seuil concerné, ainsi qu'aux marchés publics de tous les autres pouvoirs adjudicateurs (secteurs classiques d'une part et les domaines de la défense et de la sécurité d'autre part), quel que soit leur montant. Le chapitre 4 contient les dispositions finales.
Le projet a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 56.301/1 du 5 juin 2014.
Article 1er. Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 2. Cet article regroupe des définitions fonctionnelles utilisées dans le présent projet, en vue d'en faciliter la lecture. La disposition au 5° se réfère à la Décision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau. Cette décision a pour vocation de remplacer la Décision 2006/1005/CE ayant le même objet, mentionnée à l'annexe III de la directive relative à l'efficacité énergétique. Une définition fonctionnelle de la notion de marché public est apportée au 7°. A cet égard, il convient d'indiquer que la terminologie de la Directive 2012/27/UE, dans laquelle il est uniquement fait référence à la notion d'achat ne correspond pas à celle de la législation relative aux marchés publics. En vue d'une application adéquate des mesures d'efficacité énergétique envisagées par le présent projet dans le cadre des marchés publics, il est dès lors important que la notion soit comprise dans son acception large, fonctionnelle. Cette notion recouvre ainsi également les concours de projets, les marchés publics de promotion de travaux, les concessions de travaux publics et les accords-cadres relevant du Titre II (secteurs classiques) de la loi relative aux marchés publics, ainsi que les marchés publics, les marchés publics de promotion de travaux et les accords-cadres relevant de la loi défense et sécurité (à l'exception toutefois des marchés de fournitures d'équipement militaire tels que visés par les articles 3, 16°, et 15, 1°, de la loi défense et sécurité. Cette exception, insérée conformément à la directive, concerne plus particulièrement les fournitures d'équipement militaire - y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages - conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre).
Le 8° définit ce que l'on doit entendre par gouvernements centraux. Cette notion englobe les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 2, 1°, a), de la loi relative aux marchés publics et de la loi défense et sécurité, à savoir l'Etat (belge), ainsi que les organismes fédéraux de droit public qui dépendent de l'Etat belge.
Les autres définitions n'appellent pas de commentaire.
Art. 3. Cet article détermine le champ d'application ratione personae et ratione materiae du chapitre 2 du projet, lequel comprend le volet obligatoire, qui est uniquement applicable aux gouvernements centraux. S'agissant du champ d'application ratione personae, l'on peut renvoyer à la définition visée à l'article 2, 8°.
Par ailleurs, en ce qui concerne le champ d'application ratione materiae, il convient de préciser, outre le commentaire concernant la définition de marché public à l'article 2, 7°, que le chapitre 2 est uniquement applicable aux marchés publics passés par les gouvernements centraux (selon la définition fonctionnelle de l'article 2, 7°, du présent projet) dont le montant estimé (hors T.V.A.) atteint le seuil le plus bas mentionné à l'article 32, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (pour l'heure, le seuil en question s'élève à 134.000 euros). Il s'agit du seuil de publicité européenne applicable aux marchés publics de fournitures pour les autorités fédérales énumérées à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 (les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, la Régie des Bâtiments, l'Office national de Sécurité sociale, etc., ainsi que le Ministère de la Défense pour les produits énumérés à l'annexe 2 en question). Ce seuil correspond le mieux au champ d'application du présent arrêté et aux dispositions concernées de la Directive 2012/27/UE. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit d'un seuil unique, peu importe la nature du marché (donc également en cas de marchés publics de travaux et de services) ou le fait que le gouvernement central figure ou non à l'annexe 2 précitée (cette annexe ne reprend en effet pas tous les organismes fédéraux de droit public qui dépendent de l'Etat).
Le seuil visé, qui fait l'objet d'une adaptation tous les deux ans, doit également être appliqué aux marchés en matière de défense et de sécurité, même si ces marchés sont, selon les règles de passation applicables, visés par des seuils de publicité européenne plus élevés (voir notamment l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité). En effet, l'article 6.1, alinéa 2, de la Directive 2012/27/UE renvoie uniquement aux seuils visés à l'article 7 de la Directive 2004/18/CE. Cette dernière disposition a été transposée par le biais de l'article 32 susmentionné de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité. Le seuil visé est également applicable à l'achat pur ou à la location pure de bâtiments existants, étant donné que le seuil applicable à ces marchés exclus est le seuil de publicité européenne qui est applicable aux services (et qui correspond à celui des fournitures, hormis quelques exceptions). En effet, conformément à l'article 18, 2°, de la loi relative aux marchés publics ainsi qu'à l'article 18, § 2, 5°, de la loi défense et sécurité, l'achat pur ou la location pure de bâtiments existants est considéré(e) comme un marché de services, même si cette catégorie de marchés est exclue du champ d'application de la loi, sauf en ce qui concerne l'article 41/1 de la loi relative aux marchés publics ainsi que l'article 40/1 de la loi défense et sécurité.
Articles 4 à 7. Ces articles fixent les exigences en matière d'efficacité énergétique des produits liés à l'énergie, des équipements de bureaux et des pneumatiques dans le cadre des marchés publics passés par les gouvernements centraux. Il s'agit plus particulièrement :
- des produits liés à l'énergie relevant de l'arrêté royal du 13 août 2011 ;
- des produits liés à l'énergie ne relevant pas du premier point mais régis par une mesure d'exécution visée à l'article 14 ter , 3°, de la loi relative aux normes de produits et adoptée après le 20 novembre 2009 ;
- des équipements de bureaux relevant de la Décision 2013/107/UE ;
- des pneumatiques tels que visés par le Règlement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009. Il est à ce sujet renvoyé à l'annexe III de la Directive 2012/27/UE.
Art. 8. Le présent article vise à fixer les exigences en matière d'efficacité énergétique des bâtiments. Il est stipulé à l'alinéa 1er que les gouvernements centraux n'acquièrent que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique applicables dans la région concernée pour la construction ou la transformation de bâtiments, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant (et ce, conformément à la référence aux conditions de l'article 41/1, § 1er, alinéa 4, de la loi relative aux marchés publics et de l'article 40/1, § 1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurité).
Conformément à l'article 41/1, § 1er, alinéa 2, de la loi relative aux marchés publics et à l'article 40/1, § 1er, alinéa 2, de la loi défense et sécurité, l'acquisition d'un bâtiment ne concerne pas uniquement l'achat d'un bâtiment, mais également la location et l'acquisition de droits réels sur celui-ci (au moyen de l'emphytéose ou de la superficie). Ainsi, des performances en matière d'efficacité énergétique sont imposées non seulement pour l'achat ou la location de bâtiments, mais aussi pour l'acquisition de droits réels sur ceux-ci. Dans le projet, l'on donne ainsi une interprétation un peu plus large que la formulation de l'annexe III, f), de la Directive 2012/27/UE dans laquelle des exigences sont imposées exclusivement pour l'achat de bâtiments ou la conclusion de nouveaux contrats de location. Puisque ces derniers concepts n'ont pas été définis dans la Directive 2012/27/UE, il convient de les préciser davantage au niveau de la réglementation belge. L'interprétation contenue dans ce projet a été inspirée par la volonté de suivre en la matière l'interprétation donnée dans la législation relative aux marchés publics (article 18, 2°, de la loi relative aux marchés publics et article 18, § 2, 5°, de la loi défense et sécurité) aux marchés publics de services liés à l'acquisition de bâtiments. Par ailleurs, l'on entend aussi supprimer de cette manière la possibilité de se soustraire systématiquement à l'obligation d'acquérir des bâtiments à haute performance énergétique, en utilisant purement et simplement des dispositifs juridiques liés à l'achat.
L'alinéa 2 stipule ensuite que les obligations seront vérifiées au moyen des certificats de performance énergétique utilisés et délivrés conformément à la réglementation en vigueur dans la région où le bâtiment est situé.
Enfin, l'alinéa 3 reprend une série d'exceptions, à savoir les cas dans lesquels des bâtiments peuvent être acquis sans que les exigences minimales posées ne doivent être obligatoirement appliquées. Ces exceptions ont été reprises de l'annexe III, f), de la Directive 2012/27/UE. Il convient de souligner à cet égard que les exceptions ne s'appliquent qu'à l'achat de bâtiments ou à l'acquisition de droits réels sur ceux-ci et donc pas à la conclusion de contrats de location de bâtiments.
Art. 9. Cet article vise d'une part, à assurer que les gouvernements centraux puissent également appliquer les exigences en matière d'efficacité énergétique visées au chapitre 2 en-dessous du seuil visé à l'article 3 et, d'autre part, à assurer que les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, puissent également appliquer les mêmes exigences en matière d'efficacité énergétique (au-dessus et en deçà du seuil visé à l'article 3). Vu l'article 6.3 de la Directive 2012/27/UE et, respectivement, l'article 41/1, § 1er, alinéa 3, de la loi relative aux marchés publics et l'article 40/1, § 1er, alinéa 4, de la loi défense et sécurité, les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, et notamment ceux au niveau régional ou local, sont fortement encouragés à suivre l'exemple des gouvernements centraux en n'acquérant, selon les modalités déterminées par le présent projet, que des produits, des services et des bâtiments à haute performance énergétique. Il convient de répéter que le volet qui est d'application volontaire ne concerne que les marchés dans les secteurs classiques et dans les domaines de la défense et de la sécurité, et donc pas les marchés dans les secteurs spéciaux.
Art. 10. Cet article contient la disposition d'entrée en vigueur.
Le paragraphe 1er, applicable aux marchés publics qui sont soumis, de manière générale, à la loi relative aux marchés publics ou à la loi défense et sécurité, contient la disposition transitoire classique prévoyant que les dispositions du projet ne s'appliquent qu'aux marchés passés à partir de la date d'entrée en vigueur (soit par le biais d'une publication, soit par le biais d'une invitation à introduire une offre).
Le paragraphe 2, applicable aux marchés publics visés aux articles 17 et 18 de la loi relative aux marchés publics et à l'article 18 de la loi défense et sécurité, ne contient pas la disposition transitoire précitée. En effet, ces marchés ne sont soumis qu'aux articles 41/1 de la loi relative aux marchés publics, aux articles 18, § 3, 40/1 et 45 de la loi défense et sécurité, ainsi qu'aux dispositions du présent projet, et donc pas aux règles générales de la législation relative aux marchés publics, en particulier aux règles de passation, en ce compris aux règles de publication. La disposition transitoire précitée ne s'applique donc pas à ces marchés.
Art. 11. Cet article n'appelle pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET

Art. 1er.

Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi relative aux marchés publics : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

2° la loi défense et sécurité : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

3° la loi relative aux normes de produits : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;

4° l'arrêté royal du 13 août 2011 : l'arrêté royal du 13 août 2011 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie;

5° la Décision 2013/107/UE : la Décision 2013/107/UE du Conseil du 13 novembre 2012 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau;

6° le Règlement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009 : le Règlement n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels;

7° marché public : chaque marché public, concours de projets, marché public de promotion de travaux, concession de travaux publics et accord-cadre défini à l'article 3, 1° à 4°, 10° à 12° et 15°, de la loi relative aux marchés publics ainsi qu'à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12°, de la loi défense et sécurité, à l'exception des marchés de fournitures d'équipement militaire tels que visés par les articles 3, 16°, et 15, 1°, de la loi défense et sécurité. Toutefois, en ce qui concerne la loi relative aux marchés publics, cet arrêté ne s'applique qu'aux marchés publics, aux concours de projets, aux marchés publics de promotion de travaux, aux concessions de travaux publics et aux accords-cadres relevant du titre II de cette loi;

8° gouvernements centraux : les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'article 41/1, §1er, alinéa 1er, de la loi relative aux marchés publics ou à l'article 40/1, §1er, alinéa 1er, de la loi défense et sécurité.

Art. 3.

Ce chapitre s'applique aux marchés publics des gouvernements centraux dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée atteint le seuil le plus bas mentionné à l'article 32, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Art. 4.

En vue de l'acquisition de produits relevant de l'arrêté royal du 13 août 2011 et régis par des actes d'exécution du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, conformément à l'article 12 dudit arrêté, les gouvernements centraux ne passent que des marchés publics pour des produits conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée possible, compte tenu de la nécessité de garantir un niveau de concurrence suffisant.

En vue de l'acquisition de produits ne relevant pas de l'alinéa 1er, mais régis par une mesure d'exécution visée à l'article 14ter, 3°, de la loi relative aux normes de produits et adoptée après le 20 novembre 2009, les gouvernements centraux ne passent que des marchés publics pour des produits conformes aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établis dans cette mesure d'exécution.

Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent que dans la mesure où les conditions de l'article 41/1, §1er, alinéa 4, de la loi relative aux marchés publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurités sont remplies.

Art. 5.

En vue de l'acquisition d'équipements de bureaux relevant de la Décision 2013/107/UE, dans la mesure où les conditions de l'article 41/1, §1er, alinéa 4 de la loi relative aux marchés publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux ne passent que des marchés publics pour des équipements de bureaux conformes à des exigences d'efficacité énergétique au moins aussi strictes que celles qui sont énumérées à l'annexe C de l'accord joint à ladite décision.

Art. 6.

En vue de l'acquisition de pneumatiques, dans la mesure où les conditions de l'article 41/1, §1er, alinéa 4, de la loi relative aux marchés publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinéas 3 et 5 de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux ne passent que des marchés publics pour des pneumatiques conformes au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le Règlement n° 1222/2009 du 25 novembre 2009. Cette obligation n'empêche toutefois pas les gouvernements centraux de choisir, pour des motifs de sécurité ou de santé publique, des pneumatiques de la classe d'adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée.

Art. 7.

Dans la mesure où les conditions de l'article 41/1, §1er, alinéa 4, de la loi relative aux marchés publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinéas 3 et 5, de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux exigent dans les documents du marché public que les prestataires de services n'utilisent, lors de l'exécution du marché, que des produits conformes aux articles 4 à 6. L'obligation d'utilisation de produits conformes aux articles 4 à 6 ainsi que la mention de cette obligation dans les documents du marché ne s'applique qu'aux nouveaux produits acquis par les prestataires de services en partie ou entièrement aux fins de l'exécution du marché.

Art. 8.

Dans la mesure où les conditions de l'article 41/1, §1er, alinéa 4, de la loi relative aux marchés publics ou les conditions de l'article 40/1, §1er, alinéas 3 et 5 de la loi défense et sécurité sont remplies, les gouvernements centraux n'acquièrent que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique applicables dans la région concernée pour la construction ou la transformation de bâtiments.

La conformité avec ces exigences est vérifiée au moyen des certificats de performance énergétique utilisés conformément à la réglementation régionale concernée et délivrés pour tous les bâtiments ou unités de bâtiments construits, vendus ou loués à un nouveau locataire et pour certains bâtiments occupés par une autorité publique.

En ce qui concerne plus particulièrement l'achat de bâtiments ou l'acquisition de droits réels sur ceux-ci, les exigences minimales précitées ne doivent pas être appliquées lorsque cet achat ou cette acquisition vise :

1° une rénovation en profondeur ou une démolition;

2° la revente du bâtiment sans que les gouvernements centraux ne l'utilisent à leurs propres fins; ou

3° la préservation de bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.

Art. 9.

Les gouvernements centraux peuvent appliquer les exigences en matière d'efficacité énergétique reprises au chapitre 2 aux marchés publics dont le montant estimé n'atteint pas le seuil visé à l'article 3.

Indépendamment du montant estimé des marchés publics à passer, les pouvoirs adjudicateurs autres que les gouvernements centraux, peuvent appliquer les exigences en matière d'efficacité énergétique reprises au chapitre 2.

Art. 10.

§1er. Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge , pour les marchés publics, autres que ceux visés par le paragraphe 2, qui relèvent du champ d'application de la loi relative aux marchés publics ou de la loi défense et sécurité pour lesquels une publication est envoyée au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des adjudications à partir de cette date, ou pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.

La date de l'envoi de la publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics visés à l'alinéa 1er qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.

§2. Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge pour les marchés publics visés aux articles 17 et 18 de la loi relative aux marchés publics et à l'article 18 de la loi défense et sécurité.

Art. 11.

Le Premier Ministre, le ministre qui a la Défense dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Vice-Première Ministre et Ministre de l’Intérieur,

Mme J. MILQUET