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21 mai 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Les Coteaux de Vieuxville » à Ferrières
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 5 février 2013;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Ferrières du 15 mai 2013 au 14 juin 2013;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Liège;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Coteaux de Vieuxville » à Ferrières établi par le Ministre de la Nature;
Considérant les conventions de mise à disposition signées les 27 janvier 2011 et 28 octobre 2011 entre la Région wallonne et respectivement la commune de Ferrières et la province de Liège en vue de créer la réserve naturelle domaniale des Coteaux de Vieuxville;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, composé de pelouses calcaires, de prairies de fauche, de végétation de fentes et crevasses, de rochers calcaires ensoleillés et d'érablières-tillaies et autres forêts feuillues, abrite une faune exceptionnelle dont de nombreux papillons, amphibiens, oiseaux et reptiles;
Considérant qu'une partie du site à fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet Life Hélianthème;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que le site présente un potentiel intérêt archéologique;
Considérant que des fouilles archéologiques judicieusement cadrées et conditionnées ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Considérant que cette activité est conditionnée au respect des modalités imposées par le Département de la Nature et des Forêts;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Coteaux de Vieuxville » les 16 ha 73 a 87 ca de terrains appartenant à la commune de Ferrières et à la province de Liège, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha) Propriétaire
Ferrières Vieuxville A Dessus le Thier de Logne 993/2 1,5754 Comm. Ferrières
Ferrières Vieuxville A Dessus le Thier de Logne 994 B (pie) 1,9752 Comm. Ferrières
Ferrières Vieuxville A Thier de Logne 995 T2 (pie) 11,2205 Comm. Ferrières
Ferrières Vieuxville A Chêne au Loup 1315 L (pie) 0,7278 Comm. Ferrières
Ferrières Vieuxville A Le Château 1394 W (pie) 1,2398 Comm. Ferrières

Total 16,7387

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Liège.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1 de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé dans la réserve.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1973, la province de Liège pourra, sous sa propre responsabilité, mandater ses services pour procéder ou faire procéder à des fouilles archéologiques à l'intérieur du périmètre de la réserve.

Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 7.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 8.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN