Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
21 mai 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Les Décanteurs de la Sucrerie de Genappe » à Genappe, Loupoigne et Vieux-Genappe (Genappe)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 10 juillet 2012;
Vu l'avis favorable du collège provincial de la province du Brabant wallon, donné le 16 juillet 2013;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Décanteurs de la Sucrerie de Genappe » à Genappe, Loupoigne et Vieux-Genappe (Genappe) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Genappe du 24 septembre 2012 au 29 octobre 2012;
Considérant le procès-verbal de remise-reprise de la gestion d'une partie du site des décanteurs de l'ancienne sucrerie de Genappe en vue d'y créer une réserve naturelle domaniale, signé le 31 août 2010;
Considérant que ce site, situé entre une grande plaine agricole largement ouverte et la vallée de la Dyle, constitue une zone humide importante et un site ornithologique majeur en Wallonie, tout particulièrement en période migratoire, et qu'il présente également un intérêt entomologique non négligeable;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant l'avis du 3 juillet 2013 du collège communal de Genappe sollicité par la province du Brabant wallon;
Considérant que le sentier n° 31 est exclus du périmètre de la réserve naturelle et que son accès n'en est donc nullement compromis;
Considérant que l'entretien du mur du cimetière pourra faire l'objet d'une demande d'autorisation d'accès ponctuelle et qu'il conviendra en particulier de respecter les interdictions en vigueur en réserves naturelles, en particulier celles concernant l'usage de pesticides réglementé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon;
Considérant que tant l'accueil du public sous ses diverses formes, l'organisation de chantiers de gestion, la communication autour de la réserve naturelle, l'implication d'agriculteurs dans la gestion du site ou l'encadrement de travaux dans le cadre de formations aux métiers liés à l'environnement et au développement durable entrent dans les missions générales de gestion de l'agent de l'administration régionale désigné à cet effet;
Considérant que pour accomplir ses missions, l'agent chargé de la gestion de la réserve peut mettre en place un comité de gestion regroupant notamment les instances régionales, communales, provinciales, et du secteur associatif;
Considérant qu'un tel comité de gestion a été mis en place et fonctionne avec succès depuis plusieurs années;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu d'instaurer de comité d'accompagnement supplémentaire;
Considérant les observations émises lors de l'enquête publique menée sur le plan particulier de gestion et synthétisées au cadre 5 de celui-ci;
Considérant en particulier la nécessité d'assurer la protection du captage et des propriétés de Vivaqua, qu'il s'agisse des terrains inclus dans la zone protégée du captage d'eau de Vieux-Genappe ou des importantes conduites d'amenées d'eau potable à faible profondeur;
Considérant également la présence d'installations de transport de gaz naturel à proximité immédiate de la réserve;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Décanteurs de la Sucrerie de Genappe » les 77 ha 16 a 72 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° parcelle Surface (ha)
Genappe 1 A Village 659 a 0,4820
Genappe 6 B Champ du Paradis 3 b 2,2183
Genappe 6 B Champ du Paradis 4 a 5,1900
Genappe 6 B Champ du Paradis 5 0,6496
Genappe 6 B Champ du Paradis 6 d 0,4400
Genappe 6 B Champ du Paradis 6 f 0,2030
Genappe 6 B Champ du Paradis 7 0,3639
Genappe 6 B Champ du Paradis 8 a 0,2810
Genappe 6 B Champ du Paradis 11 a 0,0974
Genappe 6 B Champ du Rouset 16 b 3,1200
Genappe 6 B Champ du Rouset 17 b 7,3159
Genappe 6 B Champ du Rouset 17 c 1,2400
Genappe 6 B Champ du Rouset 20 f 12,7560
Genappe 6 B Champ du Rouset 20 g 1,1861
Genappe 6 B Champ du Rouset 21 a 0,8684
Genappe 6 B Champ du Rouset 22 0,2560
Genappe 6 B Champ du Paradis 23 0,8394
Genappe 6 B Champ du Paradis 118 a 1,0991
Genappe 6 B Champ du Paradis 120 p 6,4532
Genappe 6 B Champ du Paradis 120 v 0,2420
Genappe 6 B Champ du Paradis 123 a 0,1775
Genappe 6 B Champ du Paradis 137 d 0,0400
Genappe 6 B Champ du Paradis 123 c 17,0248
Genappe 7 G Village 194 f 0,3270
Genappe 7 G Village 194 g 0,3930
Genappe 7 G Village 194 h 0,4850
Genappe 7 G Village 196 w 0,4457
Genappe 7 G Village 196 x 0,0192
Genappe 7 G Champ de la Chiffane 285 a 0,8600
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 295 b 0,4324
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 296 b 0,4358
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 297 a 0,3220
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 297 c 0,0380
Genappe 7 G Champ de la Chiffane 298 1,7510
Genappe 7 G Champ de la Chiffane 299 a 1,9690
Genappe 7 G Champ de la Chiffane 299 b 0,100
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 300 b 0,5890
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 302 b 0,4360
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 305 d 0,1450
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 305 e 0,2192
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 305 f 0,250
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 305 g 0,0080
Genappe 7 G Champ de la Chiffane 306 a 0,0783
Genappe 7 G Champ de la Chiffane 306 b 0,0011
Genappe 7 G Champ de la Chiffane 306 c 0,0006
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 307 c 0,8110
Genappe 7 G Hameau du Jeune Piou 307 d 1,6600
Genappe 7 G Champ de la Chiffane 308 b 3,2223
Total 77,1672

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Mons.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN