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21 mai 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de la « Fange de Tailsus » à Libin et Bras (Libramont)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 12 novembre 2013;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Libin du 30 avril 2014 au 30 mai 2014;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Luxembourg;
Vu la convention signée le 12 août 2013 entre la commune de Libin et la Région wallonne en vue de créer la réserve naturelle domaniale de la « Fange de Tailsus »;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de la « Fange de Tailsus » établi par le Ministre de la Nature;
Considérant l'intérêt biologique majeur du site de la « Fange de Tailsus », qui abrite des espèces végétales et animales de valeur patrimoniale menacées en Wallonie, qui font l'objet d'une protection stricte;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale de la « Fange de Tailsus » les 24 ha 41 a 75 ca de terrains appartenant, pour partie à la commune de Libin et, pour partie, à la Région wallonne et cadastrés ou l'ayant été comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Commune Division Lieu-dit Section et n° parcelle Surface en RND (ha) Propriétaire
Libin 1 (Libin) Devant Contranhez C 1253 d pie 1,7449 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Devant Contranhez C 1254 0,3100 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Devant Contranhez C 1255 e pie 0,3220 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1357 0,4150 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1361 a 0,1150 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1371 b 0,0960 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1378 0,1220 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1379 b 0,1350 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1379 c 0,0640 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1379 d 0,0640 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1381 a 0,4990 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1382 a 0,3230 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1387 b 1,2865 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1387 0,1420 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1387 d 0,0665 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1399 0,4670 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1415 pie 7,3263 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1416 f 0,0980 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1429 b 0,6360 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1432 a pie 0,0378 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1436 0,3090 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1438 a pie 0,4245 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1440 a 0,1710 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1440 b 0,2630 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1475 pie 0,2518 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1328 a pie 0,1992 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1331 k 0,1060 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1331 l 0,0870 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1331 m 0,0855 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1339 0,2770 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1342 a 0,8540 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1344 a 0,4660 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1345 0,1120 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1346 0,5240 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1350 a 0,3620 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Sous Contranhez C 1353 d 0,5820 Comm. de Libin
Libin 1 (Libin) Sous Contranhez C 1353 e 0,4860 Comm. de Libin
Libramont 2 (Bras) Warinsart A 2532 c pie 0,5644 Comm. de Libin
Libramont 2 (Bras) Fange Thiry A 2533 d pie 0,1271 Comm. de Libin

Total commune de Libin: 20,5215
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1362 0,2330 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1366 a 1,0060 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1369 0,1770 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1370 a 0,0710 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1370 b 0,0710 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1373 0,0440 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1376 0,2100 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1377 0,1330 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1402 d 0,0960 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1430 b 0,6840 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Frange de Tailsus C 1435 0,2410 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1347 0,1700 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1349 a 0,4250 Région wallonne
Libin 1 (Libin) Pré Nicaisse C 1349 b 0,3350 Région wallonne

Total Région wallonne: 3,8960

Total général: 24,4175

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts (DNF) en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté dans cette tâche par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de la direction DNF de Neufchâteau.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1 de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.

Toutefois, cette dérogation n'est accordée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 6.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 7.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN