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10 mai 1926 - Loi instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. 1er.

Lorsqu'il y a urgence à prendre possession d'un ou de plusieurs immeubles compris parmi ceux dont l'expropriation a été légalement décrétée, l'urgence est déclarée par un arrêté royal spécialement motivé, pris sur la proposition du Ministre intéressé, d'accord avec le Ministre des finances.

Dans ce cas, les modifications suivantes sont apportées à la procédure ordinaire.

Art. 2.

L'arrêté royal décrétant l'urgence est notifié aux propriétaires et usufruitiers, soit par l'assignation prévue à l'article 2 de la loi du 17 avril 1835, soit par exploit séparé.

Art. 3.

Le propriétaire est tenu d'effectuer, dans les trente jours à compter de la notification, l'appel en cause des tiers intéressés, tel qu'il est prévu et sanctionné par l'article 19 de la loi du 17 avril 1835.

Art. 4.

Le jugement prévu à l'article 7 de la loi du 17 avril 1835 fixe la visite des lieux dans la deuxième quinzaine après l'expiration du délai prescrit par l'article 3 ci-dessus. Si la notification de l'arrêté royal décrétant l'urgence est faite après le prononcé du jugement prévu à l'article 7 de la loi du 17 avril 1835, et avant la visite des lieux, le juge-commissaire, à la requête de la partie la plus diligente, fixe cette visite dans le délai de quinzaine indiqué à l'alinéa qui précède.

Si cette notification est faite après la visite des lieux, le juge-commissaire réunit à nouveau les parties et les experts en observant le délai prévu à l'alinéa 1.

Lors de la visite des lieux visée aux alinéas 1 et 2. ou lors de la réunion visée à l'alinéa 3, les parties sont tenues de produire tous documents utiles pour l'appréciation des indemnités.

Les parties ont vingt et un jours pour répondre.

Art. 5.

Les experts déposent un rapport dans le mois à compter du jour où les parties sont tenues de produire les documents. Ce délai sera prolongé de vingt et un jours si les parties, ou l'une d'elles, répondent aux notes et documents produits.

Ce rapport contient l'évaluation raisonnée des indemnités ainsi que tous les renseignements utiles en vue de la détermination de celles-ci; il contient aussi un état descriptif des lieux.

Aussitôt après le dépôt du rapport, le juge-commissaire fixe la date de l'audience, qu'il tient dans les trente jours à compter de ce dépôt, et à laquelle il entend les parties présentes aux fins de déterminer l'indemnité revenant à chaque intéressé.

Le greffier, par lettre recommandée, informe les parties quinze jours au moins à l'avance, de la date de l'audience; il leur adresse en même temps une copie, certifiée conforme par les experts, du rapport déposé.

Art. 6.

Le juge-commissaire, après avoir entendu les parties présentes et les experts, détermine par ordonnance motivée l'indemnité revenant à chaque intéressé.

L'ordonnance du juge-commissaire est rendue au plus tard dans la quinzaine de l'audience.

Les sommes fixées sont versées dans les trente jours à la Caisse des dépôts et consignations pour être remises aux ayants droit dans les conditions indiquées par l'article 22 de la loi du 17 avril 1835.

Art. 7.

Sur le vu de l'exploit signifiant à avoué ou à partie le certificat du versement prévu à l'article 6, l'expropriant est envoyé en possession de l'immeuble, par ordonnance du juge-commissaire rendue sur requête.

Toutefois, dans le cas d'extrême nécessité le juge-commissaire peut accorder à l'exproprié un délai qui ne peut dépasser deux mois à partir de la signification prévue à l'alinéa 1.

Art. 8.

(L 10-10-1967, art. 31, MB 31-10-1967) Le délai prévu à l'article 5 peut être prolongé par ordonnance du juge commissaire, à raison de circonstances exceptionnelles qu'il spécifie, sans pouvoir dépasser quatre mois.

Art. 9.

Si les experts n'ont pas terminé leurs opérations dans les délais fixés, aucun émolument ne leur est alloué; ils sont considérés comme défaillants et le tribunal les remplace à la requête de la partie la plus diligente.

En cas de maladie ou de décès d'un des experts, le tribunal le remplace à la requête de la partie la plus diligente. Les délais prévus par l'article 5, alinéa 1, courent à partir du jugement qui nomme le nouveau collège d'experts ou qui pourvoit à la désignation du nouvel expert.

Art. 10.

Les ordonnances prévues par la présente loi, ainsi que le rapport d'expertise prévu à l'article 5, ne sont pas levés.

Les ordonnances sont exécutoires sur minute.

Elles ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Art. 11.

La procédure ordinaire est suspendue à partir de la notification de l'urgence.

Elle peut être reprise par exploit signifié à avoué ou à partie, à la requête de tout intéressé; la signification doit être faite, à peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance visée à l'article 6.

Art. 12.

Si l'indemnité allouée par le jugement prévu à l'article 11 de la loi du 17 avril 1835 est supérieure à la somme consignée en vertu de l'article 6 de la présente loi, ce jugement fixe le délai dans lequel le complément d'indemnité doit être versé dans la Caisse de dépôts et consignations.

Le juge, sur la seule constatation du défaut de consignation du complément d'indemnité dans le délai fixé, ordonne la suspension des travaux.