24 mars 1997 - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et les annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 65, y inséré par la loi du 29 février 1984;
Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 1996;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

[1 Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

1° " ADR " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;

2° " marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 du RID et de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des liquides explosibles désensibilisés du code de classification D, 4.1 à l'exception des matières explosibles désensibilisés solides des codes de classification D ou DT, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268. ]1

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(1)(AR 2011-06-11/21, art. 1, 008; En vigueur : 14-10-2011)

Art. 2.

(AR 2007-04-27/31, art. 2, 006; ED : 01-09-2007) Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 3.

(AR 2007-04-27/31, art. 3, 006; ED : 01-09-2007) Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'art. 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.

[1 Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2.750 EUR. Cette somme est ramenée à 1.375 EUR dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 " Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport de l'annexe A à l'ADR " peuvent être appliquées.]1

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(1)(AR 2013-07-19/77, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 4.

§1er. (Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.) (AR 2000-07-19/30, art. 11, 1°, a, 002; ED : 01-09-2000)

(Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.) (AR 2006-03-27/31, art. 2, 004; ED : 31-03-2006)

§2. (Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.

2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement. [1 ...]1

3.1. Le paiement par virement [1 ...]1 ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise dans le formulaire.

[1 ...]1

3.3. Le paiement par virement [1 ...]1 est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. [1 La communication structurée est mentionnée en communication du virement.]1

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. [1 ...]1

§3. (Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.) (AR 2006-03-27/31, art. 2, 004; ED : 31-03-2006)

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(1)(AR 2013-02-27/05, art. 10, 009; En vigueur : 10-09-2013)

Art. 5.

§1er. [1 Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.750 EUR à charge d'un même auteur d'infraction.]1

§2. [Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.] (AR 2000-07-19/30, art. 11, 2°, b, 002; ED : 01-09-2000)

§3. [La procédure prévue à l'article 4, §2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.] (AR 2006-03-27/31, art. 3, 004; ED : 31-03-2006)

§4. [abrogé] (AR 2006-03-27/31, art. 3, 004; ED : 31-03-2006)

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(1)(AR 2013-07-19/77, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.

(AR 2006-03-27/31, art. 4, 004; ED : 31-03-2006) Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Art. 7.

Les sommes en espèces perçues ou consignées conformément aux articles 4 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. (...) (AR 2006-03-27/31, art. 5, 004; ED : 31-03-2006)

Art. 8.

Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 2.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 10.

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS