09 octobre 1998 - Arrêté royal fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique ( destinés à limiter la vitesse maximale à 30 km à l'heure – AR du 3 mai 2002, art. 1er) et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 22ter inséré par l'arrêté royal du 8 avril 1983 et modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;
Considérant que les gouvernements des régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 3 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 septembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Les dispositifs surélevés sur la voie publique, visés à l'article 22ter de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, ne peuvent consister qu'en :

- soit une surélévation sinusoïdale dénommée ci-après " ralentisseur de trafic " et qui doit répondre aux prescriptions techniques de l'annexe 1 au présent arrêté;

- soit une surélévation plane dont le profil en long est trapézoïdal, avec des rampes biseautées de forme sinusoïdale ou plane dénommée ci-après " plateau " et qui doit répondre aux prescriptions techniques de l'annexe 2 au présent arrêté. (Dans des circonstances particulières, le plateau peut ne comporter qu'une seule rampe.) (AR 2002-05-03/31, art. 2, 002; ED : 10-06-2002)

Art. 2.

Les dispositifs surélevés prévus à l'article 1er ne peuvent être implantés sur les voies publiques que si celles-ci répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

1° être situées :

- soit à l'intérieur d'une agglomération au sens de l'article 2.12 du même arrêté;

- soit en dehors d'une agglomération, aux endroits bordés d'habitations ou de bâtiments fréquentés par le public ou aux endroits habituellement fréquentés par de nombreux piétons ou cyclistes, à la condition qu'il y existe une limitation de vitesse de 50 km/h imposée par le signal C43, prévu à l'article 68.3 du même arrêté royal (, sauf lorsque le dispositif surélevé est implanté avant un carrefour dans une bande de circulation destinée aux vireurs à droite et séparée physiquement des autres bandes de circulation); (AR 2002-05-03/31, art. 3, 002; ED : 10-06-2002)

2° présenter des conditions de circulation telles qu'une réduction importante de la vitesse des véhicules soit de nature à améliorer la sécurité, spécialement celle des piétons et des cyclistes;

3° (abrogé) (AR 2002-05-03/31, art. 3, 002; ED : 10-06-2002)

4° ne pas être empruntées par un service régulier de transport en commun;

5° ne pas livrer fréquemment passage aux véhicules des services de secours.

Pour l'implantation de plateaux, les restrictions visées aux 4° et 5° ne sont pas d'application si une concertation a eu lieu préalablement avec les services concernés.

Art. 3.

Les ralentisseurs de trafic ne peuvent être établis que :

1° perpendiculairement à l'axe de la chaussée et au moins sur toute sa largeur; (toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du ralentisseur de trafic peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation;) (AR 2002-05-03/31, art. 4, 002; ED : 10-06-2002)

2° en dehors des virages;

3° en dehors des carrefours et à une distance minimale de 15 mètres de ceux-ci;

4° (à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf circonstances locales particulières;) (AR 2002-05-03/31, art. 4, 002; ED : 10-06-2002)

5° lorsque, sur route en pente, le pourcentage de la pente de la route additionné à celui de la rampe du dispositif n'est pas supérieur à 15  %.

Art. 4.

Les plateaux ne peuvent être implantés que :

1° perpendiculairement à l'axe de la chaussée et au moins sur toute sa largeur; (toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont séparés autrement que par des marques routières, la largeur du plateau peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de circulation;) (AR 2002-05-03/31, art. 5, 002; ED : 10-06-2002)

2° (de telle sorte que les rampes d'accès et de sorties du plateau soient situées en dehors des virages et qu'elles soient visibles à une distance suffisante;) (AR 2002-05-03/31, art. 5, 002; ED : 10-06-2002)

3° (à une distance minimale d'environ 75 mètres d'un autre dispositif surélevé, sauf, s'ils sont placés à des carrefours et sauf circonstances locales particulières;) (AR 2002-05-03/31, art. 5, 002; ED : 10-06-2002)

4° lorsque, sur route en pente, le pourcentage de la pente de la route additionné à celui de la rampe du dispositif n'est pas supérieur à 15  %.

Art. 5.

Les surélévations doivent être implantées de manière telle qu'elles se distinguent nettement du revêtement de la chaussée et présentent, sur toute leur largeur et sur leurs pentes, une alternance de traits longs et courts de couleur blanche sur fond de couleur foncée, parallèles à l'axe de la chaussée, aboutissant à un trait blanc transversal, conformément aux points 3.1 de l'annexe 1 et 3.1 de l'annexe 2 au présent arrêté.

(Lorsqu'un plateau ne comporte pas de rampes à toutes ses extrémités, il doit être délimité fictivement par ces traits aux endroits où il n'y a pas de rampes.) (AR 2002-05-03/31, art. 6, 002; ED : 10-06-2002)

Art. 6.

Les prescriptions du présent arrêté ne sont pas d'application pour les dispositifs surélevés établis dans les zones résidentielles au sens de l'article 2.32 du règlement général sur la police de la circulation routière.

Art. 7.

(abrogé) (AR 2002-05-03/31, art. 7, 002; ED : 10-06-2002)

Art. 8.

(AR 2002-05-03/31, art. 8, 002; ED : 10-06-2002) Les dispositifs surélevés dont la hauteur est supérieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont inférieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, doivent être adaptés ou enlevés au plus tard le 1er novembre 2002. Pendant ce délai, il sont signalés par le signal A51 complété par un panneau additionnel portant une mention adéquate.

Les plateaux dont la hauteur est inférieure ou la longueur du dispositif ou encore de ses rampes d'accès sont supérieures à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées comprises, peuvent être maintenus jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris. Ils sont signalés par les signaux routiers A14 et F87.

Les formes et dimensions des marques sur les plateaux qui ne répondent pas à celles prévues dans les annexes au présent arrêté peuvent être maintenues jusqu'au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris.

Toutefois, lorsqu'elles peuvent prêter à confusion avec les autres marques prévues aux articles 72 à 77 inclus de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, elles doivent être adaptées pour le 1er novembre 2002 au plus tard.

Si un plateau n'est pas pourvu de marque, les marques prévues dans les annexes au présent arrêté doivent être apposées au moment où des travaux de réaménagement de l'infrastructure sont entrepris.

Art. 9.

L'arrêté royal du 8 avril 1983 fixant les conditions d'implantation des ralentisseurs de trafic et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, est abrogé.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS