21 mai 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de la « Vallée de la Pierre au Charme » à Tellin
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 novembre 2012;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Tellin du 13 mars au 11 avril 2013;
Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial de la province du Luxembourg, donné le 23 mars 2013;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de la « Vallée de la Pierre au Charme » à Tellin établi par le Ministre de la Nature;
Vu la convention signée le 7 mai 2012 entre la commune de Tellin et la Région wallonne en vue de créer trois réserves naturelles domaniales sur le territoire de la commune;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur proposition du Ministre de la Nature,
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale de la « Vallée de la Pierre au Charme » les 07 ha 08 a 31 ca de terrains appartenant à la commune de Tellin cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° parcelle Surface (ha)
Tellin 1 (Tellin) B Grande Virée au delà du Bois 2087B pie 0,0844
Tellin 1 (Tellin) B Grande Virée au delà du Bois 2087C pie 0,2032
Tellin 1 (Tellin) B Grande Virée au delà du Bois 2087D 0,1560
Tellin 1 (Tellin) B La Rochette 2089 0,1580
Tellin 1 (Tellin) B La Rochette 2091A 0,6790
Tellin 1 (Tellin) B La Rochette 2091B 0,4560
Tellin 1 (Tellin) B La Rochette 2092A 0,9600
Tellin 1 (Tellin) B La Rochette 2098C 0,4240
Tellin 1 (Tellin) B La Rochette 2098D pie 0,1894
Tellin 1 (Tellin) B La Rochette 2098F pie 0,1791
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2075 0,3400
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2076A pie 0,4621
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2078A pie 0,0766
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2078B 0,0659
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2079A pie 0,0910
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2079B 0,0537
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2081A pie 0,0909
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2081B 0,0562
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2082B pie 0,2501
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2082C 0,0637
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2083 pie 0,1036
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2084 pie 0,1113
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2088B 0,0380
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2088C 0,1350
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2088L 0,0860
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2088M pie 0,1168
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2088N pie 0,0242
Tellin 1 (Tellin) B Les Prés du Grand Vivier 2088P 0,0748
Tellin 1 (Tellin) B Prés Bodson 2094A 0,0870
Tellin 1 (Tellin) B Prés Bodson 2094B 0,0280
Tellin 1 (Tellin) B Prés Bodson 2095A 0,1500
Tellin 1 (Tellin) B Prés Bodson 2096A 0,0100
Tellin 1 (Tellin) B Prés Bodson 2096G 0,6640
Tellin 1 (Tellin) B Prés Bodson 2097A 0,2300
Tellin 1 (Tellin) B Prés Bodson 2097C 0,1850

Total 7?0831

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve. Il est assisté par la Commission consultative de gestion de réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse sur les parcelles communales peut être exercé. Toutefois, cette dérogation n'est accordée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 5.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN