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01 septembre 2006 - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 2000, 11 décembre 2001 et 27 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et 27 mars 2006 et l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 27 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 24 janvier 2006;
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du26 juillet 2006;
Vu l'avis n° 40.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale.

Art. 2.

[1 Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions reprises à l'annexe 2 du présent arrêté aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constateés lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la perception, par infraction, des sommes mentionnées dans la même annexe.]1

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(1)(AR 2011-09-12/35, art. 2, 003; En vigueur : 03-12-2011)

Art. 3.

[1 Le Total des sommes à percevoir prévues à l'annexe 2 ne peut dépasser [2 3.300 EUR]2 à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à [2 6.600 EUR]2 pour les infractions mentionnées dans les points 1c, 2i, 3d, et 3e de l'annexe 2. ]1

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(1)(AR 2011-09-12/35, art. 3, 003; En vigueur : 03-12-2011)

(2)(AR 2013-07-19/77, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 4.

§1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal si la somme n'a pas été perçue au moment de la constatation de l'infraction.

§2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en liquide

1.1. Le paiement en liquide n'est d'application que pour les personnes qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis au contrevenant.

1.2. La somme est payée en euros à l'aide de billets de banque et, le cas échéant, à l'aide de pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit

2.1. Le paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit est d'application pour les personnes qui ont ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis au contrevenant avec une preuve de l'exécution du paiement.

2.2. La somme à percevoir est toujours exprimée en euros.

3. Paiement par virement [1 ...]1

3.1 Le paiement par virement [1 ...]1 n'est d'application que pour les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis au contrevenant.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis au contrevenant en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document comprend les éléments qui sont repris dans le modèle prévu en annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

[1 ...]1

3.3. Le paiement par virement [1 ...]1 est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. [1 La communication structurée est mentionnée en communication du virement.]1

La date de paiement de l'opération par l'organisme bancaire fait foi.

3.5. [1 ...]1

3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

§3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.

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(1)(AR 2013-02-27/05, art. 13, 004; En vigueur : 10-09-2013)

Art. 5.

§1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

[2 Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 3.300 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 6.600 EUR pour les infractions mentionnées dans les points 1c, 2i, 3d, et 3e de l'annexe 2.]2

[1 alinéas 3 et 4 abrogés]1

§2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§3. La procédure prévue à l'article 4, §2, 1 et 2 est d'application en cas de consignation d'une somme.

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(1)(AR 2009-10-09/03, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2009)

(2)(AR 2013-07-19/77, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.

Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Art. 7.

Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 3 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

Art. 8.

Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.

Art. 9.

L'article 5, §1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé comme suit :

« Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. ».

Art. 10.

L'article 6, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2006, est remplacé comme suit :

« Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. ».

Art. 11.

L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution est complété comme suit :

« Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. ».

Art. 12.

L'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route peuvent continuer à être utilisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les mots " conditions techniques véhicules utilitaires ".

Art. 13.

Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Art. 14.

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT