02 juin 2010 - Arrêté royal relatif à la circulation des véhicules exceptionnels
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous présentons à votre signature, règle les conditions sous lesquelles les utilisateurs de véhicules exceptionnels sont autorisés à mettre ces véhicules en circulation. Il règle en particulier les obligations des utilisateurs, des accompagnateurs et des conducteurs de ces véhicules.
Jusqu'à présent, la circulation de véhicules exceptionnels sur la voie publique repose sur deux articles du Code de la Route, à savoir 48 et 59.5. Aucune autre disposition réglementaire ne règle la circulation des véhicules exceptionnels malgré l'importance croissante de ce secteur d'activité. (de 5 500 autorisations délivrées en 1973 à 43 000 autorisations en 2008) Seule l'instruction B/2001 relative à la circulation du transport exceptionnel publiée par le Service public fédéral Mobilité et Transport palliait à ce déficit. Le projet d'arrêté royal s'inspire en grande partie de ce document.
Les gouverneurs de provinces délivraient les autorisations avant 1973, compétence qui est revenue au Ministre des Travaux publics depuis 1973. Depuis 1990, c'est le Ministère des Communications et de l'Infrastructure auquel a succédé le Service Public Fédéral Mobilité et Transport, qui délivre ces autorisations en concertation avec les administrations régionales.
Il appartient à l'autorité fédérale d'élaborer, en association avec les autorités régionales, un règlement de police générale et une réglementation relative à la circulation routière de véhicules exceptionnels. S'appuyant sur les travaux parlementaires, la Cour d'Arbitrage interprète de façon très large la compétence fédérale en la matière.
Relèvent ainsi de la compétence fédérale, toutes " règles de la circulation routière qui ont trait au déroulement du trafic dans son ensemble et visent à organiser la circulation routière de manière telle qu'elle soit fluide et ne présente aucun risque pour autrui, ainsi qu'à prévenir l'apparition de situations dangereuses " (C.A. n° 2/97 du 16 janvier 1997). Or tel paraît manifestement être le cas d'un texte réglementaire relatif à la circulation routière de véhicules exceptionnels.
Outre le fait qu'il s'agit de règles relevant de la police de la circulation routière dont les travaux parlementaires révèlent qu'elles sont restées de la compétence fédérale, ces règles sont essentiellement destinées à organiser la sécurité et la fluidité de la circulation.
En effet, l'article 48.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 stipule que " L'autorisation (pour un véhicule exceptionnel) prescrit les dispositions qui doivent être prises pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation et pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines ".
Il résulte clairement de cette disposition que la raison de déterminer des règles particulières applicables à la circulation routière de véhicules exceptionnels est bien de garantir la sécurité et la fluidité du trafic routier, ce qui confirme la compétence fédérale en la matière. Ce principe de compétence ne signifie pas qu'aucune forme de coopération avec les autorités régionales ne serait pas nécessaire.
Il ressort d'un avis du Conseil d'Etat (41.234/VR du 3 octobre 2006) d'une part la compétence de l'autorité fédérale en matière " de police générale et de (...) réglementation relatives aux communications et aux transports, ainsi [que de] prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport " et d'autre part la compétence des régions en matière de " routes et [de] leurs dépendances ". Où les deux compétences sont très étroitement liées seul un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les régions peut les régler dans un seul et même texte.
Tel sera le cas pour l'échange de données et procédures pour intégrer des conditions, relatives aux infrastructures, dans l'autorisation.
Des recommandations de la Commission européenne promeuvent aussi le " one stop shopping "; une gestion centralisée, cohérente et uniforme à l'égard des trois régions, pour une demande et délivrance d'autorisation souple et dynamique pour le demandeur.
Examen du texte :
Le chapitre 1er (articles 1er à 4 inclus) introduit notamment la définition du véhicule exceptionnel et en détermine, en fonction de ses dimensions, les cinq catégories.
Le chapitre 2 (articles 5 à 8 inclus)
L'article 5 prévoit l'obligation de disposer d'une autorisation préalable avant de mettre en circulation un véhicule exceptionnel. L'autorisation contient notamment les prescriptions en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.
L'article 6 décrit la procédure relative à l'introduction de la demande et à la délivrance de l'autorisation.
L'article 7 prévoit deux types d'autorisations, à savoir, l'autorisation permanente de longue durée et l'autorisation occasionnelle de courte durée.
L'autorisation délivrée est fonction de la catégorie à laquelle appartient le véhicule exceptionnel.
L'article 8 introduit le principe de la redevance.
Son montant est déterminé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le véhicule exceptionnel et au regard du travail nécessaire à l'examen du dossier. Elle met fin au système actuel de gratuité des autorisations, source d'abus qui ralentit le traitement des demandes.
L'application d'une redevance implique, pour les services exécutants le respect de délais déterminés.
En outre, la fin de la délivrance gratuite des autorisations devrait contribuer davantage à approcher une meilleure concurrence des coûts des différents modes de transports dans le cadre d'une recherche d'une multimodalité accrue.
Le Fonds budgétaire relatif à l'organisation de la circulation du Transport exceptionnel, alimenté par les redevances, a été créé par la loi programme (I) du 27 décembre 2006 en vue de financer l'organisation de la circulation du transport exceptionnel et d'améliorer le service au client.
Le chapitre 3
L'article 9 impose la présence d'essieux directionnels pour les véhicules exceptionnels excédant certaines dimensions. Il s'agit là d'une demande des régions visant à prévenir les dégâts qui pourraient être occasionnés à la voirie et notamment aux ronds-points.
Le chapitre 4 (articles 10 à 15 inclus) décrit différents types spécifiques de chargements que peuvent transporter les véhicules exceptionnels ainsi que les méthodes de chargement.
Le chapitre 5 (articles 16 à 19 inclus) fixe les prescriptions relatives à l'équipement de sécurité des véhicules exceptionnels, équipements consistant essentiellement en des marquages rétro-réfléchissants ou en des feux clignotants, destinés à bien signaler la présence du véhicule exceptionnel aux autres usagers de la voie publique.
Le chapitre 6 (articles 20 à 29 inclus) règlemente l'accompagnement des véhicules exceptionnels.
L'un des objectifs de cet arrêté est de décharger les services de police de l'accompagnement des véhicules exceptionnels tel que le prévoyait l'instruction B/2001 afin de réaffecter les moyens mis en oeuvres à l'exercice de missions prioritaires.
L'intervention des services de police n'est ainsi plus requise que dans les circonstances très limitées prévues à l'article 29.
Le véhicule exceptionnel dont les dimensions excèdent celles prévues à l'article 20, doit être accompagné, en fonction de ses dimensions, par un ou plusieurs véhicules d'accompagnement dans lesquels se trouvent des accompagnateurs privés. Un coordinateur de la circulation est désigné par l'utilisateur du véhicule exceptionnel. Il est le chef du convoi. Il veille au suivi de l'itinéraire, au respect des conditions prescrites dans l'autorisation et prend les mesures nécessaires au bon déroulement du transport exceptionnel, ce qui ne décharge pas le conducteur du véhicule exceptionnel de ses obligations en la matière.
Les prescriptions relatives à la formation des accompagnateurs et à l'attestation de capacité professionnelle la sanctionnant seront intégrés au corpus légal et réglementaire relatif au gardiennage.
Les méthodes d'accompagnement visant à la sécurité du convoi sont également décrites.
Le chapitre 7 (articles 30 à 34 inclus) contient les prescriptions relatives la circulation des véhicules exceptionnels.
Outre l'interdiction de circuler dans certaines fenêtres de temps et par suite de conditions atmosphériques déterminées, l'utilisateur du véhicule exceptionnel est tenu de (faire) reconnaître à l'avance l'itinéraire.
Ceci permet, en cas d'obstacles, d'envisager des solutions avec le gestionnaire de la voirie.
Des dispositions spécifiques relatives au franchissement de passages à niveau sont également prévues.
Le chapitre 8 (articles 35 à 37 inclus) organise le contrôle du véhicule exceptionnel ainsi que les mesures d'office pouvant être décidées par les agents qualifiés en cas d'infraction.
Un catalogue des amendes est encore à prévoir.
Le chapitre 9 (articles 38 et 39) contient les dispositions modificatives à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
L'article 48 de cet arrêté royal n'a pu être abrogé dans sa totalité en raison du fait que certaines de ses prescriptions sont relatives à des compétences régionales.
Le chapitre 10 (articles 40 à 42) contient les dispositions finales.
La plupart des dispositions de l'arrêté royal sont d'application immédiate dès l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Cependant, les dispositions relatives à la procédure d'autorisation et aux redevances seront applicables au 1er octobre 2010 afin de permettre la mise en place de la structure opérationnelle et la publication d'un arrêté ministériel déterminant les modalités d'exécution complémentaires.
Les dispositions relatives à la formation et à l'attestation de capacité professionnelle des accompagnateurs ne seront d'application qu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositifs légaux et réglementaires qui les organisent.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De votre Majesté
Le très respectueux et fidèle serviteur,
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Art. 1er.

Le présent arrêté règle les conditions sous lesquelles les utilisateurs de véhicules exceptionnels sont autorisés à mettre ces véhicules en circulation sur la voie publique. Il règle en particulier les obligations des utilisateurs, des accompagnateurs, des coordinateurs de la circulation et des chauffeurs de ces véhicules

Art. 2.

§1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1°Le Code de la route :

l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

2° Le Règlement technique :

l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

3° L'utilisateur :

toute personne physique ou morale qui utilise un véhicule exceptionnel dans le cadre de ses activités;

4° La charge indivisible :

une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un transport dont les dimensions et la masse sont conformes au Code de la route et au règlement technique;

5° Le transport exceptionnel :

tout déplacement d'un véhicule exceptionnel sur la voie publique;

6° Le Ministre :

le Ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions;

7° Le gestionnaire :

le gestionnaire de la voirie publique, des chemins de fer ou zones portuaires;

8° Le véhicule auxiliaire :

tout véhicule roulant ou non en convoi avec un véhicule grue pour le transport de ses éléments et accessoires tels que les contrepoids;

9° Le véhicule accompagnateur :

le véhicule avec accompagnateur ou coordinateur de circulation qui accompagne un véhicule exceptionnel, à l'exception des véhicules des services de police;

10° Le convoi :

l'ensemble du véhicule exceptionnel et des véhicules accompagnateurs [1 , d'avertissement]1 ou auxiliaires;

11° La consultation :

la demande de renseignements techniques au gestionnaire nécessaire à la prise de décision pour la délivrance de l'autorisation.

[1 12° véhicule agricole : tout véhicule ou train de deux véhicules visés à l'article 1er, §2, 59 à 61 et 76 du Règlement technique, et utilisé exclusivement dans le cadre d'une activité agricole;

13° véhicule d'avertissement : toute voiture, voiture mixte ou camionnette telle que définie à l'article 1er du Règlement technique qui signale un véhicule agricole visé à l'article 34/3.]1

[2 14° masse d'alourdissement : masse ajoutée sur les essieux moteurs du véhicule tractant dans le but unique de fournir l'adhérence au sol nécessaire au déplacement du train de véhicules.]2

§2. Les notions non définies dans le présent arrêté utilisées pour désigner des véhicules automobiles, des remorques ou leurs caractéristiques doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans le règlement technique

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(1)(AR 2011-10-24/02, art. 1, 002; En vigueur : 13-11-2011)

(2)(AR 2013-02-27/03, art. 1, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 3.

Un véhicule exceptionnel est un véhicule automobile, une remorque ou un train de véhicules tels que définis à l'article 1er du règlement technique qui, par sa construction ou par sa charge indivisible, dépasse les limites de masse ou de dimensions fixées dans le Code de la route et le règlement technique

[1 L'autorisation peut, lorsque le transport le nécessite, déroger à l'article 49.1, alinéa 1er du Code de la route.]1

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 2, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 3/1.

[1 §1er. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules folkloriques dans les conditions de l'article 56 bis du Code de la route ainsi que les véhicules exceptionnels, mis en circulation sur la voie publique :

- par l'armée;

- par les services de police;

- par les gestionnaires de voirie pour l'exercice de leurs missions;

- par les sous traitants des gestionnaires de voirie, lorsqu'ils sont affectés durant la période hivernale aux missions de déneigement ou d'épandage pour autant que le caractère exceptionnel du véhicule résulte de la pelle à neige ou de l'installation d'épandage;

- par la protection civile;

- par les sapeurs pompiers;

ou réquisitionnés par l'autorité lors de la lutte contre les catastrophes.

Dans ces cas, le transport exceptionnel s'effectue sous la direction de l'autorité qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.

§2. Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l'application des dispositions du présent arrêté pour le trafic s'effectuant entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux]1

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(1)(Inséré par AR 2013-02-27/03, art. 3, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 4.

Les catégories des véhicules exceptionnels sont les suivantes :

1° Catégorie 1 : le véhicule exceptionnel de cette catégorie répond aux conditions suivantes :

a) pour un véhicule unique, sa longueur est inférieure ou égale à 19,00 mètres;

b) pour un train de véhicules, sa longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres;

c) sa largeur est inférieure ou égale à 3,50 mètres;

d) sa hauteur et sa masse sont conforme au Code de la route et au règlement technique;

2° Catégorie 2 : le véhicule exceptionnel de cette catégorie répond à au moins une des conditions suivantes :

a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 19,00 mètres et inférieure ou égale à 22,00 mètres;

b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 27,00 mètres et inférieure ou égale à 30,00 mètres;

c) sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres;

d) sa hauteur excède les limites prévues au Code de la route et au règlement technique et est inférieure ou égale à 4,50 mètres;

e) sa masse excède les limites prévues au règlement technique et est inférieure ou égale à 90,000 tonnes;

3° Catégorie 3 : le véhicule exceptionnel de cette catégorie répond à au moins une des conditions suivantes :

a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 22,00 mètres et inférieure ou égale à 28,00 mètres;

b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres;

c) sa largeur est supérieure à 4,25 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres;

d) sa hauteur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 4,80 mètres;

e) sa masse est supérieure à 90,000 tonnes et inférieure ou égale à 120,000 tonnes;

4° Catégorie 4 : le véhicule exceptionnel de cette catégorie répond à au moins une des conditions suivantes :

a) pour un véhicule unique, sa longueur est supérieure à 28,00 mètres;

b) pour un train de véhicules, sa longueur est supérieure à 35,00 mètres;

c) sa largeur est supérieure à 5,00 mètres;

d) sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres;

e) sa masse est supérieure à 120,000 tonnes

Art. 5.

§1er. Nul ne peut mettre en circulation sur la voie publique un véhicule exceptionnel sans autorisation expresse préalable du ministre ou de son délégué.

L'autorisation fixe les prescriptions spécifiques en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel.

Elle mentionne la durée de sa validité.

Le Ministre arrête la forme et le contenu de l'autorisation.

§2. L'utilisateur, ainsi que le chauffeur du véhicule tractant et le cas échéant, le coordinateur de la circulation, sont chargés de l'application de toutes les prescriptions contenues dans l'autorisation.

§3. [1 ...]1.

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 4, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 6.

§1er. La demande d'autorisation est adressée par l'utilisateur ou son mandataire au fonctionnaire délégué qui en accuse réception.

§2. Pour que la demande soit recevable, les redevances relatives à des demandes antérieurement introduites doivent avoir été payées conformément aux dispositions de l'article 8.

§3. Si la demande est incomplète et nécessite un complément d'information, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur un relevé des éléments manquants dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Le fonctionnaire délégué informe le demandeur de la date de réception des éléments manquants.

Si les éléments reçus nécessitent toujours un complément d'information, le fonctionnaire délégué adresse à nouveau au demandeur un relevé des éléments manquants dans les trois jours ouvrables à compter de la date visée à l'alinéa 2.

La procédure recommence conformément aux alinéas 2 et 3 jusqu'à ce que la demande soit complète.

§4. Sous réserve du paragraphe 3, dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, le fonctionnaire délégué informe le demandeur si la délivrance de l'autorisation nécessite la consultation.

Dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception du complément d'information obtenu conformément au paragraphe 3, le fonctionnaire délégué informe le demandeur si la délivrance de l'autorisation nécessite la consultation.

§5. L'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande ou dans les quinze jours ouvrables à compter de cette date pour une demande nécessitant la consultation.

Si la demande a fait l'objet d'un complément d'information, l'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception du complément d'information obtenu conformément au paragraphe 3 ou dans les quinze jours ouvrables à compter de cette date pour les demandes nécessitant la consultation.

§6. Le Ministre arrête les modalités complémentaires relatives à la procédure d'autorisation

Art. 7.

Il existe deux types d'autorisations :

1° L'autorisation permanente de longue durée qui vise :

a) l'autorisation octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 1 d'une durée de validité de cinq ans maximum;

b) l'autorisation octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 2 d'une durée de validité d'un an maximum;

2° L'autorisation occasionnelle de courte durée qui vise :

a) l'autorisation octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 3 d'une durée de validité de quatre mois maximum;

b) l'autorisation octroyée au véhicule exceptionnel de la catégorie 4 d'une durée de validité de deux mois maximum.

Art. 8.

§1er. [1 Sans préjudice des éventuels coûts supplémentaires imposés par le gestionnaire,]1 une redevance est due par le demandeur pour le traitement de la demande d'autorisation et à payer après la notification de l'autorisation ou de son refus :

a) 75 euros pour un véhicule exceptionnel des catégories 1 et 2;

b) 113 euros pour un véhicule exceptionnel de la catégorie 3;

c) 150 euros pour un véhicule exceptionnel de la catégorie 4.

§2. Si les délais visés à l'article 6, §§3 et 5 sont respectés le montant de la redevance visée au paragraphe 1er est exigible.

§3. 20  % du montant de la redevance visée au paragraphe 1er restent exigibles, comme coût de dossier, même en cas de refus de l'autorisation ou de non respect des délais visés à l'article 6, §§3 et 5 ou d'annulation de la demande d'autorisation par le demandeur.

§4. Les montants repris au paragraphe 1er sont d'application pour l'année 2010 et liés à l'indice santé du mois de novembre 2009.

Ils sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente.

Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.

§5. Le Ministre arrête les modalités relatives au paiement de la redevance.

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 5, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 9.

Un véhicule exceptionnel unique dont la longueur est supérieure à 19,00 mètres est équipé d'au moins un essieu directionnel à l'avant et à l'arrière.

Pour un train de véhicules exceptionnel d'une longueur supérieure à 27,00 mètres, le véhicule tracté le plus long est équipé d'au moins un essieu directionnel.

Art. 10.

[1 A l'exception de la masse d'alourdissement, un véhicule exceptionnel ne peut transporter au maximum qu'une pièce dans une dimension non conforme au Code de la route et au Règlement technique.

Plusieurs pièces peuvent être transportées dans une dimension conforme au Code de la route et au Règlement technique pour autant que la masse du véhicule soit conforme au Règlement technique.]1

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 6, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 11.

Des poteaux, des éléments longs ou des poutres préfabriquées peuvent être transportés simultanément pour des raisons techniques ou de stabilité. Ces raisons sont justifiées par une note technique du constructeur jointe à la demande d'autorisation. [1 Celle-ci est également jointe à l'autorisation.]1

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 7, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 12.

La charge indivisible est placée de façon à ce que le nombre de dimensions exceptionnelles du véhicule soit réduit au minimum.

[1 Pour réduire la hauteur ou la largeur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique d'un véhicule exceptionnel, il est permis de démonter un des accessoires ou éléments de la charge indivisible et de le transporter sur le même véhicule sans augmentation de la masse totale. Il est permis, si nécessaire par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de créer par cette opération une longueur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique, ou d'augmenter la longueur initiale.

Il est permis, pour diminuer la hauteur ou la largeur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique d'un véhicule exceptionnel, d'incliner la charge de sorte à créer par cette opération une largeur ou une hauteur non conforme ou d'augmenter la largeur ou la hauteur initiale.]1

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 8, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 13.

Les élingues, câbles, plateaux et crochets de levage sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de base du véhicule grue. Le contrepoids ou une partie de celui-ci, lorsqu'il assure la stabilité du véhicule, est également considéré comme faisant partie de l'équipement du véhicule grue, pour autant que la masse maximale autorisée ne soit pas dépassée.

Art. 14.

Les contrepoids, flèches-treillis et éléments d'un véhicule grue peuvent être transportés, groupés ou non, sur un ou plusieurs véhicules auxiliaires. La masse maximale par essieu de ce véhicule ne peut toutefois pas dépasser la masse maximale autorisée par essieu de la grue. La hauteur du véhicule est conforme au Code de la route et au règlement technique.

Art. 15.

Le dépassement arrière du chargement est réduit au minimum à moins que ce ne soit pas possible pour des raisons techniques ou de stabilité. Ces raisons sont justifiées par une note technique du constructeur jointe à la demande d'autorisation. [1 Celle-ci est également jointe à l'autorisation.]1

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 9, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 16.

[1 Un panneau ou une inscription conforme à l'annexe au présent arrêté, est placé(e) à l'avant et à l'arrière du véhicule exceptionnel.

Le bord inférieur du panneau ou de l'inscription est placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.

Les panneaux ou inscriptions sont rendus invisibles aussitôt que le véhicule ne répond plus aux caractéristiques définissant un véhicule exceptionnel.]1

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 10, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 17.

Outre les dispositions prévues à l'article 30 du Code de la route, le véhicule exceptionnel est équipé :

- à l'avant, d'au moins deux feux jaune-orange clignotants montés de part et d'autre sur la cabine, fonctionnant en permanence durant le transport exceptionnel. Ces feux sont visibles dans un angle de minimum 270°;

- à l'arrière, d'un feu jaune-orange clignotant monté sur l'extrémité arrière gauche du véhicule ou de la charge si celle-ci dépasse l'extrémité du véhicule. Ce feu est visible sous un angle de 180° vers l'arrière.

Ces feux fonctionnent en permanence durant le transport exceptionnel.

Art. 18.

Outre les dispositions de l'article 81.2. du Code de la route, le véhicule exceptionnel est équipé des accessoires de sécurité suivants :

- un second triangle de danger;

- [1 ...]1;

- deux feux flash, jaune-orange, électroniques mono-directionnels, portatifs, visibles à une distance d'au moins 100 mètres.

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 11, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 19.

Outre les prescriptions générales des articles 16 à 18 et les dispositions de l'article 28, §5 du règlement technique, les prescriptions particulières suivantes sont d'application :

1° pour un véhicule exceptionnel d'une longueur supérieure à 22,00 mètres, le marquage rétro-réfléchissant est apposé des deux cotés sur la totalité de la longueur du véhicule exceptionnel en charge;

2° [1 A l'exception du véhicule grue, lorsque la largeur du véhicule exceptionnel est supérieure à 2,55 mètres,

a) quatre panneaux sont placés, deux à l'avant et deux à l'arrière, pour délimiter la largeur du véhicule exceptionnel. Ils sont fixés de manière à ne pas constituer un obstacle par eux-mêmes;

b) le bord inférieur des panneaux est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 0,40 mètre minimum et 2 mètres maximum. Une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques;

c) les panneaux sont conformes :

i. aux prescriptions de l'article 28, §6, 3, 1° du Règlement technique étant entendu que les panneaux carrés visés à l'article 28, §6, 3, 1°, al. 2, ne peuvent être placés que sur les véhicules exceptionnels d'une largeur maximale de 3,50 mètres;

ii. ou à l'article 47.1 du Code de la route étant entendu qu'au moins les bandes blanches sur les panneaux avant et au moins les bandes rouges sur les panneaux arrières sont rétro-réfléchissantes;

d) les panneaux avant sont en outre munis d'au moins un feu blanc et ceux arrières d'au moins un feu rouge. Ces feux fonctionnent en permanence]1;

3° pour un véhicule exceptionnel d'une largeur supérieure à 4,50 mètres, le marquage rétro-réfléchissant est apposé à l'avant et à l'arrière sur la totalité de la largeur du véhicule exceptionnel.

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(1)(AR 2013-07-15/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 19/1.

[1 Le chargement dépassant l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre est signalé :

par un panneau, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule, conforme :

a) à l'article 28, §6, 3, 1° du Règlement technique;

b) ou à l'article 47.1 du Code de la route.

Le bord inférieur du panneau est placé à une hauteur mesurée à partir du sol comprise entre 40 cm minimum et 200 cm maximum. Il est fixé de manière à ne pas constituer un obstacle par lui-même. Une hauteur supérieure peut être tolérée dans le cas où la hauteur maximum ne peut être respectée pour des raisons techniques.

Le panneau est en outre muni d'un feu rouge. Ce feu fonctionne en permanence.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-07-15/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 20.

§1er. Un véhicule accompagnateur avec un coordinateur de la circulation visé à l'article 26 est requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions suivantes :

1° sa longueur est supérieure à 30,00 mètres et inférieure ou égale à 35,00 mètres;

2° sa largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,50 mètres;

3° sa masse est supérieure à 90,000 tonnes.

Le véhicule accompagnateur roule à l'avant du convoi. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule accompagnateur roule derrière.

§2. Deux véhicules accompagnateurs dont un avec un coordinateur de la circulation sont requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :

1° sa longueur est supérieure à 35,00 mètres et inférieure ou égale à 40,00 mètres;

2° sa largeur est supérieure à 4,50 mètres et inférieure ou égale à 5,00 mètres;

3° sa hauteur est supérieure à 4,80 mètres;

4° sa masse est supérieure à 180,000 tonnes;

5° lorsque le véhicule exceptionnel doit exécuter une des manoeuvres visées à l'article 29, §1er;

6° lorsque la circulation à contresens et/ou dans le même sens doit être arrêtée sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km par heure;

7° lorsque le véhicule exceptionnel doit circuler à vitesse réduite sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;

Un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi et l'autre à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les deux véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière.

§3. Trois véhicules accompagnateurs, dont un avec un coordinateur de la circulation, sont requis lorsque le véhicule exceptionnel rencontre au moins une des conditions ou circonstances suivantes :

1° sa longueur est supérieure à 40,00 mètres;

2° sa largeur est supérieure à 5,00 mètres;

3° pour franchir un pont à l'aide de véhicules supplémentaires ou de ponts provisoires.

Un des véhicules accompagnateurs roule à l'avant du convoi, les autres à l'arrière. Cependant, lorsque le véhicule exceptionnel circule sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, les trois véhicules accompagnateurs peuvent rouler à l'arrière.

[1 §4. Il peut être dérogé au paragraphe 1er, dernier alinéa, au paragraphe 2, dernier alinéa et au paragraphe 3, dernier alinéa, dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers.]1

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 12, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 21.

Une voiture, une voiture mixte ou une camionnette telles que définies à l'article 1er du règlement technique est utilisée comme véhicule accompagnateur

Art. 22.

Le véhicule accompagnateur est de couleur jaune RAL codes 1003, 1004, 1023 ou équivalent.

L'article [1 16, alinéas 1er et 2]1 est applicable aux véhicules accompagnateurs.

L'avant et l'arrière du véhicule sont recouverts de bandes blanches et rouges alternées de 75 à 120 millimètres de largeur, inclinées entre 45 et 60 degrés sur une surface d'au moins un demi-mètre carré.

Les bandes blanches de l'avant et les bandes rouges de l'arrière sont rétro-réfléchissantes.

Des surfaces rétro-réfléchissantes avec des " flèches ouvertes " sont apposées de chaque côté du véhicule. Ces surfaces ont au moins les dimensions de 1,00 mètre sur 0,30 mètre. Elles sont de couleur rouge et blanche ou rouge et jaune. Les flèches sont dirigées vers l'avant du véhicule et ont une largeur de 0,10 mètre.

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 13, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 23.

Les véhicules accompagnateurs sont équipés d'au moins deux feux jaune-orange clignotants sur le toit. Ces feux sont visibles dans toutes les directions. Ils fonctionnent durant le transport exceptionnel.

Les véhicules accompagnateurs circulant à l'arrière sont équipés, sur le toit, d'une rampe lumineuse munie de flèches directionnelles d'avertissement de couleur ambre jaune. Ils fonctionnent durant le transport exceptionnel.

Art. 24.

Lorsque le convoi comporte un ou plusieurs véhicules accompagnateurs, tous les véhicules sont équipés de telle façon à ce qu'ils restent en liaison constante les uns avec les autres.

Art. 25.

Outre ce qui est prévu aux articles 16 et 22 à 24, au moins un des véhicules accompagnateurs est aussi équipé des accessoires et dispositifs de sécurité suivants :

- 1 extincteur de 3 kilogrammes;

- 10 cônes réfléchissants jaune-orange ou feux de balisage jaune-orange;

- 2 lampes torches blanches sur batterie avec cônes jaune-orange comme accessoires;

- [1 ...]1;

- 2 panneaux de signalisation réfléchissants C3 sur manche;

- 2 panneaux de signalisation A51 tripodes;

- 1 décamètre;

- 1 perche de mesurage extensible de 6 mètres minimum.

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 14, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 26.

§1er. Le coordinateur de la circulation est l'accompagnateur nommément désigné par écrit et qui assurera le rôle de chef général du convoi.

Avant le départ du convoi, il prend toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du transport exceptionnel. Il donne des instructions aux conducteurs des autres véhicules du convoi.

Le coordinateur de la circulation veille au suivi de l'itinéraire et au respect des conditions prescrites dans l'autorisation.

Avant le départ, le coordinateur de la circulation vérifie si tous les véhicules du convoi répondent aux prescriptions de l'autorisation et celles du présent arrêté. A l'exception du pesage des masses, le coordinateur de la circulation contrôle, en particulier, si les caractéristiques techniques du véhicule exceptionnel correspondent à celles décrites dans l'autorisation.

Le départ ne peut être donné que si toutes ces conditions sont remplies.

§2. Les autres accompagnateurs opèrent selon les instructions du coordinateur de la circulation.

Art. 27.

Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs veillent au bon déroulement du transport exceptionnel et donnent aux usagers de la voirie les indications nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation et pour faciliter le passage du véhicule exceptionnel.

[1 Alinéas 2 et 3 abrogés.]1.

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 15, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 27/1.

[1 Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs portent, lorsqu'ils sont amenés à donner des indications visées à l'article 27, alinéa 1er en dehors de leurs véhicules, des vêtements de signalisation conformes au type NBN EN 471+A1 :2008 et ultérieurs, de classe 3 ou équivalente se composant d'une veste de couleur jaune et éventuellement d'un pantalon de couleur jaune ou d'une combinaison de même couleur.

Un logo de couleur noire conforme à celui visé au b) de l'annexe au présent arrêté, de minimum 0,25 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, est placé, centré sur le dos de la veste ou centré sur le dos de la partie haute de la combinaison.

Un logo de couleur noire conforme à celui visé au b) de l'annexe au présent arrêté, de minimum 0,08 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, est placé sur le côté droit de l'avant de la veste ou sur le côté droit de l'avant de la partie haute de la combinaison.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-02-27/03, art. 16, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 28.

Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs sont habilités à :

1° sur les carrefours non équipés de feux de signalisation, arrêter la circulation des rues perpendiculaires;

2° sur les carrefours équipés de feux de signalisation, maintenir l'arrêt de la circulation résultant d'un feu rouge le temps nécessaire afin que le convoi puisse se dégager du carrefour;

3° arrêter la circulation à contresens ou allant dans le même sens sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n'est pas supérieure à 70 km/h;

4° empêcher la circulation venant de l'arrière, dans le même sens que le véhicule exceptionnel, de dépasser ou de contourner ce dernier.

Art. 29.

§1er. Outre les autres conditions d'accompagnement [1 ou de signalement]1 prévues au présent arrêté, l'accompagnement par un service de police est obligatoire :

1° pour rouler à contresens de la circulation sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure;

2° pour franchir l'ouverture dans la berme centrale d'une autoroute ou d'une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation;

3° lorsque la circulation à contresens ou dans le même sens doit être arrêtée sur des voies publiques où la vitesse maximale autorisée est de plus de 70 km par heure.

[2 4° Pour franchir un pont sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et sur laquelle la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h, lorsque l'autorisation prescrit un franchissement à maximum 5 km/h.]2

§2. Les modalités de l'accompagnement sont fixées par le service de police intervenant.

La demande d'accompagnement est introduite au minimum quatre jours ouvrables avant le départ du transport auprès du service de police concerné. Cette demande est toujours accompagnée de la première page de l'autorisation.

Si l'horaire convenu entre le service police et l'utilisateur ne peut être respecté par ce dernier, il en avertit immédiatement le service de police concerné. Si l'escorte ne peut être réorganisée le même jour, une nouvelle demande est nécessaire et le transport exceptionnel est postposé.

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(1)(AR 2011-10-24/02, art. 2, 002; En vigueur : 13-11-2011)

(2)(AR 2013-02-27/03, art. 17, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 30.

[1 §1er. Sur les routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 4,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les autoroutes comportant moins de trois bandes de circulation allant dans le sens suivi, à l'exception des voies d'accès et de sorties signalées par un panneau F5 aux autoroutes comportant plus de 3 bandes de circulation, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 3,50 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la longueur dépasse 30,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. L'interdiction entre en vigueur à 16.00 h la veille et prend fin le jour même à minuit.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite du samedi 12.00 h au dimanche minuit sauf pour les véhicules grues ne dépassant pas une masse de 96 tonnes, ou une largeur de 3,00 mètres.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite entre 07.00 h et 09.00 h et entre 16.00 h et 18.00 h, sauf pour les véhicules exceptionnels ne dépassant pas une masse de 60,00 tonnes, une largeur de 3,50 mètres ou une longueur de 27,00 mètres pour autant que l'autorisation ne prévoie pas de prescription pouvant avoir un impact sur la fluidité du trafic en imposant sur l'itinéraire des manoeuvres particulières ou en limitant la vitesse du véhicule exceptionnel.

Les interdictions de circulation visées aux alinéas précédents, pour ce qui concerne les routes autres que les autoroutes, ne s'appliquent pas aux véhicules agricoles.

§2. L'autorisation peut contenir des prescriptions spécifiques dérogeant au paragraphe 1er.

§3. La circulation des véhicules exceptionnels est interdite lorsque la route est enneigée ou verglacée, par temps de brouillard, de chute de neige ou de pluie réduisant la visibilité à moins de 200,00 mètres.

Lorsqu'un véhicule exceptionnel est confronté inopinément aux conditions décrites ci-dessus, il s'arrête dès que possible au premier endroit permettant de ne pas gêner la circulation.]1

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 18, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 30/1.

[1 Sur les autoroutes ainsi que sur les voies publiques comportant au moins deux bandes de circulation allant dans le sens suivi, le véhicule exceptionnel dont la largeur excède celle d'une bande de circulation laisse, si l'infrastructure le permet, la deuxième bande de circulation à compter du bord droit de la chaussée libre aux autres usagers. Pour ce faire, il peut franchir la ligne blanche continue située à droite de la première bande de circulation.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-02-27/03, art. 19, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 31.

L'utilisateur ou le chauffeur du véhicule exceptionnel ou le cas échéant, le coordinateur de la circulation reconnaît l'itinéraire au maximum 5 jours calendrier avant la date de la mise en circulation du transport exceptionnel. Il ne peut en aucun cas parcourir un itinéraire qu'il n'a pas préalablement reconnu.

Outre la présence d'obstacles sur l'itinéraire, il est vérifié que, lors de la traversée d'agglomérations, l'acheminement du convoi n'est pas entravé par une manifestation publique, à savoir, un marché, une brocante, des festivités locales ponctuelles ou de longue durée.

Art. 32.

L'utilisateur prend toutes les dispositions utiles pour que les prescriptions et les itinéraires repris dans l'autorisation soient compris par le coordinateur de la circulation, les accompagnateurs ainsi que par le chauffeur.

Art. 32/1.

[1 Dans les cas visés à l'article 30, §3, ainsi qu'aux articles 51 et 52 du Code de la route, le chauffeur et, le cas échéant, les accompagnateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation.

Ils se conforment à cet effet aux dispositions de l'article 51 du Code de la route et en cas d'accident, à l'article 52 du Code.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-02-27/03, art. 20, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 33.

En dehors des circonstances prévues à l'article 30 du Code de la route, les véhicules du convoi utilisent en permanence les feux de croisement et les feux rouges arrière.

Art. 34.

Le chauffeur du véhicule exceptionnel et, le cas échéant, le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs sont tenus de s'assurer qu'ils disposent du temps suffisant pour franchir tout passage à niveau de façon normale et sans s'arrêter.

Ils reconnaissent les lieux avant de franchir le passage à niveau et vérifient si des modifications ne sont pas intervenues depuis la dernière reconnaissance.

Ils examinent particulièrement les profils en long et en travers de la voirie dans la zone du passage à niveau. Ils prennent les mesures qui s'imposent pour que la garde au sol du véhicule exceptionnel soit suffisante pour ne pas entrer en contact avec les rails ou avec le revêtement routier.

Ils placent un observateur le long de la chaussée lorsque la distance verticale entre le portique de protection et le point le plus élevé du véhicule exceptionnel est inférieur à 10 centimètres.

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(1)(Inséré par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

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(1)(Insérée par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

Art. 34/1.

[1 Sont visés par le présent chapitre les véhicules agricoles qui sont également des véhicules exceptionnels comme visés à l'article 3, et qui répondent aux conditions suivantes :

a) la longueur est inférieure ou égale à 27,00 mètres;

b) la largeur est inférieure ou égale à 4,25 mètres;

c) la hauteur et les masses sont conformes au Code de la route et au Règlement technique;

d) se déplacent dans un rayon maximum de 25 kilomètres du siège d'exploitation ou de la ferme.]1

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(1)(Inséré par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

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(1)(Insérée par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

Art. 34/2.

[1 Le chargement d'un véhicule agricole tracté doit être exclusivement une machine agricole ou du matériel agricole.]1

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(1)(Inséré par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

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(1)(Insérée par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

Art. 34/3.

[1 Par dérogation aux articles 20 à 28, à l'exception de l'article 20, §2, 5° à 7°, un véhicule agricole dont la largeur est supérieure à 3,50 mètres et inférieure ou égale à 4,25 mètres peut être signalé uniquement par un véhicule d'avertissement.]1

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(1)(Inséré par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

Art. 34/4.

[1 Au moins un panneau conforme à l'annexe au présent arrêté est placé sur le véhicule d'avertissement et est visible de l'avant et de l'arrière.]1

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(1)(Inséré par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

Art. 34/5.

[1 S'il n'est pas équipé de feux de circulation diurnes visé à l'article 28 du Règlement technique, le véhicule d'avertissement utilise en permanence les feux de croisement.

Le véhicule d'avertissement utilise au moins un feu jaune-orange clignotant sur le toit. Ce feu est visible dans toutes les directions.

Le panneau et le feu clignotant sont enlevés aussitôt que le véhicule ne répond plus à la fonction de véhicule d'avertissement.]1

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(1)(Inséré par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

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(1)(Insérée par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

Art. 34/6.

[1 Le véhicule d'avertissement roule à l'avant du convoi.

Cependant, lorsque le véhicule agricole circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation, le véhicule d'avertissement roule à l'arrière.

Il peut être dérogé aux alinéas 1er et 2 dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers.]1

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(1)(Inséré par AR 2011-10-24/02, art. 4, 002; En vigueur : 13-11-2011)

Art. 35.

[1 Les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, 2° et 7°, du Code de la route sont chargés de veiller au respect des dispositions du présent arrêté.]1

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(1)(AR 2013-02-27/03, art. 21, 003; En vigueur : 10-04-2013)

Art. 36.

L'autorisation originale et ses annexes éventuelles sont conservées à bord du véhicule exceptionnel pour lequel l'autorisation a été délivrée.

Lorsqu'il y a un coordinateur de la circulation, ce dernier conserve ces documents à bord de son véhicule accompagnateur.

L'autorisation et ses annexes sont remises, à la première demande, à tout agent qualifié justifiant de sa qualité.

Art. 37.

Les agents qualifiés interdisent de circulation tout véhicule exceptionnel mis en circulation en infraction aux prescriptions du présent arrêté ou à celles de l'autorisation. Cette mesure vaut jusqu'à ce que l'infraction ait cessé d'exister.

Ils peuvent ordonner au conducteur de conduire le véhicule exceptionnel vers un endroit qu'ils indiquent en vue d'éviter tout danger pour la sécurité publique ou vers un endroit pour peser le véhicule ou pour décharger une surcharge. Ces manoeuvres imposées s'effectuent sous la direction des agents qualifiés.

Cette mesure reste de vigueur jusqu'au moment où l'infraction cesse d'exister, soit :

1° lorsqu'il est satisfait aux prescriptions relatives à l'équipement de sécurité visées au chapitre 5;

2° lorsqu'il est satisfait aux prescriptions relatives à l'accompagnement des véhicules exceptionnels visées au chapitre 6;

3° lorsqu'il est satisfait aux prescriptions relatives à la circulation des véhicules exceptionnels visées au chapitre 7;

4° lorsqu'il est présenté une autorisation pour le véhicule exceptionnel immobilisé;

5° lorsque la charge est transbordée sur un véhicule exceptionnel pour lequel une autorisation a été délivrée.

Les agents qualifiés retiennent l'autorisation et ses annexes jusqu'à ce que l'infraction ait cessé d'exister.

Art. 38.

§1er. L'article 41 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, est modifié comme suit :

1° Un alinéa e) rédigé comme suit est ajouté à l'article 41.3.1, 2° :

" e) des véhicules exceptionnels, par les accompagnateurs et les coordinateurs de la circulation. ";

2° A l'article 41.3.2, les mots "chefs de groupe et surveillants de chantiers" sont remplacés par les mots "chefs de groupe, surveillants de chantiers, accompagnateurs et coordinateurs de la circulation".

§2. A l'article 59.6 du même arrêté, les mots "sous réserve des dérogations prévues aux articles 48 et 81.5" sont remplacés par les mots "sous réserve des dérogations prévues à l'article 81.5 du présent règlement et dans l'arrêté royal relatif à la circulation routière de véhicules exceptionnels".

§3. A l'article 59.7 du même arrêté, les mots "ou aux conditions de l'autorisation délivrée conformément à l'article 48" sont supprimés.

§4. A l'article 59.11 du même arrêté, les mots : "articles 7.1., 9.3., 10.1., 10.2., 11, 23, 24, 25.1, 46, 48, 49.1. et 59.4. " sont remplacés par les mots : "articles 7.1., 9.3., 10.1., 10.2., 11, 23, 24, 25.1., 46 et 49.1. "

§5. A l'article 59.15 du même arrêté, les mots : "articles 44.3., 46, 48, 49.1., 49.4.1., 59.4 et 81.5. " sont remplacés par les mots : "articles 44.3, 46, 49.1., 49.4.1. et 81.5. "

Art. 39.

Dans le même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

1° les dispositions sous 48.1 et 48.2 sont abrogées;

2° sous 48.3 la partie de la phrase " pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation et " est abrogée;

3° A l'article 59, la disposition sous 59.5 est abrogée.

Art. 40.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 6 et 8 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2010.

Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont soumises aux prescriptions du présent arrêté mais restent valables jusqu'à leur date d'expiration

Art. 41.

Le Fonds relatif à l'organisation de la circulation du Transport exceptionnel créé par la loi programme (I) du 27 décembre 2006 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Art. 41/1.

[1 Les articles 19, 2°, c), ii, et 19/1, b), cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2016.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-07-15/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 42.

Le Premier Ministre, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de l'Intérieur,

A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE