16 décembre 2010 - Arrêté ministériel relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels
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Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu l'article 1er de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, modifiée par les lois des 21 juin 1985, 5 août 2003 et 20 juillet 2005;
Vu les articles 5, §1er, alinéa 4, 6, §6, et 8, §5, de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de Conseil d'Etat donné le 9 juin 2010 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle les modalités complémentaires relatives à la procédure d'autorisation pour la mise en circulation de véhicules exceptionnels et au paiement de la redevance.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° L'arrêté royal :

L'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;

2° Le Règlement technique :

L'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

3° Le Service Transport exceptionnel :

Le service du Service public fédéral Mobilité et Transports, responsable du traitement des demandes d'autorisation pour la mise en circulation de véhicules exceptionnels;

4° Le fonctionnaire délégué :

Le fonctionnaire du Service public fédéral Mobilité et Transports délégué par le Ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions;

5° La demande :

La demande d'autorisation de mise en circulation d'un véhicule exceptionnel.

Les notions non définies dans le présent arrêté doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans l'arrêté royal.

Art. 3.

§1er. La demande est introduite et gérée par transmission électronique des données sur le site internet du Service Transport exceptionnel, conformément aux indications du fonctionnaire délégué, ou est adressée au Service Transport exceptionnel par courrier recommandé.

La demande sur le site internet du Service Transport exceptionnel ne peut être introduite et gérée que par la personne dont l'identité et la qualité d'utilisateur de l'application informatique peut être authentifiée.

Dans le cas d'une demande adressée par courrier recommandé, le demandeur remplit le formulaire de demande ainsi que les annexes dont la production est demandée conformément aux indications du fonctionnaire délégué.

Le formulaire de demande est daté et signé par le demandeur.

Les documents nécessaires à une demande par courrier recommandé sont disponibles auprès du fonctionnaire délégué et sur le site internet du Service Transport exceptionnel.

Pour une demande par courrier recommandé, les envois prévus à l'article 6, §3, de l'arrêté royal et les notifications visées à l'article 6, §5, du même arrêté s'effectuent par courrier [1 ...]1.

§2. La demande est annulée si, les éléments manquants demandés conformément à l'article 6, §3, de l'arrêté royal ne sont pas parvenus au Service Transport exceptionnel dans les 30 jours à compter de la date de réception de cette demande de complément d'information par le demandeur.

Dans ce cas, la demande est réputée avoir été annulée par le demandeur pour l'application de l'article 8, §3, de l'arrêté royal.

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(1)(AM 2013-07-05/13, art. 1, 002; En vigueur : 18-08-2013)

Art. 4.

§1er. Outre le véhicule pour lequel l'autorisation est demandée, le demandeur peut désigner :

a) pour un véhicule exceptionnel unique, jusqu'à deux véhicules de remplacement;

b) pour un train de véhicules exceptionnels, jusqu'à deux véhicules tractant et jusqu'à deux véhicules tractés de remplacement.

§2. [1 Pour un train de véhicules exceptionnels dont les masses sont conformes au Règlement technique, l'utilisateur peut ne désigner que le véhicule tractant. Le choix du véhicule tracté est libre.]1

§3. Les véhicules désignés conformément aux paragraphes 1er et 2 sont identifiés dans la demande au moyen de leurs numéros de châssis.

§4. Les caractéristiques des véhicules de remplacement sont conformes aux caractéristiques techniques reprises dans l'autorisation.

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(1)(AM 2013-07-05/13, art. 2, 002; En vigueur : 18-08-2013)

Art. 4/1.

[1 §1er. Par dérogation à l'article 4, pour les véhicules exceptionnels uniques des catégories 1 ou 2 telles que visées à l'article 4, 1° ou 2° de l'arrêté royal, le constructeur ou assembleur de tels véhicules exceptionnels, reconnu par le Service public fédéral Mobilité et Transports, titulaire d'une immatriculation " essai " en vertu des articles 5 à 10 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, peut désigner l'ensemble des véhicules exceptionnels présentant les caractéristiques techniques reprises dans l'autorisation au moyen de cette immatriculation " essai ".

§2. L'autorisation est valable, pour la mise en circulation des véhicules exceptionnels tels que désignés au paragraphe 1er, pour autant que les véhicules soient utilisés pour l'un des déplacements suivants :

a) après montage ou réparation en vue de leur mise au point ou de la vérification de leur bon fonctionnement;

b) pour démonstration;

c) pour leur stationnement;

d) en vue de leur présentation auprès d'un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation;

e) en vue de leur présentation pour des essais, ainsi que pendant ces essais, à effectuer dans le cadre de l'agrément d'un véhicule d'un type qui doit faire l'objet d'une procédure d'agrément.

§3. Les véhicules exceptionnels désignés conformément au paragraphe 1er ne peuvent être utilisés que dans les conditions suivantes :

a) ils ne peuvent circuler, dans les cas visés au §2, a), d) et e), que dans un rayon de 25 km du lieu de construction ou d'assemblage et, dans les cas visés au §2, b) et c), que dans un rayon de 15 km de ce lieu;

b) pour les véhicules exceptionnels de catégorie 2, le déplacement ne peut avoir lieu que sur un maximum de deux itinéraires alternatifs prescrits;

c) ils ne circulent pas simultanément sur la voie publique.]1

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(1)(Inséré par AM 2013-07-05/13, art. 3, 002; En vigueur : 18-08-2013)

Art. 5.

Si, conformément aux instructions du fonctionnaire délégué, le demandeur propose un itinéraire détaillé, celui-ci fait l'objet d'une reconnaissance préalable et est, sauf raisons dûment motivées, le plus court praticable par rapport aux dimensions du véhicule exceptionnel.

Art. 6.

Lorsque les masses du véhicule exceptionnel ne sont pas conformes au Règlement technique, les caractéristiques techniques du véhicule exceptionnel sont fournies par le demandeur conformément aux indications du fonctionnaire délégué.

Art. 7.

§1er. Pour le calcul des délais prévus à l'article 6 de l'arrêté royal, il est tenu compte :

a) lorsque la demande d'autorisation est introduite par transmission électronique des données, de la date de réception, d'envoi ou de notification produit par le système informatique du Service public fédéral Mobilité et Transports.

b) lorsque la demande d'autorisation est introduite par courrier recommandé,

i. pour la date de réception de la demande et des éléments manquants obtenus suite à un complément d'information conformément à l'article 6, §3, de l'arrêté royal, de la date d'enregistrement des courriers recommandés dans le système informatique du Service public fédéral Mobilité et Transports;

ii. pour la date d'envoi d'une demande pour complément d'information ou de notification d'une autorisation, de la date d'envoi du courrier [1 ...]1.

§2. Toute demande d'autorisation ou élément manquant obtenu suite à un complément d'information, arrivant au Service Transport exceptionnel après 12h00 ou un jour non ouvrable est réputé être reçu le premier jour ouvrable qui suit.

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(1)(AM 2013-07-05/13, art. 4, 002; En vigueur : 18-08-2013)

Art. 8.

Lorsque la demande est introduite par transmission électronique des données, l'autorisation ou le refus est notifié via le système informatique sous une forme imprimable.

L'autorisation et ses annexes sont imprimées sur papier blanc de format A4 en impression noire ordinaire.

Art. 9.

Les mentions ainsi que les dispositifs d'authentification qui figurent sur l'autorisation et ses annexes doivent être parfaitement lisibles.

Art. 10.

§1er. L'autorisation contient les mentions suivantes :

a) l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation ainsi que son logo;

b) le numéro d'autorisation;

c) la date d'expiration de l'autorisation;

d) les coordonnées de l'utilisateur du véhicule exceptionnel;

e) les dimensions et masse totales du véhicule exceptionnel;

f) le nombre de lignes d'essieux des véhicules [1 dont les masses ne sont pas conformes au Règlement technique]1;

g) les numéros de châssis des véhicules visés par l'autorisation [1 ou le numéro de la plaque essai dans les cas visés à l'article 4/1]1;

h) l'indication du type d'itinéraire;

i) la nature de la charge;

j) le cas échéant, des prescriptions complémentaires;

k) la date de l'autorisation et la signature du fonctionnaire délégué.

§2. [1 Les caractéristiques techniques du véhicule exceptionnel et l'itinéraire détaillé ainsi que tout autre document joint ou à joindre à l'autorisation font partie intégrante de l'autorisation.]1

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(1)(AM 2013-07-05/13, art. 5, 002; En vigueur : 18-08-2013)

Art. 11.

La redevance déterminée en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal est payée au Service public fédéral Mobilité et Transports dans les 30 jours à compter de la date de l'invitation à payer conformément aux instructions qui y figurent.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE