27 février 2013 - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l'article 31bis, introduit par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 26 mars 2007;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;
Vu la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, l'article 34;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'article 4, §2, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, l'article 5, §2, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4, §2;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2012;
Vu l'avis de la commission consultative " administration - industrie " donné le 12 septembre 2012;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les avis 50.870/4 et 51.933/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 22 février 2012 et le 29 août 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'objet du présent arrêté est principalement d'instaurer le système de perception et de consignation de sommes spécifique pour les infractions à l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, à l'image de celui instauré par l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, le présent arrêté visant le transport de charges indivisibles et ce dernier visant le transport de charges divisibles;
Considérant que les infractions à l'arrêté royal du 2 juin 2010 précité sont, s'agissant d'infractions du premier degré en vertu de l'article 29, §2 de loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, pour l'heure, sanctionnées, en vertu des articles 3, 3°, 4, 3° et 5, alinéa 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés, par la perception d'une somme de 50 euros par infraction avec un plafond de 300 euros;
Considérant que ces sommes sont insuffisantes compte tenu principalement du fait que la réglementation relative au transport exceptionnel s'exerce dans le cadre d'activités économiques;
Considérant donc, qu'outre l'impact de l'infraction sur la sécurité routière et la fluidité de la circulation, un critère supplémentaire lié à l'avantage économique qu'engendre la commission de chaque infraction doit être pris en compte dans l'établissement des montants de perceptions comme ce fut le cas pour l'établissement de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 précité;
Sur la proposition du Ministre des Finances, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat qui a la Circulation routière dans ses attributions,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, 2° et 7°, du Code de la route.

Art. 2.

[1 Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les infractions aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, désignées à l'article 2 de l'annexe 1 au présent arrêté et constatées dans un lieu public, peuvent donner lieu à la perception, par infraction, des sommes mentionnées dans la même annexe.]1

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(1)(AR 2013-07-15/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2013)

Art. 3.

Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.

Art. 4.

Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser 2.750 euros à charge d'un même auteur d'infraction.

Art. 5.

Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces concerne les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros ou 50 cents.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement

3.1. Le paiement par virement ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

3.3. Le paiement par virement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. La communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

4. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.

Art. 6.

§1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.750 euros à charge d'un même auteur d'infraction.

§2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§3. La procédure prévue à l'article 5, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.

Art. 7.

Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Art. 8.

Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 4 et 6 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au service public fédéral Finances.

Art. 9.

Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.

Art. 10.

Dans l'article 4, §2 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2006 sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 3, les mots " ou en ligne par carte bancaire ou de crédit " sont abrogés;

2° dans le 3.1, alinéa 1er, les mots " ou en ligne par carte bancaire ou de crédit " sont abrogés;

3° dans le 3.2, dernier alinéa, la phrase " Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. " est abrogée;

4° dans le 3.3, les mots " ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit " sont abrogés;

5° dans le 3.4, la phrase " En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. " est remplacée par la phrase " La communication structurée est mentionnée en communication du virement. ";

6° le 3.5 est abrogé.

Art. 11.

Dans l'article 5, §2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté du 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 3, les mots " ou en ligne par carte bancaire ou de crédit " sont abrogés;

2° dans le 3.1, alinéa 1er, les mots " ou en ligne par carte bancaire ou de crédit " sont abrogés;

3° dans le 3.2, dernier alinéa, la phrase " Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. " est abrogée;

4° dans le 3.3, les mots " ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit " sont abrogés;

5° dans le 3.4, la phrase " En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. " est remplacée par la phrase " La communication structurée est mentionnée en communication du virement. ";

6° le 3.5 est abrogé.

Art. 12.

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, remplacé par l'arrêté du 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 3, les mots " ou en ligne par carte bancaire ou de crédit " sont abrogés;

2° dans le 3.1, alinéa 1er, la phrase " Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. " est remplacée par la phrase " Le paiement par virement ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique et les personnes qui n'ont pas été interpelées sur les lieux de l'infraction et qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. ";

3° dans le 3.2, la phrase " Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit. " est abrogée;

4° dans le 3.3, les mots " ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit " sont abrogés;

5° dans le 3.4, la phrase " En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. " est remplacée par la phrase " La communication structurée est mentionnée en communication du virement. ";

6° le 3.5 est abrogé.

Art. 13.

Dans l'article 4, §2, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le 3, les mots " ou paiement électronique avec carte de banque ou de crédit " sont abrogés;

2° dans le 3.1, alinéa 1er, les mots " ou paiement électronique avec carte de banque ou de crédit " sont abrogés;

3° dans le 3.2, la phrase " Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement électronique par carte bancaire ou par carte de crédit. " est abrogée;

4° dans le 3.3, les mots " ou le paiement électronique par carte bancaire ou de crédit " sont abrogés;

5° dans le 3.4, la phrase " En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement. " est remplacée par la phrase " La communication structurée est mentionnée en communication du virement. ";

6° le 3.5 est abrogé.

Art. 14.

L'annexe 2 à l'arrêté du 19 juillet 2000, remplacée par l'arrêté du 1er septembre 2006 est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 juillet 2000, remplacée par l'arrêté du 1er septembre 2006 peuvent continuer à être utilisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les mots " Réglementation véhicules exceptionnels " et de biffer la mention " ou paiement électronique " sur les formulaires.

Art. 15.

L'annexe 3 à l'arrêté du 19 juillet 2000, insérée par l'arrêté du 27 mars 2006, est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge .

Art. 17.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

La Ministre de l’Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,

M. WATHELET