17 juin 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant la Société wallonne du Crédit social à exercer les activités du Fonds de réduction du coût global de l'énergie et organisant le remboursement du capital et des intérêts dus à l'Agence fédérale de la Dette
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en particulier les articles 79, §2 et 82, §1er;
Vu la loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, en particulier les articles 20 et 21;
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, en particulier les articles 23, 175.2, §2, et 175.3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 fixant les conditions d'intervention de la Région dans la suppression de la charge d'intérêt des prêts octroyés par les entités locales ou les personnes morales conventionnées avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 avril 2015;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.483/4 du Conseil d'État, donné le 20 mai 2015, en application de l'article 84,
§1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie ont été transférés aux Régions en date du 1er juillet 2014 par l'article 79, §2 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale et financement des nouvelles compétences;
Considérant que le Fonds de réduction du coût global de l'énergie a été dissous en date du 1er janvier 2015 par l'article 20 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;
Considérant que l'article 3 du protocole du 15 mai 2014 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant la régionalisation du Fonds de réduction du coût global de l'énergie et la période transitoire s'étendant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 inclus prévoit qu'à partir du 1er juillet 2014, les Régions sont subrogées aux droits et obligations du FRCE qui sont attribuables aux Régions sur la base du critère territorial;
Considérant que l'article 4 du même protocole prévoit, d'une part, que les Régions sont subrogées aux droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie à l'égard de l'Agence fédérale de la Dette, chacune proportionnellement à sa part et, d'autre part, que les Régions s'engagent à s'acquitter, chacune pour sa part, aux différentes dates et échéances, du paiement de la charge d'intérêt et du remboursement du capital emprunté;
Considérant que l'article 6 du même protocole prévoit que les Régions désignent l'entité régionale chargée de poursuivre à l'échelle régionale les activités du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
Considérant l'arrêté royal du 1er juillet 2006 établissant le contrat de gestion du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
Considérant l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
Considérant les décisions suivantes du Conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit social:
– décision du 10 avril 2014 relative à la proposition d'intégrer le FRCE à la SWCS;
– décision du 12 juin 2014 marquant accord à la conclusion d'une convention cadre entre la SWCS et le Fonds de Participation dont l'objectif est de permettre de définir, si et au moment où la SWCS est choisie comme réceptacle pour le FRCE, les modalités de collaboration entre les deux organismes en 2015;
– décision du 15 janvier 2015 chargeant la directrice générale de solliciter auprès du Ministre de tutelle le budget nécessaire à la poursuite des activités du FRCE au niveau wallon;
Considérant que par courrier du 11 décembre 2014, la directrice générale de la Société wallonne du Crédit social sollicite du Gouvernement, en vertu de l'article 175.2, §2, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'autorisation pour la Société wallonne du Crédit social « d'assurer au niveau de la SWCS la continuité des activités du FRCE pour ce qui concerne la partie wallonne de celles-ci. »;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

La Société wallonne du Crédit social, ci-après « la Société », est autorisée à assurer les activités du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, ci-après « le Fonds ».

Art. 2.

Une subvention d'un montant équivalent à la part de la Région dans les intérêts dus pour l'année en cours à l'Agence fédérale de la Dette, par la subrogation dans les droits et obligations du Fonds, est allouée annuellement à la Société.

La Société rembourse les intérêts aux échéances contractuelles prévues.

Art. 3.

À partir de l'année 2017, le montant équivalent à la part de la Région dans le capital dû à l'Agence fédérale de la Dette, par la subrogation dans les droits et obligations du Fonds, est à charge de la Société.

Les montants de remboursement en capital sont couverts par les créances en cours ou acquises, à partir du 1er janvier 2015, par la Société à l'égard des entités locales, au sens de l'article 2, 6° du contrat de gestion du 1er juillet 2006 du Fonds.

Art. 4.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 fixant les conditions d'intervention de la Région dans la suppression de la charge d'intérêt des prêts octroyés par les entités locales ou les personnes morales conventionnées avec le Fonds de réduction du coût global de l'énergie, modifié par les arrêtés des 8 décembre 2011 et 16 février 2012, est abrogé.

Art. 5.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN