10 août 1947 - Arrêté ministériel relatif à l'organisation du contrôle technique des véhicules automobiles
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Le Ministre des Communications,
Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles;
Vu l'arrêté royal n° 248, du 5 mars 1936, modifié et complété par l'arrêté-loi du 14 février 1946 et portant réglementation des transports de choses par véhicules automobiles pour compte d'autrui et contre rémunération;
Vu l'arrêté-loi du 24 février 1947 étendant l'obligation du contrôle technique aux véhicules automobiles servant au transport de choses pour le compte propre du propriétaire;
Vu le Règlement général du 22 mai 1947 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes à l'aide de véhicules carrossés pour le transport de sept personnes ou plus (non compris le conducteur) et les véhicules automobiles affectés au transport de choses et notamment son article 92;
Vu le Règlement général du 10 juin 1947 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles carrossés pour le transport de six personnes ou moins (non compris le conducteur) et affectés au transport rémunéré de personnes ou au transport de choses et notamment son article 32;
.....

Art. 1.

(abrogé) (AM 23-03-1961, art. 1)

Art. 2.

(abrogé) (AM 23-03-1961, art. 1)

Art. 3.

(AM 23-03-1961, art. 2) Le présent arrêté s'applique aux véhicules soumis au contrôle technique prévu à :

l'article 92 du règlement général annexé à l'arrêté du Régent du 22 mai 1947 précité,

l'article 32 de l'arrêté du Régent du 10 juin 1947 précité. (lire art. 23 et s. AR 15-03-1968)

Art. 4.

(...) Ces organismes visiteurs sont chargés de procéder à l'agréation des véhicules avant toute mise en service d'un véhicule ou remise en service d'un véhicule ayant fait l'objet d'une modification notable ou ayant subi des détériorations à la suite d'un accident et d'effectuer le contrôle périodique de ces véhicules. (...) (AM 23-12-1970, art. 1 et AM 23-03-1961, art. 3)

Art. 5.

(abrogé) (AM 23-03-1961, art. 3)

Art. 6.

(abrogé) (AM 23-03-1961, art. 3)

Art. 7.

(abrogé) (AM 23-03-1961, art. 3)

Art. 8.

(abrogé) (AM 23-03-1961, art. 3)

Art. 9.

(abrogé) (AM 23-12-1970, art. 1)

Agréation des organismes visiteurs

Art. 10.

(abrogé) (AM 23-12-1970, art. 1)

Art. 11.

(abrogé) (AM 23-12-1970, art. 1)

Art. 12.

(abrogé) (AM 23-12-1970, art. 1)

Art. 13.

(abrogé) (AM 23-12-1970, art. 1)

Art. 14.

(abrogé) (AM 23-12-1970, art. 1)

Art. 15.

(abrogé) (AM 23-12-1970, art. 1)

Agréation des véhicules

Art. 16.

Première visite.
Lors de la première visite d'un véhicule, l'organisme visiteur vérifie en vue de l'agréation du véhicule, si le châssis est conforme à la description qui en est donnée au procès-verbal d'agréation et si le véhicule répond entièrement aux prescriptions réglementaires; il procède ensuite au contrôle de l'état mécanique de tous les organes qui intéressent tout spécialement la sécurité. La première visite d'un véhicule est non seulement une visite dont le but est de procéder à l'agréation du véhicule, mais elle constitue également la première des visites périodiques.

( Visites périodiques.
Lors des visites périodiques, le véhicule est soumis à un examen qui a pour but principal de contrôler l'état des organes qui intéressent tout spécialement la sécurité.) (AM 23-03-1961, art. 6)

Art. 17.

(AM 30-12-1975, art. 1)

§1er. Agréation.

Lors de la première visite d'un véhicule, l'organisme agréé vérifie, en vue de l'agréation individuelle du véhicule, si le châssis est conforme à la description qui est donnée au procès-verbal d'agréation et si le véhicule répond entièrement aux prescriptions de l'arrêté royal du 14 mars 1968 portant règlement général sur la police de la circulation routière, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques et de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules auto-moteurs.

Il procède ensuite à l'inspection de l'état mécanique de tous les organes qui intéressent tout spécialement la sécurité, ainsi qu'au contrôle des nuisances. Il établit un certificat de visite (volet A) pour tout véhicule à l'exclusion :

a) des voitures affectées exclusivement au transport non rémunéré de personnes à l'exclusion des transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes;

b) des voitures affectées exclusivement à la traction de remorques non soumises aux vérifications prévues à l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques;

c) des voitures offertes en location sans chauffeur;

d) des voitures mixtes et minibus qui ont été déclarés par leur détenteur comme devant être utilisés comme les voitures visées sous a).

Lorsqu'après cette inspection, le véhicule est reconnu en ordre, c'est au propriétaire qu'incombe l'entière responsabilité des modifications qu'il y apporterait.

La date de la première visite marque le début du cycle des visites périodiques.

§2. Certificat de visite.

Tout contrôle d'un véhicule doit donner lieu à la délivrance d'un certificat de visite (volet B).

a) Le certificat est de couleur rouge :

1° lorsque l'état d'un organe ou d'un groupe d'organes ainsi que les manquements aux dispositions des arrêtés royaux visés au §1er sont tels que le véhicule ne peut être admis ou maintenu en circulation.

Dans ce cas, les cases du certificat relatives aux défectuosités ou manquements constatés sont perforées deux fois. La validité du certificat est nulle et il porte la mention " Interdit à la circulation ".

Tout véhicule muni d'un certificat de visite de couleur rouge et portant la mention " Interdit à la circulation ", ne peut être utilisé sur la voie publique que pour effectuer à vide le déplacement de la station de contrôle au domicile du détenteur ou du réparateur et vice versa ou tout essai avant ou après réparation. Il en est de même de tout véhicule soumis à l'inspection technique et non muni d'un certificat de visite valable;

2° lorsque l'état d'un organe ou d'un groupe d'organes, ou les manquements aux dispositions des arrêtés royaux visés au §1er sont tels que le véhicule doit faire l'objet soit d'une réparation immédiate, soit d'une modification pour être conforme à la réglementation.

Dans ce cas, les cases du certificat relatives aux défectuosités ou manquements constatés sont perforées deux fois. La validité du certificat est réduite à 15 jours;

b) Le certificat est de couleur verte :

1° lorsqu'on relève uniquement certains manquements administratifs ou réglementaires déterminés par le Ministre des Communications ou son délégué. Dans ce cas, les cases relatives aux manquements constatés sont perforées deux fois. La validité du certificat est réduite à trois mois;

2° lorsqu'on désire attirer l'attention sur l'état d'organes ou de groupes d'organes qui sans être dangereux au moment de l'inspection doivent être surveillés spécialement par le détenteur ou pour signaler certains manquements mineurs aux prescriptions réglementaires. Dans ce cas, la ou les cases relatives aux défectuosités ou manquements constatés sont perforées une fois. La validité est celle prévue normalement par l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité pour la catégorie de véhicules concernées;

3° lorsque le véhicule peut être admis ou maintenu en circulation sans réserve au moment de l'inspection. Dans ce cas, aucune case ne porte une perforation et la validité du certificat est celle prévue normalement par la réglementation.

§3. Relevé des prestations.

L'organisme agréé doit établir mensuellement et par station un relevé des prestations effectuées. Ce relevé est envoyé au Ministère des Communications au plus tard le 15 du mois qui suit celui auquel il se rapporte.

Devoirs et obligations des détenteurs de véhicules (AM 23-03-1961, art. 8)

Art. 18.

Toute personne qui désire utiliser sur la voie publique un véhicule tombant sous l'application du présent arrêté, doit demander par écrit l'agréation de son véhicule à l'organisme visiteur agréé pour son arrondissement.

L'organisme visiteur fait connaître par retour du courrier au demandeur la station où la visite du véhicule doit avoir lieu, ainsi que la date et l'heure de cette visite.

Art. 19.

Visites périodiques. - Les détenteurs de véhicules dont la résidence est située à 20 km ou moins d'une station de contrôle, doivent présenter leurs véhicules à la vérification périodique à cette station aux jours et heures qui leur sont indiqués par l'organisme visiteur.

Les détenteurs de véhicules dont la résidence est située à plus de 20 km d'une station de contrôle, peuvent présenter leurs véhicules dans une des stations de l'organisme, compétent à une date à déterminer de commun accord avec cet organisme. (AM 23-03-1961, art. 8)

Art. 20.

Les détenteurs de véhicules ne peuvent invoquer l'absence de convocation pour se justifier de l'usage sur la voie publique de véhicules non munis d'un certificat de visite ou munis d'un certificat de visite périmé. (AM 23-03-1961, art. 8)

Art. 21.

Les détenteurs de véhicules sont également tenus de se prêter à toutes vérifications ou examens ultérieurs de leur matériel, soit par les agents de l'organisme visiteur, soit par les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre des Communications. Ils doivent fournir les ouvriers et outils d'usage courant nécessaires pour procéder à ces vérifications. (AM 23-03-1961, art. 8)

Art. 22.

(AM 23-03-1961, art. 9) Les détenteurs de véhicules sont tenus de signaler à l'organisme agréé compétent toute transformation notable apportée à leurs véhicules depuis la visite précédente ainsi que toutes détériorations résultant d'un accident et affectant le châssis, la direction, la suspension ou le dispositif de freinage.

Art. 23.

(abrogé) (AM 23-03-1961, art. 10)

Art. 24.

(abrogé) (AM 23-12-1970, art. 1)

Art. 25.

(abrogé) (AM 23-12-1970, art. 1)

Art. 26.

(dispositions transitoires)

Art. 27.

Mise en vigueur. - Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.