07 septembre 1950 - Arrêté royal portant les règlements particuliers de certaines voies navigables
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Vu l'article 67 de la Constitution;
Vu l'édit du 13 août 1669 portant règlement général pour les eaux et forêts;
Vu le règlement de l'Impératrice-Reine Marie-Thérèse, du 17 janvier 1780, pour le canal dit le Moervaart, en Flandre;
Vu le décret du 22 décembre 1789-janvier 1790 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives;
Vu le décret du 22 janvier 1808 qui déclare l'article 7, titre XXVIII, de l'ordonnance de 1669 applicable à toutes les rivières navigables de l'Empire;
Vu l'article 6 du traité de limites du 28 mars 1820 entre S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi de France, et les articles 28, 33 et 38 du procès-verbal, du même jour, de la délimitation entre les Pays-Bas et la France comprenant la partie de la limite entre la mer du Nord et la rivière la Lys (1re section);
Vu la loi du 4 avril 1839 qui Nous autorise à signer le traité de séparation entre la Belgique et la Hollande, et l'article 10 du traité du 19 avril 1839;
Vu l'article 55 de la loi du 3 février 1843, qui rend exécutoire le traité conclu avec S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, à l'effet de régler différents points qui se rattachent à l'exécution du traité du 19 avril 1839;
Vu l'article 4 de la convention du 24 septembre 1862 entre la Belgique et les Pays-Bas modifiant le règlement du 20 mai 1843 relatif à la navigation du canal de Gand à Terneuzen;
Vu la loi du 1er juillet 1865 relative aux péages des voies navigables administrées par l'Etat;
Vu la loi du 24 mai 1882 portant classification de la Haine parmi les rivières navigables et flottables et la loi du 7 juillet 1887 autorisant le Gouvernement à administrer la Haine;
Vu la loi du 24 mai 1882 portant reprise par l'Etat de la Senne à partir des confins du territoire de Vilvorde, en amont de cette ville, jusqu'à son embouchure au Rupel, et sa classification au nombre des rivières navigables et flottables, et la loi du 7 juillet 1887 autorisant le Gouvernement à administrer la Senne;
Vu le titre VII de la loi du 2 janvier 1926 portant modification aux lois sur les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque, de succession, ainsi qu'aux péages des voies navigables administrées par l'Etat, modifié par Notre arrêté du 14 août 1933 relatif aux droits de navigation;
Vu la loi du 13 août 1928 instituant l'Office de la navigation;
Vu Notre arrêté du 15 octobre 1935 portant règlement de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat, notamment le règlement général y inséré;
Vu l'arrêté du Régent du 3 janvier 1947 relatif aux plaques d'identification des barquettes, des embarcations de plaisance et des bouées de pêche;
Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1947 modifiant les dispositions générales et spéciales relatives à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses;
Vu le projet de règlement du canal communal d'Eeklo, adopté par le conseil communal d'Eeklo le 5 février 1948;
Vu le projet de règlement du canal du Marais et du Dock du Commerce, adopté par le conseil communal de Gand, le 19 avril 1948;
Vu le projet de règlement des canaux du Moerdijk, de Bourgogne et de Bruges à l'écluse, adopté par le conseil provincial de la Flandre occidentale le 28 décembre 1944;
Vu le projet de règlement du canal de Langeleede, adopté par le conseil provincial de la Flandre orientale le 2 décembre 1925;
Vu l'accord du Gouvernement néerlandais au sujet des projets de règlements du canal de Gand à Terneuzen, du Zuidwillemsvaart et du canal de Bruges à l'écluse;
Considérant que, depuis la révision générale du 15 octobre 1935, les règlements particuliers des voies navigables ont été modifiés très souvent, de manière explicite ou implicite, et que beaucoup doivent l'être à nouveau;
Considérant qu'un certain nombre de dispositions du règlement général des voies navigables concernent en réalité des voies navigables particulières et seraient mieux à leur place dans les règlements particuliers de celles-ci;
Considérant que les dispositions des arrêtés spéciaux relatifs aux dimensions utiles des ouvrages d'art et au maximum de tirant d'eau des bateaux trouvent leur place naturelle dans les nouveaux règlements; qu'il y a lieu de coordonner les dispositions relatives au canal maritime de Bruxelles au Rupel et celles relatives au canal de Bruges à Zeebrugge;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux publics,
.....

Art. 1.

Chacune des voies navigables dont les règlements particuliers sont annexés au présent arrêté est également régie par le règlement général des voies navigables, sous réserve des dérogations explicites ou implicites qu'y apporte son règlement particulier.

Art. 2.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement général des voies navigables administrées par l'Etat :

§1. (Disposition modificative du TITRE de l'AR 1935-10-15/30)

§2. (Disposition modificative de l'article 1, alinéa 2 de l'AR 1935-10-15/30)

§3. (Disposition modificative de l'article 1, alinéas 5 et 6 de l'AR 1935-10-15/30)

§4. (Disposition abrogatoire de l'article 4bis de l'AR 1935-10-15/30)

§5. (Disposition modificative de l'article 9 de l'AR 1935-10-15/30)

§6. (Disposition modificative de l'article 11, 3 de l'AR 1935-10-15/30)

§7. (Disposition modificative de l'article 11, 5 de l'AR 1935-10-15/30)

§8. (Disposition modificative de l'article 12 de l'AR 1935-10-15/30)

§9. (Disposition modificative de l'article 28 de l'AR 1935-10-15/30)

§10. (Disposition modificative de l'article 35bis de l'AR 1935-10-15/30)

§11. (Disposition modificative de l'article 58 de l'AR 1935-10-15/30)

§12. (Disposition modificative de l'article 59 de l'AR 1935-10-15/30)

§13. (Disposition modificative de l'article 79 de l'AR 1935-10-15/30)

§14. (Disposition modificative de l'article 79 de l'AR 1935-10-15/30)

§15. (Disposition modificative de l'article 82 de l'AR 1935-10-15/30)

§16. (Disposition modificative de l'article 93 de l'AR 1935-10-15/30)

§17. (Disposition modificative de l'article 107 de l'AR 1935-10-15/30)

§18. (Disposition modificative de l'article 108 de l'AR 1935-10-15/30)

Art. 3.

(AR 17-10-1956, art. 28) Les dimensions utiles des ouvrages d'art et le maxmimum de tirant d'eau des bateaux admis à naviguer sur le canal de Bruges et Zeebrugge et sur le canal maritime de Bruxelles au Rupel, sont les suivants :

Canaux avec désignation des sections ou des écluses Longueur utile des écluses Largeur de la passe navigable Hauteur libre Profondeur d'eau sur buscs Tirant d'eau
Canal de Bruges à Zeebrugge:




1. Écluse de liaison avec le canal de Gand à Ostende, à Bruges 97.40 m 12.000 m 5.99 m
4.75 m
2. Entre l'écluse de liaison et l'écluse maritime - 22.00 m -
7.50 m
3. Écluse maritime 210.00 m 19.70 m -
8.00 m
Canal maritime




1. De l'embouchure du canal dans le Rupel à Wintam jusqu'à l'avant-port de Bruxelles 114.00 m (écluses principale de Wintam, Willebroek et Kapelle-op-den-Bos) b) 15.80 m a) 6.50 m 5.80 m

67.00 m (écluses accolées aux écluses principales) c) 8.50 m
3.00 m 2.60 m
2. De l'avant-port de Bruxelles jusqu'à l'origine du canal à la place Sainctelette - - d)

3 Embranchement de Willebroek au Rupel à Klein-Willebroek 60.50 m (écluse de Klein-Willebroek)e) 7.55 m
4.15 m (à marée haute moyenne) 2.20 m
a) Les ponts-routes levants de Kapelle-op-den-Bos et de Willebroek ne permettent aucun passage lorsqu'ils ne sont pas manoeuvres; lorsqu'ils sont manoeuvres, ils permettent le passage avec une emergence maximum de 30 mètres. Le pont-route levant semi-permanent de Klein-Willebroek permet le passage avec une emergence de 6 mètres lorsqu'il n'est pas manoeuvre et le passage avec une emergence de 30 mètres lorsqu'il est manoeuvre.En ce qui concerne les ponts-rails tournants, lorsqu'ils ne sont pas manoeuvres, ils permettent le passage avec une emergence de 6 mètres a Kapelle-op-den-Bos et de 4 mètres a Willebroek et a Ruisbroek.
b) Ces dimensions permettent l'acces a Bruxelles avant-port, des navires de 105 mètres de longueur hors tout, 14.70 m de largeur, 5.80 m de tirant d'eau, et des alleges de 110 mètres de longueur hors tout.
c) Ces écluses permettent le passage des bateaux de 67 mètres × 8.25 m et 2.60 m de tirant d'eau.
d) Entre l'avant-port et le bassin Vergote a Bruxelles, les ponts fixes permettent le passage des bateaux d'une emergence maximum de 6.30 m.Entre le bassin Vergote et la place Sainctelette, les ponts de la place des Armateurs permettent le passage avec une emergence maximum de 4.75 m.
e) Cette écluse permet, a sujetion de maree, le passage des bateaux de 59 mètres × 6.75 m et de 2,20 m de tirant d'eau maximum.

Art. 4.

Sont abrogés :

a) Nos arrêtés des :

1° 15 octobre 1935 portant règlement de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat, en ce qui concerne les règlements particuliers y insérés;

2° 21 mars 1936 (Gand-Terneuzen);

3° 8 mai 1936 (Durme);

4° 8 mai 1936 (ligne Liège-Anvers);

5° 13 mai 1936 (Rupel);

6° 8 juin 1936 (canal du Centre);

7° 8 juin 1936 (Gand-Terneuzen);

8° 8 juin 1936 (ligne Liège-Anvers);

9° 26 juin 1936 (Escaut maritime);

10° 18 septembre 1936 (Blaton-Ath);

11° 3 novembre 1936 modifiant l'article 93 du règlement général inséré dans Notre arrêté du 15 octobre 1935;

12° 3 novembre 1936 (Meuse);

13° 23 décembre 1936 (Meuse);

14° 12 avril 1937 (Meuse);

15° 24 août 1937 (Blaton-Ath et Dendre);

16° 13 octobre 1937 (Mons-Condé);

17° 18 janvier 1938 (Charleroi-Bruxelles);

18° 18 janvier 1938 (Escaut maritime);

19° 6 avril 1938 (Charleroi-Bruxelles);

20° 14 juin 1938 (Gand-Terneuzen);

21° 25 août 1938 (canal du Centre);

22° 21 février 1929 (Moervaart);

23° 21 mars 1939 (Escaut maritime, Rupel);

24° 31 mars 1939 (Petite-Nèthe canalisée);

25° 24 mai 1939 (Sambre);

26° 10 juin 1939 (Meuse, Sambre);

27° 16 août 1939 (Gand-Terneuzen);

28° 16 août 1939 (Lys et canal de dérivation);

29° 16 août 1939 (Passendaele-Nieuport);

30° 26 août 1939 (Meuse);

31° 12 décembre 1939 (canal du Centre);

32° 12 décembre 1939 (Meuse);

33° 20 décembre 1939 relatif aux signaux sonores des bateaux dans la traverse de certaines villes;

34° 23 avril 1940 (Meuse).

b) Les arrêtés du Régent des :

35° 8 mai 1945 (Haut-Escaut);

36° 18 septembre 1945 (Gand-Terneuzen);

37° 18 septembre 1945 (Meuse, Ourthe);

38° 19 septembre 1945 (Nimy-Blaton);

39° 18 octobre 1945 (Charleroi-Bruxelles);

40° 11 janvier 1946 (Charleroi-Bruxelles);

41° 9 février 1946 (ligne Liège-Anvers);

42° 9 mars 1946 relatif aux dimensions utiles des ouvrages d'art et aux tirants d'eau autorisés sur les voies navigables;

43° 5 juin 1946 (Gand-Ostende);

44° 19 septembre 1946 modifiant l'arrêté du Régent du 9 mars 1946;

45° 13 décembre 1946 complétant l'arrêté du Régent du 19 septembre 1946;

46° 16 décembre 1946 (ligne Liège-Anvers);

47° 3 janvier 1947 relatif aux plaques d'identification des barquettes, des embarcations de plaisance et des bouées de pêche, en tant qu'ils concerne les bouées de pêche;

48° 3 février 1947 (Charleroi-Bruxelles);

49° 6 octobre 1947 (canal Albert bassin de Strasbourg);

50° 25 octobre 1947 (canal de l'Espierres);

51° 13 janvier 1948 (Dendre);

52° 22 janvier 1948 (Bruxelles-Rupel);

53° 6 février 1948 (ligne Liège-Anvers);

54° 31 mai 1948 (Lanaye-Maastricht);

55° 31 mai 1948 (Dessel-Schoten et Zuidwillemsvaart);

56° 6 juillet 1948 modifiant le règlement général de police et de navigation des voies navigables administrées par l'Etat;

57° 9 août 1948 (Meuse);

58° 15 septembre 1948 (Meuse liégeoise);

59° 30 septembre 1948 (Lys);

60° 29 juillet 1949 (Meuse, Sambre).

c) L'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 avril 1947 modifiant les dispositions générales et spéciales relatives à la manoeuvre des ponts mobiles et des écluses.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

A titre transitoire, les plaques visées à l'article 2, §5, du présent arrêté, et celles visées à l'article 22, §4, du règlement particulier de la Meuse et de l'Ourthe annexé au présent arrêté, continuent d'être délivrées par les receveurs des Domaines jusqu'au 31 décembre 1950.

Art. 7.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.