05 juin 1972 - (Loi sur la sécurité des bâtiments de navigation – Loi du 22 janvier 2007, art. 2)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Vu la loi du 1er août 1963 relative au permis de conduire des conducteurs de véhicules automoteurs et modifiant la loi du 1er août 1899 portant revision de la législation et des réglements sur la police du roulage, l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse et la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, notamment l'article 11 qui dispose comme suit :
" Article 11. Le Roi est autorisé à coordonner les dispositions de la loi du 1er août 1899 portant revision de la législation et des règlements sur la police du roulage avec les modifications expresse ou implicites que cette loi a ou aura subies au moment où la coordination sera réalisée.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre et la numérotation des articles et les grouper en sections et chapitres;
2° modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction en vue d'assurer une terminologie uniforme.
La coordination portera l'intitulé suivant :
" Loi relative à la police de la circulation routière ".
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu l'avis de la Commission chargée de l'élaboration du texte néerlandais de la Constitution, des Codes et des lois et arrêtés principaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre de la Justice,
.....

Art. 1er.

(L 2007-01-22/44, art. 3, 004; ED : 26-03-2007) Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° " capitaine " : toute personne chargée du commandement d'un bâtiment de navigation ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace;

2° " propriétaire " : la personne qui possède le bâtiment de navigation en propriété. Est assimilé au propriétaire, pour l'application de la présente loi, l'armateur, l'affréteur, l'exploitant ou la personne qui a le bâtiment de navigation en possession;

3° " navire " : tout bâtiment de navigation faisant en mer le transport de personnes ou de choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation ou qui y est destiné, à l'exception des navires de plaisance;

4° " bateau " : tout bâtiment de navigation qui en raison de sa construction est exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé pour la navigation dans les eaux intérieures, à l'exception des bateaux de plaisance;

5° " navire de plaisance " : tout bâtiment de navigation qui, utilisé ou non à des fins lucratives sous quelque forme que ce soit, fait en mer ou est destiné à faire en mer de la navigation de plaisance, à l'exclusion des bâtiments de navigation utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers;

6° " bateau de plaisance " : tout bâtiment de navigation qui, utilisé ou non à des fins lucratives sous quelque forme que ce soit, fait dans les eaux intérieures ou est destiné a faire dans les eaux intérieures de la navigation de plaisance, à l'exclusion des bâtiments de navigation utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers;

7° " eaux maritimes belges " : la mer territoriale, les ports du littoral et de l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, le port de Gand dont les limites sont fixées par le Roi, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;

8° " eaux intérieures " : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne font pas partie des eaux maritimes belges;

9° " bâtiment de navigation " : tout engin flottant, y compris les engins qui peuvent se déplacer sans déplacement d'eau, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l'eau.

Art. 2.

§1er. (Aucun navire ou navire de plaisance belge ou étranger ne peut prendre la mer à partir d'un port belge ou naviguer dans les eaux maritimes belges ou dans les eaux intérieures et aucun navire ou navire de plaisance ne peut prendre la mer à l'étranger sous pavillon belge sans être en état de sécurité.) (L 2007-01-22/44, art. 5, 004; ED : 26-03-2007)

§2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, aucun navire n'est autorise à naviguer sous pavillon belge s'il n'est muni du certificat en cours de validité visé à l'article 5 ou 6 ainsi que des certificats en cours de validité visés à l'article 9, 1°.

Art. 3.

(...) Sont soumis à un régime spécial: (L 2007-01-22/44, art. 6, 004; ED : 26-03-2007)

1° Les navires belges naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long d'une côte.

Ces navires doivent être munis d'un certificat de navigabilité pour navigation restreinte côtière qui n'est valable que pour la zone qui y est indiquée.

Le certificat est délivré et la durée de sa validité est éventuellement prorogée, conformément à l'article 5, §3, par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet). (L 1999-05-03/30, art. 59, 002; ED: 01-04-1999)

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le Roi fixe les conditions dans lesquelles (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) (déterminent) les limites d'une zone de navigation restreinte. (L 1999-05-03/30, art. 59, 002; ED: 01-04-1999)

2° (Les navires qui entreprennent un voyage spécial.) (L 2007-01-22/44, art. 6, 004; ED : 26-03-2007)

Ces (navires) doivent être munis d'une autorisation de départ délivrée pour la durée et aux conditions fixées par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) et, à l'étranger, par un fonctionnaire consulaire belge. (L 1999-05-03/30, art. 59, 002; ED: 01-04-1999) (L 2007-01-22/44, art. 6, 004; ED : 26-03-2007)

L'autorisation de départ n'est délivrée que si le voyage spécial ne présente aucun danger (pour la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou pour l'environnement marin). (L 2007-01-22/44, art. 6, 004; ED : 26-03-2007)

A l'étranger, l'autorisation de départ n'est donnée que sur rapport favorable de trois experts de sociétés de classification reconnues, désignés par le fonctionnaire consulaire belge. Une copie de l'autorisation et du rapport est transmise sans délai (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet). (L 1999-05-03/30, art. 59, 002; ED: 01-04-1999)

Les bâtiments ayant à bord une autorisation de départ ne doivent pas être munis d'un certificat de navigabilité.

3° (Les navires de plaisance. Le Roi détermine dans un arrête délibéré en Conseil des Ministres les conditions que les navires de plaisance doivent remplir pour être en état de sécurité, les moyens de surveillance et de contrôle y afférents et l'élaboration d'une procédure d'appel.) (L 2007-01-22/44, art. 6, 004; ED : 26-03-2007)

4° (abrogé) (L 2007-01-22/44, art. 6, 004; ED : 26-03-2007)

§2. (abrogé) (L 2007-01-22/44, art. 6, 004; ED : 26-03-2007)

§3. (abrogé) (L 2007-01-22/44, art. 6, 004; ED : 26-03-2007)

Art. 4.

Le Roi fixe:

1° en fonction du service et de la navigation auxquels un navire est destiné, les conditions dans lesquelles un navire doit se trouver pour être en état de sécurité, et notamment les prescriptions relatives:

a) à la construction et l'état d'entretien de la coque;

b) aux engins de sauvetage;

c) aux agrès et apparaux, aux objets d'armement (, aux pièces détachées), y compris les moyens contre l'incendie et les pièces de rechange; (L 2007-01-22/44, art. 7, 004; ED : 26-03-2007)

d) aux instruments nautiques, aux appareils de signalisation, à la radiotélégraphie et -téléphonie;

e) aux chaudières à vapeur, aux machines de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques;

f) aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et aux autres attestations similaires, qui peuvent être exigés du capitaine et de l'équipage, ainsi qu'au nombre des membres de l'équipage;

g) au nombre de passagers par catégorie qui peuvent être transportés;

h) à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité;

i) aux échelles de tirant d'eau et aux marques de francbord;

j) à la stabilité, à l'arrimage et au lestage;

k) aux engins de levage;

2° les conditions dans lesquelles (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) peuvent, dans des cas particuliers, accorder des exemptions d'une ou de plusieurs dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi; (L 1999-05-03/30, art. 60, 002; ED: 01-04-1999)

3° (la mesure dans laquelle les navires visés à l'article 3, 1°, doivent satisfaire aux dispositions prises en vertu du 1° du présent article, ainsi que les attributions des agents chargés du contrôle de la navigation en la matière;) (L 2007-01-22/44, art. 7, 004; ED : 26-03-2007)

4° les obligations des capitaines et des autres personnes embarquées ainsi que des propriétaires, relatives à la sécurité des navires.

(5° Les conditions auxquelles les organisations peuvent être reconnues et mandatées à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites des navires autorisés à battre pavillon belge afférentes à des certificats concernant la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution par les navires et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler ces certificats.) (L 2007-01-22/44, art. 7, 004; ED : 26-03-2007)

(alinéa 2 abrogé) (L 2007-01-22/44, art. 7, 004; ED : 26-03-2007)

Art. 5.

§1er. Le certificat de navigabilité est délivré par le (service chargé du contrôle de la navigation) et, dans les cas prévus aux articles 6 et 7, par un fonctionnaire consulaire belge. (L 1999-05-03/30, art. 61, 002; ED: 01-04-1999)

Le certificat atteste, jusqu'à preuve du contraire, que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

§2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le certificat de navigabilité est demandé et délivré, ainsi que la teneur et la durée de la validité de celui-ci.

§3. La validité du certificat de navigabilité peut faire l'objet d'une seule prolongation d'une durée maximum d'un mois. Cette prorogation est accordée soit par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet), soit par un fonctionnaire consulaire belge. Elle n'est pas renouvelable. (L 1999-05-03/30, art. 61, 002; ED: 01-04-1999)

Mention de la prorogation est faite sur le certificat par (l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet). (L 2007-01-22/44, art. 9, 004; ED : 26-03-2007)

§4. Le certificat de navigabilité perd automatiquement sa validité si un ou plusieurs des certificats internationaux requis conformément à l'article 9 cessent d'être valables pour quelque raison que ce soit.

Art. 6.

§1er. Lorsqu'un navire est mis sous pavillon belge à l'étranger et que le (service chargé du contrôle de la navigation) est dans l'impossibilité de délivrer un certificat de navigabilité, le navire doit être muni d'un certificat provisoire de navigabilité. (L 1999-05-03/30, art. 62, 002; ED: 01-04-1999)

Ledit certificat est délivré par le fonctionnaire consulaire belge à la demande du (service chargé du contrôle de la navigation) et sur rapport favorable de trois experts de sociétés de classification reconnues, désignés par lui. (L 1999-05-03/30, art. 62, 002; ED: 01-04-1999)

Toutefois le certificat provisoire peut être délivré sans intervention d'experts si le capitaine ou un autre représentant du propriétaire produit des certificats étrangers en cours de validité, nationaux ou internationaux, attestant qu'il est satisfait à tous les points couverts par le certificat de navigabilité.

§2. Lorsqu'un navire belge se trouve à l'étranger dans l'impossibilité de faire renouveler son certificat de navigabilité avant la date d'expiration, le cas échéant prorogée conformément à l'article 5, §3, il doit être pourvu d'un certificat provisoire de navigabilité délivré par un fonctionnaire consulaire belge sur rapport favorable d'un seul expert d'une société de classification reconnue.

§3. Une copie du certificat provisoire de navigabilité et des rapports des experts ou des certificats nationaux ou internationaux sur le vu desquels le certificat a été délivré, est expédiée sans délai (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet. Ces agents peuvent) vérifier si les conditions requises pour la délivrance du certificat ont été respectées. (L 1999-05-03/30, art. 62, 002; ED: 01-04-1999)

§4. La validité du certificat provisoire de navigabilité expire en tout cas à l'arrivée du navire en Belgique ou, pour les navires visés à l'article 7, à l'arrivée du navire dans le port ou celui-ci relâche le plus fréquemment s'il y arrive avant d'atteindre un port belge.

Art. 7.

§1er. Le certificat de navigabilité d'un navire belge qui ne rejoint jamais ou qui ne rejoint qu'exceptionnellement un port belge, peut être délivré conformément aux dispositions de l'article 6, §1er, deuxième alinéa, par le fonctionnaire compétent du poste consulaire belge dans le ressort duquel se trouve le port où le navire relâche le plus fréquemment.

Lorsque le navire ne se trouve pas dans ce port et se trouve dans l'impossibilité de faire renouveler son certificat de navigabilité endéans le délai prescrit, il sera fait application de l'article 6, §2.

§2. Lorsqu'un navire belge qui ne rejoint jamais ou qui ne rejoint qu'exceptionnellement un port belge, ne peut pas satisfaire aux conditions définies au §1er, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet déterminent) la procédure pour l'obtention du certificat de navigabilité. (L 1999-05-03/30, art. 63, 002; ED: 01-04-1999)

§3. L'article 6, §3, est applicable lors de la délivrance des certificats prévus au présent article.

Art. 8.

§1er. Lorsqu'un navire belge a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat de navigabilité est suspendu de plein droit et ne peut être revalidé que, suivant le cas, par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou par un fonctionnaire consulaire belge, ce dernier agissant conformément aux dispositions de l'article 6, §1er, deuxième alinéa. (L 1999-05-03/30, art. 64, 002; ED: 01-04-1999)

Lorsqu'à l'étranger il n'existe pas de fonctionnaire consulaire belge sur les lieux, le capitaine lui-même ou un autre représentant du propriétaire désigne trois experts de sociétés de classification reconnues. Toutefois l'intervention d'un seul expert est suffisante si le capitaine ou l'autre représentant du propriétaire peut prouver qu'il était dans l'impossibilité d'en désigner trois.

§2. En dehors des cas prévus au §1er, lorsqu'un navire belge, a subi une avarie, ou qu'il s'est produit un incident qui fait présumer qu'une avarie peut lui être survenue, et que ce navire est ensuite entré dans un port ou bien, lorsqu'une avarie est survenue ou que la présomption d'une avarie est née pendant le séjour dans un port, le voyage ne peut pas être poursuivi, avant que le capitaine ne soit entré en contact avec (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) pour lui déclarer l'avarie et recevoir leurs instructions. (Lorsque ces agents sont d'avis) que l'avarie ne doit pas être réparée immédiatement, (ils délivrent) au capitaine une déclaration écrite fixant les conditions dans lesquelles le voyage peut être poursuivi sans inconvénient. (L 1999-05-03/30, art. 64, 002; ED: 01-04-1999)

A l'étranger le capitaine entre en contact avec un fonctionnaire consulaire belge ou, à défaut de ce dernier, avec un représentant d'une société de classification reconnue. Une déclaration écrite doit être délivrée certifiant que la réparation a été convenablement exécutée ou que le voyage peut être poursuivi sans inconvénient dans les conditions mentionnées dans cette déclaration.

Lorsqu'à l'étranger les personnes citées à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles, le capitaine peut poursuivre le voyage sous sa propre responsabilité et sous l'obligation de consigner les faits au journal de bord.

§3. Copie des rapports et des déclarations des experts doit être envoyée sans délai (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet). (L 1999-05-03/30, art. 64, 002; ED: 01-04-1999)

Art. 9.

Le Roi détermine:

1° les certificats internationaux dont chaque navire belge doit être pourvu, suivant la catégorie dans laquelle il est rangé par l'arrêté et conformément aux règles et conditions qui y sont prévues;

2° les conditions dans lesquelles les certificats internationaux sont délivrés aux navires étrangers conformément aux conventions internationales auxquelles la Belgique est partie;

3° la teneur et la durée de validité des certificats mentionnés aux 1° et 2°.

Art. 10.

§1er. Lorsque les experts de société de classification dont l'intervention est requise en vertu de la présente loi, ne sont pas ou ne sont pas tous disponibles sur les lieux ou dans un port voisin, d'autres experts qualifiés sont désignés au prorata du nombre manquant.

§2. Sans préjudice des dispositions des articles 6, §1er, troisième alinéa, et 8, §1er, dernière phrase, lorsqu'un navire belge est inscrit au registre d'une société de classification reconnue et y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie, il suffit de désigner un seul expert dans tous les cas ou la présente loi prévoit l'intervention de trois experts, étant entendu que les dispositions du §3 sont également d'application.

§3. Tout navire inscrit au registre d'une société de classification reconnue et qui y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie est dispensé des constatations à effectuer par le (service chargé du contrôle de la navigation) ou par le(s) expert(s) sur les points qui ont fait l'objet de la surveillance de ladite société. (L 1999-05-03/30,art. 65, 002; ED: 01-04-1999)

La même dispense peut être accordée quand les certificats sont délivrés par un service public compétent étranger.

Toutefois, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent) vérifier ou, par l'intervention d'un fonctionnaire consulaire belge, faire vérifier d'une façon à déterminer par (eux), si les exigences requises pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats, ont été observées et, au besoin, imposer des constatations complémentaires. (L 1999-05-03/30, art. 65, 002; ED: 01-04-1999)

§4. Le Ministre qui a (les affaires maritimes et la navigation) dans ses attributions, désigne quels sont les sociétés de classification et les services publics étrangers compétents, dont les certificats peuvent être acceptés ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être. (L 2007-01-22/44, art. 10, 004; ED : 26-03-2007)

Art. 11.

§1er. (Le service chargé du contrôle de la navigation) surveille les navires soumis à la présente loi afin d'assurer l'application de celle-ci et de ses arrêtés d'exécution. (L 1999-05-03/30, art. 66, 002; ED: 01-04-1999)

Il veille au respect des conventions internationales relatives [1 au travail maritime,]1 à la sauvegarde de la vie humaine en mer et aux lignes de charge des navires, auxquelles la Belgique est partie.

Cette surveillance doit s'exercer sans gêner l'exploitation commerciale des navires.

§2. (Le service chargé du contrôle de la navigation) vérifie si les obligations imposées par la loi et par les arrêtés d'exécution aux capitaines et autres personnes embarquées ainsi qu'aux propriétaires sont observées. (L 1999-05-03/30, art. 66, 002; ED: 01-04-1999)

§3. (abrogé) (L 2007-01-22/44, art. 12, 004; ED : 26-03-2007)

§4. Le Roi fixe les attributions (...) des fonctionnaires consulaires belges en matière de vérification du nombre des membres de l'équipage à bord des navires et de la possession des certificats d'aptitude physique, brevets, licences ou autres attestations similaires (...). (L 1999-05-03/30, art. 66, 002; ED: 01-04-1999)

(alinéa 2 abrogé) (L 2007-01-22/44, art. 12, 004; ED : 26-03-2007)

----------

(1)(L 2014-06-13/21, art. 83, 007; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 12.

§1er. A l'étranger la surveillance définie à l'article 11 d'un navire sous pavillon belge est exercée par le fonctionnaire consulaire belge:

1° chaque fois que le fonctionnaire consulaire belge en est spécialement requis par le (service chargé du contrôle de la navigation); (L 1999-05-03/30, art. 67, 002; ED: 01-04-1999)

2° quand le fonctionnaire consulaire belge interdit le départ du navire conformément à l'article 14, §2, 3°.

§2. Pour exercer cette surveillance le fonctionnaire consulaire désigne trois experts de sociétés de classification reconnues.

§3. Copie des rapports de ces experts sera envoyée sans délai (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet). (L 1999-05-03/30, art. 67, 002; ED: 01-04-1999)

Art. 13.

§1er. (Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet), les fonctionnaires consulaires belges et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre en tout temps à bord des navires (...) soumis à la loi et/ou aux arrêtés pris en exécution de cette loi, pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission. (L 2007-01-22/44, art. 13, 004; ED : 26-03-2007)

Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction.

Ils peuvent en tout temps donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du navire (...) ainsi que l'exécution de certains travaux. (L 2007-01-22/44, art. 13, 004; ED : 26-03-2007)

§2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de donner aux fonctionnaires et experts visés au §1er, les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 14.

§1er. (Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit d'arrêter tout navire qui ne répond pas aux conditions légales et réglementaires ou de lui refuser l'accès à un port belge.) (L 2007-01-22/44, art. 14, 004; ED : 26-03-2007)

(Lorsque ces conditions légales et réglementaires sont remplies mais que néanmoins des présomptions graves font croire que le navire ne pourrait pas naviguer sans compromettre la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent également l'arrêter. A l'égard d'un navire belge il n'est fait usage de ce droit qu'avec l'autorisation préalable du président du conseil d'enquête maritime.) (L 2007-01-22/44, art. 14, 004; ED : 26-03-2007)

(alinéa 3 abrogé) (L 2007-01-22/44, art. 14, 004; ED : 26-03-2007)

Sauf dans des cas urgents (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent) le droit, prévu au présent paragraphe, à l'égard de navires (...) étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le navire (...) bat le pavillon, des mesures à prendre et des motifs de l'intervention. (L 1999-05-03/30, art. 69, 002; ED: 01-04-1999) (L 2007-01-22/44, art. 14, 004; ED : 26-03-2007)

Dans des cas urgents cette information est faite sans délai après que les mesures ont été prises.

Le navire (...) est libéré aussitôt que les conditions requises ont été remplies à la satisfaction (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet). (L 1999-05-03/30, art. 69, 002; ED: 01-04-1999) (L 2007-01-22/44, art. 14, 004; ED : 26-03-2007)

Notification des décisions prises en la matière est donnée (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, qui procèdent à l'arrêt ou à la libération du navire (...) ). (L 1999-05-03/30, art. 69, 002; ED: 01-04-1999) (L 2007-01-22/44, art. 14, 004; ED : 26-03-2007)

§2. A l'étranger le fonctionnaire consulaire belge a le droit d'interdire le départ d'un navire (...) portant le pavillon belge : (L 2007-01-22/44, art. 14, 004; ED : 26-03-2007)

1° si le navire ou bâtiment n'est pas muni des certificats requis en cours de validité ou s'il n'a pas obtenu une "Autorisation de départ", ou si, dans les cas prévus à l'article 8, §2, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de ce paragraphe, le capitaine n'a pas reçu la déclaration qui y est prévue;

2° si, dans le cas prévu à l'article 12, §1er, 1°, la surveillance effectuée a relevé que le navire ou le bâtiment ne satisfait pas aux conditions légales ou réglementaires requises;

3° s'il existe des présomptions que la non-observance des conditions prévues à l'article 4, 1°, compromet la sécurité de l'équipage (des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin). (L 2007-01-22/44, art. 14, 004; ED : 26-03-2007)

L'interdiction de départ est levée quand il est satisfait aux conditions légales ou réglementaires à la satisfaction du fonctionnaire consulaire belge.

Art. 15.

Aucun rôle d'équipage ne peut être visé par le fonctionnaire consulaire belge sans qu'il soit joint à ce document un certificat de navigabilité en cours de validité.

Art. 16.

L'équipage peut, en tout temps, s'adresser par requête motivée (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou au fonctionnaire consulaire belge s'il estime que le navire (...) n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues. (L 1999-05-03/30, art. 70, 002; ED: 01-04-1999) (L 2007-01-22/44, art. 15, 004; ED : 26-03-2007)

Ces autorités doivent entendre l'équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.

Art. 17.

(L 2007-01-22/44, art. 16, 004; ED : 26-03-2007) En cas de refus d'un certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ou lorsqu'un navire a été retenu ou refusé l'accès à un port belge en vertu de l'article 14, le service chargé du contrôle de la navigation ou, le cas échéant, le fonctionnaire consulaire belge dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, à la personne que la décision peut intéresser.

Art. 17 bis .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 18; ED : 26-03-2007) Aucun bateau ne peut prendre la mer à partir d'un port belge, ou naviguer dans les eaux maritimes belges ou dans les eaux intérieures sans être en état de sécurité et sans être muni des certificats tels que déterminés par le Roi selon l'article 17ter concernant la sécurité de la navigation et concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement.

Aucun bateau de plaisance ne peut prendre la mer à partir d'un port belge ou naviguer dans les eaux maritimes belges ou dans les eaux intérieures sans être en état de sécurité.

Art. 17 ter .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 19; ED : 26-03-2007) §1er. Le Roi détermine :

1° les certificats visés à l'article 17bis ;

2° les conditions de délivrance des certificats visés au 1°;

3° les conditions dans lesquelles chaque bateau doit se trouver pour être en état de sécurité, notamment les prescriptions relatives :

a) à la construction et à l'état d'entretien;

b) aux engins de sauvetage;

c) aux agrès et apparaux, aux pièces détachées, y compris les moyens de protection et de lutte contre l'incendie et les pièces de rechange;

d) aux instruments nautiques, aux appareils de signalisation, aux moyens de télécommunication et à leur utilisation;

e) aux chaudières à vapeur, aux machines de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques;

f) aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et autres attestations similaires qui peuvent être exigés de l'équipage, ainsi qu'au nombre des membre de l'équipage;

g) au nombre de passagers qui peuvent être transportés;

h) à l'habitabilité des aménagements, à l'hygiène et à la salubrité;

i) aux échelles de tirant d'eau et aux marques de franc-bord;

j) à la stabilité, à l'arrimage de la cargaison et au lestage;

k) aux engins de levage;

l) à la cargaison;

m) au transport de matières dangereuses;

4° les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent, dans des cas particuliers, accorder des exemptions d'une ou de plusieurs dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi;

5° les obligations de l'équipage et des autres personnes embarquées, ainsi que des propriétaires, relatives à la sécurité de la navigation, des personnes embarquées et de la cargaison et à l'environnement pour autant que ces dernières obligations concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement;

6° les conditions auxquelles les organisations peuvent être reconnues et mandatées à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites des bateaux afférentes à des certificats concernant la sécurité de la navigation et à des certificats concernant la prévention de la pollution par les bateaux pour autant que ces derniers certificats concernent des prescriptions techniques relatives à l'équipement et l'exploitation du bateau en vue de la protection de l'environnement et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats mentionnés dans ce point.

§2. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions que les bateaux de plaisance doivent remplir pour être en état de sécurité, les moyens de surveillance et de contrôle y afférents et l'élaboration d'une procédure d'appel.

Art. 17 quater .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 20; ED : 26-03-2007) Le Roi peut déterminer les bateaux qui doivent ou peuvent être enregistrés ainsi que les conditions auxquelles les bateaux, leur propriétaire, leur armateur ou leur exploitant doivent préalablement satisfaire à cet effet. Il fixe les données et la forme du registre. Le registre peut être consulté par les autorités publiques, chacune pour la partie qui la concerne. Le Roi fixe la manière dont le registre est géré.

Art. 17 quinquies .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 21; ED : 26-03-2007) §1er. Tout bateau inscrit au registre d'une société de classification reconnue et qui y est rangé dans la plus haute classe de sa catégorie est dispensé des constatations à effectuer par le service chargé du contrôle de la navigation ou par les experts sur les points qui ont fait l'objet de la surveillance de ladite société.

La même dispense peut être accordée quand les certificats sont délivrés par un service public compétent étranger.

Toutefois, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent vérifier ou faire vérifier d'une façon à déterminer par eux, si les exigences requises pour l'obtention du certificat de classification ou d'autres certificats, ont été observées et, au besoin, imposer des constatations complémentaires.

§2. Le Ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions, désigne les sociétés de classification et les services publics étrangers compétents, dont les certificats peuvent être acceptés ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être.

Art. 17 sexies .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 22; ED : 26-03-2007) §1er. Le service chargé du contrôle de la navigation surveille les bateaux soumis à la présente loi afin d'assurer l'application de celle-ci et de ses arrêtés d'exécution.

Cette surveillance doit s'exercer sans gêner l'exploitation commerciale des bateaux.

§2. Le service chargé du contrôle de la navigation vérifie si les obligations imposées par la loi et par les arrêtés d'exécution aux capitaines et autres personnes embarquées ainsi qu'aux propriétaires sont observées.

§3. Le Roi fixe les attributions des agents chargés du contrôle de la navigation en matière de vérification du nombre de membres de l'équipage à bord des bateaux et de la possession des certificats d'aptitude physique, brevets, licences ou autres attestations similaires.

Art. 17 septies .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 23; ED : 26-03-2007) §1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les experts qu'ils désignent ont le droit de se rendre à tout moment à bord des bateaux pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission.

Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents de bord et de toutes pièces à conviction.

Ils peuvent à tout moment donner les instructions qu'ils jugent nécessaires pour garantir l'application de la loi et/ou de ses arrêtés d'exécution, notamment la mise à sec ou la présentation à l'état lège du bateau ou l'exécution de certains travaux.

§2. Tout capitaine ou propriétaire est tenu de fournir aux agents et experts visés au §1er les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 17 octies .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 24; ED : 26-03-2007) Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit d'arrêter tout bateau qui ne répond pas aux conditions légales et réglementaires ou de lui refuser l'accès à un port belge.

Lorsque ces conditions légales et réglementaires sont remplies, mais que néanmoins de sérieuses présomptions font croire que le bateau ne peut naviguer sans compromettre la sécurité de l'équipage, des passagers et de la cargaison ou l'environnement, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, peuvent également l'arrêter.

Sauf dans des cas urgents, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'exercent le droit, prévu aux alinéas 1er et 2, à l'égard de bateaux étrangers qu'après avoir informé le consul du pays dont le bateau bat le pavillon, des mesures à prendre et des motifs de l'intervention.

Dans des cas urgents, cette information est faite immédiatement après que les mesures ont été prises.

Le bateau est libéré aussitôt que les conditions requises ont été remplies à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Art. 17 novies .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 25; ED : 26-03-2007) L'équipage peut, à tout moment, s'adresser par requête motivée aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'il estime que le bateau n'offre pas toutes les garanties de sécurité voulues.

Ces agents doivent entendre l'équipage avant de prendre les mesures requises par les circonstances.

Art. 17 decies .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 26; ED : 26-03-2007) Lorsqu'un bateau a été retenu, le service chargé du contrôle de la navigation dresse un procès-verbal motivé dont une copie est adressée, dans les vingt-quatre heures après la décision, au capitaine.

Art. 18.

(L 2007-01-22/44, art. 27, 004; ED : 26-03-2007) Dans les quinze jours qui suivent l'envoi de la copie du procès-verbal motivé conformément les articles 17 et 17decies, l'appel peut être interjeté contre les décisions visées aux articles 14, 17 et 17octies.

L'appel est introduit par le demandeur ou le porteur du certificat et, dans les cas de rétention, d'interdiction de départ ou de refus d'accès à un port belge, par le capitaine ou le propriétaire par une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués.

L'appel n'est pas suspensif.

Art. 19.

(L 2007-01-22/44, art. 28, 004; ED : 26-03-2007) Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 5000 euros, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait prendre la mer à un bâtiment de navigation ou fait naviguer dans les eaux maritimes ou les eaux intérieures un bâtiment de navigation dont l'état compromet la sécurité de l'équipage, des passagers ou de la cargaison ou l'environnement marin.

Art. 20.

(Est puni des peines prévues à l'article 19 ou de l'une d'elles seulement, le capitaine ou le propriétaire qui, même en dehors de la Belgique, fait naviguer un bâtiment de navigation sans certificat de navigabilité requis par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou au mépris de l'interdiction de départ décidée ou de la rétention effectuée par l'autorité compétente ou le fait prendre la mer sans une autorisation de départ.) (L 2007-01-22/44, art. 29, 004; ED : 26-03-2007)

(alinéa 2 abrogé) (L 2007-01-22/44, art. 29, 004; ED : 26-03-2007)

Art. 21.

Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20, est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 300 (euros) ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a contrevenu aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi. (L 2007-01-22/44, art. 30, 004; ED : 26-03-2007)

Art. 21 bis .

(abrogé) (L 2007-02-05/32, art. 29, 005; ED : 07-05-2007)

Art. 22.

Est punie des peines prévues à l'article 21, toute personne qui a entravé la mission de l'autorité compétente et des experts, exercée en vertu de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.

Art. 22 bis .

(abrogé) (L 2007-02-05/32, art. 29, 005; ED : 07-05-2007)

Art. 23.

Les sanctions prévues aux articles 21 et 22 sont également applicables lorsque les faits punissables ont été commis en dehors de la Belgique par le capitaine, les officiers ou par des personnes de nationalité belge.

Art. 24.

Les peines prévues à la présente loi peuvent, à l'égard du capitaine, être réduites à un quart de celles auxquelles le propriétaire peut être condamné, s'il est prouvé que le capitaine a reçu l'ordre écrit ou verbal de ce propriétaire d'agir en infraction de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 25.

(Tout membre de l'équipage qui a provoqué la rétention ou l'interdiction de départ d'un bâtiment de navigation par des allégations reconnues inexactes, est puni d'un emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de 1 à 25 euros.) (L 2007-01-22/44, art. 31, 004; ED : 26-03-2007)

Si les allégations inexactes ont été faites sciemment le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 (euros). (L 2007-01-22/44, art. 31, 004; ED : 26-03-2007)

Art. 26.

Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans en excepter le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article 28.

Art. 27.

(Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ainsi que la police fédérale et les fonctionnaires consulaires belges à l'étranger sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.) (L 2007-01-22/44, art. 32, 004; ED : 26-03-2007)

Ils dressent à cet effet un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

(alinéa 3 abrogé) (L 2007-02-05/32, art. 29, 005; ED : 07-05-2007)

Art. 27 bis .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 33; ED : 26-03-2007) Si la police fédérale constate des violations qui compromettent l'état de sécurité dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le service chargé du contrôle de la navigation est informé sans délai de celles-ci et prend les mesures adaptées.

Art. 28.

Est punie des peines prévues aux articles 276 [1 et 280]1 du Code pénal, selon les distinctions y établies et sans préjudice des articles 399, 400 et 401 du même Code, toute personne outrageant ou frappant (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. (L 2007-01-22/44, art. 34, 004; ED : 26-03-2007)

Lesdits (agents) ont le droit de constater sur-le-champ par procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve du contraire les actes punissables visés au présent article. (L 2007-01-22/44, art. 34, 004; ED : 26-03-2007)

----------

(1)(L 2010-03-08/08, art. 7, 006; En vigueur : 09-04-2010)

Art. 29.

Lorsqu'un navire bat le pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la convention concernant les lignes de charge [1 ou à la Convention du Travail maritime 2006]1, la loi du pays dont le navire bat pavillon est prise comme règle, à condition qu'elle accorde aux navires belges un traitement identique et qu'elle soit reconnue par arrêté royal comme équivalente à la loi belge.

----------

(1)(L 2014-06-13/21, art. 83, 007; En vigueur : 20-08-2014)

Art. 30.

Le Roi détermine les rétributions qui peuvent être perçues du chef de la visite (d'un bâtiment de navigation), de la délivrance de tout certificat quelconque ou d'une autorisation de départ ainsi que de toute intervention faite par l'autorité compétente dans le cadre des fonctions qui lui sont imposées par la loi ou les arrêtés d'exécution de cette loi. (L 2007-01-22/44, art. 35, 004; ED : 26-03-2007)

Art. 31.

Le (service chargé du contrôle de la navigation) est organisé par arrêté royal. (Voir AR 1973-07-20/30, MB 22-11-1973) (L 1999-05-03/30, art. 73, 002; ED: 01-04-1999)

Art. 32.

Le Roi prend les mesures transitoires nécessaires.

Art. 32 bis .

(Inséré par L 2007-01-22/44, art. 36; ED : 26-03-2007) Le Roi peut rendre la présente loi applicable, en tout ou en partie, à des bâtiments de navigation autres que ceux visés à l'article 1er, 3°, 4°, 5° et 6°.

Art. 33.

(Disposition modificative)

Art. 34.

(Disposition modificative)

Art. 35.

La loi du 25 août 1920 sur la sécurité des navires, modifiée par les articles 9 et 10 de la loi du 30 juillet 1926, est abrogée.