24 décembre 1985 - Arrêté royal relatif à la commission consultative administration-industrie
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Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, §3;
Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et du Commerce extérieur,

Art. 1.

Il est créé auprès du Ministère des Communications, une commission consultative composée de représentants de l'administration et de représentants de l'industrie liée à la construction, la réparation de l'entretien des véhicules de transport par terre et à leur utilisation.

Cette commission consultative, intitulée "commission administration-industrie", a pour mission d'émettre un avis sur tout projet d'arrêté d'exécution de ladite loi.

Art. 2.

La commission est composée de vingt-cinq membres, dont sept représentent l'administration et dix-huit l'industrie.

Art. 3.

Les sept représentants de l'administration sont :

3.1. le directeur général de l'Administration des Transports;

3.2. le directeur d'administration du Service "Circulation routière" de l'Administration des Transports (Service B);

3.3. le directeur d'administration du Service "Transports par route" de l'Administration des Transports (Service C);

3.4. le directeur d'administration du Service "Sécurité routière" de l'Administration des Transports (Service D);

3.5. l'ingénieur en chef-directeur de la Direction "Réglementation technique, agréation, contrôle et sécurité des véhicules routiers" de l'Administration des Transports (Direction B1);

3.6. l'ingénieur principal-chef de service de la Direction "Réglementation technique, agréation, contrôle et sécurité des véhicules routiers" de l'Administration des Transports (Direction B1);

3.7. le directeur d'administration chef du Service juridique du Ministère des Communications.

En cas d'empêchement d'un représentant, celui-ci peut désigner un fonctionnaire en vue de le remplacer au sein de la commission.

Art. 4.

Les dix-huit représentants de l'industrie sont :

4.1. deux délégués de la Fédération des entreprises de Belgique (en abrégé F.E.B.);

4.2. deux délégués de la Fédération des entreprises de l'industrie des fabrications métalliques, mécaniques, électriques et de la transformation des matières plastiques (en abrégé Fabrimetal);

4.3. deux délégués de la Fédération belge des industries de l'automobile et du cycle (en abrégé Febiac);

4.4. deux délégués de la Chambre syndicale du commerce automobile de Belgique (en abrégé Comaubel);

4.5. deux délégués de la Royale fédération des garagistes de Belgique (en abrégé Fegarbel);

4.6. deux délégués de la Fédération belge de la carrosserie et des métiers connexes (en abrégé Febelcar);

4.7. deux délégués de la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars (en abrégé F.B.A.A.);

4.8. deux délégués de la Fédération nationale belge des transporteurs routiers (en abrégé F.N.B.T.R.);

4.9. deux délégués du Groupement des organismes de contrôle automobile (en abrégé G.O.C.A.).

Les représentants de chaque délégation énumérée au présent article, sont désignés par leurs instances dirigeantes.

Art. 5.

La présidence de la commission est exercée par le directeur général de l'Administration des Transports.

La vice-présidence de la commission est exercée par le directeur d'administration du Service "Circulation routière" de l'Administration des Transports (Service B).

En cas d'empêchement simultané des deux représentants visés au présent article, et si malgré tout la commission doit être réunie, ceux-ci désigneront le représentant de l'administration qui exercera la présidence intérimaire.

Art. 6.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Administration des Transports.

Art. 7.

Le président de la commission ou, en cas d'empêchement, le vice-président convoque la commission, fixe son ordre du jour et en dirige les travaux.

La commission délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Dans le cas où une délégation de l'industrie est absente malgré une convocation régulière, cette délégation est supposée marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du jour, sauf si préalablement à la réunion, elle a adressé au président de la commission des observations écrites.

Art. 8.

La commission émet ses avis sous forme de procès-verbaux de séance signés par le président de séance et le secrétaire, et reprenant le point de vue de chaque délégation.

Art. 9.

La commission peut constituer des groupes de travail chargés de l'étude des questions spéciales.

Le président et les membres de ces groupes de travail sont désignés par la commission.

Art. 10.

La commission élabore un règlement d'ordre intérieur et prend les mesures nécessaires pour assurer l'exécution correcte des dispositions du présent arrêté.

Art. 11.

La participation aux travaux de la commission a lieu à titre gratuit.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.

Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.