06 mai 2015 - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
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Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une procédure de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique, les articles 3 à 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, les articles 4, 5 et 8;
Vu l'avis 56.319/4 du Conseil d'État, donné le 4 juin 2014, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrêtent:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement l'article 14.3 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « l'arrêté », l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 visant à mettre en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique.

Art. 3.

Tous les modules de formation sont des modules de formation obligatoires au sens de l'article 5, 2, alinéa 2, de l'arrêté.

Art. 4.

Les conditions visées à l'article 4, 2, alinéa 3, de l'arrêté, concernant la formation de base ou la formation professionnelle pour le métier de base pour les catégories reprises à l'article 3, 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté, sont les conditions d'accès à une des activités professionnelles suivantes:

1° activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

2° activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

3° installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Art. 5.

L'expérience professionnelle de 3 ans minimum pertinente visée à l'article 4, 1er, 2°, de l'arrêté concerne les activités suivantes:

1° pour les systèmes visés à l'article 3, 2, 1°, de l'arrêté:

a)  une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

b)  une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

2° pour les systèmes visés à l'article 3, 2, 2°, de l'arrêté:

a)  une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

b)  une activité de la toiture et de l'étanchéité au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.

3° pour les systèmes visés à l'article 3, 2, 3° et 5°, de l'arrêté, une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

4° pour les systèmes visés à l'article 3, 2, 6°, de l'arrêté:

a)  une activité d'installation de chauffage central, de climatisation, de gaz et de sanitaire au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

b)  une activité électrotechnique au sens de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

c)  installateur frigoriste au sens de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

5° pour les systèmes visés à l'article 3, 2, 7°, de l'arrêté, foreur ou géologue.

Art. 6.

 1er. Aux conditions d'agrément d'un centre de formation énoncées à l'article 8, 1er, de l'arrêté est ajoutée la condition de ne pas modifier les supports pédagogiques de formation, ni utiliser les questionnaires d'examen lors de la formation.

 2. Aux conditions d'agrément d'un centre d'examen énoncées à l'article 8, 2, de l'arrêté sont ajoutées les conditions suivantes:

1° fournir à l'administration les noms des membres du jury présents lors de chaque session d'examen;

2° minimum dix jours avant l'examen, communiquer les dates d'examen à l'administration qui lui transmet le questionnaire d'examen;

3° prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que les installateurs copient ou emmènent les questions d'examen;

4° communiquer les résultats de l'examen à l'administration et à l'organisme de contrôle dans les quinze jours à dater de la clôture des délibérations;

5° n'accepter que des candidats répondant aux conditions énoncées à l'article 5, 2, alinéa 2 ou 4, de l'arrêté.

Mme E. TILLIEUX

P. FURLAN