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20 août 1976 - Arrêté royal relatif aux modalités d'estimation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques)
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Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 3, A, 1°, 2°, 3° et 5° et l'article 8, §1er, A et §2;
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Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
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Art. 1.

L'estimation des dommages causés aux biens définis à l'article 3, A, 1°, 2°, 3° et 5° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, s'effectue conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2.

Pour l'application des règles d'estimation fixées aux articles 4 et 5 ci-après, un dommage est considéré comme total :

- en ce qui concerne les biens immobiliers bâtis, lorsque les deux tiers au moins de la construction sont détruits;

- en ce qui concerne tous les autres biens, dès que le coût probable de la réparation, de la remise en état ou de l'approbation de ces biens atteint leur valeur vénale immédiatement avant le sinistre.

Art. 3.

Que le dommage soit total ou partiel, les estimations basées sur les dispositions de l'article 8, §1er, A de la loi précitée comportent, avec les justifications nécessaires, la détermination, en éléments et valeurs :

- du montant brut du dommage;

- de la vétusté, matérielle et éventuellement économique, constituant la moins-value à la date du fait dommageable du bien ou de certains éléments de ce bien, qui doit, conformément à l'article 8, §1er, A, alinéa 2 de la loi, être déduite du montant brut du dommage;

- des parties ou éléments réutilisables, des matériaux ou éléments récupérables, des épaves et mitrailles, à déduire également du dommage brut, conformément à l'article 8, §1er, A, 1er alinéa de la loi;

- des démolitions nécessaires, du déblaiement et du transport des décombres;

- du coût effectif, ou, à défaut, de l'évaluation des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du sinistré et reconnus utiles à la limitation des dommages, qui doit, conformément à l'article 10, §1er, 4°, a) de la loi, s'ajouter à l'indemnité de réparation;

- du coût effectif ou, à défaut, de l'évaluation de la valeur normale au moment du dommage, des travaux et fournitures à caractère définitif effectués par les pouvoirs publics ou par des institutions d'utilité publique à titre de réparation des dommages, qui doit, conformément à l'article 10, §1er, 5°, b) de la loi, venir en déduction de l'indemnité de réparation.

Art. 4.

§1. Le montant brut d'un dommage total est, suivant le cas, établi :

1° pour les biens immobiliers bâtis : en valeur de reconstruction, soit suivant devis détaillé, soit au mètre cube bâti, soi au mètre carré bâti et sur base des prix unitaires moyens taxes comprises, en vigueur dans la région au moment du sinistre;

2° pour les biens immobiliers non bâtis y compris les peuplements forestiers : sur base des frais de reconstitution du bien dans son état d'exploitation ou de rendement immédiatement antérieur au sinistre;

3° pour les biens meubles corporels constituant l'équipement affecté à l'exploitation d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou horticole, à l'exercice d'une profession ou aux activités d'établissements ou d'associations visés à l'article 3, A, 5° de la loi : sur base du prix d'acquisition à l'état neuf du bien détruit, y compris, s'il échet, les frais de transport et de montage, ainsi que les taxes et droits y afférents, compte tenu de l'évolution de ce prix depuis la date de l'acquisition, mais sans que le montant ainsi obtenu puisse dépasser le prix normal d'achat, immédiatement avant le sinistre, d'un bien équivalent en utilisation et en rendement;

4° pour les marchandises, produits et objets fabriqués, récoltés ou acquis par le sinistré en vue de la vente : sur base du prix normal de vente , bénéfice exclu;

5° pour les marchandises, produits et objets en cours de fabrication : sur base des frais réellement engagés pour atteindre leur stade de fabrication au jour du sinistre, sans que le montant ainsi obtenu puisse dépasser le prix normal de vente, bénéfice exclu, du produit achevé, en ce compris les taxes et droits y afférents, mais déduction faite des frais non exposés;

6° pour les matières premières, provisions et produits entreposés par le sinistré pour les besoins de son entreprise, de son exploitation ou de son établissement : sur base du prix de revient normal de ces marchandises rendues au siège de l'entreprise, de l'exploitation ou de l'établissement;

7° pour les produits récoltés, le cheptel vivant, les chevaux, les petits animaux d'élevage et les autres animaux à utilisation professionnelle : sur base des prix moyens figurant aux mercuriales immédiatement antérieures au sinistre ou, à défaut de telles mercuriales, sur base de prix forfaitaires, arrêtés par le Ministre des Travaux publics lors de chaque calamité;

8° pour les récoltes sur pied, fruits et légumes destinés à la vente et non encore parvenus à maturité : sur base des prix de vente moyens, bénéfice exclu, établis conformément au 7° ci-avant, des mêmes produits récoltes et prêts pour la vente, sous déduction des frais non exposés;

9° pour les arbres, arbustes et plantes à affectation professionnelle ou à destination commerciale : sur base de leur valeur de réalisation, dans des conditions normales, bénéfice exclu, ou, s'ils n'étaient pas parvenus à l'âge d'exploitation, sur la base des frais exposés jusqu'à leur destruction, augmentés du coût de leur replantation;

10° pour tous les biens non expressément désignés ci-avant, y compris les locaux mobiles servant d'habitation : par analogie, en s'inspirant des règles qui précèdent, selon la nature et les caractéristiques du bien.

§2. Le dommage n'est toutefois réputé exister :

- en ce qui concerne les biens visés aux 4° et 6° du §1er ci-avant, qu'à concurrence des quantités qui correspondent à des réserves normales, eu égard à la nature et à l'importance de l'entreprise, de l'exploitation ou de l'établissement;

- en ce qui concerne les biens visés au 7° du même paragraphe, que pour les seuls animaux repris aux mercuriales, ou, à défaut, aux tableaux des prix forfaitaires arrêtés par le ministre.

Art. 5.

§1. Le montant brut d'un dommage partiel est estimé sur base du devis détaillé, établi en valeur et suivant les prix moyens pratiqués immédiatement avant le sinistre, de la réparation, de la remise en état ou de l'approbation du bien dans des conditions raisonnables. Pour ces dommages il n'y a lieu d'appliquer la réduction pour vétusté que s'ils affectent des éléments complets d'un bien, susceptibles d'être remplacés séparément.

Lorsqu'il s'agit d'animaux blessés ou atteints de lésions, pour autant qu'ils soient visés à l'article 4, §2, alinéa 2 du présent arrêté, le montant du dommage est réputé égal au coût réel des soins qui leur ont été donnés.

§2. Le montant fixé conformément au §1er ne peut en aucun cas, après déduction éventuelle de la dépréciation du fait de la vétusté qui affectait au moment du sinistre la partie endommagée du bien, dépasser la valeur vénale, immédiatement avant le sinistre, du bien, ou, s'il échet, de la partie endommagée du bien dans son état à ce même moment.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.