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20 août 1976 - Arrêté royal relatif à l'indemnisation des dommages causés aux biens meubles d'usage courant ou familial par des calamités naturelles (calamités publiques)
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Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 3, A, 4°, l'article 8, §2, et l'article 10, §1er, 1°;
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Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.
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Art. 1.

Donnent lieu à intervention financière de l'Etat, dans les conditions déterminées par la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les seuls dommages aux biens meubles d'usage courant ou familial dont la nomenclature et le nombre sont fixés :

1° aux tableaux I et II, annexés au présent arrêté, en ce qui concerne les meubles meublants, les ustensiles de ménage, les vêtements et les accessoires divers, objets ci-après dénommés " unités mobilières ";

2° au tableau III, annexé au présent arrêté, en ce qui concerne les véhicules à moteur à usage familial, définis à l'article 5 ci-après.

Art. 2.

Sont seules susceptibles d'être prises en considération, les unités mobilières qui sont déclarées par le sinistré dans sa demande d'intervention et dont la perte ou la destruction totale sont reconnues.

est réputée totalement détruite, l'unité mobilière endommagée dont le coût de réparation, évalué au moment du fait dommageable dépasse la moitié du montant forfaitaire du dommage fixé, pour cette unité, conformément aux dispositions de l'article 3, §1er ci-après.

Art. 3.

§1. Pour chacune des unités mobilières, le montant du dommage et le nombre maximum d'unités indemnisables en fonction de la composition du ménage du sinistré à la date du dommage, sont établis forfaitairement suivant les barèmes fixés aux tableaux visés à l'article 1er, 1°, ci-avant.

Pour l'application de ces barèmes, sont considérés comme composant le ménage, à la date du dommage, les personnes, parents ou alliés, vivant sous le même toit et utilisant en commun le même mobilier, appartenant soit au chef de famille, soit en copropriété à deux ou plusieurs de ces personnes.

Sont, toutefois, également considérées comme faisant partie du ménage, les personnes attachées en permanence au service de membres de la famille dont l'état de santé exige une assistance continue.

§2. Lorsqu'un même ménage utilisait plusieurs logements, l'ensemble des biens meubles d'usage courant ou familial sinistrés dans ces divers logements est, pour la fixation des unités mobilières indemnisables, considéré comme garnissant un seul logement.

§3. Les membres d'une association sans but lucratif visée à l'article 6, §1er, littera d), ainsi que le personnel permanent participant directement aux activités de l'association, sont réputés constituer un seul ménage lorsqu'ils vivent en commun dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments formant un ensemble de fait.

Art. 4.

Les dommages aux biens meubles d'usage courant ou familial qui garnissent un logement donné en location ou mis à la disposition de tiers et appartiennent au propriétaire de ce logement, sont indemnisés forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 2 et suivant les barèmes des tableaux I et II.

Dans ces cas, le nombre des unités mobilières susceptibles d'indemnisation est déterminé sur la base d'un ménage théorique, composé des deux époux et d'un nombre d'enfants correspondant à l'occupation normale des chambres à coucher, à raison d'un maximum de deux enfants de 7 à 18 ans, les autres enfants étant supposés âgés de 2 à 7 ans.

Art. 5.

Les véhicules à moteur qui ne sont affectés ni à l'exploitation d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale agricole, ou horticole, ni à l'exercice d'une profession, ni aux activités d'un établissement ou d'une association visés à l'article 3, A, 5°, de la loi du 12 juillet 1976, peuvent, par assimilation à des biens meubles d'usage courant ou familial, donner lieu à une intervention financière, dans les limites et suivant les modalités fixées au tableau III, annexé au présent arrêté.

Toutefois, le montant retenu du dommage, ne peut en aucun cas dépasser la valeur vénale réelle, à la date du fait dommageable, du véhicule dans l'état où il se trouvait immédiatement avant le sinistre, ni, en cas de sinistre partiel, le coût normal, à cette même date, de sa remise en état.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.