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29 mars 1977 - Arrêté royal fixant le barème de l'intervention financière de l'État dans les honoraires et frais des experts auxquels les sinistrés ont eu recours pour la constatation et l'évaluation des dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles (calamités publiques)
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Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 12, §2;
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Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux publics.
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Art. 1.

Le sinistré bénéficiaire d'une intervention financière allouée sur base de la loi du 12 juillet 1976, relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, peut être autorisé par le Ministre avant la Reconstruction dans ses attributions, ou son délégué, à déroger aux dispositions de l'article 12, §1er, 1er alinéa de ladite loi, qui règlent l'affectation de cette intervention.

La dérogation peut consister :

a)  dans l'autorisation de reconstruire, dans les limites du territoire national, sur une autre assiette que celle du bien détruit, et ce sans préjudice des dispositions prévues aux §§3 et 4 de l'article 12 de la loi précitée;

b)  dans l'autorisation d'aménager un autre bien appartenant au sinistré;

c)  dans l'autorisation de créer un bien nouveau comportant une affectation différente de celle du bien sinistré;

d)  dans l'autorisation d'acquérir un immeuble de remplacement, moyennant la limitation de l'intervention financière prévue par l'article 12, §2, alinéa 2 de la loi précitée.

Art. 2.

Le Ministre ou son délégué peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, proroger le délai de trois ans imparti au sinistré par l'article 12, §1er de la loi précitée pour la réalisation du remploi de l'intervention financière.

Art. 3.

Le Ministre ou son délégué peut dispenser le sinistré de toute obligation de remploi, moyennant la limitation de l'intervention financière prévue par l'article 12, §2, alinéa 2 de la loi précitée.

Art. 4.

Lorsqu'il s'agit d'époux, communs ou non en biens, le remploi peut être fait indifféremment dans un bien propre de l'un ou de l'autre époux, ou dans un bien commun.

Art. 5.

§1. La fixation de la valeur du remploi réalisé avant l'octroi de l'intervention financière, soit dans les conditions prévues à l'article 12, §1er de la loi précitée, soit moyennant une autorisation consentie en application du présent arrêté, ainsi que le contrôle de la réalité de ce remploi, s'effectuent, lors de l'instruction de la demande d'intervention en première instance, en même temps que la constatation contradictoire des dommages, visée à l'article 19, §1er, alinéa 2 de la même loi. Il est établi à cette occasion un ou plusieurs procès-verbaux de remploi.

(L'indemnité calculée conformément à l'article 10, §1er, 3° de la loi du 12 juillet 1976 est toutefois, en tout cas, présumée remployée à concurrence de 60 %; le paiement du reliquat de cette indemnité ne pourra être entamé qu'après que la preuve aura été rapportée du remploi effectif des 60 % antérieurement présumés remployés.)

§2. Le contrôle du remploi réalisé postérieurement à la fixation de l'intervention financière s'exerce par constatation et évaluation, au moyen de tous éléments justificatifs, de la matérialité de la reconstitution, effective ou par équivalent, des biens sinistrés. Ce contrôle incombe aux services du Ministère des Travaux publics qui sont chargés d'établir, à l'intention de la Caisse nationale des Calamités, les ordres de paiement des indemnités de réparation et des crédits de restauration.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.