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14 novembre 1984 - Arrêté ministériel fixant les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes d'intervention financière du chef des dommages causés à des biens du domaine public par des calamités naturelles (calamités publiques)
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Le Ministre des Travaux publics :
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles spécialement en son article 42;
Vu l'article 5 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 portant exécution de l'article 42 de la loi du 12 juillet 1976;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, [...] notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de veiller à la reconstruction et à la reconstitution rapide des biens appartenant au domaine public, endommagés par des calamités naturelles,
Arrête :

Art. 1.

Les demandes d'intervention visées à l'article 42 de la loi du 12 juillet (1976) relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, doivent être introduites dans les formes et suivant les modalités déterminées ci-après. (ERR 22-12-1984, p. 16100)

Art. 2.

Chaque personne et organisme publics déterminés à l'article 42 de la loi précitée établit une seule demande pour l'ensemble de ses biens sinistrés relevant du domaine public.

Art. 3.

La demande est établie en double exemplaire et est adressée au Ministre des Travaux publics, à l'attention de l'Administration de l'Intervention financière et de la Gestion.

Art. 4.

Cette demande est introduite à l'appui d'un dossier complet comprenant :

1. une partie générale fournissant les renseignements suivants :

- l'identité de la personne ou organisme public concerné;

- toutes pièces justificatives en vue d'établir notamment cette identité, la nature juridique de l'entité publique considérée, ainsi que l'objet dont elle est chargée, les pouvoirs de ladite entité, spécialement ses statuts et leurs modifications éventuelles, la mention de la ou des personnes ayant pouvoir d'agir en son nom, la nature de ses droits à la date du dommage;

- une récapitulation des montants déclarés séparément par catégorie de biens sinistrés suivant la définition qui est reprise sub 2 ci-après.

2. un relevé détaillé des dommages par catégorie :

catégorie A : biens immobiliers bâtis;

catégorie B : tous les biens mobiliers autres que l'équipement d'exploitation et les stocks, sauf ceux relevant de la catégorie D.

catégorie C : équipement d'exploitation et stocks, sauf ceux relevant de la catégorie D.

catégorie D : biens relevant de l'agriculture, de l'horticulture, de la pisciculture, et de l'élevage.

catégorie E : biens immobiliers non bâtis et peuplements forestiers.

Chaque relevé doit être accompagné d'un dossier complet comprenant notamment une estimation détaillée du coût au jour du sinistre de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés, les certificats de propriété immobilière, les procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, photographies, plans, factures, déclarations de témoins, copies certifiées conformes des contrats d'assurance en cours au moment du sinistre délivrées par l'assureur conformément à l'article 51, §1er de la loi.

Toutes les pièces justificatives doivent être établies en double exemplaire dont l'un peut être l'original. Si l'original n'est pas produit, un des exemplaires doit être une copie certifiée conforme par le bourgmestre ou son délégué de la commune dans laquelle le demandeur a son siège.

Art. 5.

§1er. La demande d'intervention doit, sous peine de forclusion, être introduite avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel a été publié au Moniteur belge l'arrêté royal prévu à l'article 2, §2 de la loi du 12 juillet 1976.

§2. En ce qui concerne les diverses calamités qui ont déjà fait l'objet d'un arrêté royal de reconnaissance, les demandes d'intervention concernant les dommages subis par les biens du domaine public doivent, sous peine de forclusion, être introduites avant l'expiration du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge .

§3. Toutefois, les personnes et organismes publics qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou exciper de leur bonne foi pour justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore introduire celle-ci avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant leur bonne foi ont cessé d'exister.

§4. Le Ministre des Travaux publics apprécie par décision motivée l'existence des conditions reprises au §3 ci-avant.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

L. OLIVIER