21 mai 2015 - Décret portant modification du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, l'intitulé du chapitre Ier est modifié comme suit :

« CHAPITRE IerDéfinitions et référence au Règlement européen général d'exemption par catégorie »

Art. 2.

Dans l'article 2 du même décret, la phrase « Elle comprend la création de composants de système complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes visés à l'article 3. » est remplacée par la phrase :

« Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques. ».

Art. 3.

L'article 2/1 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, est abrogé

Art. 4.

L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par « développement expérimental » l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie «  fixés  ».
Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations. ».

Art. 5.

L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. Au sens du présent décret, on entend par « innovation de procédé » la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. ».

Art. 6.

« Art. 5. Au sens du présent décret, on entend par « innovation d'organisation » la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. ».

Art. 7.

L'article 5/1 du même décret est abrogé.

Art. 8.

L'article 6/2 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6/2. Au sens du présent décret, on entend par « infrastructure de recherche » les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées » (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du Règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). ».

Art. 9.

Dans le même décret, il est inséré un article 6/4 rédigé comme suit :

« Art. 6/4. Au sens du présent décret, on entend par entreprise en difficulté, une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
- s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (société anonyme, société en commandite par actions, société privée à responsabilité limitée, société coopérative à responsabilité limitée) autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison de pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission;
- s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (société en nom collectif, société en commandite simple et société coopérative à responsabilité illimitée), autre qu'une P.M.E. en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées;
- lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une telle procédure à la demande de ses créanciers;
- lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie ou qu'elle a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration;
- dans le cas d'une entreprise autre qu'une P.M.E., lorsque depuis les 2 exercices précédents :
* le ratio emprunts/fonds propres est supérieur à 7,5 et
* le ratio de couverture des charges d'intérêt de l'entreprise, calculé sur base de l'EBITDA, est inférieur à l'unité. ».

Art. 10.

Dans le même décret, il est inséré un article 6/5 rédigé comme suit :

« Art. 6/5. Au sens du présent décret, on entend par « étude de faisabilité », l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès. ».

Art. 11.

Dans le même décret, il est inséré un article 6/6 rédigé comme suit :

« Art. 6/6. Au sens du présent décret, on entend par « services de conseil en matière d'innovation », le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent. ».

Art. 12.

Dans le même décret, il est inséré un article 6/7 rédigé comme suit :

« Art. 6/7.Au sens du présent décret, on entend par « services d'appui à l'innovation », les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces. ».

Art. 13.

Dans le même décret, il est inséré un article 6/8 rédigé comme suit :

« Art. 6/8.Au sens du présent décret, on entend par « activités non économiques » les activités visées par le titre 2.1.1. de la Communication (UE) n°2014/C 198/1 de la Commission du 21 mai 2014 relative à l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation, J.O.U.E, 27 juin 2014, p.1. ».

Art. 14.

A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a) aux 1°, 2° et 4°, les mots « l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots « l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité »;

b) les mots " visée par le Code des sociétés, " sont abrogés.

Art. 15.

Dans l'article 8, du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2014, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° « organisme de recherche » : entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit. ».

Art. 16.

L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 17.

L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 10. Au sens du présent décret, on entend par :
1° « centre de recherche agréé » : tout organisme qui a pour objet principal de réaliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au développement économique, social et environnemental de la Wallonie agréé conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement et qui ne répond pas aux définitions visées aux articles 7, 8, 2°, et 8, 3°;
2° « Association forte » : organisme dont les membres sont des centres de recherche agréés et dont les principes directeurs applicables à ses activités non économiques sont, au minimum, les suivants :
a) éviter toute concurrence déloyale entre membres;
b) s'engager à faire appel au membre réputé de meilleure compétence dans le strict intérêt du client et harmoniser le tarif de prestation;
c) faire la promotion des compétences des autres membres vis-à-vis de sa clientèle;
d) développer et exploiter les éventuelles synergies entre membres;
e) échanger les bonnes pratiques de gestion et d'organisation;
f) adopter une stratégie concertée de développement;
g) améliorer la visibilité des membres;
h) se concerter à propos d'investissements en équipement important. ».

Art. 18.

Dans l'article 12 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2014 et l'article 12/1 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les chiffres « 10, 2° » sont remplacés par le chiffre « 10 ».

Art. 19.

Dans le même décret, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :

« Art. 13/1.Les aides visées au présent décret sont octroyées aux conditions définies par le Règlement n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. ».

Art. 20.

A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 3°, le mot « technique » est abrogé;

b) le 5° est abrogé;

c) aux 6° et 7°, les mots « dans les services » sont abrogés;

d) le 8° est remplacé par ce qui suit :

« 8° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur des services de conseil en matière d'innovation et d'appui à l'innovation; »;

e) le 9° est abrogé;

f) au 9/1° les mots « instituts de recherche » sont remplacés par les mots « centres de recherche »;

g) au 10° et au 13°, les mots « appliquée ou » sont abrogés;

h) le 12/1° est remplacé par ce qui suit :

« 12/1° aux unités universitaires, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche; »;

i) aux 13°, 14°, 15°, 16° et 18°, les mots « instituts de recherche » sont remplacés par les mots « centres de recherche »;

j)  le 16/1° est remplacé par ce qui suit :

« 16/1° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche; »;

k) au 17°, les mots « appliquée ou » sont abrogés;

l) le 14° est abrogé.

Art. 21.

L'article 15, 2°, du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

« 2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. ».

Art. 22.

L'article 16 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Constituent des dépenses admissibles aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles. ».

Art. 23.

Dans l'article 18, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° 80 pour une petite entreprise;
2° 70 pour une moyenne entreprise;
3° 60 pour une grande entreprise. ».

Art. 24.

Dans l'article 19, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° 80 pour une petite entreprise;
2° 70 pour une moyenne entreprise;
3° 60 pour une grande entreprise. ».

Art. 25.

A l'article 19/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)  le mot « Institut » est remplacé par le mot « centre »;

b)  le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3°l'entreprise est une moyenne entreprise ou une petite entreprise; ».

A l'article 19/1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° 80 pour une petite entreprise;
2° 70 pour une moyenne entreprise. ».

Art. 26.

L'article 21, 2°, du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

« 2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. ».

Art. 27.

L'article 22 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Constituent des dépenses admissibles aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles. ».

Art. 28.

A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)  au deuxième alinéa, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° 60 pour une petite entreprise; »;

b) au troisième alinéa, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° 70 pour une petite entreprise; »;

c) au troisième alinéa, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 1° 60 pour une moyenne entreprise; »;

d) au troisième alinéa, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° 50 pour une grande entreprise; »;

Art. 29.

A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)  au deuxième alinéa, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° 60 pour une petite entreprise; »;

b) au troisième alinéa, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° 70 pour une petite entreprise; »;

c) au troisième alinéa, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 1° 60 pour une moyenne entreprise; »;

d) au troisième alinéa, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° 50 pour une grande entreprise; »;

Art. 30.

L'article 25 du même décret est abrogé.

Art. 31.

A l'article 25/1 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)  l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Hormis les cas visés aux articles 23 et 24, l'aide peut consister, soit en une subvention, soit en une avance récupérable si le montant de l'aide est inférieur au montant arrêté par le Gouvernement »;

b)  au troisième alinéa, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° 55 pour une petite entreprise; »;

c) au troisième alinéa, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° 45 pour une moyenne entreprise; »;

d) au troisième alinéa, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° 35 pour une grande entreprise. ».

Art. 32.

L'article 26 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Hormis les cas visés aux articles 23, 24, et 25/1, l'aide peut uniquement consister en une avance récupérable si le montant de l'aide est supérieur au montant arrêté par le Gouvernement. Son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :
1° 55 pour une petite entreprise;
2° 45 pour une moyenne entreprise;
3° 35 pour une grande entreprise. ».

Art. 33.

A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les mots « technique préalable à des activités de recherche industrielle ou de développement expérimental » sont abrogés.

Art. 34.

Dans le même décret, l'intitulé de la section 3 du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

« Section 3Des subventions portant sur les études de faisabilité »

Art. 35.

L'article 33 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 33. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont les coûts de l'étude. »

Art. 36.

L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 34. L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre :
1° 70 pour une petite entreprise;
2° 60 pour une moyenne entreprise;
3° 50 pour une entreprise non autonome de taille restreinte. ».

Art. 37.

Dans l'article 36, alinéa premier, 1°, du même décret, les mots « dans la première juridiction » sont abrogés.

Art. 38.

L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 37.L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 50 pour une petite ou une moyenne entreprise. ».

Art. 39.

Dans le même décret, la section 5 du chapitre III, comprenant les articles 40 à 45, est abrogée.

Art. 40.

Dans le même décret, l'intitulé de la section 6 du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

« Section 6Des subventions portant sur les innovations de procédé »

Art. 40/1.

A l'article 46 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les mots « dans les services » sont abrogés.

Art. 41.

Dans l'article 48 du même décret, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° 50 pour une petite entreprise;
2° 50 pour une moyenne entreprise. ».

Art. 42.

Dans le même décret, l'intitulé de la section 7 du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

« Section 7Des subventions portant sur les innovations d'organisation »

Art. 42/1.

A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les mots « dans les services » sont abrogés.

Art. 43.

Dans l'article 52du même décret, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° 50 pour une petite entreprise;
2° 50 pour une moyenne entreprise. ».

Art. 44.

Dans le même décret, l'intitulé de la section 8 du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

« Section 8Des subventions portant sur les services de conseil en matière d'innovation et d'appui à l'innovation »

Art. 45.

L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 55. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation. .

Art. 46.

A l'article 56 du même décret, le chiffre « 75 » est remplacé par le chiffre « 100 ».

Art. 47.

Dans le même décret, l'intitulé de la section 9 du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

« Section 9Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche »

Art. 48.

L'article 58 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 58.Pour la réalisation d'un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche permettant de mener à bien des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui accorder ou leur accorder une subvention :
1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;
2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. ».

Art. 49.

L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 59. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :
1° les dépenses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet d'acquisition;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
6° les coûts d'acquisition de l'infrastructure de recherche ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liés. ».

Art. 50.

Dans le même décret, il est inséré un article 60/1 rédigé comme suit :

« Art. 60/1. L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. ».

Art. 51.

Dans le même décret, il est inséré un article 60/2 rédigé comme suit :

« Art. 60/2. Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables. ».

Art. 52.

Dans le même décret, il est inséré un article 60/3 rédigé comme suit :

« Art. 60/3. Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché. ».

Art. 53.

Dans le même décret, il est inséré un article 60/4 rédigé comme suit :

« Art. 60/4. L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques. ».

Art. 54.

Dans le même décret, il est inséré un article 60/5 rédigé comme suit :

« Art. 60/5. Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. ».

Art. 55.

Dans le même décret, l'intitulé de la section première du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

« Section 1reDes subventions portant sur les activités de recherche industrielle »

Art. 56.

Dans les articles 61, 71, 72 et 74 du même décret, les mots « appliquée ou » sont abrogés.

Art. 57.

Dans l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les mots « Instituts de recherche » sont remplacés par les mots « centres de recherche ».

Art. 58.

L'article 62 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Constituent des dépenses admissibles aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles. ».

Art. 59.

Dans le même décret, l'intitulé de la section première du chapitre IV/I est remplacé par ce qui suit :

« Section 1reDes subventions portant sur un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche pour des unités universitaires »

Art. 60.

Dans l'article 73/1 du même décret, les mots « d'un équipement exceptionnel d'utilité collective » sont remplacés par les mots « d'une infrastructure de recherche ».

Art. 61.

Dans l'article 73/2 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les mots « l'équipement exceptionnel » sont remplacés par les mots « l'infrastructure de recherche ».

Art. 62.

Dans le même décret, il est inséré un article 73/4/1 rédigé comme suit :

« Art. 73/4/1. Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables. ».

Art. 63.

Dans le même décret, il est inséré un article 73/4/2 rédigé comme suit :

« Art. 73/4/2. Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché. ».

Art. 64.

Dans le même décret, il est inséré un article 73/4/3 rédigé comme suit :

« Art. 73/4/3. Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. ».

Art. 65.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

« CHAPITRE VDes subventions aux centres de recherche agréés et aux associations fortes »

Art. 66.

Dans le même décret, l'intitulé de la section première du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

« Section 1reDe l'agrément des centres de recherche »

Art. 67.

A l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les mots « institut de recherche » sont remplacés par les mots « centre de recherche ».

Art. 68.

A l'article 75 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)  les mots « l'institut de recherche » sont remplacés par les mots « le centre de recherche »;

b)  les mots « de l'institut de recherche » sont remplacés par les mots « du centre de recherche ».

Art. 69.

A l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)  les mots « institut de recherche » sont remplacés par les mots « centre de recherche »;

b)  les mots « Commission » et « agrément » sont séparés par l'article « d4 » .

Art. 70.

A l'article 77 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)  les mots « de l'institut de recherche » sont remplacés par les mots « du centre de recherche »;

b)  les mots « institut de recherche » sont remplacés par les mots « centre de recherche »;

Art. 71.

Dans le même décret, l'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

« Section 2Des subventions portant sur les activités de recherche industrielle et sur les activités de développement expérimental »

Art. 72.

A l'article 78 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « appliquée ou » sont abrogés;

b) les mots « instituts de recherche agréés  sont remplacés par les mots « centres de recherche agréés ».

Art. 73.

Dans le même décret, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit :

« Art. 81/1. Lorsqu'un centre de recherche agréé reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. ».

Art. 74.

Dans le même décret, la section 3 du chapitre V, comprenant les articles 82 à 86, est abrogée.

Art. 75.

Dans l'article 87 du même décret, les mots « instituts de recherche agréés » sont remplacés par les mots « centres de recherche agréés ou une ou plusieurs associations fortes ».

Art. 76.

Dans le même décret, il est inséré un article 90/1 rédigé comme suit :

« Art. 90/1. Lorsqu'un centre de recherche agréé reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. ».

Art. 77.

A l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)  les mots « institut de recherche agréé » sont remplacés par les mots « centre de recherche agréé »;

b) les mots « appliquée ou » sont abrogés.

Art. 78.

A l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les mots « appliquée ou » sont abrogés.

Art. 79.

Dans le même décret, l'intitulé de la section 6 du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

« Section 6Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'une infrastructure de recherche »

Art. 80.

A l'article 93/1 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « d'un équipement exceptionnel » sont remplacés par les mots « d'une infrastructure de recherche »;

b) les mots « instituts de recherche agréés » sont remplacés par les mots « centres de recherche agréés ».

Art. 81.

A l'article 93/2 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les mots « de l'équipement exceptionnel » sont remplacés par les mots « de l'infrastructure de recherche ».

Art. 82.

Dans le même décret, il est inséré un article 93/5 rédigé comme suit :

« Art. 93/5. Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et justifiable. ».

Art. 83.

Dans le même décret, il est inséré un article 93/6 rédigé comme suit :

« Art. 93/6. Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché. ».

Art. 84.

Dans le même décret, il est inséré un article 93/7 rédigé comme suit :

« Art. 93/7.Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le Gouvernement met en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. »

Art. 85.

A l'article 94 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les mots « Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, d'un projet de recherche appliquée, d'un projet de développement expérimental ou d'un projet combinant deux ou trois de ces catégories » sont remplacés par les mots « Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle ou d'un projet de développement expérimental ».

Art. 86.

A l'article 95 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « instituts de recherche agréés » sont remplacés par les mots « centres de recherche agréés »;

b) les mots « appliquée ou » sont abrogés.

Art. 87.

L'article 96 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Constituent des dépenses admissibles pour les entreprises et les unités universitaires aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles. ».

Art. 88.

A l'article 97 du même décret, le chiffre « 85 » est remplacé par le chiffre « 100 ».

Art. 89.

Dans les articles 98 et 107 du même décret, modifiés par le décret du 13 mars 2014, les mots « instituts de recherche agréés » sont chaque fois remplacés par les mots « centres de recherche agréés ».

Art. 90.

Dans les articles 99 et 100 du même décret, modifiés par le décret du 13 mars 2014, les mots « ou une jeune entreprise innovante » sont chaque fois abrogés.

Art. 91.

Dans l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° 70 pour une petite entreprise;
2° 60 pour une moyenne entreprise;
3° 50 pour une grande entreprise. ».

Art. 92.

L'article 116 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 116. Une entreprise en difficulté ne bénéficie pas des aides que vise le présent décret. ».

Art. 93.

L'article 120 du même décret est remplacé par ce qui suit :

« Art. 120.Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles est évalué l'effet incitatif. ».

Art. 94.

Dans l'article 121 du même décret, les mots « types d'aide visés aux sections 3, 4, 6, 7, 8 ou 9 » sont remplacés par les mots « types d'aide visés aux sections 3, 4, 6, 7 ou 8 ».

Art. 95.

Dans l'article 122 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les mots « appliquée ou » sont abrogés.

Art. 95/1.

Dans le même décret, il est inséré un article 124/1 rédigé comme suit :

« Art. 124/1. §1er. Chaque demande fait l'objet, dans les 14 jours ouvrables de son introduction, d'un accusé de réception transmis au demandeur. Il est invité concomitamment à fournir des informations complémentaires au cas où le dossier n'est pas complet.
§2. Les demandes déclarées irrecevables font l'objet d'une clôture administrative par le Gouvernement, lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions formelles de la demande dans les 75 jours ouvrables de la première invitation à compléter son dossier. La décision motivée est communiquée au demandeur.
§3. Les demandes pouvant être déclarées recevables dans les 14 jours ouvrables définis au paragraphe 1er sont soumises à une procédure d'évaluation de 75 jours ouvrables au maximum jusqu'à la décision définitive du Gouvernement, à compter de la date de déclaration de recevabilité.
§4. Le demandeur peut à nouveau introduire sa proposition de projet si aucune décision positive d'aide n'a été prise. Le demandeur devra tenir compte des éléments éventuels de la première évaluation. ».

Art. 96.

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2015.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN