26 novembre 1986 - Arrêté royal fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6 bis , §2, 6° bis , de la loi sur les hôpitaux
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Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifiée par les lois des 6 juillet 1973, 5 janvier 1976, 27 juin 1978, 8 août 1980 et par les arrêtés royaux n°s 60 du 22 juillet 1982, 284 du 31 mars 1984 et 407 du 18 avril 1986, notamment les articles 6bis et 18, 10°;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1976 déterminant quel équipement devra être considéré comme appareillage médical lourd au sens de l'article 6bis, §2, 5° de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 18 novembre 1977, 14 juillet 1978, 6 mars 1979, 3 décembre 1982, 18 mars 1985 et 20 mars 1985;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Sections Agrément et Programmation;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de transformer la programmation du tomographe axial transverse en l'agrément de services d'imagerie médicale où cet appareil est installé, afin de mieux répondre à l'évolution des besoins, d'une part, et de disposer des garanties suffisantes pour une utilisation efficace de cet appareil, d'autre part;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
.....

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par " service d'imagerie médicale " le service qui accomplit les prestations visées à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations médicales en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Art. 2.

Est considéré comme service médical technique au sens de l'article 6bis, §2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, le service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse répondant aux normes d'agrément fixées aux articles 4 à 7 inclus du présent arrêté.

Art. 3.

Un service d'imagerie médicale où un tomographe axial transverse est installé, doit être agréé par le Ministre compétent en la matière.

Art. 4.

(AR 1991-08-12/37, art. 1, 002; ED : 15-10-1991) §1. Le service d'imagerie médicale doit avoir été créé dans un hôpital général qui dispose d'au moins 150 lits aigus. Ce minimum est de 120 lits lorsque l'hôpital est situé dans une commune de 25 000 habitants au plus et que l'hôpital le plus proche est distant de plus de 15 kilomètres.

§2. En dérogation au §1er, les hôpitaux généraux dont le nombre de lits se compose pour deux tiers au moins de lits de diagnostic et de traitement chirurgical (lits C), de lits de diagnostic et de traitement médical (lits D), et de lits d'hospitalisation mixte C + D (lits H*) peuvent créer un service d'imagerie médicale.

Art. 5.

Le service d'imagerie médicale doit être accessible 24 heures sur 24 et doit pouvoir être opérationnel.

Art. 6.

Le service d'imagerie médicale doit au moins disposer de l'équipement suivant :

a) radiologie conventionnelle;

b) angiographie conventionnelle;

c) échographie.

Art. 7.

Le service d'imagerie médicale doit avoir un staff médical composé au minimum de l'équivalent de 3 radiologues agréés à temps plein.

Art. 8.

§1. Lorsqu'il est satisfait aux normes précitées, l'agrément est accordé pour un temps déterminé qui peut être prolongé.

§2. Lorsqu'il est constaté qu'il n'est plus satisfait aux normes, l'agrément peut être retiré.

Art. 9.

§1. L'agrément est accordé d'office aux services où un tomographe axial transverse est installé qui était considéré comme convenant au programme fixé en vertu de l'article 6bis, §2, 5° de la loi sur les hôpitaux, ou lorsqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté n'a pas été inclus dans le programme mais qui était installé avant le 30 avril 1977 sans que son exploitation n'ait été interdite.

§2. L'agrément visé au §1er expire le (31 décembre 1996) au plus tard à moins que le Ministre compétent n'accorde un nouvel agrément, conformément aux normes mentionnées dans les articles 4 à 7 inclus du présent arrêté. (AR 1991-08-12/37, art. 2, 002; ED : 15-10-1991)

Art. 10.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est informé par le Ministre compétent :

a) de la décision qui accorde un agrément avec mention de la façon dont il est répondu aux normes du présent arrêté;

b) de la décision qui retire un agrément avec le motif de celle-ci;

c) du procès-verbal constatant l'exploitation d'un tomographe axial transverse dans un service d'imagerie médicale qui n'est pas agréé conformément aux normes du présent arrêté.

Art. 11.

L'arrêté royal du 18 mars 1985 fixant les critères de programmation du tomographe axial transverse à calculateur intégré, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1985 est abrogé.

Art. 12.

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juin 1976 déterminant quel équipement devra être considéré comme appareillage médical lourd au sens de l'article 6 bis , §2, 5° de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux modifié par les arrêtés royaux du 18 novembre 1977, 14 juillet 1978, 6 mars 1979, 3 décembre 1982, 18 mars 1985 et 20 mars 1985, les mots " Le tomographe axial transverse à calculateur intégré " sont supprimés.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1986.

Art. 14.

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 3

cette annexe a été abrogée par l'arrêté royal du 27 avril 1998, art. 23.
cette annexe a été abrogée par l'arrêté royal du 27 avril 1998, art. 23.