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23 juillet 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon reportant l'indexation applicable aux maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, aux conventions conclues en application de l'article 56, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, aux conventions de rééducation fonctionnelle, aux conventions conclues avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, aux maisons de soins psychiatriques et aux initiatives d'habitations protégées, pour l'année civile 2015
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
Vu la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 20 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 23 juillet 2015;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'indexation des salaires est reportée au 1er janvier 2016 par la loi-programme du 19 décembre 2014 et qu'il y a lieu, en conséquence, de reporter l'indexation des forfaits applicables aux maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, conventions conclues en application de l'article 56, §2, alinéa 1er, 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, aux conventions de rééducation fonctionnelle, aux conventions conclues avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, aux maisons de soins psychiatriques et aux initiatives d'habitations protégées, pour l'année civile 2015, sans délai;
Sur la proposition du Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Par dérogation à l'article 152, premier alinéa, de la loi-programme du 19 décembre 2014, le deuxième alinéa de cet article est d'application pour les financements visés par les dispositions suivantes:

1° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, §12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;

2° l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;

3° l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;

4° l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, §12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;

5° l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, §2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles (protocole 3 - nouvelle initiatives de soins) pour ce qui concerne les catégories 1 et 4;

6° la convention nationale entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs, conclue en application de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

7° l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59 ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale;

8° les conventions suivantes de revalidation pour le long terme car conclues en vertu de l'article 22, 6° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994:

770 Rééducation fonctionnelle des personnes présentant une IMOC

771 Centres de rééducation Troubles neurolocomoteurs 771 suivants:

77101439 Centre neurologique et de réadaptation, Fraiture

77101538 ASBL Le Ressort, Centre de jour de réadaptation fonctionnelle cognitive pour adultes traumatisés crâniens graves

77101736 ASBL La Braise, Centre de jour de réadaptation fonctionnelle pour traumatisés crâniens graves

772 Rééducation psychosociale pour adultes

773 Rééducation fonctionnelle de toxicomanes

7740 Troubles pédopsychiatriques

7745 Troubles précoces dans l'interaction parents-enfants

7746 Centres de référence autisme

7765 Enfants atteints de troubles respiratoires et neurologiques

7767 Unités de répit

779 Troubles de l'ouïe

7840 Rééducation fonctionnelle des personnes présentant une IMOC

790 Évaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité

953 Centres de rééducation fonctionnelle ambulatoire

965 Centres de rééducation fonctionnelle ambulatoire CRA

969 Déficiences visuelles;

9° l'article 22, 6°ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, selon lequel le Comité de l'assurance est compétent pour conclure des conventions avec des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, sur proposition du Collège des médecins-directeurs;

10° l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, §12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques;

11° l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est portée à la charge de l'État;

12° l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément spécifiques des maisons de soins psychiatriques;

13° la convention nationale entre les maisons de soins psychiatriques et les organismes assureurs, conclue en application de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

14° l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée;

15° l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'État dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée.

Art. 3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Art. 4.

Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT