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23 juillet 1985 - Arrêté royal d'exécution de la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, à l'exception de l'article 16
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Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 108 à 144;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que la plupart des formations ouvrant le droit au congé-éducation payé sont organisées en année scolaire et que cette situation impose que les dispositions de la section 6 du chapitre IV de la loi du 22 janvier 1985 précitée entrent en vigueur au 1er septembre 1985 et que la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale et ses arrêtés d'exécution soient abrogés à cette même date;
Considérant que le bon fonctionnement du système du congé-éducation payé requiert que la commission d'agrément créée par l'article 110 de la loi du 22 janvier 1985 précitée puisse exercer ses missions au plus tôt;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi : la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

2° la section : la section 6 — octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs — du chapitre IV de la loi;

3° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

4° la Commission : la commission d'agrément créée par l'article 110 de la loi.

Art. 2.

Les cours de l'enseignement de promotion sociale qui, moyennant l'autorisation requise à cet effet, sont ouverts (durant les années scolaires 1985-1986 à 1991-1992) sont, en ce qui concerne leur première année d'organisation, assimilés à des cours reconnus pour l'application de l'article 109, §1er, 1°, de la loi. (AR 1992-01-08/39, art. 1, 012; ED : 1991-09-01)

Art. 3.

Les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, à prendre en considération pour l'application de l'article 109, §1er, 2°, de la loi doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat;

2° appartenir au cycle secondaire supérieur ou au cycle supérieur dénommé cycle à finalité;

3° appartenir à l'un des groupes de formations suivants :

a) dessin d'architecture et de construction;

b) esthétique industrielle : dessin industriel, dessin technique, dessin d'outillage;

c) graphisme appliqué : illustration et bande dessinée, publicité, communication visuelle, typographie et étude de la lettre, calligraphie;

d) photographie, cinégraphie;

e) arts du livre : reliure, dorure;

f) arts du tissu : tissage, tapisserie, tissu imprimé, dentelle, mode et costumes de théâtre;

g) arts de l'intérieur : ensemblier-décorateur, décor, étalagisme, décoration, ébénisterie, scénographie;

h) arts monumentaux : peinture, sculpture, dessin, vitrail, tapisserie;

i) orfèvrerie-bijouterie;

j) poterie-céramique;

k) techniques de restauration.

Les cours de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit qui, moyennant l'autorisation requise à cet effet, sont ouverts (durant les années scolaires 1985-1986 à 1991-1992) sont, en ce qui concerne leur première année d'organisation, assimilés à des cours reconnus pour l'application de l'article 109, §1er, 2°, de la loi. (AR 1992-01-08/39, art. 2, 012; ED : 1991-09-01)

Art. 4.

Dans l'article 109, §1er, de la loi, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : "....."

Art. 5.

L'article 109, §1er, 4°, de la loi est remplacé par le texte suivant : "....."

Art. 6.

Les formations à prendre en considération pour l'application de l'article 109, §1er, 5°, de la loi, sont :

1° la formation de chef d'entreprise, visée à l'article 1er, §2, 1°, b), de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes;

2° le perfectionnement, visé à l'article 1er, §2, 2°, a), du même arrêté;

3° le recyclage, visé à l'article 1er, §2, 2°, b), du même arrêté;

4° la reconversion, visée à l'article 1er, §2, 3°, du même arrêté.

Art. 7.

Les formations à prendre en considération pour l'application de l'article 109, §1er, 6°, de la loi sont :

1° pour ce qui concerne la Communauté flamande et la Communauté germanophone : les formations de type A, B et C, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 août 1974 relatif à la qualification des personnes travaillant dans l'agriculture;

2° pour ce qui concerne la Communauté française : les formations de type A, B et C, visées à l'article 3 du décret du 10 juillet 1984 sur la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture.

Art. 7 bis .

[1 Pour l'application de l'article 109, §1er, 7° bis , de la loi, la formation de tuteur doit répondre aux conditions déterminées à l'article 20/2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.]1

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(1)(Inséré par AR 2013-02-11/46, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 8.

Les formations visées à l'article 109 de la loi doivent comporter un minimum de (32 heures) de cours par an. (AR 1995-03-28/54, art. 1, 015; ED : 01-09-1995)

[1 L'alinéa 1er ne s'applique pas aux formations de tuteurs définies à l'article 7bis.]1

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(1)(AR 2013-02-11/46, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 9.

La commission est composée :

1° d'un président représentant le Ministre et d'un vice-président, qui représente le Ministre en remplacement du président lorsque celui-ci est empêché;

2° de sept représentants des organisations représentatives des employeurs et de sept représentants des organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, au titre de membres effectifs et d'autant de représentants de ces organisations au titre de membres suppléants;

3° de (trois membres) représentant respectivement chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions, au titre de membres effectifs et de deux membres représentant ces Ministres au titre de membres suppléants; (AR 2004-09-13/59, art. 1, 018; ED : 18-10-2004)

4° de trois membres représentant respectivement chacun des Ministres communautaires ayant la formation permanente dans ses attributions, au titre de membres effectifs et de trois membres représentant ces Ministres au titre de membres suppléants;

5° de deux secrétaires.

La commission peut faire appel à des experts et des techniciens, aux conditions qu'elle fixe dans son règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.

Seuls les membres visés à l'article 9, alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative.

La commission se prononce par décision motivée et à l'unanimité de ses membres sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, §2, 3°, de la loi, ainsi que sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, §2.

La commission se prononce par décision motivée à la double majorité des voix sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, §1er, 9°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, §1er. La double majorité des voix est celle qui résulte de l'obtention de la majorité simple des voix dans chacun des groupes formés, d'une part, par les représentants des organisations représentatives des employeurs, et d'autre part, par les représentants des organisations représentatives des travailleurs, (la moitié des membres de chaque groupe étant présents). (AR 1986-07-01/39, art. 1, 003)

La commission établit son règlement d'ordre intérieur à la double majorité des voix. Elle fixe dans ce dernier les modalités de scrutin applicable à ses autres décisions.

Art. 11.

La commission peut se subdiviser en différentes sous-commissions.

La commission peut recueillir, par l'intermédiaire des services de l'Administration de l'emploi ainsi que de ceux de l'inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, toute information sur l'organisation et le déroulement des formations visées à l'article 109 de la loi.

Art. 12.

Le congé-éducation payé afférent aux formations qui sont organisées en année scolaire est pris entre le début de l'année considérée et la fin de la première session d'examens de cette année scolaire. En cas de seconde session d'examens, la période susvisée est prolongée jusqu'à la fin de cette session. Pour bénéficier de cette prolongation, le travailleur remet à son employeur une attestation délivrée à cet effet par le chef d'établissement d'enseignement.

Le congé-éducation payé afférent aux formations qui ne sont pas organisées en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.

Art. 13.

Pour l'application de l'article 111 de la loi, le nombre d'heures de cours dont le travailleur est dispensé est à déduire du nombre d'heures de cours que comporte la formation suivie.

En cas d'inscription tardive aux cours, le nombre d'heures de congé auquel le travailleur peut prétendre en application de l'article 111 de la loi est diminué d'un pourcentage qui exprime le rapport entre le nombre d'heures de cours déjà données au jour de l'inscription et le nombre d'heures de cours que comporte la formation suivie.

Art. 14.

(§1.) (En vue d'assurer la planification collective visée à l'article 113, §1er, dernier alinéa de la loi, toutes les demandes de congé-éducation payé relatives à une année scolaire normale doivent être introduites au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire.

En cas d'inscription tardive au-delà du 31 octobre ou en cas de changement d'employeur au cours d'une même année scolaire, la demande de congé-éducation payé se fait au plus tard dans les quinze jours de l'inscription ou du changement d'employeur.

La demande est effectuée au moyen du certificat visé à l'article 112 de la loi.

La signature apposée par l'employeur sur le double du certificat ne vaut que comme accusé de réception de celui-ci.

Le certificat peut également être adressé à l'employeur par lettre recommandée à la poste.) (AR 1993-09-07/31, art. 1, 014; ED : 01-09-1993)

(§2. Pour les formations dont l'employeur a eu connaissance au plus tard le 31 octobre, l'employeur doit fournir au Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard avant le 1er février de l'année suivante les données suivantes : les noms de tous les ouvriers et employés, le nombre d'heures de congé auquel ils peuvent prétendre au maximum, le montant de leur salaire horaire et la formation suivie.

Pour les formations dont il a été informé après le 31 octobre, l'employeur doit fournir les données visées à l'alinéa 1er, dans les trois mois qui suivent le jour où il en a été informé.) (AR 1995-03-28/54, art. 2, 015; ED : 01-09-1995)

Art. 15.

Le travailleur qui interrompt ou abandonne sa formation en averti son employeur au plus tard dans les cinq jours qui suivent cette interruption ou cet abandon.

Le bénéfice du congé-éducation payé ne lui est plus accordé à dater de cette notification.

Art. 16.

§1er. (La rémunération normale à prendre en considération pour l'application de la présente section s'établit à 65 000 francs par mois au (1er septembre 1995). (AR 1995-03-28/54, art. 3, 015; ED : 01-09-1995)

A partir du (1er septembre 1997), ce montant est adapté chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du deuxième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant précédemment en vigueur multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice du deuxième trimestre de l'année précédente. (Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.) (AR 1995-03-28/54, art. 3, 015; ED : 01-09-1995) (AR 2001-07-13/58, art. 7, 017; ED : 01-01-2002)

Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge . Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.

(NOTE : Le montant de 65.000 F est devenu :

67.000 F à partir du 1er septembre 1967 (M.B. 09-09-1997)

68.000 F à partir du 1er septembre 1968 (M.B. 13-08-1998)

70.000 F à partir du 1er septembre 1999 (M.B. 06-08-1999)

(NOTE : Le montant de " 70.000 F " est modifié par " 1 735 EUR " par (AR 2000-07-20/65, art. 6, 016; ED : 01-01-2002))

72.000 F à partir du 1er septembre 2000 (M.B. 26-07-2000)

1.920 euros à partir du 01-09-2002 (DIVERS 2002-08-01/30, art. M)

1.960 euros à partir du 01-09-2003 (DIVERS 2003-08-05/30, art. M)

2.000 euros à partir du 01-09-2004 (DIVERS 2004-08-02/30, art. M)

2.050 euros à partir du 01-09-2005 (DIVERS 2005-07-15/30, art. M)

2.100 euros à partir du 01-09-2006 (DIVERS 2006-08-14/30, art. M))

Pour l'application de l'alinéa 2, il convient d'entendre par :

1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Ministère de l'Emploi et du Travail sur base du calcul de la moyenne du salaire des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;

2° nouvel indice : l'indice du deuxième trimestre de l'année civile en cours.) (AR 1993-08-27/33, art. 1, 013; ED : 01-09-1993)

(Par dérogation à l'alinéa précédent, à partir du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 août 2008, le montant est maintenu au montant fixé au 1er septembre 2006. A partir du 1er septembre 2008 jusqu'au 31 août 2009 ce montant est augmenté à 2.500 euros. [1 A partir du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ce montant est fixé à 2.601 euros.]1) [2 A partir du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ce montant est fixé à 2.601 euros.]2 [3 A partir du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 ce montant est fixé à 2.653 euros]3 [4 A partir du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ce montant est fixé à 2.706 euros. ]4 [5 A partir du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ce montant est fixé à 2.760 euros.]5 [6 A partir du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ce montant est fixé à 2.760 euros.]6

§2. La rémunération hebdomadaire normale s'obtient en multipliant la rémunération mensuelle normale par 12 et en divisant le produit ainsi obtenu par 52.

La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération hebdomadaire normale par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur.

La rémunération journalière normale s'obtient en multipliant la rémunération horaire normale par le nombre d'heures de travail normal qui auraient dû être prestées au cours de la journée considérée.

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(1)(AR 2009-12-21/10, art. 1, 021; En vigueur : 01-09-2009)

(2)(AR 2010-09-10/11, art. 2, 022; En vigueur : 01-09-2010)

(3)(AR 2011-11-14/03, art. 2, 023; En vigueur : 01-09-2011)

(4)(AR 2012-12-10/08, art. 2, 024; En vigueur : 01-09-2012)

(5)(AR 2013-11-07/03, art. 2, 026; En vigueur : 01-09-2013)

(6)(AR 2014-12-30/13, art. 2, 027; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 16 bis .

(AR 2008-12-16/32, art. 2, 020; ED : 01-09-2006) §1er. A partir de l'année scolaire 2006-2007 le remboursement de l'Etat à l'employeur est limité à un montant forfaitaire par heure de congé-éducation répondant aux conditions de remboursement.

§2. Ce montant forfaitaire est pour l'année scolaire 2006/2007 de 15 euros pour les travailleurs de moins de 45 ans et 18 euros pour les travailleurs de plus de 45 ans.

§3. Ce montant forfaitaire diffère selon le type de formation suivie à partir de l'année scolaire 2007/2008.

Les types de formation visées à l'alinéa précédent sont :

1° les formations générales visées à l'article 109, §2, de la loi;

2° les formations sectorielles visées à l'article 109, §1er, 8°, de la loi;

3° les formations de promotions sociales visées à l'article 109, §1er, 1°, de la loi;

4° les autres formations visées à l'article 109, §1er, de la loi.

Ce montant forfaitaire est déterminé pour chaque type de formation selon la formule suivante :

A x B/C où

A = le budget disponible pour le congé éducation payé fixé pour l'année budgétaire considérée, en vertu de l'article 121 de la loi, diminué ou augmenté du solde du budget du congé-éducation de l'année budgétaire précédente;

B = la part de chaque type de formation pour l'année budgétaire considérée, dans le budget global du congé-éducation, exprimée en pourcentage de ce budget global et ce en fonction de la moyenne progressive de la part des heures de ce type de formation dans le total des heures de formation des 4 dernières années scolaires complètement introduites au 31 octobre de l'année qui précède cette année budgétaire-là;

C = le nombre total d'heures pour ce type de formation pour lesquels les employeurs ont demandé le remboursement pour l'année scolaire qui se termine l'année civile qui précède de deux années l'année budgétaire concernée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 20 euros pour l'année scolaire 2007/2008. [1 Pour les années scolaires 2008/2009 et 2009/2010 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 20.81 euros.]1 [2 Pour l'année scolaire 2010/2011 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 20,81 euros.]2 [3 Pour l'année scolaire 2011/2012 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 21,23 euros.]3 [4 Pour l'année scolaire 2012/2013 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 21,65 euros.]4 [5 Pour l'année scolaire 2013/2014 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 22,08 euros.]5

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(1)(AR 2009-12-21/10, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2008)

(2)(AR 2010-09-10/11, art. 3, 022; En vigueur : 01-09-2010)

(3)(AR 2011-11-14/03, art. 3, 023; En vigueur : 01-09-2011)

(4)(AR 2012-12-10/08, art. 3, 024; En vigueur : 01-09-2012)

(5)(AR 2013-11-07/03, art. 3, 026; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 17.

La demande de remboursement visé à l'article 120 de la loi est introduite sous forme d'une déclaration de créance globale accompagnée d'une fiche individuelle par travailleur bénéficiaire. Le modèle de ces documents établi par le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis du Conseil national du Travail.

A cette demande sont joints les documents justificatifs dont la liste est fixée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

L'employeur est tenu de fournir au Ministère de l'Emploi et du Travail, les renseignements complémentaires qui s'avèreraient nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 18.

Sont considérées comme cotisations sociales pour l'application de l'article 121 de la loi :

1° les cotisations patronales versées aux organismes percepteurs de la sécurité sociale en application des lois et règlements en vigueur, en ce compris les lois et règlements portant réduction de ces cotisations;

2° les cotisations versées à un fonds de sécurité d'existence institué en vertu de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence ou au Fonds social pour les ouvriers diamantaires institué par la loi du 12 avril 1960, pour autant qu'elles ne soient pas comprises sous le 1°;

3° les primes d'assurance versées en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.

L'employeur est tenu de communiquer au Ministère de l'Emploi et du Travail le détail du taux appliqué, à titre de justification des montants visés au 3°.

Art. 19.

(Pour les travailleurs assujettis à l'un des régimes de sécurité sociale cités à l'article 122 de la loi et autres que ceux qui sont visés à l'article 108, §3, de la loi, les employeurs sont redevables d'une cotisation fixée, à partir du 1er janvier 1989, à 0,04 p.c. des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.) (AR 1988-12-29/37, art. 1, 007; ED : 1989-01-01)

(Par dérogation à l'alinéa précédent, le pourcentage de 0,04 est porté à :

- 0,08 à partir du quatrième trimestre 2007 jusqu'au troisième trimestre 2008 inclus;

- 0,04 pour le quatrième trimestre 2008;

- 0,06 à partir du premier trimestre 2009 jusqu'au troisième trimestre 2009 inclus;) (AR 2008-12-16/32, art. 3, 020; ED : 01-07-2008)

[1 - 0,05  % à partir du quatrième trimestre 2009 jusqu'au troisième trimestre 2010 inclus.]1

[2 - 0,05  % à partir du quatrième trimestre 2010 [3 jusqu'au troisième trimestre 2013 inclus]3;]2

[4 - 0,05  % à partir du quatrième trimestre 2014.]4

Cette cotisation est perçue suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

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(1)(AR 2009-12-21/10, art. 3, 021; En vigueur : 01-09-2009)

(2)(AR 2010-09-10/11, art. 4, 022; En vigueur : 01-09-2010)

(3)(AR 2012-12-10/08, art. 4, 024; En vigueur : 01-09-2012)

(4)(AR 2013-11-07/03, art. 4, 026; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 20.

Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Administration de l'emploi et de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont chargés de surveiller l'application de la section et de ses arrêtés d'exécution.

Les agents des services d'inspection et de vérification du Ministère de l'Education nationale sont chargés de surveiller l'application de l'article 130 de la loi et de ses arrêtés d'exécution en ce qui concerne les cours organisés, subventionnés ou reconnus par l'Etat.

Art. 21.

§1er. Les chefs d'établissements d'enseignement et les responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109, ou leurs délégués, sont tenus de délivrer aux travailleurs les documents suivants :

1° une attestation mentionnant la ou les formations auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles comportent ainsi que leur calendrier;

2° une attestation rendant compte de l'assiduité du travailleur au cours d'une période égale selon le cas :

a) à la durée de la formation, lorsque la durée de celle-ci est inférieure ou égale à trois mois;

b) à trois mois, lorsque la formation a une durée supérieure à trois mois, sans être organisée en année scolaire;

c) à un trimestre scolaire lorsque la formation est organisée en année scolaire;

3° le cas échéant, une attestation mentionnant les dates des examens que le travailleur est tenu de présenter en seconde session.

Le modèle de ces documents est établi par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Une liste ou un registre des présences journalières est tenu à la disposition des agents visés à l'article 20 du présent arrêté.

§2. L'attestation visée au §1er, 1°, est délivrée au plus tard dans les vingt jours qui suivent le début de la formation. En cas d'inscription tardive, cette attestation est délivrée au plus tard dans les huit jours qui suivent l'inscription.

L'attestation visée au 2° est délivrée au plus tard dans les huit jours qui suivent la fin de la période considérée.

L'attestation visée au 3° est délivrée au plus tard dans les huit jours qui suivent la fin de la première session d'examen.

Art. 22.

La section 6 — Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs — du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales entre en vigueur le 1er septembre 1985, à l'exception de l'article 110 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et de l'article 109, §1er, 7°, qui entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 23.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1985, à l'exception des articles 9 à 11 qui entrent en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 24.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.