Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
10 juin 1994 - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, §1er et §6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Télécharger
Ajouter aux favoris

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'article 8, §6, inséré par la loi du 30 mars 1994;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de procéder au plus tôt à l'information des communes en ce qui concerne l'aide qu'elles peuvent attendre dans le domaine de l'appui administratif et financier lors de la mise en place des agences locales pour l'emploi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Toute agence locale pour l'emploi, instituée conformément à l'article 8, §1er de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être reconnue par le Ministre de l'Emploi et du Travail avant de pouvoir exercer ses activités.

Art. 2.

L'Office national de l'Emploi détache des agents dans les agences locales pour l'emploi reconnues en fonction du volume de leurs activités. (Dans les conditions qu'il détermine, l'Office national de l'Emploi peut toutefois autoriser un détachement après que le conseil communal ait pris la décision de principe de création d'une agence locale pour l'emploi et avant la reconnaissance de celle-ci, afin d'aider à préparer son installation et son fonctionnement.) (AR 1995-04-06/55, art. 1, 003; ED : 11-05-1995)

Le nombre maximum d'agents et leur niveau par agence locale pour l'emploi sont déterminés par l'Office national de l'Emploi en fonction du nombre de chômeurs complets indemnisés inscrits comme demandeurs d'emploi, inoccupés depuis au moins trois ans, qui résident dans la commune ou dans le groupe de communes pour lesquelles l'agence est compétente.

Le nombre de chômeurs visés à l'alinéa 2 est déterminé par l'Office national de l'Emploi sur la base de la situation au 31 mars 1994.

Sans préjudice de l'alinéa 1er et selon le nombre de chômeurs visés à l'alinéa 2, le nombre maximum d'agents détachés dans l'agence locale pour l'emploi, exprimé en équivalents temps plein, est égal à :

- moins de 100 chômeurs : 0,5 équivalent temps plein;

- de 100 à 249 chômeurs : 1 équivalent temps plein;

- de 250 à 499 chômeurs : 2 équivalents temps plein;

- de 500 à 999 chômeurs : 3 équivalents temps plein;

- plus de 1 000 chômeurs : 4 équivalents temps plein;

- par tranche de 1 000 chômeurs au-delà de 1 000 chômeurs : 1 équivalent temps plein.

(Toutefois, l'Office national de l'Emploi peut, compte tenu de circonstances exceptionnelles, notamment du volume de travail rencontré par l'agence locale pour l'emploi ou du fait que l'agence a été créée par un groupe de communes, y détacher un nombre supérieur d'agents.) (AR 1997-02-03/37, art. 1, 003; ED : 01-02-1997)

(Pour chaque agent détaché visé à l'alinéa 1er, l'Office national de l'Emploi facture les coûts du personnel du trimestre écoulé, à l'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services, visé à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

(Cette facturation se fait au pro rata de la formule suivante :

a
c
----------- X ----------
a + b c + d

a = nombre des titres-services utilisés lors du trimestre écoulé;

b = nombre des chèques ALE utilisés lors du trimestre écoulé;

c = nombre d'agents ALE détachés lors du trimestre écoulé, exprimé en équivalents temps plein;

d = nombre des travailleurs, autres que des agents ALE détachés, lors du trimestre écoulé, exprimé en équivalents temps plein, occupés en tant que personnel d'encadrement pour la section titres-services.) (AR 2006-12-11/32, art. 1, 006; ED : 01-01-2006)

L'agence locale pour l'emploi agréée dans le cadre du dispositif des titres-services paie son dû endéans le mois à partir de la date de la facture de l'Office national de l'Emploi.) (En cas de non paiement par l'agence locale pour l'emploi de ce dû endéans le délai prévu, l'Office national de l'Emploi peut diminuer l'indemnité, visée à l'article 3, du montant de ce dû.) (AR 2006-01-27/31, art. 1, 005; ED : 01-01-2006)

Art. 3.

L'Office national de l'Emploi alloue aux agences locales pour l'emploi reconnues, afin de couvrir leurs frais d'administration, une indemnité annuelle qui s'élève à (2.478,94 euros) par agent détaché. (AR 2006-12-11/32, art. 2, 006; ED : 01-01-2006)

L'indemnité est liquidée au prorata de la période d'occupation et du régime de travail.

Un quart de l'indemnité annuelle est payé au cours du mois qui suit chaque trimestre au cours duquel il y a eu occupation.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'indemnité afférente aux deux premiers trimestres d'occupation peut être liquidée anticipativement dès l'entrée au service.) (AR 1995-04-06/55, art. 2, 003; ED : 11-05-1995)

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET