07 avril 1999 - Loi relative au contrat de travail ALE
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

- employeur : l'agence locale pour l'emploi instituée conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et ci-après dénommée ALE;

- travailleur : la personne répondant aux conditions légales et réglementaires pour effectuer des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE;

- utilisateur : la personne physique ou la personne morale à qui l'ALE a donné l'autorisation de recourir aux services rendus par les travailleurs de l'ALE.

Art. 3.

Le contrat de travail ALE est un contrat par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité de l'ALE et contre rémunération, des prestations de travail dans le cadre d'activités à déterminer par le Roi.

Le contrat de travail ALE est conclu pour une durée indéterminée et est soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.

(§1.) Un contrat de travail ALE est rédigé par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard avant le début des prestations de travail. (L 2007-06-03/81, art. 10, 002; ED : 02-08-2007)

Cet écrit comporte au moins les mentions suivantes :

- en ce qui concerne le travailleur : les nom, prénoms et sa résidence habituelle;

- en ce qui concerne l'employeur : la dénomination de l'ALE, son siège social et le numéro de reconnaissance ainsi que le nom de la personne représentant l'ALE;

- la date d'inscription du travailleur dans l'ALE et le code d'enregistrement;

- les activités qui pourront être proposées au travailleur dans le cadre du contrat de travail ALE conformément à la réglementation en vigueur;

- la durée maximale des prestations qui pourront être effectuées dans le cadre du contrat de travail ALE, cette durée maximale ne peut être supérieure à celle fixée par le Roi en vertu de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944;

- le montant de la rémunération octroyée au travailleur par heure de travail entamée; ce montant est conforme à celui fixé par le Roi en vertu de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.

(§2. Le contrat de travail ALE signé au moyen de la signature électronique créée par la carte d'identité électronique ou d'une signature électronique qui satisfait aux mêmes conditions de sécurité que celles présentées par la signature électronique créée par la carte d'identité électronique est assimilé à un contrat de travail ALE signé au moyen d'une signature manuscrite.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil National du Travail, le Roi peut déterminer les conditions de sécurité que doivent remplir les systèmes de signature électronique autres que la signature électronique créée par la carte d'identité électronique.

Toutes les personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique peuvent faire attester par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale que leur système satisfait aux conditions posées par l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une liste des personnes qui offrent un système pour l'utilisation de la signature électronique qui se sont déclarées volontairement afin d'être mentionné sur cette liste et dont la déclaration a été approuvée est dressée par le Comité de Gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et transmise pour validation au ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Si le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences ne formule pas de remarques dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi de la liste, elle sera considérée comme validée. La liste est publiée sur le site internet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

1° " personne qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique " : toute personne physique ou morale qui offre un système pour l'utilisation de la signature électronique, l'utilisation du système électronique étant un élément essentiel du service offert;

2° " système pour l'utilisation de la signature électronique " : l'ensemble des moyens, données, procédés et techniques qui conduit à la création et la vérification de la signature électronique.

L'employeur ne peut être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail ALE par voie électronique.

Le travailleur ne peut être contraint de conclure un contrat de travail ALE au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail ALE conclu au moyen d'une signature électronique est également archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail ALE. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment. Trois mois avant l'expiration de ce délai, le prestataire de service d'archivage électronique demande par envoi recommandé au travailleur quel est le sort à réserver à l'exemplaire archivé du contrat de travail ALE conclu au moyen d'une signature électronique. Sur la demande du travailleur, le prestataire de service d'archivage électronique transmet ce document, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Si les fonctionnaires désignés par le Roi le demandent et si l'employeur ne dispose pas d'un propre exemplaire archivé électroniquement du même contrat de travail susceptible d'être présenté immédiatement, l'employeur doit être en mesure de présenter immédiatement aux fonctionnaires désignés par le Roi l'exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique et archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par " prestataire de service d'archivage électronique " : toute personne physique ou morale qui, à la demande de l'employeur, offre un service de conservation de données électroniques, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert.

Le prestataire de service d'archivage électronique doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services liés à l'archivage électronique qui sont établies en vertu de la loi du 15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance.) (L 2007-06-03/81, art. 10, 002; ED : 02-08-2007)

Art. 5.

Le Roi peut fixer le modèle de contrat de travail ALE.

Art. 6.

Les actions qui naissent du contrat de travail ALE sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Art. 7.

Le travailleur, I'employeur et l'utilisateur se doivent le respect et des égards mutuels.

Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat.

Art. 8.

Le travailleur a l'obligation :

1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus;

2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés en vue de l'exécution du contrat par l'employeur ou l'utilisateur;

3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;

4° de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de l'employeur, de l'utilisateur ou de tiers;

5° de restituer en bon état, à l'employeur ou à l'utilisateur, les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés pour l'exécution de sa prestation de travail.

Art. 9.

En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers, y compris l'utilisateur, dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol ou de sa faute lourde.

Art. 10.

Le travailleur n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Art. 11.

L'employeur a l'obligation :

1° de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus et s'il échet, en veillant à ce que les instruments et matières nécessaires soient mis à la disposition du travailleur par l'utilisateur

2° de veiller à ce que la rémunération soit payée aux conditions et au temps convenus;

3° le cas échéant, de veiller à une formation adaptée.

Art. 12.

Dans le cas où, dans le cadre de la prestation de travail, des instruments et du matériel doivent être mis à la disposition du travailleur par l'utilisateur, ce dernier doit veiller à ce que ces instruments et matériel soient en bon état.

Art. 13.

L'employeur et l'utilisateur doivent veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur.

Art. 14.

La rémunération du travailleur est payée à l'issue des prestations de travail et en tout cas avant la fin du mois calendrier, par l'intermédiaire de l'utilisateur, sous la forme de chèques ALE.

Le Roi détermine ce que l'on entend par chèque ALE, la valeur du chèque ALE pour le travailleur ainsi que les modalités d'échange des chèques ALE contre des espèces.

Art. 15.

L'utilisateur et le travailleur sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail lorsque :

- l'utilisateur continue à occuper un travailleur alors que l'autorisation d'occuper des travailleurs lui a été retirée;

- l'utilisateur a fait effectuer d'autres activités que celles autorisées par le Roi.

Art. 16.

Les événements de force majeure n'entraînent pas la rupture du contrat lorsqu'ils ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat de travail ALE.

Art. 17.

L'exécution du contrat de travail ALE est suspendue :

1° pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

2° pendant la période de vacances annuelles du travailleur;

3° à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiles, en cas de comparution en justice et pour des motifs impérieux tels que déterminés par le Roi;

4° pendant le temps où le travailleur s'absente du travail pour répondre à une offre d'emploi.

Art. 18.

L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.

Le travailleur ALE doit avertir immédiatement l'utilisateur de son incapacité de travail.

Art. 19.

Aucune rémunération n'est due pendant les périodes de suspension du contrat de travail ALE.

Art. 20.

Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin :

1° par la mort du travailleur;

2° par force majeure;

3° par la volonté de l'employeur ou du travailleur;

4° lorsque le travailleur ne répond plus aux conditions légales et réglementaires pour effectuer des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE.

Art. 21.

Le contrat de travail ALE peut être résilié par l'employeur ou par le travailleur moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le lendemain de la notification.

Dans le cas où le travailleur a trouvé un autre emploi, le contrat de travail ALE peut être résilié sans préavis ni indemnité.

La notification du congé doit être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. Lorsque la notification du congé émane de l'employeur, l'écrit doit comporter le motif de la rupture.

Art. 22.

L'article 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est complété comme suit :

" 6° aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE. ".

Art. 23.

Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs :

" Art. 1 bis .La présente loi n'est pas applicable aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE. ".

Art. 24.

Dans l'article 2, §3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, il est inséré un point 4, rédigé comme suit :

" 4. aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE; ".

Art. 25.

Un article 3 bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés :

" Art. 3 bis .Les dispositions du chapitre II, section 2 et du chapitre III ne sont pas applicables aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE. ".

Art. 26.

L'article 4 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, modifié par la loi du 23 mars 1994, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" §4. Le Roi détermine les documents sociaux dont la tenue est imposée dans le cadre de l'occupation de travailleurs liés par un contrat de travail ALE ainsi que la personne qui sera obligée de tenir ces documents. ".

Art. 27.

A l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajouté un §2 rédigé comme suit :

" §2. Pendant la période où le travailleur, engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE, travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable, dans les mêmes conditions qu'un employeur, de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution applicables au lieu de travail.
Le Roi peut déterminer quelles sont les obligations qui incombent respectivement à l'utilisateur et à l'employeur et fixer des modalités particulières d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les dispositions du chapitre XI s'appliquent également à l'utilisateur. ".

Art. 28.

A l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° le §2 est remplacé par la disposition suivante :

" §2. L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au §1er.
Le candidat-utilisateur doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.
L'agence locale pour l'emploi détermine si ces activités sont autorisées dans le cadre du présent article.
Le Roi fixe les conditions et modalités suivant lesquelles la demande est introduite et l'autorisation accordée.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-utilisateur d'une activité doit payer à l'agence locale pour l'emploi lorsqu'il introduit une demande auprès de cette agence. Il détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les limites dans lesquelles se situe le prix d'acquisition que le candidat-utilisateur doit payer pour les chèques-ALE et comment ce montant est fixé. Il détermine également la manière selon laquelle le candidat-utilisateur acquiert les chèques-ALE et le destinataire du montant des chèques-ALE. ";

2° le §3, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :

" Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'heures d'activité que le travailleur peut effectuer. ";

3° le §4 est remplacé par la disposition suivante :

" §4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale.
Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE conclu avec cette agence.
Le travailleur qui a effectué des activités visées à l'alinéa 1er percoit une rémunération pour les heures d'activité, qui est payée sous la forme de chèques ALE. Il percoit également une allocation de garantie de revenus ALE dont le mode de calcul est fixé par le Roi. ";

4° dans le §5, le mot " chômeur " est remplacé par le mot " travailleur ";

5° le §6 est complété par l'alinéa suivant :

" Les dépenses de l'Office national de l'Emploi relatives au paiement des chèques-ALE sont inscrites au budget de l'Office comme l'allocation de chômage ordinaire. ";

6° l'article est complété par un §7, rédigé comme suit :

" §7. Pour l'application du présent article, les notions de " travailleur " et d'" utilisateur " sont entendues dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE. ".

Art. 29.

L'article 38, alinéa 1er, 13°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" 13° le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE tel qu'il est défini dans l'article 3 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, à concurrence de 150 francs par heure de prestation; ".

Art. 30.

A l'article 14521, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994, le mot " chômeur " est remplacé par le mot " travailleur ".

Art. 31.

L'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars, 6 juillet et 21 décembre 1994, est complété comme suit :

" ainsi que le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE, à concurrence du solde restant après application de l'article 38, alinéa 1er, 13° ".

Art. 32.

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS