01 septembre 2006 - Arrêté royal modifiant certaines dispositions concernant l'octroi du congé-éducation payé en application de l'article 111, §7, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, contenant des dispositions sociales
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 111, modifiée par l'arrêté royal du 28 mars 1995;
Vu la demande adressée le 24 juillet 2006 au Conseil national du Travail et l'absence d'avis dans le délai de 14 jours requis par la délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'avis 41.188/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par le dérapage budgétaire qui nécessite une diminution du plafond maximum d'heures de congé-éducation payé dès le 1er septembre 2006. Les travailleurs, les employeurs et les établissements scolaires doivent être informés avant la rentrée scolaire de cette diminution du plafond. Il est en effet un critère important dans la prise de décision du travailleur qui envisage de suivre une formation. Il faut éviter qu'il s'engage à suivre une formation dont le nombre d'heures dépasse le nouveau plafond, en se basant sur la réglementation actuelle.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 20 juillet 2006,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

En application de l'article 111, §7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prévus dans :

- l'article 111, §1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, à 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle;

- l'article 111, §2, deuxième alinéa sont portés à 100 heures;

- l'article 111, §3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente;

- l'article 111, §4, sont portés à 100 heures;

- l'article 111, §5, sont portés à 120 heures;

Art. 1er bis .

(inséré par AR 2006-12-04/33, art. 1 ; ED : 01-09-2006) En dérogation à l'article 1er, les plafonds prévus à l'article 111 de la loi précitée sont maintenus quand les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

1° il s'agit d'une formation qui fait partie d'un cycle de plusieurs années;

2° ce cycle de formation a commencé au plus tard dans l'année scolaire 2006-2007;

3° il s'agit :

a) soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

b) soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur;

c) soit d'une formation de base, reconnue par la commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

(d) - soit d'une formation dans l'enseignement supérieur, qui mène aux grades de bachelier ou master ou à un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de promotion sociale,

- soit d'une formation organisée par un Institut supérieur d'éducation permanente et reconnue par la Commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas de diplôme équivalent de l'enseignement supérieur.) (Erratum, voir M.B. 12-01-2007, p. 1385)

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELHOVEN.