12 septembre 1994 - Arrêté ministériel déterminant le mode de liquidation de l'État dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée.
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La Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 6 et 9bis, respectivement modifiés et insérés par la loi du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er septembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1989, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique impose que les organismes assureurs soient informés sans tarder des modalités de paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitations protégées,
Arrête :

Art. 1.

L'Etat verse aux organismes assureurs le montant de son intervention à liquider en application de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques sur présentation de relevés trimestriels transmis au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Etablissements de Soins et en indiquant par initiative d'habitations protégées le nombre de journées qui donnent lieu au paiement d'une part de leur intervention propre et d'autre part de l'intervention de l'Etat.

Art. 2.

Les relevés trimestriels dont question dans l'article 1er doivent être établis conformément au modèle repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.

La liquidation de l'intervention de l'Etat a lieu au plus tard dans le mois qui suit la date du versement fait par l'Etat en application de l'article 1er.

Art. 4.

Les fonctionnaires et agents du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Etablissements de Soins, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, peuvent procéder auprès des initiatives d'habitations protégées et des organismes assureurs au contrôle, sans déplacement de documents, de la destination des interventions de l'Etat et de leurs liquidations.

Mme M. DE GALAN

Annexe 1

RELEVE DU ... TRIMESTRE
Identification de l'organisme assureur :
N° de compte:
Idendification des initiatives d'habitations protégées N° d'agrément Période à laquelle les journées se rapportent Nombre de journée
1
Montant journalier de l'intervention de l'État 3 = 1 X 2
Par initiative d'habitations protégées
Total par initiative d'habitations protégées
Total général





















Certifié sincère et véritable à la somme de (en lettres) ...................
Date et signature :
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN