28 juin 2002 - Arrêté ministériel fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes
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La Ministre de Santé Publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 10 août 2001;
Vu la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et ses modifications;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;
Vu la déliberation du Conseil des Ministres du 21 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2002, en application de l'article 84, 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° médecins ayant une pratique : médecins généralistes agréés, médecins généralistes en formation professionnelle et médecins en médecine générale ayant des droits acquis;

2° cercle de médecins généralistes : une association regroupant tous les médecins généralistes qui y ont librement adhéré et qui exercent leur activité professionnelle dans une zone d'un seul tenant, géographiquement délimitée, et dont le but est d'exécuter les missions formulées au chapitre III du présent arrêté;

3° service de garde de médecins généralistes : un système de garde bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 1er, 4, du présent arrêté;

4° zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le territoire d'activité d'un cercle de médecins généralistes.

Art. 2.

Pour obtenir un agrément et le conserver, les cercles de médecins généralistes doivent satisfaire aux conditions suivantes.

Art. 3.

Un seul cercle de médecins généralistes peut être reconnu par zone de médecins généralistes, qui sera délimitée lors de l'agrément individuel du cercle concerné.

Par dérogation de l'alinéa précédent, l'aire géographique d'une ou de plusieurs communes peut ressortir sous deux cercles de médecins généralistes, respectivement un Néerlandophone et un Francophone, à condition que, par rôle linguistique, la région bilingue de Bruxelles-Capitale soit couverte.

Art. 4.

§1er. Le cercle de médecins généralistes est une association qui :

1° est composée de tous les médecins généralistes qui y ont adhéré spontanément et qui pratiquent dans une zone de médecins généralistes à l'intérieur de laquelle le cercle de médecins généralistes exerce son activité;

2° est tenue d'accueillir, comme membre à part entière, tout médecin généraliste qui a installé son cabinet au sein de la zone de médecins généralistes susmentionnée et qui y pratique;

3° lors de la demande d'agrément, démontre qu'elle a fait des efforts jugés raisonnables pour encourager tous les médecins généralistes de la zone en question à participer.

§2. Le cercle de médecins généralistes adopte la forme juridique d'une association sans but lucratif telle que définie dans la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

§3. La contribution de l'affiliation à l'association définie par l'Assemblée générale ou un organe désigné à cet effet, doit être une contribution équitable.

§4. L'association est dirigée par le Conseil d'administration composé exclusivement de médecins généralistes agréés qui exercent dans la zone de médecins généralistes.

Concernant le Conseil d'administration, les conditions suivantes doivent être stipulées dans les statuts :

1° les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale et sont choisis parmi les membres pour une durée de 4 ans;

2° le mandat d'administrateur est renouvelable deux fois consécutives au maximum;

3° 2/3 des mandats maximum peuvent être exercés par des personnes du même sexe.

S'il s'avère impossible de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa, 3°, on peut y déroger à condition que cela soit motivé par des raisons exceptionnelles figurant dans le rapport de l'assemblée de nomination.

§5. Si, dans un cercle de médecins généralistes, certains médecins ayant une pratique se reconnaissent comme faisant partie d'un sous-groupe, qui est systématiquement en position de minorité pour ce qui est de la représentation ou de l'organisation du service de garde, un représentant de ce sous-groupe sera admis, sur simple demande, à siéger au Conseil d'administration, à condition que ce représentant recueille pour sa candidature au moins 5  % du nombre total des membres.

Art. 5.

Si, dans une zone de médecins généralistes déterminée, deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément conformément aux normes susmentionnées, à défaut d'accord, l'agrément sera délivré au cercle de médecins généralistes comptant le nombre le plus élevé de membres.

Art. 6.

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET.