16 juillet 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, les articles 1er, 16°, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29;
Vu la délibération du 20 mars 2015 de la Commission de coordination des chantiers;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le Gouvernement approuve le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau, annexé au présent arrêté.

Art. 2.

Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau

Art. 1 er. Dispositions générales.
Pour l'application du présent règlement, on entend par:
1° décret: le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau;
2° gestionnaire: l'autorité publique dont relève la voirie ou le cours d'eau sous, sur ou au-dessus duquel les travaux sont exécutés ou la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la mise à disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau;
3° localisation du chantier: la localisation reprend pour les voiries et les cours d'eau, le nom de la ou des commune(s) concernée(s), de la ou des rue(s) et du ou des tronçon(s) inclus dans le périmètre. Pour les cours d'eau, elle reprend le nom de la ou des commune(s) concernée(s), la dénomination du cours d'eau et du tronçon inclus dans le périmètre;
4° périmètre: la ou les zones délimitées par la longueur des travaux envisagés et la largeur du domaine public;
5° réseau et tronçon de réseau: les câbles, canalisations et gaines gérés par les gestionnaires de câbles et canalisations et destinés au transport, à la distribution ou à la collecte de matière, de fluides ou de signaux de télécommunication;
6° raccordement: point de connexion de l'utilisateur du réseau au réseau ou tronçon de réseau;
7° installations: les réseaux, tronçons de réseau et raccordements, en ce compris leurs équipements et leurs ouvrages connexes;
8° position du réseau: localisation en plan et en profondeur;
9° surface de chantier: elle est déterminée par la longueur du chantier multipliée par la largeur du domaine public;
Art. 2. Obligation de se faire connaître.
Les personnes visées à l'article 8 du décret se font connaître auprès de la Commission de coordination des chantiers, en introduisant leur dossier qui reprend notamment les informations suivantes:
1° leur nom ou dénomination sociale, adresse, adresse e-mail et coordonnées téléphoniques;
2° le nom de la personne de contact, son adresse postale, son adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques;
3° le numéro d'entreprise, si existant;
4° la nature des services assurés (gestion du domaine public, adduction ou distribution d'eau, égouttage et collecte d'eau usée, démergement, transport ou distribution d'énergie, transport, collecte ou distribution de fluides, télécommunications,...) et des installations exploitées;
5° les aires géographiques où les installations sont exploitées, en précisant les communes et les localités.
Toutes les modifications à apporter aux points 1° à 5° de l'alinéa précédent sont communiquées, au plus tard dans les trente jours calendrier de leur entrée en vigueur, à la Commission.
Art. 3. La programmation des chantiers.
La programmation des chantiers est envoyée à la Commission conformément aux dispositions de l'article 11 du décret et reprend les éléments suivants pour chaque chantier:
1° le nom ou la dénomination sociale des personnes physiques ou morales visées à l'article 8 du décret;
2° le nom de la personne de contact responsable du programme communiqué, son adresse postale, son adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques;
3° l'intitulé du projet;
4° la localisation des travaux envisagés;
5° la description des travaux envisagés assortie, le cas échéant, des contraintes internes et externes;
6° La période d'exécution au cours de laquelle le début des travaux est envisagé en précisant au minimum l'année de leur réalisation et leur durée estimée en jours ouvrables.
Art. 4. La demande de coordination.
La demande de coordination visée à l'article 14 du décret est introduite au moyen d'un formulaire qui reprend au moins les informations et/ou documents suivants:
1° le nom ou la dénomination sociale du demandeur de coordination;
2° le nom de la personne de contact responsable de la demande de coordination, son adresse postale, son adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques;
3° l'intitulé du projet;
4° le périmètre concerné;
5° les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation des travaux envisagés;
6° la description des travaux envisagés assortie, le cas échéant, des contraintes internes et externes;
7° le(s) plan(s) à l'échelle 1/2 500 e ou plus grande, qui reprend sur le périmètre concerné, le projet des travaux envisagés au stade de l'esquisse crayon ainsi que toutes les informations utiles; le stade de l'esquisse crayon correspond au stade où le projet dont les caractéristiques sont bien déterminées, néanmoins encore susceptible de changer en fonction de données récoltées lors de la réunion de coordination dont il est question ci-après;
8° une demande de communiquer avant la réunion de coordination, les informations complémentaires ou les informations à collecter utiles à la localisation de leurs réseaux (détection, sondages, etc...);
9° l'intention de se coordonner et la période d'exécution planifiée pour le chantier concerné;
10° le cas échéant, pour les personnes ayant manifesté un intérêt pour la coordination, une demande de communiquer lors de la réunion de coordination, sur un plan à l'échelle 1/2 500 e ou plus grande, le projet des travaux au stade de l'esquisse crayon ainsi que toutes les informations utiles.
Art. 5. La convocation.
La convocation à la réunion de coordination visée à l'article 15 du décret, comprend les informations suivantes:
1° le nom ou la dénomination sociale des personnes, qui ont reçu la demande de coordination et de celles qui y ont répondu ainsi que leurs réponses;
2° l'identification du ou des gestionnaires concernés par le chantier;
3° l'intitulé du projet;
4° le lieu, la date et l'heure de la réunion de coordination;
5° l'ordre du jour de la réunion, reprenant au minimum les éléments visés à l'article 15, §2 et 3 du décret;
6° pour les personnes ayant répondu positivement à la demande de coordination, une demande à communiquer lors de cette réunion, un plan à l'échelle 1/2 500 e ou plus grande, le projet des travaux au stade de l'esquisse crayon ainsi que toutes les informations utiles;
7° pour les personnes n'ayant pas communiqué des informations conformément à l'article 1 er, 8°, une demande de communiquer avant la réunion de coordination ou à collecter, les informations complémentaires utiles à la localisation de leurs réseaux (détection, sondages, etc...).
Art. 6. Le procès-verbal.
Le procès-verbal visé à l'article 15 du décret contient:
1° l'intitulé du projet;
2° le nom du coordinateur-pilote, personne physique ou morale désignée en vertu de l'article 15, §3 du décret, sa dénomination sociale, son adresse postale, son adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques;
3° si le coordinateur-pilote est une personne morale, le nom de la personne de contact, son adresse postale, son adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques;
4° la mention des modifications apportées aux projets et le cas échéant, au périmètre concerné;
5° le descriptif des travaux, leurs phasages et contraintes d'exécution indiquant notamment la nature des installations des ouvrages à désaffecter ou à déplacer et à réaliser, le démontage projeté des installations existantes désaffectées et les techniques proposées pour la réalisation des travaux;
6° la liste des personnes invitées et des personnes présentes ou représentées à la réunion de coordination;
7° le cas échéant, les éléments à faire figurer dans les documents de marché conformément au Code de bonne pratique tel que défini à l'article 1 er, 13° du décret;
8° la convention telle que prévue à l'article 15, §2 du décret;
Le procès-verbal est daté et signé par le demandeur de coordination.
Art. 7. La Convention.
En vertu de l'article 15, §2 du décret, le coordinateur-pilote établit une convention qui définit les droits et obligations des participants à la coordination, les modalités et la répartition des coûts liés à la coordination.
Art. 8. Le dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier.
Le dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier visé à l'article 16, §1 er du décret est établi au moyen d'un formulaire qui reprend notamment les informations suivantes et/ou documents suivants:
1° le nom ou dénomination sociale, adresse postale, adresse e-mail et coordonnées téléphoniques du coordinateur désigné et s'il s'agit d'une personne morale, le nom de la personne de contact responsable de la coordination, son adresse postale, adresse e-mail et coordonnées téléphoniques;
2° la localisation du chantier;
3° l'intitulé du projet;
4° le périmètre du chantier;
5° sur le périmètre ou sur une partie de celui-ci convenue avec le gestionnaire lors de la réunion de coordination, le ou les plan(s) à l'échelle 1/500 e ou à l'échelle convenue lors de la réunion de coordination, qui reprend le projet des travaux ainsi que les coupes transversales au 1/100 e des installations projetées, dont le tracé tient compte des informations reçues visées aux articles 4, 8°, et 5, 6° du présent arrêté;
6° une note descriptive indiquant la nature des installations, les ouvrages à désaffecter, à déplacer et à réaliser, le cas échéant, le démontage projeté des installations existantes désaffectées ou à déplacer et les techniques proposées pour la réalisation des travaux;
7° la durée et la période d'exécution prévue du chantier;
8° les phases éventuelles de réalisation des travaux en précisant la période en jours ouvrables de début de chaque phase;
9° le procès-verbal de la réunion de coordination.
Art. 9. Le dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier.
Le dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier visé à l'article 17 du décret est établi au moyen d'un formulaire reprenant notamment les informations suivantes et/ou documents suivants:
1° les noms ou dénomination sociale, adresse postale, adresse e-mail et coordonnées téléphoniques du maître d'ouvrage et s'il s'agit d'une personne morale, le nom de la personne de contact responsable, son adresse postale, adresse e-mail et ses coordonnées téléphoniques;
2° Les motifs parmi ceux visés à l'article 17 justifiant que le recours au dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier est bien applicable;
3° la localisation du chantier;
4° l'intitulé du projet;
5° le périmètre du chantier;
6° sur le périmètre ou sur une partie de celui-ci convenue avec le gestionnaire, le ou les plan(s) à l'échelle 1/500 E ou à l'échelle convenue avec le gestionnaire, qui reprend le projet des travaux ainsi que les coupes transversales au 1/100 e des installations projetées dont le tracé tient compte des informations reçues telles que prévues à l'article 4, 8°;
7° une note descriptive indiquant la nature des installations, les ouvrages à désaffecter, à déplacer et à réaliser, le cas échéant, le démontage projeté des installations existantes désaffectées et les techniques proposées pour la réalisation des travaux;
8° la durée et la période d'exécution prévue du chantier en jours ouvrables;
9° les phases éventuelles de réalisation des travaux en précisant la période de début de chaque phase.
Art. 10. Coûts liés à la coordination-pilote.
§1 er. La répartition des coûts liés à la coordination-pilote, en ce compris la rémunération du coordinateur-pilote, est fixée de commun accord entre les parties.
À défaut d'accord entre les parties, la répartition des coûts incombant à chaque partie sera établie sur base d'une partie fixe de € 500/intervenant (gestionnaire de voiries et de cours d'eau et gestionnaires de câbles et de canalisations) et d'une partie variable de € 2/m de tranchée utilisée à charge de chaque gestionnaire de câbles et de canalisation.
§2. Ce tarif est établi au 1 er janvier 2015 et sera adapté au 1 er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année en cours.
Art. 11. La décision.
La décision d'autorisation, d'autorisation partielle ou de refus d'exécution de chantier prise sur la demande d'autorisation visée à l'article 23 du décret comprend au minimum:
1° les informations et les documents visés selon le cas à l'article 8 ou 9 du présent règlement;
2° à défaut d'accord entre le ou les gestionnaires et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier sur une autre forme de constitution, le montant de la garantie qui doit être constituée pour répondre au prescrit de l'article 29 du décret;
3° les conditions d'octroi de l'autorisation.
Art. 12. L'information concernant les travaux dispensés de l'autorisation préalable d'exécution de chantiers.
Le dossier d'information concernant les travaux dispensés de l'autorisation préalable d'exécution de chantiers visé à l'article 19 du décret reprend notamment les informations suivantes et/ou documents suivants:
1° le nom ou dénomination sociale, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de fax et adresse e-mail du coordinateur désigné et s'il s'agit d'une personne morale, le nom de la personne de contact responsable de la coordination, son adresse postale, numéro de téléphone, numéro de fax et adresse e-mail;
2° la localisation du chantier;
3° l'intitulé du projet;
4° le périmètre du chantier;
5° le cas échéant, sur le périmètre ou sur une partie de celui-ci convenue avec le gestionnaire, un plan à l'échelle 1/500 e ou à l'échelle demandée par le gestionnaire, le projet des travaux dont le tracé tient compte des informations reçues telles que prévues à l'article 4, 8°;
6° une note descriptive indiquant la nature des installations, les ouvrages à désaffecter et à réaliser, le démontage projeté des installations existantes désaffectées et les techniques proposées pour la réalisation des travaux;
7° la durée du chantier en jours ouvrables.
Art. 13. Le cautionnement.
§1 er. À défaut d'accord entre le gestionnaire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier sur une autre forme de cautionnement,le cautionnement visé à l'article 29 du décret est constitué soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Il peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
§2. Le cautionnement visé au paragraphe 1 er ci-avant peut être constitué d'ordre et pour compte des gestionnaires de câbles et de canalisations, ensemble ou séparément, au profit du/des gestionnaires qui peuvent y faire appel dans les cas et selon les conditions prévues par le décret.
§3. Le cautionnement peut être constitué par chantier ou global c'est-à-dire couvrir l'ensemble des chantiers exécutés annuellement par le/les gestionnaire(s) de câbles et canalisations.
§4. Le gestionnaire de câbles ou canalisations opte pour un mode de cautionnement visé au 1 er conformément aux modalités visées aux paragraphes 2 à 3.
Art. 14. Constitution du cautionnement.
§1 er. En cas de cautionnement constitué par chantier, celui-ci doit être constitué par le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier, au plus tard cinq jours avant le début des travaux et en cas d'urgence, il sera constitué dès que possible. Le montant s'élève à € 8/m² par surface de chantier.
La justification se donne selon le cas par la production au gestionnaire:
1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire;
2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances;
3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'État ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire;
5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation par l'indication sommaire des travaux couverts, ainsi que le nom, prénom et l'adresse complète du/des gestionnaires de câbles et canalisations et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte du/des gestionnaire(s) de câbles ou de canalisations, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas.
§2. En cas de cautionnement global c'est-à-dire établi pour l'ensemble des chantiers exécutés annuellement par un ou plusieurs gestionnaire de câbles ou canalisations, ces derniers adressera/ont au gestionnaire, annuellement, la justification de la constitution du cautionnement.
Lorsque le cautionnement fait l'objet d'un prélèvement, il doit être reconstitué ou adapté à hauteur de la valeur initiale, dans un délai de trente jours à dater du prélèvement.
§3. Le montant du cautionnement pour l'ensemble des chantiers exécutés annuellement est fixé en fonction du nombre de communes desservies par le gestionnaire de câbles ou canalisations concerné:
– un montant de € 10.000/an de une à 5 communes;
– un montant de € 50.000/an de 6 à 25 communes;
– un montant de € 100.000/an de 26 à 262 communes.
§4. Si le cautionnement global est inférieur à € 4/m² pour le chantier considéré, le gestionnaire pourra solliciter la constitution d'un cautionnement particulier de € 4/m².
Art. 15. Libération du cautionnement.
§1 er. En cas de cautionnement chantier par chantier, à la fin du chantier, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier introduit la demande de libération auprès du gestionnaire.
Il joint à cette demande l'attestation délivrée par le Comité technique, visée à l'article 35, §2 du décret.
Le gestionnaire délivre main levée au garant ou dépositaire des fonds à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'assurances dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande.
Au-delà de ce délai, le bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier a droit au paiement des frais exposés pour le maintien de la garantie accordée par l'établissement de crédit ou par l'entreprise d'assurances.
§2. Le cautionnement global est reconduit tacitement d'année en année.
Art. 16. Plan de récolement.
La remise des attestions prévues aux articles 35 et 38 du décret entraîne la libération du cautionnement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 approuvant le règlement technique de la Commission de coordination des chantiers du 20 mars 2015 fixant les modalités d'application prévues aux articles 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 et 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau.
Namur, le 16 juillet 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN