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10 février 1998 - Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons en ce qui suit :

Art. 1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

Pour l'application de la présente loi on entend par : 1° P.M.E. : les entreprises dont :

- le personnel occupé ne dépasse pas une moyenne annuelle de 50 travailleurs;

- un maximum de 25  % des actions ou des parts représentatives du capital social ou des droits de vote y attachés sont en possession d'une ou plusieurs entreprises autres que des P.M.E.;

- et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'écus, soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'écus.

Le nombre moyen de travailleurs salariés sur base annuelle est calculé en unités de travail annuelles, à savoir le nombre de travailleurs salariés occupés à temps plein pendant un an, les travailleurs à temps partiel et saisonniers étant exprimés en fractions d'unités de travail annuelles. L'année de référence à prendre en compte est, à l'instar des seuils pour le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan, le dernier exercice comptable complet clôturé.

Une entreprise ne perd sa qualité de P.M.E. que si elle ne répond plus au critère d'emploi, de chiffre d'affaires annuel ou de total du bilan au cours de deux exercices comptables successifs.

Sauf preuve du contraire, la preuve que l'entreprise répond à cette définition est censée être apportée par une déclaration sur l'honneur;

2° arrêté royal n° 38 : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 3.

Par capacités entrepreneuriales, il faut comprendre pour l'application de la présente loi :

1° les connaissances de gestion de base dont le programme est fixé par le Roi sur demande ou après avis du (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises); (L 2003-05-11/39, art. 2, 007; ED : 01-07-2003)

2° (La compétence professionnelle telle que fixée par le Roi au niveau intersectoriel ou sectoriel sur demande ou après avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME.) (L 2003-12-22/42, art. 503, 008; ED : 10-01-2004)

(Par compétence professionnelle intersectorielle, on entend les exigences communes pour l'exercice des activités professionnelles connexes qui appartiennent à une catégorie intersectorielle, telle qu'elle est fixée par le Roi.) (L 2003-05-11/39, art. 2, 007; ED : 01-07-2003)

Par compétence professionnelle sectorielle on entend l'ensemble des exigences spécifiques qui sont liées à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée en complément de la compétence professionnelle intersectorielle.

Art. 4.

§1er. Toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité exigeant une inscription au registre du commerce ou de l'artisanat doit prouver les connaissances de gestion de base.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, décider que la disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable à l'exercice des activités professionnelles qu'Il détermine. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute P.M.E., personne physique ou morale, se soumettant à un accompagnement à la gestion, organisé par une structure d'accompagnement privée ou publique agréée soit par le Fonds de participation, soit par les autorités compétentes en matière d'aide à la création d'entreprise, soit par le Roi en application de la présente loi, est dispensée temporairement de la preuve des connaissances de gestion de base. La durée de cette dispense est limitée à la durée de l'expérience requise pour satisfaire au §3, 2°, du présent article. Au terme de cette période, l'expérience pratique visée au §3, 2°, du présent article est réputée acquise.

Lorsque l'agrément de la structure visée à l'alinéa précédent est effectué par le Fonds de participation ou par les autorités compétentes en matière d'aide à la création d'entreprise, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la durée, le contenu minimum de l'accompagnement à la gestion et la manière dont il est attesté. Lorsque le Roi procède lui-même à l'agrément, il fixe en outre préalablement les conditions d'agrément, la procédure d'agrément, le fonctionnement de la structure d'accompagnement et son contrôle.) (L 2003-05-11/39, art. 3, 007; ED : 01-07-2003)

L'alinéa premier n'est (...) pas applicable aux titulaires d'une profession qui est réglementée en matière des connaissances de gestion de base par une loi ou en vertu de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. (L 2003-05-11/39, art. 3, 007; ED : 01-07-2003)

§2. Il est satisfait à l'(obligation visée au §1er, premier alinéa) si la preuve des connaissances de base en matière de gestion est fournie par le chef d'entreprise indépendante, par son conjoint (ou le cohabitant légal,) ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins (six mois) ou par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière. La preuve de cette cohabitation (résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983). (L 2003-05-11/39, art. 3, 007; ED : 01-07-2003)

Si l'activité en question est exercée par une personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base est fournie par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière dans cette personne morale ou dans une autre personne morale qui exerce la gestion de la première personne morale.

(§3. La preuve des connaissances de gestion de base est fournie par l'un des éléments suivants :

1° un des titres retenus à cette fin par le Roi;

2° une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi;

3° un titre de compétence adéquat délivré par les autorités fédérées compétentes en matière de formation professionnelle continue;

4° un autre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales.) (L 2003-05-11/39, art. 3, 007; ED : 01-07-2003)

Art. 5.

§1er. Toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle.

§2. Il est satisfait à l'obligation visée au §1er si la preuve de la compétence professionnelle est fournie par le chef d'entreprise individuelle, par son conjoint (ou le cohabitant légal,) ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins (six mois) ans ou par la personne physique qui exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée. La preuve de cette cohabitation (résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983). (L 2003-05-11/39, art. 4, 007; ED : 01-07-2003)

Si l'activité professionnelle en question est exercée par une personne morale, la preuve de la compétence professionnelle est fournie par la personne physique qui y exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée.

Lorsque l'entreprise exerce plus d'une activité réglementée, des personnes différentes peuvent répondre aux exigences en matière de compétence professionnelle propres à chacune de ces activités.

(§3. La preuve de la compétence professionnelle, tant intersectorielle que sectorielle, est apportée par l'un des éléments suivants :

1° un des titres retenus à cette fin par le Roi;

2° une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi;

3° un autre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales.) (L 2003-05-11/39, art. 4, 007; ED : 01-07-2003)

Art. 6.

(L 2003-05-11/39, art. 5, 007; ED : 01-07-2003) Le Roi peut notamment, à la demande ou après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, modifier ou abroger les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

Art. 7.

§1er. Les titres visés à l'article 4, §3, 1° et à l'article 5, §3, 1° ne peuvent être pris en considération que pour autant qu'ils aient été délivrés par un établissement d'enseignement ou de formation organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat, les Communautés ou les Régions ou qu'ils aient été délivrés par un jury, organisé à cet effet par l'Etat ou les Communautés, ou par un jury central d'examen, visé à l'article 8.

§2. Le Roi détermine les conditions auxquelles les titres étrangers peuvent être acceptés.

Art. 8.

Les capacités entrepreneuriales peuvent être prouvées par un titre établissant que l'intéressé a réussi un examen [1 organisé dans le cadre]1 des jurys centraux instaurés à cet effet et dont les membres sont nommés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

[1 Le Roi détermine l'organisation, les conditions et le droit d'inscription relatifs à la participation à ces examens.]1

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(1)(L 2010-04-28/01, art. 63, 010; En vigueur : 20-05-2010)

Art. 9.

(L 2003-01-16/34, art. 76, 006; ED : 01-07-2003) L'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales, sauf preuve du contraire.

Art. 10.

(L 2003-05-11/39, art. 6, 007; ED : 01-07-2003) Les personnes suivantes sont dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales :

1° le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant, en tant que conjoint aidant assujetti au statut social des travailleurs indépendants réglementé par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, soit dans une première phase allant jusqu'au 1er janvier 2006 à l'assurance obligatoire pour maladie-invalidité, secteur indemnités et exécuté par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 portant instauration d'une assurance contre les incapacités de travail en faveur des indépendants, soit jusqu'au 1er janvier 2006 sur base volontaire et à partir de la même date sur base obligatoire au statut complet des travailleurs indépendants et qui poursuivent l'activité professionnelle d'un dirigeant d'entreprise qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé;

2° la société qui satisfaisait aux conditions dans le chef d'un gérant ou d'un organe décédé lorsque le conjoint survivant, le cohabitant légal ou le partenaire survivant, est devenu gérant ou organe de la société. Pour ce qui est du partenaire, autre que l'époux ou le cohabitant légal, une cohabitation d'au moins six mois doit résulter du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983.

Art. 11.

§1er. (Les personnes suivantes sont provisoirement dispensées de la preuve des capacités entrepreneuriales :) (L 2003-01-16/34, art. 78, 006; ED : 01-07-2003)

1° les cessionnaires d'une entreprise durant un an à partir de la cession;

2° les enfants d'un chef d'entreprise décédé qui répondait lui-même aux conditions prévues ou qui en était définitivement dispensé, durant trois ans à partir de ce décès. S'il s'agit d'enfants mineurs le délai est de trois ans à partir de leur majorité. Lorsqu'un de ces bénéficiaires décède avant le chef d'entreprise, ses enfants disposent du même droit et du même délai.

§2. (Lorsque la personne physique qui, conformément aux articles 4, §2, et/ou 5, §2, fournit la preuve des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences fixées aux articles 4, §1er, et/ou 5, §1.) (L 2003-01-16/34, art. 78, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 12.

(Abrogé) (L 2003-01-16/34, art. 79, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 13.

(L 2003-05-11/39, art. 7, 007; ED : 01-07-2003) Pour la fixation de la compétence professionnelle, prévue à l'article 3, le Roi prend en considération au moins les critères suivants :

1° la nécessité de garanties de qualité pour le consommateur;

2° les possibilités existantes en matière de formation et d'enseignement, en particulier au niveau de la formation permanente, et leur répartition géographique;

3° l'évolution technologique dans le secteur;

4° les réglementations existantes dans les autres Etats membres de l'Union européenne;

5° les lois et arrêtés réglementaires qui ne sont pas pris en exécution de la présente loi et qui sont d'application spécifique pour le secteur concerné.

Art. 14.

Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent chapitre est constatée, l'agent désigné en application de l'article 15, §1er, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents désignés en application de l'article 15, §1er ou les agents désignés en application de l'article 16, §3 pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou faire la proposition visée à l'article 16, §3.

Art. 15.

§1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de la police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, la (police fédérale), la (police locale), ainsi que les agents désignés par le Roi à cet effet, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre. (L 2003-05-11/39, art. 8, 007; ED : 01-07-2003)

Les agents dressent un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est envoyée dans les trente jours au contrevenant par lettre recommandée.
§2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au §1 er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail, dans les établissements, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec autorisation préalable du juge du tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés au §1 er peuvent requérir l'assistance de la (police locale) ou de la (police fédérale). (L 2003-05-11/39, art. 8, 007; ED : 01-07-2003)
§4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du Procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration

Art. 16.

§1er. (Sera puni d'une amende de 250 à 10.000 euros quiconque exerce une activité professionnelle, dont l'exercice est réglementé conformément au présent chapitre, sans disposer des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle.) (L 2003-01-16/34, art. 80, 006; ED : 01-07-2003)

En cas de récidive, le montant de ces amendes est porté à une somme de 500 à 20 000 francs.

§2. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement exploité sans l'attestation ou la dispense mentionnée ci-avant.

"Pour les sanctions pénales," (décret du 28/02/2019) les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent chapitre.

§3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre compétent peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une des infractions aux dispositions du présent chapitre, établis par les agents visés à l'article 15, §1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

§4. Le Ministère public, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 15, §1er, peut ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.

Les agents commissionnés, lorsqu'ils constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 15, §1er, peuvent procéder à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction. Cette saisie devra être confirmée par le Ministère public dans un délai de huit jours, conformément aux dispositions du premier alinéa.

La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.

La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin à la poursuite, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite ou par le paiement de la somme visée au §3.

Le Ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions ayant donné lieu à la poursuite; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé de cette poursuite.

Art. 17.

§1er. Sont dispensées de la preuve visée à l'article 4, §1er, les personnes qui, au moment de la publication de la présente loi, sont immatriculées conformément aux lois coordonnées sur le registre du commerce ou à la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat.

(Alinéa 2 abrogé) (L 2003-05-11/39, art. 9, 007; ED : 01-07-2003)

§2. Sont dispensées de la preuve visée à l'article 5, §1er, les personnes qui, au moment de la publication d'un arrêté imposant une compétence professionnelle, étaient immatriculés conformément aux lois cordonnées sur le registre du commerce ou à la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat; l'immatriculation doit mentionner une des activités professionnelles déterminées par cet arrêté.

§3. A défaut de modification, (conformément à l'article 6), des arrêtés de réglementation pris en exécution des lois du 24 décembre 1958 et du 15 décembre 1970, la preuve qu'il est satisfait aux conditions que ces arrêtés prescrivent doit être apportée selon les moyens qu'ils déterminent. (L 2003-05-11/39, art. 9, 007; ED : 01-07-2003)

§4. Les personnes physiques qui détiennent une attestation délivrée en application de l'article 18, §1er ou §2 de la loi du 24 décembre 1958 ou de l'article 19, §3 de la loi du 15 décembre 1970, peuvent poursuivre leurs activités au sein de la société à laquelle elles ont fait apport de leur entreprise et dont elles assurent la gestion journalière.

(Alinéa 2 abrogé) (L 2003-01-16/34, art. 81, 006; ED : 01-07-2003)

(§5. La personne morale qui est titulaire d'une attestation à son nom peut poursuivre ses activités professionnelles aussi longtemps que la personne physique qui a prouvé disposer des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle ne quitte pas l'entreprise.

Dès que la personne physique en question quitte l'entreprise, la personne morale dispose d'un délai de six mois pour satisfaire aux exigences fixées aux articles 4, §1er, et/ou 5, §1.) (L 2003-01-16/34, art. 81, 006; ED : 01-07-2003)

Art. 18.

La loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiée par les lois des 22 février 1977, 4 août 1978, 25 février 1987, 23 décembre 1994 et 6 avril 1995, est abrogée.

Art. 19.

(Abrogé) (L 2003-05-11/39, art. 10, 007; ED : 01-07-2003)

Art. 20.

(Abrogé) (L 2003-05-11/39, art. 10, 007; ED : 01-07-2003)

Art. 21.

(Abrogé) (L 2003-05-11/39, art. 10, 007; ED : 01-07-2003)

Art. 22.

(Abrogé) (L 2003-05-11/39, art. 10, 007; ED : 01-07-2003)

Art. 23.

A l'article 2 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un §2bis, rédigé comme suit :

" §2bis. Sont également admises à désigner des représentants dans la Chambre des métiers et négoces, compétente pour la province où elles sont actives, les fédérations nationales interprofessionnelles, agréées conformément à l'article 7. ";

2° dans le §3, les mots " visées aux §§1er et 2 " sont remplacés par les mots " visées aux §§1er, 2 et 2bis ";

3° dans le §4, les mots " visées au §1er " sont remplacés par les mots " visées aux §1er et §2bis ".

Art. 24.

L'article 4 des mêmes lois est remplacé par la disposition suivante :

" Les Chambres des métiers et négoces sont dirigées par un bureau composé pour la moitié de délégués des fédérations professionnelles et des associations constituées entre artisans et commercants visées à l'article 2, §§1er et 2, et pour la moitié de représentants des fédérations nationales interprofessionnelles, visées à l'article 2, §2bis, suivant les modalités fixées par le Roi. ".

Art. 25.

A l'article 5 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa du §1er, les mots " placé sous l'autorité du bureau et " sont supprimés;

2° le deuxième alinéa du §1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le secrétaire est nommé, après avis du bureau et selon les conditions et modalités fixées par le Roi, par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, qu'il représente dans sa Chambre. ";

3° le §2 est remplacé par la disposition suivante :

" §2. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions nomme, sur proposition du bureau, les autres membres du personnel des Chambres des métiers et négoces, selon les modalités fixées par le Roi. ".

Art. 26.

Dans la loi de rétablissement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, un article 119 bis est ajouté, rédigé comme suit :

« Art. 119 bis .Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avoir demandé l'avis du Conseil national du Travail, fixer des règles et des modalités d'application spéciales dans le régime du congé-éducation payé pour les travailleurs salariés dans les P.M.E., telles que définies à l'article 2 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. Ces règles et modalités d'application concerneront :
- les travailleurs salariés qui, par trimestre, prestent au moins 51  % du nombre d'heures ou de jours de travail prévus par la convention collective de travail applicable;
- les formations permettant au travailleur d'accroître sa qualification professionnelle dans l'entreprise et qui sont suivies en dehors des heures de travail normales avec l'accord de l'employeur.
Pour ces formations le travailleur aura seulement droit à une indemnité à charge de l'employeur égale au salaire plafonné pendant le nombre d'heures correspondant au nombre d'heures des formations effectivement suivies. Des cotisations sociales sont dues sur ces indemnités.
Le travailleur salarié ne peut pas, pour ces formations, bénéficier des dispositions relatives au congé-éducation payé.
Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement de la moitié des indemnités et des cotisations sociales s'y rapportant, payées en exécution des présentes dispositions, sur la base des preuves fixées par le Roi.
Ces règles et modalités d'application pour les travailleurs salariés dans les P.M.E. auront cours pour une durée de 2 ans à partir de leur entrée en vigueur. Le Roi peut, après évaluation et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger cette durée. ».

Art. 27.

L'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières est complété par l'alinéa suivant :

« Le conseil peut engager du personnel par contrat de travail. Les dispositions de l'article 11, §4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont d'application. ».

Art. 28.

L'article 74 de la même loi est modifié comme suit :

1° le premier alinéa devient le §1er et est complété par un 5° et un 6°, rédigés comme suit :

« 5° de contribuer directement ou indirectement, éventuellement en passant par des intermédiaires, à l'accès des P.M.E. à de nouveaux marchés par l'octroi de prêts ou d'autres formes d'avances de ce type pour le financement de polices d'assurance à l'exportation.
Le Roi établit un règlement général fixant les modalités du contrôle financier, économique et technique sur les établissements de crédit et sur les bénéficiaires de ces interventions;
6° de promouvoir directement ou indirectement, éventuellement en passant par d'autres établissements de crédit qui, à cette fin, ont conclu une convention, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi, avec le Conseil d'Administration du Fonds de Participation, l'accès au marché des crédits professionnels pour les P.M.E. débutantes et pour les indépendants à titre principal qui apportent la preuve qu'ils remplissent les conditions visées au §3, ainsi que pour les sociétés créées par ces indépendants, au moyen de prêts ou d'autres formes d'avances de ce type ou de garanties sur des crédits, pour les besoins de leurs activités professionnelles.
Ces interventions du Fonds de Participation dont le montant maximum est fixé par le Roi, ne peuvent avoir pour conséquence que les établissements de crédit supportent moins de la moitié du montant non récupéré par le Fonds en cas d'échec, après réalisation de toutes les sûretés.
Le Roi établit un règlement général fixant les modalités du contrôle financier, économique et technique sur les établissements de crédit et sur les bénéficiaires de ces interventions.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un plafond global pour les garanties. »;

2° le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« §2. Les diverses missions visées au §1er font l'objet, dans la comptabilité et les comptes annuels du Fonds, d'une comptabilisation distincte des avoirs, engagements, produits et charges se rapportant à ces missions. »;

3° un §3 est ajouté, rédigé comme suit :

« §3. Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, les conditions en matière de formation permanente auxquelles les travailleurs indépendants doivent répondre pour bénéficier du régime de garantie prévu au §1er, 6°. Dans ce cas, le Conseil d'administration du Fonds de Participation peut octroyer des garanties à concurrence d'un maximum de cinq millions de francs.
Ce dernier montant peut être adapté par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ».

Art. 29.

§1er. Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui, au 31 décembre 1997 ou à la fin de l'année au cours de laquelle a commencé l'exploitation lorsque celle-ci a débuté à une date ultérieure, occupent moins de onze travailleurs au sens de l'article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et les profits, quelle que soit leur dénomination, de professions libérales, charges ou offices et de toutes occupations lucratives, non visées à l'article 23, §1er, 1° et 4°, du même Code, sont exonérés de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés ou de l'impôt des non-résidents à concurrence d'un montant égal à (3 720 EUR) par unité de personnel supplémentaire occupé en Belgique, dont le salaire journalier ou horaire brut n'excède pas le montant déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (L 2004-07-04/61, art. 2, 1°, 009; ED : 01-01-2004)

§2. (L'exonération s'applique aux bénéfices et aux profits des périodes imposables qui coïncident avec les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 ou, pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, avec le premier exercice comptable clos respectivement après le 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.) (L 2004-07-04/61, art. 2, 2°, 009; ED : 01-01-2004)

§3. (Le nombre d'unités de personnel supplémentaire occupé en Belgique est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 et respectivement celle des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.) (L 2004-07-04/61, art. 2, 3°, 009; ED : 01-01-2004)

Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'accroissement de personnel qui résulte de la reprise de travailleurs qui étaient déjà engagés avant le 1er janvier 1998, soit par une entreprise avec laquelle le contribuable se trouve directement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit par un contribuable dont il continue l'activité en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au §6.

§4. Toutefois, si la moyenne des travailleurs occupés est réduite au cours de l'année suivant l'exonération par rapport à l'année de l'exonération, le montant total des bénéfices ou profits antérieurement exonérés en vertu du §1er est réduit, par unité en moins, de (3 720 EUR); dans ce cas, les bénéfices ou profits antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices ou profits de la période imposable suivante. (L 2004-07-04/61, art. 2, 1°, 009; ED : 01-01-2004)

L'alinéa premier n'est pas applicable lorsque et dans la mesure où l'intéressé démontre que l'emploi supplémentaire a été maintenu l'année suivante par l'employeur qui a repris son personnel dans des circonstances visées au §3, alinéa 2.

§5. Le présent article n'est pas applicable lorsque le contribuable a demandé, pour les mêmes unités de personnel supplémentaire, l'application de l'article 67 du même Code.

§6. En ce qui concerne les contribuables qui prennent part à des opérations visées aux articles 46 et 211 du même Code, les dispositions du présent article restent applicables comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.

Art. 30.

L'article 11, §4, de l'arrêté royal no 38, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété comme suit :

« Pour le calcul des cotisations dues respectivement pour les années 1997, 1998 et 1999 par les personnes qui avant le 1er janvier 1997 étaient des conjoints aidants d'associés actifs, non assujettis de manière obligatoire au présent arrêté, et qui sont assujettis au présent arrêté à partir du 1er janvier 1997, uniquement par suite de la modification, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, de l'article 86, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus, qui leur ont été attribués respectivement en 1994, 1995 et 1996, par leur conjoint associé actif sont, sous les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, portes en déduction de leurs revenus professionnels qui servent de base pour le calcul des cotisations qui sont dues respectivement pour les années 1997, 1998 et 1999. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 12, §1er, alinéa 2. ».

Art. 31.

A l'article 12 de l'arrêté royal n° 38, modifié par les lois des 12 juillet 1972, 23 décembre 1974, 6 février 1976, 13 juin 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° au §1er, les mots « de l'exception visée au §2 » sont remplacés par les mots « des exceptions visées aux §§1er bis et 2 »;

2° un §1er bis est inséré, rédigé comme suit :

« §1 bis . Dans le cas d'un premier établissement en tant que travailleur indépendant d'assujettis visés au §1er, les cotisations de chacun des quatre trimestres de l'année qui suit la troisième année civile complète d'assujettissement sont diminuées d'un montant qui, selon les modalités fixées par le Roi et en fonction des revenus professionnels de la première année civile complète d'assujettissement, varie entre 2 000 francs et 5 000 francs.
L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation, diminuée en application de l'alinéa 1er, est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au §1er, alinéa 2.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par premier établissement. ».

Art. 32.

En vue de faciliter l'accès des entreprises aux marchés d'Europe centrale et orientale et d'y stimuler l'exportation de leur produits et prestations, un crédit dissocié de 20 millions de francs est inscrit à l'A.B. 51.12.31.02 - " subsides et autres interventions à titre onéreux ou gratuit en vue d'assurer la promotion des exportations " - du budget du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement.

Ce crédit est affecté au cofinancement de stage de formation technique de ressortissants des pays d'Europe centrale et orientale pouvant contribuer à la promotion des exportations des entreprises vers ces marchés, à savoir des distributeurs, des agents ou représentants, des utilisateurs finals (en cas de fournitures d'équipements), du personnel technique en charge du service après-vente, du personnel d'implantations locales des entreprises.

L'aide financière consiste en la prise en charge de 75  % des frais liés à la formation et comprenant les frais de voyage, de logement, de subsistance des stagiaires, ainsi que les frais de formation proprement dite (prestations des formateurs, manuels, traduction,...). La durée des stages est de quatre semaines au maximum.

Peuvent prétendre au bénéfice de ce programme de cofinancement les entreprises occupant moins de 100 personnes dans le secteur de la production (moins de cinquante personnes dans le secteur des services), ayant un chiffre d'affaires ne dépassant pas les 14 millions ECU, dont le total bilantaire n'excède pas les 10 millions ECU et qui répondent à la règle d'autonomie définie par ailleurs dans la présente loi.

L'utilisation de ce crédit est décidée sur proposition de la Commission d'avis pour l'octroi de subsides pour la promotion des exportations.

Par son arrêt n° 49/99 du 29-04-1999, (M.B. 24-06-1999, p.23882), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; AD : 24-06-1999

Art. 33.

L'article 269, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit :

«  d)  les dividendes d'actions ou parts distribués par des sociétés qui sont cotées à une bourse de valeurs mobilières ou dont une partie du capital est apportée par une PRICAF et qui remplissent les conditions visées à l'article 201, alinéa 1er, 1° :
- lorsqu'il s'agit de sociétés déjà cotées à une bourse de valeurs mobilières à la date du 1er juillet 1997, durant la période comprise entre le 1er juillet 1997 et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date;
- lorsqu'il s'agit d'autres sociétés, durant la période comprise entre la date de leur admission à une bourse de valeurs mobilières et la date de la première attribution ou mise en paiement de dividendes qui a lieu après cette date. ».

Art. 34.

L'article 33 est applicable aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 1997.

Art. 35.

L'article 123 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, abrogé par l'article 14 de la loi du 14 avril 1965, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 123.Sous réserve des dispositions des articles 44 et 120, est exempté du droit proportionnel l'augmentation de capital statutaire, avec apport nouveau, d'une société visée à l'article 201, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que des actions de cette société ou autres valeurs mobilières assimilables à des actions, soient admises à la cotation auprès d'une bourse de valeurs mobilières belge.
Cette exonération n'est applicable que pour autant qu'il soit énoncé dans l'acte ou dans un écrit joint à l'acte avant l'enregistrement que les conditions d'application sont remplies.
En cas d'inexactitude de cette mention la société encourt une amende égale au droit éludé. ».

Art. 36.

Dans l'article 209 du même Code, modifié par les articles 28 de la loi du 23 décembre 1958 et 184 de la loi du 22 décembre 1989, et, en ce qui concerne le texte néerlandais, par l'article 22 de la loi du 13 août 1947, il est inséré un 5° rédigé comme suit :

« 5° les droits perçus au tarif de 0,5  % en application des articles 115, 115bis, 116 et 120, par suite d'une augmentation de capital statutaire, avec apport nouveau, d'une société visée à l'article 201, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que cette augmentation du capital statutaire ait lieu dans l'année précédant la date de l'autorisation de cotation auprès d'une bourse de valeurs mobilières belge d'actions de la société ou de valeurs mobilières assimilables à des actions. ».

Art. 37.

(Rapporté) (L 2003-01-16/34, art. 83, 006; ED : 19-05-2003)

Art. 38.

(Rapporté) (L 2003-01-16/34, art. 83, 006; ED : 19-05-2003

Art. 39.

(Rapporté) (L 2003-01-16/34, art. 83, 006; ED : 19-05-2003)

Art. 40.

Une Agence pour la Simplification Administrative est créée, dénommée ci-après en abrégé " ASA ", (auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre). Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition, les modalités de fonctionnement et les conditions dans lesquelles l'ASA remplit les missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi. (L 2002-12-24/31, art. 412, 005; ED : 10-01-2003)

Art. 41.

§1er. L'ASA a pour mission de proposer des mesures pour lutter contre la complexité administrative et les contraintes imposées aux entreprises [1 aux citoyens, aux associations et aux administrations]1:

1° en élaborant et en appliquant une méthode permettant de chiffrer le coût induit, [1 ...]1, par la réglementation et les formalités et procédures administratives des administrations fédérales et autres organismes;

2° [1 n formulant des propositions qui visent à réduire les charges administratives pesant sur les entreprises, les P.M.E. en particulier, les citoyens, les associations et les administrations]1

3° en stimulant et en proposant, y compris au niveau de la coordination, des initiatives en matière de simplification administrative au sein des administrations fédérales et autres organismes;

4° en organisant la collaboration entre les différentes administrations fédérales et autres organismes regroupés au sein d'un réseau interne aux administrations ainsi qu'avec un réseau externe aux administrations.

[1 5° en formulant des propositions, en promouvant et en coordonnant des actions visant à améliorer la qualité de la réglementation.]1

§2. [1 Le Roi]1 peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre, modifier ou préciser les fonctions et missions de l'ASA. A cette fin, Il détermine les conditions et modalités selon lesquelles les Administrations et autres organismes prêtent leur concours à l'ASA.

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(1)(L 2013-12-15/34, art. 2, 011; En vigueur : 10-01-2014)

Art. 42.

(Abrogé par L 2013-12-15/34, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 43.

L'article 22 bis des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, est abrogé.

Art. 44.

(Rapporté) (L 2003-01-16/34, art. 85, 006; ED : 19-05-2003)

Art. 45.

L'article 1er de la loi du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois des 15 juillet 1985 et 30 décembre 1992 est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er.A la demande d'une ou de plusieurs fédérations professionnelles intéressées et d'au moins deux fédérations nationales interprofessionnelles et après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, le Roi peut décider de protéger le titre professionnel et d'arrêter les conditions d'exercice d'une profession intellectuelle prestataire de services.
Le Roi peut, à intervalles réguliers et au moins tous les sept ans, actualiser les réglementations arrêtées en vertu de la présente loi.
Sont considérées comme fédérations professionnelles intéressées les fédérations qui répondent aux conditions prévues à l'article 6 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979. Sont considérées comme fédérations nationales interprofessionnelles les fédérations qui remplissent les conditions fixées à l'article 7 des mêmes lois. ».

Art. 46.

A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le §1er est remplacé par la disposition suivante :

« §1er. 1° Toute requête en réglementation est adressée au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
2° Les requérants mentionnent dans la requête le titre à protéger et définissent la ou les activités professionnelles qu'ils entendent voir réglementer. Ils motivent leur requête.
3° Le programme et le niveau des connaissances professionnelles exigées sont déterminés dans la requête. Les connaissances professionnelles requises doivent pouvoir être acquises dans des établissements d'enseignement ou de formation organisés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, les Communautés ou les Régions.
4° Les requérants mentionnent également dans leur requête les éléments de base des règles de déontologie qu'ils désirent voir réglementer, ainsi que les éléments de base et la durée maximale de la période de stage.
5° La requête prévoit également la création d'un Institut professionnel doté de la personnalité civile qui aura essentiellement pour mission de préciser ou de compléter les règles de déontologie et d'en assurer le respect. »;

2° au §3, alinéa 2 les mots « à la fédération " » sont remplacés par « aux requérants »;

3° au §4, alinéa 1er les mots « les fédérations » sont remplacés par « les requérants »;

4° au §4 les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Lorsque le Conseil supérieur des Classes moyennes ne rend pas d'avis dans le délai imparti, les requérants peuvent également demander au Ministre compétent d'apporter encore des modifications à la requête.
Elle peuvent également procéder à des modifications proposées par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
L'adaptation d'une requête sur base du présent article ne peut en aucun cas avoir pour conséquence l'élargissement de la réglementation des activités professionnelles, initialement proposée, ni le renforcement des conditions proposées initialement en matière de programme, de niveau des connaissances professionnelles exigées et de durée du stage. »;

5° le §7 est complété par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :

« Après avis du Conseil national de l'institut professionnel et du Conseil supérieur des Classes moyennes, le Roi peut également modifier l'arrêté de réglementation.
Après avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, le Roi peut abroger l'arrêté de réglementation. L'arrêté d'abrogation détermine également les modalités de dissolution de l'institut professionnel ainsi que la destination du solde de dissolution. ».

Art. 47.

A l'article 3, alinéa 2 de la même loi, le mot « société » est remplacé par les mots « personne moral ».

Art. 48.

A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au §3, alinéa 2, le mot « six » est remplacé par « quatre »;

2° le §4 est complété par les alinéas suivants :

« Les cotisations sont soumises à l'approbation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
En cas de refus de paiement de la cotisation par un membre dans le délai fixé par le Conseil, la chambre exécutive peut, après avoir sommé le membre de payer encore la cotisation dans un délai fixé par la chambre, suspendre l'intéressé pendant la durée de la procédure de récupération de la cotisation, à titre de peine disciplinaire conformément à l'article 9, alinéa 1er, c). La cotisation n'est pas due si l'intéressé a demandé sa radiation de la liste des stagiaires ou du tableau des titulaires avant l'expiration du délai fixé.
Le Roi fixe la façon dont s'opère le contrôle sur les comptes annuels, les budgets et la comptabilité des instituts professionnels. ».

Art. 49.

A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le §1er, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivants :

« Le Conseil national peut détailler, adapter ou compléter les règles de déontologie comme fixées en vertu de l'article 2 de la présente loi, et établit le règlement de stage. Les règles de déontologie et le règlement de stage n'ont force obligatoire qu'après leur approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Si le Conseil national néglige une requête du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, le Roi peut, après avis du Conseil national de l'Institut professionnel et du Conseil supérieur des Classes moyennes et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer des règles en matière de déontologie et de stage. »;

2° au §1er, alinéa 2, les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° l'établissement et la mise à jour de la liste des maîtres de stage, qui ont pour mission de conseiller et d'assister les stagiaires et d'établir un rapport d'évaluation;
4° prendre des mesures relatives au perfectionnement professionnel et à la formation des membres. »;

3° un §1er bis est inséré, rédigé comme suit :

« §1 bis . Le Conseil national peut prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de son objet, défini au §1er.
Le Conseil national soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. »;

4° au §2, alinéa 2, les mots « président suppléant » sont remplacés par « vice-président »;

5° au §3 les alinéas 2 et suivants sont remplacés par les alinéas suivants :

« L'un et l'autre sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les fonctionnaires de son département.
Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour prendre son recours auprès du Ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire aux lois et règlements ou qui ne fait pas partie de la mission du Conseil national telle que définie à l'article 7, §1er de la présente loi, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut.
Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le Ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception du recours, la décision devient définitive. ».

Art. 50.

A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au §1er, 3°, les mots « du règlement de stage et »
sont insérés entre les mots « veiller à l'application » et « les règles de la déontologie »;

2° au §2 est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

« La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre devant laquelle elle est citée à comparaître en matière disciplinaire ou d'honoraires peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix. ».

Art. 51.

A l'article 12, alinéa 2, de la même loi les mots " quatre jours francs " sont remplacés par " sept jours ouvrables ".

Art. 52.

A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le §5 est remplacé par les alinéas suivants :

« Les Conseils d'agréation établissent les listes des titulaires après s'être prononcés sur les recours et après avoir pris une décision concernant les demandes visées au §4, cinquième alinéa ainsi que les cas visés au §4, septième alinéa.
Les Conseils transmettent ces listes au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.
Les personnes qui figurent sur ces listes participent à la constitution de l'institut professionnel et sont inscrites au tableau des titulaires sans devoir justifier de leurs connaissances professionnelles ni de la période de stage. »;

2° au §6 dans le texte néerlandais le mot « oprichting » est remplacé par « installatie »;

3° un §7 et §8 sont ajoutés, rédigés comme suit :

« §7. Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation pris en exécution de la présente loi, satisfaisaient aux conditions fixées par le Roi en exécution de l'(article 17), §1er, dans cet arrêté de réglementation peuvent à tout moment demander à l'institut professionnel leur inscription sur la liste des stagiaires sans devoir prouver leurs connaissances professionnelles. (Erratum, voir M.B. 02-12-1998, p. 38547)
§8. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un premier arrêté de réglementation pris en exécution de la présente loi, ont exercé la profession, soit comme travailleur indépendant, soit dans les liens d'un contrat de travail, pendant au moins trois ans au cours des dix années y précédentes, peuvent à tout moment demander à l'institut professionnel leur inscription sur la liste des stagiaires, à condition d'apporter la preuve de leur exercice de la profession. ».

Art. 53.

Dans la même loi il est ajouté un article 18, rédigé comme suit :

« Art. 18.Toutes les instances priées d'émettre un avis dans le cadre de la présente loi émettent cet avis dans un délai de trois mois.
Si l'avis n'est pas émis dans ce délai, il n'est plus obligatoire d'obtenir cet avis. ».

Art. 54.

A l'article 2 de la loi du 6 août 1993 abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

« Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas domiciliés en Belgique, prestent le serment auprès du tribunal de première instance de leur choix. ».

Art. 55.

Aux articles 8, 11, 21 et 52 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes, les mots « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots « de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen ».

Art. 56.

A l'article 34 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le conseil national de l'Ordre est assisté par un assesseur juridique et un assesseur juridique suppléant, nommés par le Roi. L'assesseur juridique a voix consultative.
Il est choisi parmi les présidents et conseillers, magistrats effectifs ou honoraires, de la Cour d'appel de Bruxelles, ou parmi les avocats du barreau de Bruxelles inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des Avocats. Il a une connaissance approfondie des deux langues nationales. ».

Art. 57.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut organiser le contrôle des sociétés constituées sous forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée, visées à l'article 59, premier alinéa, 2°, de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, qui se portent caution d'un coopérateur conformément aux articles 2011 à 2039 du Code Civil, en vue de faciliter l'accès de celui-ci au crédit.

Art. 58.

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. L'article 26 de la présente loi entre en vigueur dès la publication de la loi au Moniteur belge et cesse d'être d'application six mois après cette date.

Entrée en vigueur des articles 23, 24, 25 et 12 §2 fixée le 30-05-1998 par AR 1998-05-26/33, art. 16)

Entrée en vigueur des articles 1 à 18 fixée le 19-11-1998 excepté l'article 4 §1 qui entre en vigueur le 01-09-1999 par AR 1998-10-21/30, art. 34)

Entrée en vigueur de l'article 26 §1, alinéa 1 fixée le 01-09-1999 par AR 1998-10-21/30, art. 34)

Entrée en vigueur de l'article 27 fixée le 29-07-1998 par AR 1998-07-08/31, art. 1)

Entrée en vigueur des articles 45 à 53 fixée le 19-11-1998 excepté l'article 47 qui entre en vigueur le 01-05-1999 et l'article 48, 1° qui entre en vigueur le 5555-55-55 par AR 1998-10-12/36, art. 8)

Entrée en vigueur de l'article 30 fixée le 01-01-1997 par AR 1998-09-28/38, art. 3)

Entrée en vigueur de l'article 31 fixée le 01-01-1998 par AR 1998-09-28/38, art. 4)

Entrée en vigueur des articles 40 à 43 fixée le 08-01-1999 par AR 1998-12-23/31, art. 22)

Entrée en vigueur de l'article 28 fixée le 01-01-1999 par AR 1998-12-01/45, art. 2)

Entrée en vigueur des articles 35 et 36 fixée le 20-06-1999 par AR 1999-05-28/31, art. 1)

Entrée en vigueur des articles 19 à 22 fixée le 01-01-1999 par AR 1998-08-10/38, art. 17)

Entrée en vigueur de l'article 57 fixée le 06-08-1999 par AR 1999-04-30/64, art. 71)

Entrée en vigueur des articles 55 et 56 fixée le 11-10-2000 par AR 2000-09-17/46, art. 9)

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de l’Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK