ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, l'article 100 modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 décembre 1994, l'article 100bis inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102 inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 janvier 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 janvier 1999 :
Vu le Protocole n° 105/3 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade existe déjà pour les travailleurs du secteur privé, que l'équité demande que les mêmes droits soient octroyés le plus vite possible aux travailleurs du secteur public et que le présent arrêté constitue la base légale qui permet aux différentes autorités d'appliquer les régimes prémentionnés à leur personnel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Dispositions préliminaires.
Art. 1.
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs qui sont soumis à un statut, pour autant que les différentes autorités aient rendu les dispositions du présent arrêté entièrement ou partiellement applicables aux membres du personnel statutaire qui tombent sous leur compétence.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
- aux membres du personnel des pouvoirs locaux, tels que visés à l'article 99, alinéa 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;
- aux membres du personnel de l'enseignement;
- aux membres du personnel de la Chambre des représentants qui sont occupés sous le statut de collaborateurs des groupes politiques reconnus ou sous le statut de collaborateurs administratifs des Membres de la Chambre des Représentants.
Art. 2.
Chaque autorité détermine dans quelle mesure et à quelles catégories de leurs fonctionnaires elle applique les dispositions du présent arrêté.
Cela signifie, entre autres, que chaque autorité peut décider d'exclure certaines catégories de son personnel de l'application du présent arrêté, ou de n'accorder que sous certaines conditions les avantages du présent arrêté, ou, en ce qui concerne l'interruption partielle de la carrière, de n'appliquer que certaines formules.
Les différentes autorités peuvent également rendre applicable à leur personnel contractuel les dispositions du chapitre 3, sections 2 et 3.
Art. 3.
Chaque acte juridique émanant d'une autorité publique non fédérale qui a pour but de rendre applicable les dispositions du présent arrêté à son personnel, ne produit ses effets que lorsqu'il a obtenu l'accord préalable du Conseil des Ministres fédéral.
Régime général.
Interruption complète de la carrière professionnelle.
Art. 4.
L'agent peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière de manière complète par périodes consécutives ou non de 3 mois au moins et de 12 mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder [1 60 mois]1 au cours de l'ensemble de la carrière.
Pour le calcul de la durée de [1 60 mois]1, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de carrière dans les régimes spécifiques visés au chapitre 3.
Toutefois, la durée maximale de [1 60 mois]1 est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont l'agent a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
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(1)(AR 2011-12-28/24, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 5.
§1er. Une allocation de 10 504 francs par mois est accordée à l'agent qui interrompt complètement un régime de travail.
§2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 11 504 francs par mois, lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de 3 ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel l'agent qui interrompt sa carrière ou son conjoint vivant sous le même toit, percoit des allocations familiales.
Le montant de l'allocation est toutefois porté à 12 504 francs par mois lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de 3 ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un troisième enfant, pour lequel l'agent ou son conjoint vivant sous le même toit percoit des allocations familiales.
Les montants prévus aux alinéas 1er et 2 restent également acquis en cas de prolongation de la période initiale d'interruption et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de 3 ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant aurait atteint l'âge de 3 ans ou que le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.
Si l'agent, pendant une interruption de carrière en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation d'interruption majorée, telle que visée à l'alinéa 1er ou 2 celle-ci ne peut être octroyée qu'à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives visées à l'article 28.
§3. Aux agents qui interrompent complètement un régime de travail à temps partiel, est octroyée par mois une partie des montants prévue dans le présent article, proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.
[1 - Interruption partielle de la carrière professionnelle pour les agents de moins de 55 ans.]1
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(1)(AR 2012-08-25/02, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 6.
§1er. L'agent de moins de [2 55 ans]2 occupé dans un régime de travail à temps plein peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées par périodes consécutives ou non de 3 mois minimum.
§2. Par dérogation au §1er, l'agent qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, est employé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un agent qui est occupé à temps plein dans la même administration, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.
§3. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder [1 60 mois]1 au cours de l'ensemble de la carrière.
Pour le calcul de la période de [1 60 mois]1, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption partielle dans les régimes spécifiques visés au chapitre 3.
Toutefois, la durée maximale de [1 60 mois]1 est réduite des périodes d'interruption partielle de la carrière dont l'agent a déjà bénéficié sur base de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée.
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(1)(AR 2011-12-28/24, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2012)
(2)(AR 2012-08-25/02, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 7.
§1er. L'agent de moins de [1 55 ans]1 qui interrompt partiellement sa carrière percoit une allocation d'interruption mensuelle dont le montant est fixé comme suit :
1° 2 101 francs pour l'agent qui réduit ses prestations de travail d'un cinquième;
2° 2 626 francs pour l'agent qui réduit ses prestations de travail d'un quart;
3° 3 501 francs pour l'agent qui réduit ses prestations de travail d'un tiers;
4° 5 252 francs pour l'agent qui réduit ses prestations de travail de moitié;
5° pour l'agent visé à l'article 6, §2, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§2. Lorsque l'interruption partielle de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, le montant mensuel de l'indemnité d'interruption visée au :
1° §1er, 1° est porté à 2 301 francs;
2° §1er, 2° est porté à 2 876 francs;
3° §1er, 3° est porté à 3 835 francs;
4° §1er, 4° est porté à 5 752 francs;
5° §1er, 5° est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§3. Lorsque l'interruption partielle de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption visée au :
1° §1er, 1° est porté à 2 501 francs;
2° §1er, 2° est porté à 3 126 francs;
3° §1er, 3° est porté à 4 168 francs;
4° §1er, 4° est porté à 6 252 francs;
5° §1er, 5° est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
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(1)(AR 2012-08-25/02, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2012)
[1 - Interruption partielle de la carrière professionnelle pour les agents de 55 ans ou plus.]1
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(1)(AR 2012-08-25/02, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 8.
§1er. L'agent occupé dans un régime de travail à temps plein qui a atteint l'âge de [1 55 ans]1 peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées jusqu'à la retraite, pour autant qu'il s'engage, selon les conditions et modalités fixées par l'autorité compétente, à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite.
§2. Par dérogation au §1er, l'agent qui a atteint l'âge de [1 55 ans]1 et qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, est employé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un agent qui est occupé à temps plein dans la même administration, peut sous la même condition comme prévue au §1er, passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein jusqu'à sa pension.
§3. L'agent visé au §1er percoit une allocation d'interruption mensuelle dont le montant est fixé comme suit :
1° pour l'agent qui réduit ses prestations de travail d'un cinquième, à 4 202 francs;
2° pour l'agent qui réduit ses prestations de travail d'un quart, à 5 252 francs;
3° pour l'agent qui réduit ses prestations de travail d'un tiers, à 7 002 francs;
4° pour l'agent qui réduit ses prestations de travail de moitié, à 10 504 francs.
L'agent visé au §2 percoit par mois une allocation d'interruption dont le montant est fixé à la partie du montant visé à l'alinéa précédent, 4°, proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§4. Lorsque l'interruption partielle de la carrière de l'agent visé au §1er prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, le montant mensuel de l'allocation visée au :
1° §3, 1° est porté à 4 402 francs;
2° §3, 2° est porté à 5 502 francs;
3° §3, 3° est porté à 7 336 francs;
4° §3, 4° est porté à 11 004 francs.
L'agent visé au §2 percoit par mois une allocation d'interruption dont le montant est fixé à la partie du montant visé à l'alinéa précédent, 4°, proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§5. Lorsque l'interruption partielle de la carrière de l'agent visé au §1er prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption visée au :
1° §3, 1° est porté à 4 602 francs;
2° §3, 2° est porté à 5 752 francs;
3° §3, 3° est porté à 7 669 francs;
4° §3, 4° est porté à 11 504 francs.
L'agent visé au §2 percoit par mois une allocation d'interruption dont le montant est fixé à la partie du montant visé à l'alinéa précédent, 4°, proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
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(1)(AR 2012-08-25/02, art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 8 bis .
[1 §1er. [2 En dérogation à l'article 8, §1er pour les agents qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, d'un tiers ou d'un quart, l'âge est porté à 50 ans, pour les agents qui à la date de début de la réduction des prestations de travail satisfont de manière cumulative aux conditions suivantes :
- avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes;
- avoir exercé un métier lourd pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre parmi les suivants :
a) les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux;
b) les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers;
c) les métiers repris sur une liste de métiers en pénurie, constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics, après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et de la Commission entreprises publiques.]2
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par métier lourd :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux membres du personnel au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le membre du personnel change alternativement d'équipes;
- le travail en services interrompus dans lequel le membre du personnel est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du membre du personnel et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime;
- le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des fonctionnaires dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des fonctionnaires dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.
La notion de métier lourd peut, sur proposition du Comité commun à l'ensemble des services publics, être adaptée par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres.
§2. En dérogation à l'article 8, §1er pour les fonctionnaires qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les fonctionnaires qui à la date de début de la réduction des prestations de travail, satisfont à une des conditions suivantes :
- antérieurement, le fonctionnaire a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. Est considéré comme un métier lourd, le métier lourd tel qu'il a été défini au §1er, alinéas deux et trois;
- antérieurement, le membre du personnel a eu une carrière de 28 ans au moins.
Pour l'application du précédent alinéa, sont pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle d'au moins 28 ans :
1° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur privé, pour laquelle au moins 285 jours ont été rémunérés à temps plein, calculés en régime de six jours par semaine;
2° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont été réellement prestés à temps plein, calculés en régime de cinq jours par semaine.
Pour les années civiles dans le régime du secteur privé avec moins de 285 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 285. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.
Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 237. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.
Pour les années civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours d'occupation, il n'est pas tenu compte des jours qui dépassent 285 jours ou 237 jours.
La somme des années des points 1° et 2° est arrondie à l'unité supérieure.
Pour l'application du point 1°, sont assimilés à des jours rémunérés à temps plein, les jours de :
- congé de maternité;
- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant;
- congé d'adoption;
- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes;
- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.
Pour l'application du point 2,° sont assimilés à des services réellement prestés à temps plein, les jours de :
- congés avec maintien de la rémunération;
- congé de maternité;
- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant;
- congé d'adoption;
- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes;
- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.
La preuve des 28 années de carrière est communiquée sur un formulaire, établie par le Ministre d'Emploi, sur proposition de l'Office national de l'Emploi.
§3. Les §§3, 4 et 5 de l'article 8 sont d'application aux situations visées aux §§1er et 2.
§4. Les période de réduction de prestations visées aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas imputées sur les 60 mois visés à l'article 6, §3.]1
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(1)(Inséré par AR 2012-08-25/02, art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2012)
(2)(AR 2014-05-12/06, art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2014)
Régimes spécifiques.
Soins palliatifs.
Art. 9.
Par dérogation à l'article 4, l'agent peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière de manière complète pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 28 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin de soins palliatifs et dont il apparaît que l'agent est disposé à donner ces soins, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article 28 et le délivre à l'agent.
Art. 10.
Par dérogation à l'article 6, l'agent occupé dans un régime de travail à temps plein peut obtenir un congé pour interrompre partiellement sa carrière d'un cinquième (...) ou de la moitié pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. (AR 2007-01-18/37, art. 1, 004; ED : 17-02-2007)
L'agent qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, est occupé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un agent qui est occupé à temps plein dans la même administration, peut, pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.
La procédure de demande prévue à l'article 9 est d'application.
Soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade.
Art. 11.
L'agent peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.
Sur base de l'article 102 de la même loi du 22 janvier 1985, pour la même raison, l'agent occupé dans un régime de travail à temps plein peut également obtenir un congé pour interrompre partiellement sa carrière d'un cinquième (...) ou de la moitié et l'agent qui est occupé dans un régime à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal au trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un agent occupé à temps plein dans la même administration, peut passer à un régime de travail dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail dans un régime à temps plein. (AR 2007-01-18/37, art. 1, 004; ED : 17-02-2007)
Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.
Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.
La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par l'agent au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que l'agent est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.
La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans le présent article est limitée à maximum 12 mois par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. Toutefois, la période maximale de 12 mois est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont l'agent a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.
La possibilité de prendre une interruption de carrière partielle, pour la raison visée dans le présent article, est limitée à maximum 24 mois par patient. Les périodes d'interruption partielle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum ou de 3 mois maximum, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 24 mois est atteint.
Toutefois, la période maximum de 24 mois par patient est réduite des périodes d'interruption de carrière partielle dont l'agent a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.
La procédure de demande est identique à celle prévue à l'article 9.
(En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus, la période maximale de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 6 du présent article est portée à 24 mois et la période maximale d'interruption partielle de la carrière professionnelle visée à l alinéa 7 du présent article est portée à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes d'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens de présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 10 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s) en vertu du présent arrêté royal.) (AR 2007-01-18/37, art. 2, 004; ED : 17-02-2007)
Art. 11 bis .
[1 Par dérogation à la durée minimale d'un mois mentionnée dans l'article 11, l'agent peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d'une semaine, éventuellement prolongeable d' une semaine supplémentaire.
Pour l'application de cet article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique est nécessaire.
La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :
- l'agent qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
- l'agent qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
Lorsque les agents visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les agents suivants peuvent également utiliser cette possibilité :
- l'agent qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;
- ou lorsque ce dernier agent se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.
L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d'atteindre la durée minimum d'un mois lorsque l'agent, immédiatement après l'interruption complète visée à l'alinéa premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 11 pour le même enfant gravement malade.
La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par l'agent au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, certifiant que l'agent est disposé à assister ou donner des soins à l'enfant gravement malade.
La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée par une attestation de l'hôpital concerné.
Lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu à l'article 19. Dans ce cas, l'agent fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine.]1
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(1)(Inséré par AR 2013-07-12/01, art. 5, 012; En vigueur : 01-08-2013)
Congé parental.
Art. 12.
(AR 2007-01-18/37, art. 3, 004; ED : 17-02-2007) §1er. [2 L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris pour :
- soit interrompre complètement sa carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les agents qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012.]2
§2. L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme il convient de tenir compte du principe qu'un mois d'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et équivalent à cinq mois d'interruption de la carrière professionnelle à raison d'un cinquième.
§3. [3 L'agent a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental.]3
§4. [1 ...]1
§5. L'agent qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné avant qu'il n'ait acquis le statut d'agent, ne peut plus bénéficier pour le même enfant des dispositions du présent article.
§6. La procédure de demande est identique à celle prévue pour l'obtention d'une interruption de carrière complète ou à mi-temps. Par demande une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée.
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(1)(AR 2010-03-04/17, art. 3, 006; En vigueur : 01-04-2010)
(2)(AR 2012-07-20/07, art. 6, 008; En vigueur : 01-08-2012)
(3)(AR 2013-04-14/09, art. 3, 011; En vigueur : 20-05-2011)
Montant de l'allocation.
Art. 13.
§1er. Le montant de l'allocation d'interruption accordée aux agents qui interrompent un régime de travail à temps plein de manière complète dans le cadre des régimes prévus dans le présent chapitre, s'élève à (508,92 EUR) par mois. (AR 2005-07-20/36, art. 1, 003 ; ED : 01-07-2005 ; voir également art. 2)
Aux agents qui interrompent un régime de travail à temps partiel, est octroyé par mois une partie du montant prévue dans l'alinéa premier, proportionnelle à la durée de leur prestations dans ce régime à temps partiel.
§2. Pour les agents qui prennent une interruption de carrière partielle dans le cadre des régimes prévus dans le présent chapitre, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :
1° (pour les agents à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 EUR. Pour l'agent qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 EUR est remplacé par 116,08 EUR.) (AR 2005-07-20/36, art. 1, 003 ; ED : 01-07-2005; voir également art. 2)
2° (...) (AR 2007-01-18/37, art. 4, 004; ED : 17-02-2007)
3° (...) (AR 2007-01-18/37, art. 4, 004; ED : 17-02-2007)
4° pour les agents qui réduisent leurs prestations de moitié, à (254,46 EUR); (AR 2005-07-20/36, art. 1, 003 ; ED : 01-07-2005; voir également art. 2)
5° pour les agents visés à l'article 6, §2, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
§3. Par dérogation au §2, le montant mensuel de l'allocation d'interruption pour les agents qui ont atteint l'âge de 50 ans est fixé comme suit :
1° pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un cinquième, à (172,63); (AR 2005-07-20/36, art. 1, 003 ; ED : 01-07-2005; voir également art. 2)
2° (...) (AR 2007-01-18/37, art. 4, 004; ED : 17-02-2007)
3° (...) (AR 2007-01-18/37, art. 4, 004; ED : 17-02-2007)
4° pour les agents qui réduisent leurs prestations de moitié, à (431,61 EU); (AR 2005-07-20/36, art. 1, 003 ; ED : 01-07-2005; voir également art. 2)
5° pour les agents visés à l'article 6, §2, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
Remplacement.
Art. 14.
§1er. En application des dispositions des articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée et de l'article 97, §3 de la loi-programme du 30 décembre 1988, l'administration doit remplacer l'agent pendant la période de l'interruption de carrière par un chômeur qui, au moment de l'entrée en service, percoit des allocations de chômage dans le cadre d'un régime d'octroi d'allocations complètes pour tous les jours de la semaine.
§2. Pour l'application du §1er, sont assimilés à des chômeurs complets indemnisés qui percoivent des allocations pour tous les jours de la semaine :
1° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne percoivent pas d'allocation de garantie de revenu et les chômeurs indemnisés qui sont au chômage complet dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel volontaire. Cette assimilation n'est valable que pour le remplacement d'un agent occupé dans un régime de travail à temps partiel, qui prend une interruption complète ou d'un agent occupé dans un régime de travail de minimum trois quarts d'un régime de travail à temps plein, qui prend une interruption partielle;
3° les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour avoir droit aux allocations d'attente déterminées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à l'exception de celles de la période d'attente visée à l'article 36, §1er, premier alinéa, 4° du même arrêté, pour autant qu'ils en produisent la preuve;
4° les personnes qui souhaitent s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui, dans un même temps, remplissent les conditions suivantes :
a) produire la preuve qu'à un moment donné au cours de leur carrière professionnelle, elles ont presté 312 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou démontrer qu'elles ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);
b) au moment de l'entrée en service, n'avoir bénéficié d'aucune allocation de chômage et n'avoir fourni aucune prestation de travail en tant que salarié ou indépendant pendant une période d'au moins 24 mois ininterrompus;
c) être inscrit en tant que demandeurs d'emploi au moment de l'entrée en service;
5° les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens d'existence fixé dans la loi du 7 août 1974 instaurant un droit au minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de placement compétent et qui produisent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur entrée en service;
6° les demandeurs d'emploi qui sont inscrits au registre de la population et bénéficient de l'aide sociale, mais qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, et qui sont inscrits auprès du service régional de placement compétent et qui produisent la preuve qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur entrée en service;
7° les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé tel que visé à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
8° les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à condition :
- qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement, ou remplissaient une des conditions des 1° à 7° ou du 10°;
- que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée;
9° les travailleurs qui étaient déjà des remplacants valables des mêmes personnes qui prolongent leur interruption de carrière;
10° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre 3, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de la réglementation chômage pendant au moins 24 mois sans interruption;
11° les travailleurs qui, le jour de leur engagement, étaient occupés comme remplacants dans le cadre d'une interruption de carrière dans le même service public.
Art. 15.
Par dérogation à l'article 14, l'agent ne doit pas être remplacé :
1° lorsqu'il est en interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, comme visé aux articles 9 et 10;
2° lorsqu'il est en interruption de carrière pour donner des soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui est gravement malade, comme visé à l'article 11, sauf dans les cas suivants :
- la période demandée s'élève à 3 mois;
- l'agent concerné a déjà bénéficié de 2 mois d'interruption complète ou partielle de la carrière et demande une nouvelle prolongation;
3° lorsque le nombre global d'heures à remplacer s'élève à moins d'un régime de travail à tiers temps.
Art. 16.
Les autorités peuvent fixer des conditions spécifiques ou supplémentaires auxquelles les remplacants doivent répondre.
Art. 17.
Le remplacant visé à l'article 14 doit être engagé par contrat de travail au plus tard le 30ème jour suivant le début de l'interruption complète ou partielle, selon les règles fixées dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
S'il est mis fin au contrat de travail du remplacant, l'administration dispose d'un délai de 30 jours civils, à compter de la fin de ce contrat de travail, pour occuper un nouveau remplacant.
Les autorités peuvent toutefois décider d'engager les remplacants ou certains remplacants en qualité d'agents statutaires.
Art. 18.
L'autorité doit, sauf dans les cas et pour les périodes où le remplacement n'est pas obligatoire, remplacer l'agent en interruption de carrière complète ou partielle pendant toute la période de celle-ci.
Pour les périodes au cours desquelles l'agent n'est pas effectivement remplacé selon les dispositions prévues à l'article 14, l'Office national de l'Emploi demande à l'administration ou au service dont relève l'agent le remboursement de l'allocation d'interruption.
Dispositions communes.
Art. 19.
L'agent qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle, communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle l'interruption de sa carrière débutera ainsi que sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation visé à l'article 30.
Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, à moins que l'autorité n'accepte un délai réduit à la demande de l'intéressé.
L'autorité complète le formulaire visé à l'article 30 et le remet à l'agent.
Lorsque l'autorité est obligée de remplacer l'agent en pause-carrière, elle est tenue de rentrer elle-même auprès du bureau de chômage compétent pour le domicile de l'agent, une attestation dont il apparaît que le remplacant a la qualité de chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations pour tous les jours de la semaine ou de personnes y assimilée.
Art. 20.
Les allocations visées dans le présent arrêté sont payées par l'Office national de l'Emploi.
Art. 21.
Les montants fixés aux articles 5, 7 et 8 ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de carrière. Après cette période, ils sont diminués de 5 %.
Art. 22.
Les allocations d'interruption visées dans le présent arrêté sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix de deux mois consécutifs remplacés selon l'alinéa 2, atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les allocations d'interruption liées à l'indice-pivot 143,59 sont à nouveau calculées en les affectant au coefficient 1,02n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint.
A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.
Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix millième.
Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.
Art. 23.
§1er. Sous réserve des incompatibilités découlant du statut applicable à l'agent, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant, soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée pendant au moins trois mois avant l'interruption de la carrière, soit de l'exercice d'une activité indépendante. Toutefois, le cumul des revenus provenant d'un activité indépendante n'est possible qu'en cas d'interruption complète et seulement pendant une période de maximum 12 mois.
[1 Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a) par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger.]1
Pour l'application de ce paragraphe est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont le nombre d'heures de travail, en moyenne, ne dépasse pas le nombre d'heures de travail dans l'emploi qui est interrompu.
Pour l'application de ce paragraphe est considérée comme activité indépendante, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
§2. Lorsque l'agent entame une quelconque activité de salarié rémunérée ou accroît une telle activité accessoire, il doit en avertir le directeur du bureau du chômage visé à l'article 27 préalablement à l'exercice d'une telle activité.
L'agent perd le bénéfice de l'allocation le jour de l'exercice d'une activité visée à l'alinéa 1er ou le jour où il compte plus de douze mois d'activité indépendante.
Si le directeur du bureau du chômage visé à l'article 27 n'a pas été avisé préalablement à l'exercice d'une activité, l'allocation déjà payée est récupérée.
§3. L'agent est, pour les litiges qui découlent de l'exercice des activités visées aux §§1er et 2 et pour le contrôle de ces activités, assimilé au travailleur visé à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
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(1)(AR 2014-12-19/56, art. 4, 015; En vigueur : 01-02-2015)
Art. 24.
Les autorités peuvent déterminer le statut de l'agent qui n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage, visé à l'article 27 ou s'il y renonce.
A l'agent qui n'a pas ou plus droit aux allocations d'interruption par le seul fait qu'il a renoncé aux allocations parce que, conformément aux dispositions des arrêtés royaux n° 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ou parce qu'il a perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'il a dépassé le délai de 12 mois d'activité indépendante prévu à l'article 23, s'applique toutefois le même statut que celui qui est d'application à l'agent en interruption de carrière et bénéficiant d'allocations d'interruption.
Art. 25.
§1er. Le passage direct d'une interruption complète à une interruption partielle et vice-versa et le passage d'une forme d'interruption partielle à une autre sont possibles. Pour les délais minimum fixés dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes.
§2. Les différentes autorités peuvent déterminer des conditions et modalités qui permettent à l'agent de reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption complète ou partielle accordée.
§3. Pour autant qu'il ne s'agit pas d'une période d'interruption complète ou partielle qui fait immédiatement suite à une première période d'interruption complète ou partielle, les allocations d'interruption percues pour une période inférieure aux différents périodes minimales prévues par le présent arrêté doivent être remboursées à l'Office national de l'Emploi.
§4. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi ou l'agent désigné par lui peut renoncer à la récupération en cas d'arrêt d'une interruption complète ou partielle motivée par des circonstances exceptionnelles, si l'agent introduit à cet effet une requête éventuellement accompagnée des pièces justificatives nécessaires auprès du directeur du bureau du chômage visé à l'article 27, qui la transmet à l'administrateur général.
Art. 26.
(AR 2005-06-15/31, art. 4, 002; ED : 01-09-2002) Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, l'agent concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). (AR 2007-06-07/54, art. 5, 005; ED : 01-06-2002)
Lorsque l'agent n'a pas de résidence en Belgique, la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel la résidence administrative dans laquelle l'agent est occupé est établie.
Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie.
Demande de l'allocation d'interruption et procédure.
Art. 27.
L'agent qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption introduit une demande par lettre recommandée à la poste au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du ressort de sa résidence. [1 ...]1
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(1)(AR 2014-07-09/05, art. 10, 014; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 28.
La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les instruments de preuve que l'agent doit joindre à sa demande, lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 5, §2, à l'article 7, §§2 et 3 ou à l'article 8, §§3 et 4, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves doivent être introduites.
Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.
Art. 29.
Toute prolongation ou toute nouvelle demande doit être introduite dans les mêmes formes et délais qu'une première demande.
Art. 30.
[1 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.
Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date ultérieure, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, l'agent est cependant considéré comme étant en interruption de carrière, pour ce qui concerne son administration, depuis le jour mentionné sur le formulaire de demande.]1
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(1)(AR 2014-07-09/05, art. 11, 014; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 31.
Le directeur du bureau du chômage compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'interruption d'allocation dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'interruption d'allocation à l'agent.
Art. 32.
[1 §1er. Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque l'agent aux fins d'être entendu. Cependant, le membre du personnel ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :
1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'agent poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;
2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 5, 7, 8 et 13;
3° lorsque l'agent a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.
Si l'agent est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.
La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.
La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel l'agent a été convoqué.
L'agent peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.
La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée à l'agent concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.
Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont relève l'agent.
L'agent peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.
§2. Les dispositions du §1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 23;
2° l'agent a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander par écrit une audition.
Si l'agent demande une audition en application de ce paragraphe, le §1er est d'application.
§3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :
- soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;
- soit l'agent qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.]1
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(1)(AR 2014-07-09/05, art. 12, 014; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 32/1.
[1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1
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(1)(Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 5, 010; En vigueur : 04-10-2012)
Contrôle.
Art. 33.
Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle des dispositions du présent chapitre.
Dispositions transitoires et finales.
Art. 34.
Aussi longtemps que les différentes autorités n'ont pas rendu applicables les dispositions du présent arrêté, les différentes dispositions légales ou réglementaires qui règlent le système d'interruption de carrière pour les membres du personnel pour lesquels elles sont compétentes, restent d'application, même si les dispositions se réfèrent à l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères et/ou à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat.
Art. 35.
Le présent arrêté produits ses effets le premier mai 1999.
Art. 36.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT