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24 décembre 1999 - Loi en vue de la promotion de l'emploi
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

Dans l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le §1er, 2°, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

« Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. »;

2° le §1er, 3°, iii), est complété par l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, premier et troisième tirets, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. »;

3° dans le §1er, 3°, alinéa 1er, iv), le mot « maximale »
est inséré entre les mots « sur une période » et les mots « de six ans »;

4° le §1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante :

« 5° le montant F* est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour la première année, qui prend cours le 1er avril 1999, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F* qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F* réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi; »;

5° le §1er, est complété comme suit :

« 6° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F* et du montant F* réduit visé au 5°, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions du §1er, 1° à 5°. ».

Art. 3.

L'article 35, §5, alinéa 3, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« 1° un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds ainsi que les règles relatives à l'affectation. Le Roi définit les conditions et modalités de versement; ».

Art. 4.

L'article 71, alinéa 1er, 1°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est remplacé par la disposition suivante :

« 1° au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, §5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ».

Art. 5.

L'article 71, alinéa 1er, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« 2° au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs, visés à l'article 35, §5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale autres que ceux visés au 1°. Le Roi fixe, chaque année, le montant du produit précité pour le secteur concerné.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs précités.
Le fonds est géré par un organe de gestion composé d'un même nombre de représentants des employeurs du secteur concerné et de représentants des travailleurs salariés du secteur concerné. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation. Le Roi détermine la composition de cet organe de gestion; ».

Art. 6.

L'article 1er, §7, 1°, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« 1° un fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, §5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 précitée, et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale, après déduction des réductions effectivement accordées. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes :
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre;
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les employeurs, autres que ceux visés au tiret précédent, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.
Selon les modalités définies par le Roi, les disponibilités de ce Fonds, après déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois auprès des employeurs visés à l'alinéa précédent.
Ce fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et leur affectation; ».

Art. 7.

§1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office nationale de Sécurité sociale qui constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

« Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-6 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.
Nature des recettes affectées.
Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées.
Nature des dépenses autorisées.
Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs. ».

Art. 8.

§1er. Il est créé un Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé qui constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit :

« Dénomination du Fonds budgétaire organique 23-7 - Fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé.
Nature des recettes affectées.
Recettes provenant de la récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées.
Nature des dépenses autorisées.
Frais administratifs, frais résultant de l'engagement de personnel et dépenses pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs. ».

Art. 9.

L'article 35, §5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est complété par les alinéas suivants :

« Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ces arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance, conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. ».

Art. 10.

A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sanctionné par la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et modifié par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1° le §1er est modifié comme suit :

a) à l'alinéa 1er, les mots « 30 juin 1997 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1999 »;

b) à l'alinéa 4, les mots « 30 juin 1999 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2000 »;

2° au §2, troisième tiret, les mots « 30 juin 1997 » sont remplacés par les mots « 30 juin 1999 »;

3° le §3 est modifié comme suit :

a) à l'alinéa 1er, a) , le chiffre « 1996 » est remplacé par les mots « l'année civile précédente »;

b) à l'alinéa 1er, b) , le chiffre « 1996 » est remplacé par les mots « l'année civile précédente »;

c) à l'alinéa 2, le chiffre « 31996 " est remplacé par les mots« l'année civile précédente ».

Art. 11.

A l'article 2, §1er, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre « 1996 » est remplacé par les mots « l'année civile précédente ».

Art. 12.

A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, le chiffre « 1996 » est remplacé par les mots « l'année civile précédente ».

Art. 13.

Les conventions collectives de travail conclues en exécution de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 et déposées au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail jusqu'au 30 juin 1999, restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 telles qu'elles sont d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14.

L'article 118, §1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par la loi du 26 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ".

Art. 15.

L'article 6, §1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, inséré par la loi du 26 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant :

« La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement. ».

Art. 16.

Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .

Art. 17.

L'article 13, §2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est abrogé.

Art. 18.

L'article 17 produit ses effets le 1er avril 1999.

Art. 19.

Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un article 37 ter , rédigé comme suit, est inséré :

« Art. 37 ter . Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et dans les conditions et modalités qu'Il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du remorquage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§3, 1° à 7° et 9°, et 3bis de la présente loi pour les travailleurs salariés occupés à bord des navires.
Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ».

Art. 20.

L'article 2, §1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est complété par l'alinéa suivant :

« En ce qui concerne les cotisations des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, autoriser l'employeur à payer à l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations calculées sur le salaire plafonné au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunération plafonnée précitée et la rémunération brute. ».

Art. 21.

A l'article 185 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le §1er, le chiffre « 185 » est remplacé par le chiffre « 184 »;

2° le §7 est remplacé par la disposition suivante :

« §7. La convention visée au §1er est conclue pour une durée maximale de deux ans. Cette convention peut toutefois être prolongée expressément. La durée de chaque prolongation est au maximum la même que celle de la convention initiale, sans que la convention ou ses prolongations puissent produire leurs effets après le 31 décembre 2001.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 22.

L'article 189 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 189 Les dispositions de ce chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1996 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1997, date finale pour la signature de la convention initiale visée à l'article 185.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, offrir la possibilité de conclure pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 des conventions supplémentaires, d'une durée maximale de deux ans. ".

Art. 23.

§1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par jeune :

1° [...] (L 2002-12-24/31, art. 355, 007; ED : 01-01-2003)

[2° toute personne qui, [au moment de son entrée en service d'un employeur] : (L 2004-07-09/30, art. 260, 012; ED : 01-09-2004)

a) [1 ...]1

b) est âgée de moins de vingt-six ans;] (L 2003-12-22/42, art. 2, 011; ED : 01-01-2004)

3° [...] (L 2003-12-22/42, art. 2, 011; ED : 01-01-2004)

[4° toute personne d'origine étrangère qui, [au moment de son entrée en service d'un employeur] : (L 2004-07-09/30, art. 260, 012; ED : 01-09-2004)

[1 a) ...]1

[ b)  est âgée de moins de vingt-six ans;] ] (L 2003-04-01/48, art. 9, 008; ED : 01-07-2003) (L 2003-12-22/42, art. 2, 011; ED : 01-01-2004)

[5° toute personne d'origine étrangère remplaçant un travailleur bénéficiant de la prépension qui, [au moment de son entrée en service d'un employeur] : (L 2004-07-09/30, art. 260, 012; ED : 01-09-2004 )

[1 a) ...]1

[ b) est âgée de moins de vingt-six ans;] ] (L 2003-04-01/48, art. 9, 008; ED : 01-07-2003) (L 2003-12-22/42, art. 2, 011; ED : 01-01-2004)

[6° toute personne handicapée qui, [au moment de son entrée en service d'un employeur] : (L 2004-07-09/30, art. 260, 012; ED : 01-09-2004 )

[1 a) ...]1

[ b) est âgée de moins de vingt-six ans;] ] (L 2003-04-01/48, art. 9, 008; ED : 01-07-2003) (L 2003-12-22/42, art. 2, 011; ED : 01-01-2004)

[La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, a, 4°, a, 5°, a et 6°, a, ne s'applique pas aux jeunes qui entrent en service et commencent l'exécution de leur convention de premier emploi avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-neuf ans.] (L 2004-07-09/30, art. 260, 012; ED : 01-09-2004 )

[§1er bis . Pour l'application du §1er, 4° et 5°, on entend par personne d'origine étrangère, la personne qui ne possède pas la nationalité d'un Etat qui fait partie de l'Union européenne ou la personne dont au moins un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne possédait pas cette nationalité à la date de son décès ou la personne dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne possédaient pas cette nationalité à la date de leur décès. Le jeune peut prouver qu'il répond à cette définition par toute voie de droit, y compris la déclaration sur l'honneur.

Pour l'application du §1er, 6°, on entend par personne handicapée, la personne qui est inscrite comme telle au " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " ou à " l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées " ou au " Service bruxellois francophone des Personnes handicapées " ou au " Dienststelle des Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ", et qui en fournit la preuve par la communication à l'employeur d'une attestation de l'organisme établissant qu'il y est inscrit.] (L 2003-04-01/48, art. 9, 008; ED : 01-07-2003)

[§2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la définition de jeune visée au §1er, en cas de pénurie de jeunes.] (L 2003-12-22/42, art. 2, 011; ED : 01-01-2004)

§3. [...] (L 2003-12-22/42, art. 2, 011; ED : 01-01-2004)

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(1)(L 2009-12-30/02, art. 13, 019; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 24.

(L 2005-12-23/30, art. 62, 014; ED : 01-01-2006) Pour l'application du présent chapitre, on entend par

1° jeune moins qualifié : le jeune visé à l'article 23 qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

2° [1 jeune très peu qualifié : le jeune visé au 1° qui ne possède pas de certificat ou diplôme du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire inférieur;]1

[1 3° jeune moyennement qualifié : le jeune visé à l'article 23 qui est au maximum détenteur d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.]1

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(1)(L 2012-12-27/13, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 25.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par nouveau travailleur, le jeune visé à l'article 23 qui est occupé dans les liens d'une convention de premier emploi.

Art. 26.

(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui est entendu par employeur public, employeur privé, employeur privé appartenant au secteur non marchand et employeur appartenant au secteur de l'enseignement.) (L 2003-12-22/42, art. 3, 011; ED : 01-01-2004)

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur privé appartenant au secteur non marchand est considéré comme employeur public pour l'application du présent chapitre, à l'exception de l'article 43.

Art. 27.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par convention de premier emploi :

[1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur;] (L 2003-12-22/42, art. 4, 011; ED : 01-01-2004)
[2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps au moins, conclu entre un jeune et un employeur, et d'une formation suivie par le jeune, et ce à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat de travail. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°;] (L 2003-12-22/42, art. 4, 011; ED : 01-01-2004)
3° [ 2 a) tout contrat par lequel sont liés les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1 er, §1 er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
b) tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine. ] 2
[...] ]. (L 2002-12-24/31, art. 356, 007; ED : 01-01-2004) (L 2003-12-22/42, art. 4, 011; ED : 01-01-2004)
[ 1 Alinéa 2 abrogé.] 1
[ [ 1 L'occupation] 1 du nouveau travailleur par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le nouveau travailleur atteint l'âge de vingt-six ans.] (L 2004-07-09/30, art. 261, 012; ED : 01-09-2004)
Toutefois la convention de premier emploi ne peut consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque ce contrat est conclu dans le cadre d'un programme de remise au travail visé à l'article 6, §1 er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou du programme de transition professionnelle.
[Alinéa 3 abrogé.] (L 2002-12-24/31, art. 356, 007; ED : 01-01-2004)
[Alinéa 4 abrogé.] (L 2002-12-24/31, art. 356, 007; ED : 01-01-2004){/ital}
----------
(1)(L 2009-12-30/02, art. 14, 019; En vigueur : 01-04-2010)
(2)(L 2014-05-15/02, art. 26, 024; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 27 bis .

(Inséré par L 2002-12-24/31, art. 357; ED : 01-01-2004) Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 27 ter .

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 5; ED : 01-01-2004) Par dérogation à l'article 27, alinéa 2, le nouveau travailleur, engagé avant le 1er janvier 2004, continue, à partir du 1er janvier 2004, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que :

- la convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d'application avant le 1er janvier 2004, et

- que, conformément à l'article 32, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, une copie de la convention de premier emploi ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004.

Les conventions de premier emploi conclues avant le 1er janvier 2004 prennent fin :

1° à l'échéance de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, et telle que mentionnée dans la convention de premier emploi, ou

2° lorsque le contrat ou la convention qui fait l'objet de la convention de premier emploi prend fin.

Par dérogation à l'alinéa précédent, 1°, l'occupation du jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans, si, avant la fin de la convention visée à l'alinéa précédent celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de vingt-six ans.

Art. 27 quater .

[1 Par dérogation à l'article 27, le nouveau travailleur engagé avant la date d'entrée en vigueur de cet article continue, à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que la convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur de cet article.

Les conventions de premier emploi conclues avant la date d'entrée en vigueur de cet article prennent fin au plus tard le dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur concerné atteint l'âge de vingt-six ans.]1

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(1)(Inséré par L 2009-12-30/02, art. 15, 019; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 28.

(Abrogé) (L 2003-12-22/42, art. 6, 011; ED : 01-01-2004)

Art. 29.

(Abrogé) (L 2003-12-22/42, art. 7, 011; ED : 01-01-2004)

Art. 30.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des conditions et des modalités particulières d'application du présent chapitre aux catégories d'employeurs qu'Il détermine.

Art. 31.

§1er. Tout jeune peut être engagé dans les liens d'une convention de premier emploi par un employeur public ou privé, conformément aux dispositions du présent chapitre.

§2. (abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 007; ED : 01-01-2004)le §2 doit être modifié par L 2003-04-01/48, art. 10, (M.B. le 16-05-2003) dont l'entrée en vigueur est indéterminée (entrée en vigueur fixée le 01-07-2003 par l'AR 2003-05-28/42, art. 2), mais le législateur ne semble pas avoir tenu compte de la modification précédente apportée par L 2002-12-24/31, art. 362, (M.B. 31-12-2002) dont l'entrée en vigueur est fixée au 01-01-2004

Art. 32.

(Abrogé par L 2009-12-30/02, art. 16, 019; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 33.

§1er. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur privé, y compris dans le secteur privé non marchand, dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à celle à laquelle un travailleur exerçant les mêmes fonctions peut prétendre, conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise. Le nouveau travailleur occupé dans le secteur public dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°, a droit à une rémunération égale à la rémunération initiale octroyée à un membre du personnel ayant la même qualification professionnelle, telle qu'elle est établie par le diplôme ou le certificat d'études.

Le nouveau travailleur occupé à temps partiel a droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, réduite proportionnellement à la durée du travail prestée dans le cadre de la convention de premier emploi définie à l'article 27, 1° et 2°.

§2. (Toutefois, la convention de premier emploi définie à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut prévoir que, pendant les douze premiers mois au maximum de son exécution, l'employeur consacre une partie de la rémunération visée au §1er, à la formation du nouveau travailleur.

Dans ce cas, le nouveau travailleur a, pendant la période visée à l'alinéa 1er, droit à une rémunération égale au salaire visé au §1er, diminué de la partie visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à 10  % de ce salaire et sans que celui-ci puisse être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti.) (L 2003-12-22/42, art. 9, 011; ED : 01-01-2004)

Le Roi fixe les règles qui déterminent la rémunération prise en considération pour calculer les indemnités, allocations, cotisations et primes applicables dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales.

Chaque année, le Conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le Comité sous-régional de l'emploi doivent recevoir toutes les informations relatives à l'affectation réelle des 10  % de réduction salariale destinés à la formation susvisée.

Art. 34.

Dans les conditions fixées par le Roi, le nouveau travailleur peut s'absenter (, pendant les douze premiers mois de l'exécution de sa convention de premier emploi,) avec maintien de sa rémunération, de son indemnité ou de son allocation, pour répondre à des offres d'emploi. (L 2003-12-22/42, art. 10, 011; ED : 01-01-2004)

Art. 35.

(§1er. Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin à la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° et 2°, pendant les douze premiers mois de l'exécution de celle-ci, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi.) (L 2003-12-22/42, art. 11, 011; ED : 01-01-2004)

§2. Par dérogation aux articles 35 à 38 et 40 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, le nouveau travailleur peut mettre fin au contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés visé à l'article 27, 3°, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un emploi.

§3. (...) (L 2003-12-22/42, art. 11, 011; ED : 01-01-2004)

Art. 36.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 007; ED : 01-01-2004)

Art. 37.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 007; ED : 01-01-2004)

Art. 38.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 007; ED : 01-01-2004)

Art. 39.

(L 2001-01-02/30, art. 42, 002; ED : 01-04-2000) §1er. Les employeurs publics, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper un nombre de nouveaux travailleurs supplémentaires par rapport à l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente. Le Roi détermine ce nombre par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§2. Les employeurs privés, qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent occuper des nouveaux travailleurs à concurrence de 3  % de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

§3. Outre ces obligations individuelles, il est assigné, aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, d'embaucher des nouveaux travailleurs à concurrence d'un pour-cent de l'effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, de ceux d'entre eux qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins cinquante travailleurs le 30 juin de l'année précédente.

§4. (Par dérogation à l'article 25, on entend, pour l'application du présent article, par nouveau travailleur :

1° les jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi (, jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans;) (L 2005-12-23/30, art. 63, 014; ED : 01-07-2006)L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, §4, alinéa 1er, 1°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue française sur le territoire de la Région wallonne; voir AR 2006-11-10/47, art. 1, ED : 01-07-2006)

2° tous les travailleurs pour lesquels l'employeur est redevable d'une ou de plusieurs cotisations visées à l'article 38, §§2, 3 et 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 3, §§2 et 3, de l'arrête-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, jusque et y compris le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de (vingt-cinq) ans, à l'exclusion des travailleurs visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurite sociale des travailleurs. (L 2005-12-23/30, art. 63, 014; ED : 01-07-2006)L'âge de vingt-cinq ans, visé à l'article 39, §4, alinéa 1er, 2°, est relevé d'un an, à vingt-six ans, pour les nouveaux travailleurs occupés en région de langue française sur le territoire de la Région wallonne; voir AR 2006-11-10/47, art. 1, ED : 01-07-2006

(Sur avis du gouvernement régional compétent, le Roi peut relever ou abaisser d'un an l'âge de vingt-cinq ans visé à l'alinéa précédent, 1° et 2°, pour les nouveaux travailleurs occupés dans la région pour laquelle ce gouvernement est compétent.) (L 2005-12-23/30, art. 63, 014; ED : 01-07-2006)

Le Roi définit ce qu'il faut entendre par effectif et détermine le mode de calcul des nouveaux travailleurs visés aux §§1er, 2 et 3.

Les nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif visé aux §§1er, 2 et 3.

Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.) (L 2004-07-09/30, art. 263, 012; ED : 01-01-2004)

§5. L'occupation des nouveaux travailleurs, (visés au §4, alinéa 1er, 1°,) constitue une mise au travail supplémentaire et ne peut être compensée par le licenciement de personnel. (L 2004-07-09/30, art. 263, 012; ED : 01-01-2004)

(Toutefois, pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, (l'occupation de jeunes visés à l'article 23, §1er, 5°, dans le cadre d'une convention de premier emploi) compense le licenciement de personnel bénéficiant de la prépension et, par conséquent, ne constitue pas une mise au travail supplémentaire.) (L 2003-04-08/33, art. 74, 009; ED : 27-04-2003) (L 2004-07-09/30, art. 263, 012; ED : 01-01-2004)

Pour l'application du présent chapitre, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du (recrutement de jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi) par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation. (L 2004-07-09/30, art. 263, 012; ED : 01-01-2004)

Art. 40.

L'employeur public ou prive peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre s'il connaît des difficultés.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels la dispense peut être accordée ainsi que les conditions et les modalités d'octroi de cette dispense.

Le secteur de l'enseignement est dispensé de l'obligation visée à l'article 39, §1er.

Art. 40 bis .

(Inséré par L 2002-12-24/31, art. 360; ED : 01-01-2003) L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1.

Art. 40 ter 3.

[1 L'employeur public ou privé peut être dispensé d'un tiers de son obligation, visée à l'article 39, §1er ou §2, selon le cas, s'il a offert un nombre de postes de stage destinés aux élèves de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, aux demandeurs d'emploi de moins de 26 ans qui suivent une formation professionnelle telle que visée à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, aux étudiants de l'enseignement de promotion sociale de moins de 26 ans ou aux apprenants de moins de 26 ans qui suivent une formation agréée par la Communauté compétente, dans le cadre de conventions à conclure respectivement soit avec un ou des établissements d'enseignement ou de formation, soit avec un service régional de l'emploi ou de formation professionnelle.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1er.]1

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(1)(Inséré par L 2009-12-30/02, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 41.

(L 2003-12-22/42, art. 13, 011; ED : 01-01-2004) Sous les conditions définies par le Roi par arrête délibéré en Conseil des ministres, l'entreprise saisonnière, un groupe d'employeurs ou l'employeur dont l'entreprise est scindée ou fusionnée peuvent être dispensés en tout ou en partie de l'application des dispositions du présent chapitre en concluant une convention d'emploi avec le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences.

Pour l'application du présent article, le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise saisonnière, par groupe d'employeurs et par scission ou fusion d'une entreprise.

Le ministre peut accorder la compétence de conclure ces conventions d'emploi au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne.

Art. 42.

§1er. Le Ministre de l'Emploi peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement les employeurs privés qui appartiennent à un même secteur et qui ont consenti un effort raisonnable en faveur de l'emploi, de l'application des dispositions du présent chapitre, pour autant que :

1° [ces employeurs privés soient liés par une convention collective de travail visée à l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), qui prévoit un effort d'au moins 0,15  % pour la période déterminée en application de [1 l'article 195, §1er, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 2006 précitée [2 ...]2;]1] (L 2007-05-17/48, art. 3, 015; ED : 29-06-2007)

2° et qu'ils fournissent la preuve que :

a) soit ils se sont engages par conventions collectives de travail conclues, conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à employer des jeunes [...]; (L 2003-12-22/42, art. 14, 011; ED : 01-01-2004)

b) soit ils ont conclu une convention avec l'un des services régionaux et/ou communautaires de placement et/ou de formation professionnelle en vue de la formation ou de l'emploi de jeunes [...]; (L 2003-12-22/42, art. 14, 011; ED : 01-01-2004)

3° cette exemption n'ait pas de conséquences négatives sur l'emploi.

§2. Le Roi peut modifier les conditions et les modalités de cette exemption après l'avis du Conseil national du Travail. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par conséquences négatives sur l'emploi.

S'il s'agit d'une exemption en faveur de l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur, le Roi fixe également le mode de calcul du nombre de jeunes que ces employeurs privés doivent engager.

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(1)(L 2011-02-01/01, art. 37, 021; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01, art. 38; AD : 31-12-2012)

(2)(L 2013-08-17/26, art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2013)

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(1)(Inséré par L 2012-12-27/13, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 42/1.

[1 §1er. L'ensemble des employeurs rentrant dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, sont obligés, quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, de mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de leur effectif global du personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente, attendu que l'ensemble des employeurs des travailleurs visés à l'article 330 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, atteignent séparément, un pour cent de leur effectif global du personnel.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, ce qu'il faut entendre par l'effectif du personnel.

Par places de stages d'intégration en entreprise, on entend la formation en entreprise, en institution ou au service d'un employeur de :

1° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 3° ;

2° jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ;

3° jeunes en stage de transition;

4° jeunes en formation professionnelle sous surveillance de l'office de formation professionnelle de la Communauté compétente.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, élargir la définition fixée à l'alinéa précédent.

Pour ce qui concerne le respect de l'obligation visée au §1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul relatif aux places de stage d'insertion en entreprise.

§2. Pour ce qui concerne le respect de l'obligation, visée au §1er, alinéa 1er, sont également pris en compte les travailleurs qui, à l'issue de leur formation dans le cadre d'un stage d'intégration en entreprise, sont immédiatement engagés par le même employeur dans les liens d'un contrat de travail, et ceci pour le trimestre durant lequel ce contrat de travail prend cours ainsi que pour les trois trimestres suivants.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, le mode de calcul des travailleurs visés à l'alinéa 1er.

§3. Chaque année le 30 septembre au plus tard, le Conseil central de l'Economie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'obligation visée au §1er a été respectée.]1

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(1)(Inséré par L 2012-12-27/13, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-2013)

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(1)(Inséré par L 2012-12-27/13, art. 11, 022; En vigueur : 55-55-5555... au plus tard le 01-01-2015)

Art. 42/2.

[1 Les employeurs qui ont un effectif, exprimé en unités, d'au moins 100 travailleurs le 30 juin de l'année précédente, doivent mettre à disposition chaque année un nombre de places de stage d'intégration en entreprise proportionnel à un pour cent de l'effectif de leur personnel, calculé en équivalent temps plein, au deuxième trimestre de l'année précédente.

Les dispositions de l'article 42/1, §1er, alinéas 2 à 5, et §2, sont d'application pour l'interprétation de l'obligation visée à l'alinéa précédent.]1

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(1)(Inséré par L 2012-12-27/13, art. 11, 022; En vigueur : 55-55-5555... au plus tard le 01-01-2015)

Art. 43.

Les employeurs publics affectent prioritairement les nouveaux travailleurs à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature des projets mis en oeuvre par l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent.

Des accords de coopération entre l'Etat fédéral et les entités fédérées déterminent la nature des projets qu'ils mettent conjointement en oeuvre.

Les autres employeurs publics et les employeurs privés peuvent être associés à ces projets.

Art. 44.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 007; ED : 01-01-2004)

Art. 45.

(Abrogé) (L 2003-12-22/42, art. 15, 011; ED : 01-01-2004)

Art. 46.

[1 Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1)(L 2010-06-06/06, art. 92, 020; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 47.

§1er. [L'employeur privé qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 39, §2, est tenu de payer une indemnité compensatoire de 75 euros.] (L 2004-07-09/30, art. 264, 012; ED : 01-03-2004)

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il est constaté que l'obligation visée à l'article 39, §1er, n'a pas été respectée, l'employeur public est tenu de payer une indemnité compensatoire de [75 EUR]. (AR 2000-07-20/66, art. 3, 003; ED : 01-01-2002)

Si un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Roi a, conformément à l'article 48, alinéa 1er, modifié les pourcentages visés à l'article 39, §§2 et 3, l'employeur privé qui ne respecte pas son obligation est tenu de payer une indemnité compensatoire de [75 EUR]. (AR 2000-07-20/66, art. 3, 003; ED : 01-01-2002)

Cette indemnité est multipliée par :

1° [le nombre de jours durant lesquels le nombre obligatoire de jeunes n'a pas été occupe et/ou le nombre de jours durant lesquels le recrutement de jeunes a été compensé par du licenciement de personnel, exprimé en jours calendriers, donc les dimanches et jours fériés inclus;] (L 2008-06-08/31, art. 64, 1°, 017; ED : 26-06-2008)

2° le nombre de jeunes qui n'ont pas été occupés et/ou le nombre de travailleurs qui ont été licenciés pour compenser le recrutement de jeunes.

Le Roi détermine la part de l'indemnité compensatoire dont chaque employeur public est redevable individuellement [, exprimé en équivalents temps plein]. (L 2008-06-08/31, art. 64, 2°, 017; ED : 26-06-2008)

§2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant prévu au §1er.

§3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1  % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu.

§4. La constatation du non-respect visé au §1er, est faite au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 46, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.

Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de jeunes travailleurs ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de jeunes travailleurs.

[1 Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 70, 81, 89, 90, 115 et 116 du Code pénal social et à l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social social soient respectées.]1

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.

§5. [L'indemnité compensatoire est versée à l'ONSS-Gestion globale, visée a l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] (L 2004-07-09/30, art. 264, 012; ED : 01-03-2004)

[§6. Une copie du procès-verbal visé au §4, alinéa 1er, et une copie de la décision du fonctionnaire, visé au §4, alinéa 2, sont communiquées à l'Office national de Sécurité sociale. Cette instance peut utiliser les informations reprises dans ces documents en vue de l'application de l'article 347 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.] (L 2003-12-22/42, art. 16, 011; ED : 01-01-2004)

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(1)(L 2010-06-06/06, art. 22, 020; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 48.

Un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail évaluent conjointement si l'article 39, §3, a été respecté et si les employeurs ont consacré le montant visé à l'article 33, §2, alinéa 1er, à la formation des nouveaux travailleurs. Si l'évaluation n'est pas positive, sans préjudice de l'article 47, le Roi peut modifier par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis ou sur la proposition du Conseil national du Travail, les pourcentages visés à l'article 39, §§2 et 3, (...). (L 2003-12-22/42, art. 17, 011; ED : 01-01-2004)

Chaque année et pour la première fois en septembre 2001, le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail établissent conjointement une évaluation globale de l'application du présent chapitre.

Cette évaluation porte notamment sur le respect de l'article 39 et sur la répartition des nouveaux travailleurs entre hommes et femmes.

Dans le cadre de cette évaluation, le Conseil national du Travail peut émettre des propositions de modifications du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

L'évaluation est communiquée au Ministre de l'Emploi qui en informe le Conseil des Ministres. L'évaluation est transmise au Parlement.

Art. 49.

A l'article 1er de l'arrête royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un systeme associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 28 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° le b) est remplacé par la disposition suivante :

«  b)  l'employeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui occupe une ou plusieurs personnes en vertu d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage ou sous statut public; »;

2° au d), les mots « pour une durée indéterminée »
sont supprimés.

Art. 50.

L'article 2, §1er, du même arrêté, modifié par les lois des 28 mai 1991 et 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. §1er. Tout employeur qui engage un jeune dans le cadre d'une convention emploi-formation est exonéré, pendant la durée de la convention, des cotisations patronales prévues à l'article 38, §3, 1° à 7°, et 9°, et §3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, §§3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers-mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ».

Art. 51.

L'article 3, §1er, du même arrêté, modifié par la loi du 28 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3.§1er. Ne sont pas admis au bénéfice du présent arrêté, les jeunes qui sont titulaires :
1° d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2° d'un diplôme de l'enseignement supérieur, de type long ou de type court. ».

Art. 52.

L'article 4 du même arrêté, modifié par les lois des 4 août 1996, 22 février 1998 et 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4.Sont exclus du bénéfice du présent arrêté, les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues en matière de convention de premier emploi. ».

Art. 53.

Sans préjudice de l'article 54, sont abrogés :

1° l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, confirmé par la loi du 6 décembre 1984 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, les lois du 1er août 1985, les lois-programmes du 30 décembre 1988, du 6 juillet 1989 et du 22 décembre 1989, les lois du 16 juillet 1990, du 20 juillet 1991, du 10 juin 1993, du 21 décembre 1994, du 3 avril 1995, du 22 décembre 1995, les arrêtés royaux du 27 janvier 1997, l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois du 20 mai 1997, du 13 février 1998 et du 26 mars 1999;

2° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1985, 28 janvier 1992, 7 mars 1994, 28 février 1996, 20 janvier 1998 et 8 octobre 1998;

3° l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour l'administration les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 22 décembre 1986, 26 septembre 1990, 25 mars 1996, 30 juin 1996 et 8 octobre 1998;

4° l'arrêté royal du 14 décembre 1984 fixant pour l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 4 août 1986, 11 août 1987, 20 août 1990, 21 décembre 1990 et 8 octobre 1998;

5° l'arrêté royal du 15 février 1985 libérant partiellement le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement de l'obligation d'occuper des stagiaires;

6° l'arrêté royal du 29 mars 1985 portant exécution de l'article 13, §1er, 2°, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

7° l'arrêté royal du 1er août 1985 dispensant partiellement les hôpitaux publics de l'obligation d'occuper des stagiaires;

8° l'arrêté royal du 23 août 1985 relatif à l'occupation de stagiaires dans les entreprises dont l'activité s'exerce seulement pendant une partie de l'année ou de manière plus intense en certaines saisons;

9° l'arrêté royal du 4 septembre 1985 déterminant les conditions d'octroi d'une dispense, partielle ou totale, à l'obligation d'engager des stagiaires pour les institutions universitaires créées ou subventionnées par l'Etat;

10° l'arrêté royal du 29 mars 1990 déterminant pour certaines administrations locales les conditions d'octroi d'une dispense, totale ou partielle, à l'obligation d'engager des stagiaires ainsi que les conditions de réduction du pourcentage de stagiaires;

11° l'arrêté royal du 21 décembre 1990 fixant pour les hôpitaux les mesures d'exécution de l'article 14quater de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

12° l'arrêté royal du 30 mai 1990 dispensant les administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;

13° l'arrêté royal du 30 juin 1996 dispensant certaines administrations de l'obligation d'engager des stagiaires;

14° l'arrêté royal du 2 février 1998 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Art. 54.

(abrogé) (L 2002-12-24/31, art. 362, 007; ED : 01-01-2004)

Art. 55.

Jusqu'au 30 juin 2000, les conventions de premier emploi peuvent être conclues avec des demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de vingt-cinq ans sans qu'il soit requis qu'il y ait pénurie de jeunes définis à l'article 23, §1er, 1°.

Dans ce cas, les conventions de premier emploi visées à l'article 27, 1°, peuvent être exécutées jusqu'au 30 juin 2001.

Art. 56.

Le Roi peut modifier les dispositions des lois existantes afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.

Art. 57.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de l'Emploi et de la Politique de l'égalité des chances,

Mme L. ONKELINX

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN