30 mars 2000 - (Arrêté royal d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, §1er, et §4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40 bis , alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, §1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. – AR du 21 janvier 2004, art. 13)
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 30, 39, §1er et §4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, §1er, alinéa 5, et §5, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 25 février 2000;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu la demande d'examen en urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er avril 2000 du Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et par la nécessité de porter à la connaissance des jeunes travailleurs et de leurs employeurs la loi et les arrêtés d'exécution avant leur date d'entrée en vigueur;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

2° Ministre : le Ministre de l'Emploi;

3° (a) trimestre : le trimestre visé à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b) numéro d'entreprise : le numéro d'entreprise visé dans la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;) (AR 2004-01-21/33, art. 14, 009; ED : 01-01-2004)

(4° "effectif du personnel : l'effectif du personnel visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal d'exécution des articles 23, §3, 27, alinéa 1er, 2°, 32, alinéas 2 et 3, 33, §2, alinéa 3, 34, 36, 37, §1er, 1°, 39, §4, alinéa 2, et §5, alinéa 2, 42, §2, 44, §4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, §4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.) (AR 2004-01-21/33, art. 14, 009; ED : 01-01-2004)

5° (abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 14, 009; ED : 01-01-2004)

Art. 1 bis .

(AR 2004-01-21/33, art. 15, 009; ED : 01-01-2004) Le calcul de la fraction ETP de chaque travailleur se fait sur base des formules et selon les modalités déterminées dans l'article 1erbis de l'arrêté royal d'exécution des articles 23, §3, 27, alinéa 1er, 2°, 32, alinéas 2 et 3, 33, §2, alinéa 3, 34, 36, 37, §1er, 1°, 39, §4, alinéa 2, et §5, alinéa 2, 42, §2, 44, §4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, §4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 2.

(AR 2004-01-21/33, art. 16, 009; ED : 01-01-2004) Pour l'application du présent arrêté et du chapitre VIII du titre II de la loi, on entend par :

1° employeur public : toute personne morale de droit public à l'exception :

a) des associations interprovinciales et intercommunales dont l'activité est commerciale ou industrielle;

b) des institutions publiques de crédit;

c) des entreprises publiques autonomes;

2° employeur privé appartenant au secteur non marchand :

a) tout employeur visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

b) toute société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial;

c) tout employeur constitué en mutualité ou en union de mutualités;

3° employeur du secteur de l'enseignement : les établissements d'enseignement organisés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;

4° employeur du secteur privé : toute personne physique ou morale (...) qui ne fait pas partie des employeurs visés au 1°, 2° ou 3°. (AR 2006-09-27/39, art. 1, 010; ED : 01-01-2006)

Art. 2 bis .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 17; ED : 01-01-2004) Tous types ou formes d'enseignement, de cours ou de formations organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires compétentes, ainsi que des formations sectorielles organisées en vertu d'une décision de la commission paritaire compétente, peuvent être suivis par le jeune concerné dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi.

Art. 2 ter .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 18; ED : 01-01-2004) La formation suivie dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit porter au minimum sur un total de 240 heures en moyenne par an.

Art. 2 quater .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 19; ED : 01-01-2004) Par dérogation aux dispositions de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'occupation à temps partiel, à mi-temps au moins, dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi peut être fixée sur une base annuelle, sans que la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein diminuée de la durée annuelle moyenne de la formation puisse être dépassée.

Lorsque la durée de la convention de premier emploi n'atteint pas les 12 mois, la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein doit être réduite proportionnellement en vue de la fixation de l'occupation à temps partiel prévue à l'alinéa 1er.

Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail pour l'application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 2 quinquies .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 20; ED : 01-01-2004) Toute convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit, hormis les dispositions du contrat de travail, comporter les mentions suivantes :

1° la dénomination, le contenu ou la finalité des cours ou de la formation;

2° la durée totale des cours ou de la formation;

3° la date de début et la date de fin normale envisagée des cours ou de la formation;

4° lorsque les cours ou la formation ont une durée qui excède une année, à compter de la date de début de la convention de premier emploi : le nombre d'heures de cours ou de formation sur base annuelle;

5° l'horaire applicable aux cours ou à la formation, mentionnant de façon détaillée les moments où le jeune concerné doit suivre ces cours ou cette formation;

6° la dénomination de l'établissement d'enseignement ou de formation ou, s'il s'agit d'une formation en entreprise ou professionnelle, la dénomination du service public de tutelle compétent.

Art. 2 sexies .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 21; ED : 01-01-2004) §1er. L'employeur concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit être en possession d'une preuve que le jeune a effectivement été inscrit aux cours ou à la formation ou qu'il suivra effectivement une formation en entreprise ou professionnelle.

Cette preuve peut avoir la forme d'une attestation d'inscription délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation, soit d'un contrat ou d'une convention de formation en entreprise ou professionnelle visé par le service public de tutelle compétent.

§2. Le jeune concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit, à la fin de chaque trimestre, fournir à l'employeur une attestation prouvant qu'il fréquente régulièrement les cours ou la formation ou qu'il exécute régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Cette attestation est délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation ou par le service public compétent qui contrôle la formation en entreprise ou professionnelle.

§3. Les attestation ou pièces visées aux §§1er et 2 sont considérées comme des pièces justificatives au sens de l'article 328 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Art. 2 septies .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 22; ED : 01-01-2004) La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi peut être prolongée de commun accord entre les parties concernées, lorsque le jeune ne réussit pas sa formation, afin de lui permettre de terminer avec fruit le cycle complet de la formation entamée.

Toute prolongation éventuelle convenue en application de l'alinéa 1er doit être constatée par écrit dans un avenant joint à la convention de premier emploi, indiquant la date de début et de fin de la prolongation.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application lorsque le contrat de travail dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi a été conclu à durée déterminée.

Art. 2 octies .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 23; ED : 01-01-2004) §1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, alinéa 3, de la loi, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi prend fin lorsque le contrat de travail visé à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi prend fin.

§2. La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi devient automatiquement une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi,

1° soit lorsque la formation visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi prend fin,

2° soit lorsqu'il apparaît de l'attestation visée à l'article 2sexies, §2, que le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou qu'il n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle au sens de l'alinéa 1er, 2°, lorsque, au cours d'un certain trimestre, il s'absente irrégulièrement à concurrence de plus de 20 pourcent du nombre d'heures qu'il faut normalement consacrer au cours de ce trimestre aux cours ou à la formation ou à l'exécution du contrat ou de la convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Toutes les absences sont considérées comme irrégulières, à l'exception de :

1° celles occasionnées par les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39, 41 à 43 et 45 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;

2° celles occasionnées par les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident;

3° celles autorisées pour les travailleurs en vertu de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978;

4° les absences autorisées en vertu de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique;

5° celles occasionnées par les périodes visées à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

6° celles occasionnées par des mesures privatives de liberté à caractère préventif;

7° celles qui sont la conséquence de la prestation d'heures supplémentaires dans les cas et les conditions fixées à l'article 26, §1er, 1° et 2°, de la loi du 16 mars 1971.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi devient une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel les cours ou la formation prennent fin ou au cours duquel le jeune n'a pas fréquenté régulièrement les cours ou la formation ou n'a pas régulièrement exécuté son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Art. 3.

§1. Le Ministre peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement des employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés appartenant au secteur non marchand qui appartiennent à un même secteur de l'application du Chapitre VIII de la loi pour autant que ces employeurs privés remplissent les conditions suivantes :

1° (être tenus par une convention collective de travail visée à l'article 42 de la loi qui prévoit une effort minimum de 0,15  % en faveur des groupes à risque (...);) (AR 2002-01-21/59, art. 1, 004; ED : 01-01-2001) (AR 2004-01-21/33, art. 3, 009; ED : 01-01-2004)

2° la convention collective de travail, visée au 1°, doit contenir un calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi pour des employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés du secteur non marchand sur lesquels porte l'obligation;

3° pour des demandes émanant d'un secteur, le calcul de l'obligation réelle de conventions de premier emploi ne doit pas tenir compte des employeurs privés appartenant au secteur non marchand (qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis [1 7ter]1 ou 8quater du présent arrêté); (AR 2004-01-21/33, art. 24, 009; ED : 01-01-2004)

4° (l'effort visé au 1° doit porter, lorsqu'il vise la création d'emplois en faveur de jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un nombre de personnes qui est au moins égal au résultat du calcul visé au 2° et, lorsqu'il vise la mise en oeuvre de formations pour les jeunes ou la promotion de celle-ci, sur un effort financier qui est au moins équivalent au coût estimé de la mise à l'emploi du nombre de personnes précité.) (AR 2004-01-21/33, art. 24, 009; ED : 01-01-2004)

S'il s'agit d'une exemption partielle, il est tenu compte du rapport entre l'effort visé à l'alinéa 1er, 1°, et le calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 2°.

(La dispense peut être octroyée pour une période qui débute au plus tôt le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1°, est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et qui se termine au plus tard le 31 décembre de la deuxième année calendrier qui suit, étant entendu que la fin de cette période doit toujours coïncider avec le dernier jour d'un trimestre.

La durée des dispenses octroyées en application du présent article sur base d'une demande introduite en 2003 est prolongée au 31 décembre 2005, sauf opposition, selon le cas, des organes visés au §2, alinéa 2, a, 4°, ou de l'organe visé au §2, alinéa 2, b, 4°, faite auprès du Ministre.) (AR 2004-01-21/33, art. 24, 009; ED : 01-01-2004)

Le Ministre peut, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, retirer la dérogation accordée aux employeurs appartenant au secteur non marchand privés ou à l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand qui ne respectent pas les dispositions des conventions collectives de travail visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Cette décision entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été prise. Cette décision détermine aussi le temps pendant lequel les employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand doivent procéder à l'engagement des nouveaux travailleurs, tel que prévu à l'article 39, §§2 et 3 de la loi.

§2. Les employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand qui souhaitent obtenir une exemption de l'obligation de conclure des conventions de premier emploi introduisent à cet effet une demande auprès du Ministre.

Cette demande doit comporter les éléments suivants :

a) si la demande émane d'un ou de plusieurs employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand :

1° le nom des employeurs privés et/ou de chacun des employeurs privés relevant d'un même secteur non marchand, ainsi que leur adresse et leur forme juridique;

2° une description précise des activités du ou des employeurs privés appartenant au secteur non marchand et le numéro de la Commission paritaire compétente ou des commissions paritaires compétentes;

3° les pièces nécessaires justifiant que l'employeur privé et/ou chacun des employeurs privés appartenant au secteur non marchand satisfont aux conditions prévues au §1er;

4° par employeur privé appartenant au secteur non marchand : l'avis du Conseil d'entreprise ou du Comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale;

b) si la demande émane de l'ensemble des employeurs privés relevant d'un même secteur non marchand :

1° la dénomination et une description précise de ces employeurs privés appartenant au secteur non marchand;

2° les pièces nécessaires justifiant que l'ensemble de ces employeurs privés satisfait aux conditions du §1er;

3° la dénomination et le calcul théorique de l'obligation de conclure des conventions de premier emploi pour les employeurs privés appartenant au secteur non marchand (qui bénéficient d'une dispense visée aux articles 6, 7, 7bis [1 7ter]1 ou 8quater du présent arrêté); (AR 2004-01-21/33, art. 24, 009; ED : 01-01-2004)

4° l'avis de la Commission paritaire concernée ou des commissions paritaires concernées.

Le Ministre transmet, pour avis, ces demandes au Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi. Les employeurs privés appartenant au secteur non marchand ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand qui ont déjà été exemptés en vertu de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ou du présent article sont tenus de fournir un rapport d'évaluation montrant l'effort réalisé dans le cadre de l'exemption précédente.

§3. Pour l'application du présent article, il y a conséquences négatives sur l'emploi lorsque, chez un employeur privé appartenant au secteur non marchand ou chez l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur non marchand qui ont obtenu une exemption totale ou partielle, conformément au présent article, le volume de l'emploi constaté à la fin de la période d'exemption est inférieur à celui constaté au 30 juin de l'année qui précède la période couverte par l'exemption.

§4. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande d'exemption sont exécutées jusqu'à leur échéance.

§5. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi de ces exemptions.

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(1)(AR 2010-02-03/06, art. 1, 012; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 4.

§1. (Sans préjudice [1 de l'article 39, §4, alinéa 4]1 de la loi, chaque employeur public et, lorsqu'il appartient au secteur non marchand, chaque employeur privé doit occuper un nombre de nouveaux travailleurs à concurrence de 1,5  % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, du deuxième trimestre de l'année précédente lorsque cet effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente s'élevait à 50 travailleurs au moins, sauf en ce qui concerne l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent qui doivent occuper (un nombre de nouveaux travailleurs à concurrence de 3  % de l'effectif du personnel, calculé en équivalents temps plein, du deuxième trimestre de l'année précédente et ce dans chaque service public. Pour y parvenir, les services publics de l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent, prévoiront, dès 2006, l'engagement de nouveaux travailleurs à concurrence de 10  % des recrutements prévus chaque année).) (AR 2001-03-23/37, art. 4, 003; ED : 01-04-2000) (AR 2006-09-27/39, art. 2, 010; ED : 01-01-2006)

Toutefois, l'affectation des nouveaux travailleurs à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société, conformément à l'article 43 de la loi, peut modifier l'obligation imposée individuellement par l'alinéa 1er aux employeurs publics.

§2. (Le nombre de nouveaux travailleurs, visé au §1, est fixé en additionnant pour tous les nouveaux travailleurs la fraction ETP calculée par nouveau travailleur pour le trimestre. La fraction ETP est calculée pour chaque travailleur au moyen des facteurs, formules et dispositions mentionnés à l'article 1bis.) (AR 2001-03-23/37, art. 4, 003; ED : 01-04-2001)

§3. (NOTE de Justel : l'AR 2004-01-21/33, art. 25, abroge " l'alinéa 3 " du présent article 4 avec entrée en vigueur au 01-01-2004. Par " alinéa 3 ", il faut peut-être entendre le présent §3.) (Si l'employeur occupe pendant le trimestre considéré uniquement des jeunes dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1, 2° ou 3°, de la loi, le solde du calcul visé au §2, doit donner lieu à une occupation d'un nouveau travailleur lorsque ce solde est supérieur à une demi-unité.) (AR 2001-03-23/37, art. 4, 003; ED : 01-04-2001)

§4. Chaque employeur public est redevable de l'indemnité compensatoire visée à l'article 47 de la loi correspondant au non-respect de son obligation déterminée aux §§1er, 2 et 3.

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(1)(AR 2010-02-03/06, art. 2, 012; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 5.

L'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent affectent prioritairement les nouveaux travailleurs aux projets globaux suivants qui satisfont des besoins de la société :

1° aide et information aux usagers des chemins de fer, amélioration de la sécurité et embellissement des gares et des points d'arrêt non gardés;

2° réaménagement et entretien des parcs, des espaces verts et des parkings situés autour des bâtiments appartenant à la Régie des Bâtiments (ainsi que soutien logistique et accueil au sein de la Régie;) (AR 2006-11-10/88, art. 5, 1°, 011; ED : 01-07-2006)

3° collecte sélective de déchets dans les administrations de l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent;

4° aide alimentaire à la population la plus démunie par la distribution gratuite de denrées alimentaires.

(5° accueil et information pour les demandeurs d'emploi et les chômeurs;) (AR 2000-08-12/89, art. 1, 002; ED : 01-04-2000)

6° (accueil et animation au bénéfice des jeunes réfugiés dans les centres de demandeurs d'asile ); (AR 2004-01-21/33, art. 26, 009; ED : 01-01-2004)

(7° accueil et information dans le cadre de la concertation sociale et des plans d'emploi;) (AR 2000-08-12/89, art. 1, 002; ED : 01-04-2000)

8° (la médiation interculturelle auprès des centres publics d'aide sociale et le soutien à l'insertion auprès des clusters de centres publics d'aide sociale dans le cadre du programme Printemps et Eté du gouvernement fédéral pour promouvoir l'insertion socio-professionnelle des ayants droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière;) (AR 2004-01-21/33, art. 26, 009; ED : 01-01-2004)

(9° aide temporaire dans le traitement des demandes d'attestations pour les personnes handicapées relevant de l'administration de l'intégration sociale;

10° aide à la réalisation de projets dont le but est de stimuler et de promouvoir l'égalité des hommes et des femmes;

11° aide à la réalisation de projets dans le cadre du Programme Politique des Grandes Villes.) (AR 2002-11-21/37, art. 1, 005; ED : 01-07-2002)

(12° aide à l'agrément de divers titres professionnels en matière de soins de santé.) (AR 2004-01-21/33, art. 26, 009; ED : 01-01-2004)

(13° renforcement des équipes actives dans le domaine de la lutte contre les incivilités, ainsi que de la prévention, la surveillance et la sensibilisation;

14° assistance aux responsables en matière de sécurité pendant les match de football;

15° rendre la justice plus rapide et plus humaine et fournir un service plus efficace aux citoyens grâce au soutien logistique et administratif dans les palais de justice et maisons de justice;

16° assistance à la remise en état d'ordinateurs et à la mise à disposition de ceux-ci à la population dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique;

17° accompagnement des visiteurs des espaces publics numériques;

18° contribuer à un accueil approprié et de qualité des chômeurs au moyen de travaux de nettoyage et de rafraîchissement des bâtiments de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de chômage;

19° renforcement des postes de garde de médecine générale;

20° puériculture dans les services pédiatriques hospitaliers;

21° assistance dans le cadre de projets d'économie sociale;

22° inventoriage des panneaux de signalisation, détection de situations mauvaises d'aménagement de la circulation et de divergences en matière d'aménagement de la circulation, assistance à l'enlèvement de panneaux de signalisation et au réaménagement de voiries dans le cadre du règlement général sur la police de la circulation routière et des règlements relatifs aux dimensions minimales et aux conditions particulières de placement de la signalisation routière;

23° sensibilisation et éducation en matière de sécurité routière et assistance aux campagnes de promotion menées par l'Institut belge pour la Sécurité routière;

24° effectuer des tâches de soutien auprès du Guichet central pour les produits en vue de préparer des mesures de prévention visant à réduire le nombre d'accidents dans la sphère privée;

25° donner des informations relatives aux aides octroyées aux personnes handicapées au sein du Contact Center créé à cette fin;

26° contribuer à un accueil approprié et de qualité des citoyens, ainsi qu'à un service plus efficace à ceux-ci dans les grands centres administratifs du Service public fédéral Finances.) (AR 2006-11-10/88, art. 1, 2°, 011; ED : 01-07-2006)

La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi des projets globaux.

Art. 6.

§1. (Pour l'application du présent article, on entend par administrations locales : les communes, les associations de communes, sauf celles dont l'activité est commerciales ou industrielle, les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale, les centres intercommunaux d'aide sociale, les zones pluricommunales visées dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les provinces et les associations de provinces, sauf celles dont l'activité est commerciale ou industrielle.) (AR 2004-01-21/33, art. 27, 009; ED : 01-01-2004)

Les administrations locales soumises à un plan d'assainissement ou à un plan de gestion imposant une réduction du personnel et approuvé par le Gouvernement régional compétent peuvent être dispensées par le Ministre de tout ou partie de l'application du Chapitre VIII de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Elles adressent au Ministre une demande de dispense à laquelle sont joints une copie de l'arrêté approuvant le plan d'assainissement ou le plan de gestion et l'avis de l'organe compétent qui représente le personnel au sein de l'administration locale.

§2. Les administrations locales et les employeurs privés appartenant au secteur non marchand qui sont en difficulté financière peuvent être dispensés par le Ministre de tout ou partie de l'application du Chapitre VIII de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ils introduisent auprès du Ministre une demande de dispense à laquelle sont joints les renseignements suivants :

1° leur dénomination et leur adresse;

2° les informations permettant d'établir la situation financière;

3° la situation de l'emploi au moment de la demande, notamment la répartition entre les diverses catégories de personnel;

4° l'évolution du volume de l'emploi au cours des trois années précédant la demande;

5° l'avis de l'organe compétent qui représente le personnel.

§3. Le Ministre accorde ou refuse la dispense dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande de dispense a été valablement introduite.

A défaut de décision, la dispense est censée être acceptée.

Il ne peut être introduit de nouvelle demande de dispense pendant les six mois qui suivent le refus de la dispense. (...) (AR 2004-01-21/33, art. 27, 009; ED : 01-01-2004)

(La dispense peut être octroyée pour une période de maximum huit trimestres, débutant au plus tôt le premier jour du trimestre au cours duquel la demande de dispense a été dûment et valablement introduite et se terminant toujours le dernier jour d'un trimestre.) (AR 2004-01-21/33, art. 27, 009; ED : 01-01-2004)

§4. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande de dispense sont exécutées jusqu'à leur échéance.

§5. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi des dispenses.

Art. 7.

§1. L'employeur privé qui connaît des difficultés peut être dispensé par le Ministre de tout ou partie de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs prévue par l'article 39 de la loi.

§2. Pour l'application du présent article, on entend par employeur privé qui connaît des difficultés, l'employeur privé qui remplit les conditions prévues par l'article 9, §§1er à 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour être reconnu comme entreprise en difficulté ou en restructuration et l'employeur privé dont la situation financière est sérieusement affectée par un cas de force majeure.

Est assimilé à un employeur privé qui connaît des difficultés, l'organisme auquel ne s'applique pas la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour lequel il existe un plan d'assainissement approuvé par le Conseil des Ministres ou par un exécutif.

§3. L'employeur privé introduit auprès du Ministre une demande de dispense dûment motivée à laquelle sont joints les documents établissant qu'il remplit l'une des conditions visées au §2 et, le cas échéant, le plan de restructuration visé à l'article 9, §4, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité.

§4. Le Ministre accorde ou refuse la dispense dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande de dispense a été valablement introduite.

Il peut recueillir préalablement l'avis de la Commission consultative instituee auprès du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail par l'article 9, §5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité.

A défaut de décision, la dispense est censée (être acceptée). (Err., M.B. 04-05-2000, p. 14088)

Il ne peut être introduit de nouvelle demande de dispense pendant les six mois qui suivent le refus de la dispense.

(La dispense peut être octroyée pour une période de maximum huit trimestres, débutant au plus tôt le premier jour du trimestre au cours duquel la demande de dispense a été dûment et valablement introduite et se terminant toujours le dernier jour d'un trimestre.) (AR 2004-01-21/33, art. 28, 009; ED : 01-01-2004)

§5. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande de dispense sont exécutées jusqu'à leur échéance.

Les employeurs privés qui sont reconnus en difficulté ou en restructuration au 31 mars 2000, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont dispensés de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs prévue par l'article 39 de la loi jusqu'à l'échéance de cette reconnaissance.

§6. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi des dispenses.

Art. 7 bis .

(Inséré par AR 2003-05-16/41, art. 46; ED : 01-01-2003) §1er. Pour l'application de l'article 40bis de la loi, on entend par diminution graduelle de l'effectif du personnel, la diminution continue et structurelle de l'effectif du personnel intervenue au cours des différents trimestres qui précèdent la date de la demande de dispense.

Pour la diminution de l'effectif du personnel visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de la date du début du délai de préavis et non pas de la date de la fin effective du contrat de travail.

§2. Le Ministre de l'Emploi peut dispenser de tout ou partie de l'obligation visée à l'article 39 de la loi, l'employeur privé qui a connu une diminution graduelle de son effectif du personnel, à condition qu'il demontre que grâce à l'octroi de la dispense le licenciement d'autres membres du personnel peut être évité.

§3. Afin d'obtenir la dispense visée au §2, l'employeur introduit auprès du Ministre de l'Emploi une demande accompagnée d'un dossier qui contient au moins les renseignements ou documents suivants :

1° la situation du personnel à la fin de chaque trimestre, et ce au moins pour les quatre trimestres qui précèdent la demande;

2° une copie (ou une liste récapitulative détaillée) des notifications relatives aux licenciements ou aux cessations d'activités professionnelles, intervenus au cours de la période visée au 1°; (AR 2004-01-21/33, art. 29, 009; ED : 01-01-2004)

3° les éléments sur base desquels il apparaît qu'en obtenant la dispense demandée, il est possible d'éviter le licenciement de membres du personnel.

Les dispositions de l'article 7, §4, s'appliquent également aux demandes visées par le présent paragraphe.

Art. 7 ter .

[1 §1er. La dispense partielle, visée à l'article 40ter de la loi, est octroyée par le ministre suivant les conditions et les modalités déterminées dans le présent article.

Les conventions, visées à l'article 40ter de la loi, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

1° être conclues entre l'employeur concerné et un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de formation ou services régionaux d'emploi et de formation professionnelle à l'initiative ou sous la supervision desquels les stages sont organisés;

2° fixer clairement les dates de début et de fin de la période durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne puisse excéder douze mois; les conventions d'une durée de plus de douze mois sont considérées, pour l'application du présent article, comme des conventions d'une durée de validité de douze mois;

3° contenir, en termes clairs, l'engagement de la part de l'employeur d'offrir, durant la période visée au 2°, la possibilité à un nombre déterminé d'élèves, étudiants ou apprenants d'effectuer un stage;

4° indiquer dans quel trimestre combien des élèves, étudiants ou apprenants, visés au 3°, effectueront effectivement un stage;

5° être datées et signées par l'employeur et par le responsable de chaque établissement d'enseignement ou de formation concerné ou chaque service régional d'emploi et de formation professionnelle concerné;

§2. En vue d'obtenir la dispense visée au §1er, alinéa 1er, l'employeur introduit auprès du ministre une demande accompagnée d'un dossier qui contient au moins les renseignements et documents suivants :

1° sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise;

2° une description détaillée de ses activités;

3° l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, du deuxième trimestre de l'année qui précèdent la demande;

4° la date à laquelle l'employeur souhaite que la période de dispense partielle commence, compte tenu du §3, alinéas 1er et 2;

5° une ou plusieurs conventions, visées au et établies dans le respect du §1er, alinéa 2;

6° l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à defaut, de la délégation syndicale.

7° lorsque l'employeur a déjà précédemment bénéficié d'une dispense telle que visée au §1er, alinéa 1er : une déclaration datée et signée de la part du ou des responsables du ou des établissements d'enseignement ou de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions conclues par l'employeur en vue de cette dispense précédente, confirmant que l'employeur a effectivement respecté son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions.

Pour donner droit à la dispense visée au §1er, alinéa 1er, le nombre ou la somme des nombres d'élèves, étudiants ou apprenants mentionnés, conformément au §1er, alinéa 2, 3°, dans la ou les conventions visées à l'alinéa 1er, 5°, doit au moins être égal à deux tiers de l'obligation de l'employeur, visée, selon le cas, à l'article 39, §1er ou §2, de la loi. Pour l'application du présent alinéa, le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque l'employeur se sert d'une seule convention, la période visée au §1er, alinéa 2, 2°, est prise en considération pour la dispense.

Lorsque l'employeur se sert de plusieurs conventions, seule la période durant laquelle la somme des engagements mentionnés dans chacune de ces conventions conformément au §1er, alinéa 2, 3°, atteint le nombre minimum visé à et calculé conformément à l'alinéa 2, est prise en considération pour la dispense.

Lorsque l'employeur a déjà précédemment bénéficié d'une dispense telle que visée au §1er, alinéa 1er, aucune nouvelle dispense ne peut être accordée

- soit si la déclaration visée à l'alinéa 1er, 7°, fait défaut,

- soit s'il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans la ou les conventions qu'il avait conclues en vue de cette dispense précédente.

§3. La dispense peut être accordée pour une période se composant des trimestres dans lesquels se situe la période visée, selon le cas, au §2, alinéa 2 ou 3, sans toutefois pouvoir excéder un nombre total de quatre trimestres et sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

La période de dispense débute toujours le premier jour d'un trimestre - au plus tôt le premier jour du trimestre au cours duquel la demande de dispense a été valablement introduite, conformément au paragraphe 2 - et se termine toujours le dernier jour d'un trimestre.

Le ministre accorde ou refuse la dispense dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande de dispense a été valablement introduite, conformément au paragraphe 2.

A défaut de décision, la dispense est censée être accordée.

§4. Le ministre peut retirer la dispense lorsque l'employeur ne peut pas prouver que les postes de stage ont effectivement été occupés, compte tenu des dispositions du §1er, alinéa 2, 3° et 4°, sauf lorsqu'il peut en donner, par écrit, un motif valable qui est confirmé, dans le même écrit, par l'établissement d'enseignement ou de formation ou le service régional d'emploi et de formation professionnelle concerné.

Le retrait visé à l'alinéa 1er prend effet à partir du premier jour de la période pour laquelle la dispense a été accordée.

]1

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(1)(Inséré par AR 2010-02-03/06, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 8.

(AR 2004-01-21/33, art. 30, 009; ED : 01-01-2004) §1er. Pour l'application du présent article, on entend par entreprise saisonnière : l'entreprise dans laquelle s'effectue une diminution ou une augmentation de l'effectif du personnel d'au moins dix pourcent par rapport à l'effectif du personnel moyen annuel, et ce au cours d'une période d'au moins trois mois consécutifs.

Cette diminution ou augmentations doit déjà avoir eu lieu au cours des 24 mois qui précèdent la demande de dispense visée au §2.

L'effectif du personnel moyen annuel est déterminé sur base de l'effectif du personnel moyen de l'entreprise au cours de chacune des deux années calendrier précédant la demande précitée.

§2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise saisonnière peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition :

1° qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise saisonnière visée au §1er;

2° qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui, sur base annuelle, est au moins égal au nombre de nouveaux travailleurs qu'il doit occuper en vertu de l'article 39, §1er ou §2, de la loi.

L'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, implique que, pendant chaque période de quatre trimestres, à partir du trimestre au cours duquel l'exécution de la convention d'emploi débute, l'employeur doit occuper un nombre moyen de jeunes qui est égal au nombre de nouveaux travailleurs vise à l'alinéa 1er, 2°, et exprimé en fractions ETP, conformément l'article 1bis.

Le nombre moyen visé à l'alinéa précédent est égal à la somme des fractions ETP, calculées conformément à l'article 1bis, des jeunes concernées sur la période de quatre trimestres, visée à l'alinéa précédent, divisée par quatre.

Lorsque cette période de quatre trimestres s'étend sur deux années calendrier, le nombre moyen de jeunes à occuper est calculé proportionnellement, selon le nombre de trimestres de la période précitée qui se situe dans l'une ou l'autre année calendrier.

[1 ...]1

§3. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au §2, l'employeur doit fournir les données suivantes :

1° sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise;

2° une description détaillée de ses activités;

3° l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale;

4° la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera;

5° l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, de chaque trimestre des deux années calendrier qui précèdent la demande et des trimestres suivants.

§4. Pendant l'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au §2, l'employeur doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi [1 ...]1.

La communication de l'effectif du personnel visée à l'alinéa précédent est faite pour chaque trimestre au cours duquel la convention d'emploi est exécutée et au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit chaque trimestre.

§5. La convention d'emploi peut être conclue pour une durée indéterminée ou déterminée sans pouvoir être inférieure à quatre trimestres.

L'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au §2 débute au plus tôt au début du trimestre au cours duquel la demande visée au §3 a été dûment et valablement introduite.

Lorsque la convention d'emploi est conclue pour une durée déterminée, la date de fin envisagée doit être fixée au dernier jour d'un trimestre.

§6. La convention d'emploi conclue conformément au §2 prend fin :

1° lorsqu'elle est conclue pour une durée déterminée : à l'échéance du terme convenu;

2° lorsque l'entreprise de l'employeur ne répond plus à la définition déterminée au §1er, alinéa 1er;

3° lorsque le délai visé au §4, alinéa 2, n'est pas respecte;

4° à la demande écrite de l'employeur;

5° lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations découlant de la convention d'emploi.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, la convention d'emploi prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le cas se produit.

Lorsque l'occupation d'un jeune occupe, conformément au §2, alinéa 1er, 2°, en exécution de la convention d'emploi prend fin, l'employeur dispose de trois mois, à compter de la fin effective du contrat dans les liens duquel le jeune était occupé, pour remplacer celui-ci. Uniquement dans ce cas et uniquement dans ces limites il peut être dérogé à l'engagement visé au §2, alinéa 1er, 2°, sans que la convention d'emploi ne prenne fin conformément à l'alinéa 1er, 5°.

§7. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date a laquelle la demande visée au §3 a été dûment et valablement introduite.

A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue.

§8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au §3 sont exécutées jusqu'à leur échéance.

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(1)(AR 2010-02-03/06, art. 4, 012; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 8 bis .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 31; ED : 01-01-2004) §1er. Pour l'application du présent article, on entend par groupe d'employeurs : l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques et répondant aux critères déterminés dans l'article 14, §2, b) de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

§2. Un groupe d'employeurs peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition que les employeurs concernés s'engagent conjointement à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui est au moins égal à la somme du nombre de nouveaux travailleurs que chacun d'entre eux doit occuper individuellement en vertu de l'article 39, §1er ou §2, de la loi.

[1 ...]1

§3. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au §2, le groupe d'employeurs doit fournir les données suivantes :

1° la dénomination, l'adresse, la forme juridique et le numéro d'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe;

2° une description détaillée des activités de chaque employeur faisant partie du groupe;

3° l'avis du conseil d'entreprise de l'unité technique d'exploitation visée au §1er ou, à défaut, l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale de l'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe;

4° la date à laquelle le groupe d'employeurs souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera;

5° l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de chaque employeur faisant partie du groupe du deuxième trimestre de l'année calendrier précedant la demande;

6° la dénomination de l'employeur faisant partie du groupe qui sera responsable sur le plan administratif en ce qui concerne les modalités de procédures relatives à la conclusion et à l'exécution de la convention d'emploi.

§4. Pendant l'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au §2, le groupe d'employeurs doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de chaque employeur, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi [1 ...]1.

Les dispositions de l'article 8, §4, alinéa 2, sont d'application à la communication visée à l'alinéa précédent.

§5. Les dispositions de l'article 8, §5, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au §2.

La convention d'emploi conclue conformément au §2 est signée par chacun des employeurs faisant partie du groupe d'employeurs.

§6. La convention d'emploi conclue conformément au §2 prend fin :

1° lorsqu'elle est conclue pour une durée déterminée : à l'échéance du terme convenu;

2° lorsque le groupe d'employeurs ne répond plus à la définition déterminée au §1er, alinéa 1er, ou lorsque la composition du groupe est modifiée;

3° lorsque le délai visé à l'article 8, §4, alinéa 2, n'est pas respecté;

4° à la demande écrite du groupe d'employeurs signée par chacun des employeurs faisant partie du groupe d'employeurs;

5° lorsque le groupe d'employeur ne respecte pas ses obligations découlant de la convention d'emploi.

Les dispositions de l'article 8, §6, alinéas 2 et 3, s'appliquent par analogie aux cas visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°.

§7. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au §3 a été dûment et valablement introduite.

A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue.

§8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au §3 sont exécutées jusqu'à leur échéance.

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(1)(AR 2010-02-03/06, art. 5, 012; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 8 ter .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 32; ED : 01-01-2004) §1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par entreprise fusionnée : l'entité juridique qui est créée par la fusion de plusieurs entités juridiques et qui est la continuation de l'une de ces entités et en conserve le numéro d'entreprise.

§2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise fusionnée peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition :

1° qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise fusionnée visée au §1er;

2° qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes visés à l'article 23 de la loi qui, sur base annuelle, est au moins égal au nombre de nouveaux travailleurs qu'il devait occuper en vertu de l'article 39, §1er ou §2, de la loi, la veille de la fusion.

[1 ...]1

§3. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au §2, l'employeur doit fournir les données suivantes :

1° sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise;

2° une description détaillée de ses activites;

3° l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comite de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale;

4° la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera;

5° l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de chaque entité fusionnée visée au §1er du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la demande.

§4. Les dispositions de l'article 8, §4, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au §2.

§5. La durée de la convention d'emploi conclue conformément au §2 ne peut dépasser la fin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la fusion a eu lieu.

Les dispositions de l'article 8, §5, alinéas 2 et 3, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au §2.

§6. Les dispositions de l'article 8, §6, à l'exception de son alinéa 1er, 2°, s'appliquent par analogie à la convention d'emploi conclue conformément au §2.

§7. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au §3 a été dûment et valablement introduite.

A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue.

§8. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au §3 sont exécutées jusqu'à leur échéance.

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(1)(AR 2010-02-03/06, art. 6, 012; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 8 quater .

(Inséré par AR 2004-01-21/33, art. 33; ED : 01-01-2004) §1er. Pour l'application du présent article, on entend par entreprise scindée : l'entité juridique :

a) qui est la continuation de l'entité juridique dont une partie a été scindée sous la forme d'une entité juridique séparée et

b) qui garde le numéro d'entreprise original.

§2. L'employeur dont l'entreprise est une entreprise scindée peut conclure une convention d'emploi, visée à l'article 41 de la loi, avec le Ministre, à condition :

1° qu'il prouve que son entreprise est effectivement une entreprise scindée visée au §1er;

2° qu'il s'engage à occuper un nombre de jeunes, visés à l'article 23 de la loi, qui est déterminé dans la convention d'emploi selon les modalités déterminées au §3.

[1 ...]1

§3. La convention d'emploi conclue conformément au §2 peut déterminer que le nombre de nouveaux travailleurs que l'employeur doit occuper en vertu de l'article 39, §1er ou §2, de la loi, et qui est exprimé en fractions ETP conformément à l'article 1erbis, est adapté, sans toutefois que ce nombre adapté puisse être inferieur au nombre qui est obtenu en appliquant le pourcentage visé, selon le cas, à l'article 39, §2, de la loi ou à l'article 4, §1er, du présent arrêté, à l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de l'entreprise de l'employeur du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la scission d'entreprise a eu lieu.

§4. Lors de sa demande de conclure une convention de premier emploi conformément au §2, l'employeur doit fournir les données suivantes :

1° sa dénomination, son adresse, sa forme juridique et son numéro d'entreprise;

2° une description détaillée de ses activités;

3° l'avis du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale;

4° la date à laquelle l'employeur souhaite que l'exécution de la convention d'emploi débutera;

5° l'effectif du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de son entreprise du deuxième trimestre de l'année calendrier précédant la scission;

6° la partie de l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, qui a été transférée à la nouvelle entité issue de la scission, du trimestre qui précède la scission ou du trimestre au cours duquel la scission a eu lieu, lorsque celle-ci s'est faite au dernier jour de ce trimestre;

7° l'effectif réel ou présumé du personnel, exprimé en équivalents temps plein, de son entreprise du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel la scission a eu lieu.

§5. Pendant l'exécution de la convention d'emploi conclue conformément au §2, l'employeur doit communiquer, par trimestre, l'effectif du personnel de son entreprise, exprimé en équivalents temps plein, indiquant séparément les jeunes occupés en exécution de la convention d'emploi [1 ...]1.

Les dispositions de l'article 8, §4, alinéa 2, sont d'application à la communication de l'effectif du personnel visée à l'alinéa précédent.

§6. La durée de la convention d'emploi conclue conformément au §2 ne peut dépasser la fin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la scission a eu lieu.

Les dispositions de l'article 8, §5, alinéas 2 et 3, sont d'application à la convention d'emploi conclue conformément au §2.

§7. Les dispositions de l'article 8, §6, à l'exception de son alinéa 1er, 2°, s'appliquent par analogie à la convention d'emploi conclue conformément au §2.

§8. Le Ministre décide de conclure la convention d'emploi ou non dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la demande visée au §4 a été dûment et valablement introduite.

A défaut de décision, la convention d'emploi est censée être conclue.

§9. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande visée au §4 sont exécutées jusqu'à leur écheance.

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(1)(AR 2010-02-03/06, art. 7, 012; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 9.

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 34, 009; ED : 01-01-2004)

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2000.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE