19 décembre 2001 - Arrêté royal de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001 et 19 juillet 2001;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 61, modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26 mars 1999 en 2 janvier 2001, et 63, modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment les articles 188 et 194;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 27, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 21 décembre 1992, 12 août 1994, 13 juin 1999 et 23 novembre 2000, 29, §3, 4°, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, 78quater, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1997 et 9 juillet 2000, 78quinquies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1999, 78sexies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1998 et 13 juin 2001, 83, §3, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 26 mars 1996, 4 août 1996, 9 juin 1997, 8 août 1997 et 13 juin 2001, 131quinquies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, 131sexies, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, 131septies, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, et 144, §2, alinéa 1er, 6° et 7°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 25 mai 1993, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1995, 23 décembre 1996 et 5 septembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1995, 22 décembre 1995, 23 décembre 1996, 25 juin 1997, 10 août 1998, 16 juin 1999, 18 juillet 2000 en 12 septembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 2 février 1998, 26 mars 1999 en 7 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 2000 pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, §1er, alinéa 2 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 mai 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 20 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 4 mai 2001 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois et la délibération du Conseil des Ministres, le 4 octobre 2002 sur la demande d'avis dans le délai de trois jours;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le gouvernement et les partenaires sociaux voudraient faire démarrer cette nouvelle réglementation le plus vite possible afin d'augmenter le taux d'emploi en général et le taux d'emploi des personnes âgées en particulier; qu'aussi bien tous les organismes chargés de l'exécution pratique de ce régime, notamment l'Office national de Sécurité sociale, l'Office national de l'Emploi et les organismes de paiement, que les employeurs et travailleurs concernés doivent être mis au courant le plus vite possible des mesures d'exécution prises dans ce cadre; qu'il faudra avoir la certitude sur la date d'entrée en vigueur de ce régime, vu la circonstance que cette nouvelle réglementation remplace les mesures existantes des emplois services et du plan avantage à l'embauche, date qui, selon les avis des comités de gestion concernés devrait, de préférence, coïncider avec le début d'un trimestre, que la nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur à partir du 1 janvier 2002;
Vu l'avis 32.129/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 november 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

(AR 2003-05-16/41, art. 47, 006; ED : 01-01-2004; modification rendue sans effet par la nouvelle modification AR 2004-01-21/33, art. 35, 006; ED : 01-01-2004) Le présent arrêté s'applique aux employeurs auxquels s'applique la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.

§1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par " demandeur d'emploi " le travailleur inoccupé qui est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi.

Le chômeur complet indemnisé visé à l'article 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, est assimilé au "demandeur d'emploi" visé à l'alinéa précédent.

§2. Pour l'application du présent arrêté on entend par " période pendant laquelle on est demandeur d'emploi " une période pendant laquelle on est inscrit comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi, et les périodes suivantes y sont assimilées :

1° les périodes, situées au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou au cours d'une période de chômage complet indemnisé comme visée à l'article 3, qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

2° les périodes d'emprisonnement au cours d'une période d'inscription comme demandeur d'emploi ou d'une période de chômage complet indemnisé comme visée à l'article 3;

[3° les périodes d'occupation dans les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 6, §1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;] (AR 2002-12-09/31, art. 1, 003; ED : 01-01-2003)

[4° les périodes d'occupation dans le cadre de l'application de l'intérim d'insertion, en application des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;] (AR 2002-12-09/31, art. 1, 003; ED : 01-01-2003)

5° [...] (AR 2002-12-09/31, art. 1, 003; ED : 01-01-2003)

6° les périodes d'occupation en application de l'article 60, §7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

7° les périodes d'enseignement à temps partiel dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

8° [abrogé] (AR 2003-05-16/41, art. 29, 007; ED : 01-01-2004)

8° la période d'occupation et de formation en alternance visée dans l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; (NOTE : l'abrogation du présent point 8° par AR 2003-05-16/41, art. 29, 007, ED : 01-01-2004, est rapportée par AR 2004-01-21/33, art. 73)

9° la période de formation ou d'occupation dans les projets relatifs aux conventions de partenariat conclues et subsidiées en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 autorisant l'Office régional bruxellois de l'Emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre des dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle, pour autant que le travailleur ne dispose pas d'un certificat ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

10° [1 ...]1

11° les périodes d'occupation comme demandeur d'emploi difficile à placer dans l'économie sociale d'insertion, sauf lorsque pendant cette occupation, les avantages du présent arrêté ont déjà été accordés;

12° [les périodes de chômage complet indemnisé telles que visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4°;] (AR 2004-01-21/33, art. 36, 006; ED : 01-04-2003)

13° [abrogé] (AR 2003-05-16/41, art. 29, 007; ED : 01-01-2004)

14° [les périodes de bénéfice de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les périodes d'octroi de l'aide sociale financière aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale;] (AR 2004-01-21/33, art. 36, 007; ED : 01-01-2004)

[2 15° les périodes pendant lesquelles l'avantage visé à l'article 7, §§5, 6 ou 7, ou l'article 10, §§2 ou 3 a effectivement été octroyé, pour autant que la période pendant laquelle cet avantage a été octroyé, se termine pendant une période de trois mois, calculée de date à date, avant la date d'introduction de la demande de la carte de travail visée à l'article 13.]2

Pour l'application de l'alinéa précédent, 11°, on entend par :

1° occupation dans l'économie sociale d'insertion : une occupation auprès d'un employeur visé par l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

2° demandeurs d'emploi difficiles à placer : les demandeurs d'emploi qui n'ont pas obtenu un certificat ou un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui, au cours des douze derniers mois, n'ont pas bénéficié d'un enseignement de plein exercice.

[alinéa abrogé] (AR 2004-01-21/33, art. 36, 007; ED : 01-01-2004)

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(1)(AR 2011-07-19/08, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2011)

(2)(AR 2011-12-28/28, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté on entend par chômeur complet indemnisé :

1° le chômeur complet qui, en vertu de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, perçoit des allocations de chômage ou d'attente en tant que travailleur à temps plein;

2° le chômeur complet qui, en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné perçoit des allocations de chômage en tant que travailleur à temps partiel volontaire;

3° le travailleur occupé dans un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;

4° [1 le demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite;]1

[5° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre 3, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

6° les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui produisent la preuve qu'ils ont presté au moins 624 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours de leur carrière professionnelle;

7° [le demandeur d'emploi qui a exercé une activité indépendante à laquelle il a mis fin au cours du mois de l'engagement ou des 24 mois calendrier qui le précèdent;] (AR 2004-01-21/33, art. 37, 005; ED : 01-04-2003)

8° les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans qui ne sont plus assujettis à l'obligation scolaire et qui n'ont pas terminé une des études visées à l'article 36, §1, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé.] (AR 2003-03-26/56, art. 1, 005; ED : 01-04-2003)

[2 ...]2

[1 Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, on entend par demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite :

1° le demandeur d'emploi inoccupé qui satisfait aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

2° le demandeur d'emploi inoccupé qui était occupé comme travailleur du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission Paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

3° le demandeur d'emploi inoccupé handicapé qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur base d'une incapacité physique ou mentale de soixante-six pourcent au moins;

4° le demandeur d'emploi inoccupé qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux.]1

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(1)(AR 2011-07-19/08, art. 2, 012; En vigueur : 01-09-2011)

(2)(AR 2011-12-28/28, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 4.

Est assimilée à un engagement pour l'application du présent arrêté et les avantages y prévus, la poursuite d'une occupation à l'expiration d'une période telle que prévue à l'article 2, §2, alinéa 1er, 6°, 7° (et 8°), et à l'article 3, alinéa 1er, 3° et 4°. (AR 2004-01-21/33, art. 38, 007; ED : 01-01-2004)

Art. 5.

(abrogé) (AR 2003-05-16/41, art. 29, 006; ED : 01-01-2004)

Art. 6.

(abrogé) (AR 2003-05-16/41, art. 29, 006; ED : 01-01-2004)

Art. 7.

(AR 2003-05-16/41, art. 48, 006; ED : 01-01-2004) §1er. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les quinze mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent.

[2 ...]2

§2. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 936 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 54 mois calendrier qui précèdent.

[2 ...]2

§3. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 1560 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 90 mois calendrier qui précèdent.

[2 ...]2

[§4. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les quinze mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° il a moins de 25 ans à la date de l'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent.] (AR 2007-03-28/32, art. 1, 009; ED : 01-01-2007)

[2 ...]2

[1 §5. Le travailleur a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 1.000 euros par mois calendrier pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° il a moins de 26 ans à la date de l'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;

4° il possède au maximum un diplôme ou un certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

5° au jour de l'engagement, il n'est plus soumis à l'obligation scolaire et il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;

6° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur.

L'allocation de travail visée dans ce paragraphe est octroyée pendant maximum :

1° le mois de l'engagement et les vingt-trois mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2010;

2° le mois de l'engagement et les onze mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2011.

[2 ...]2

§6. Le travailleur a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 1.100 euros par mois calendrier pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° il a moins de 26 ans à la date de l'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins septante huit jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des quatre mois calendrier qui précèdent;

4° il ne possède pas de diplôme ou de certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

5° au jour de l'engagement, il n'est plus soumis à l'obligation scolaire et il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;

6° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur.

L'allocation de travail visée dans ce paragraphe est octroyée pendant maximum :

1° le mois de l'engagement et les vingt-trois mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2010;

2° le mois de l'engagement et les onze mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2011.

[2 ...]2

§7. Le travailleur qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et selon les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, à une allocation de travail dans la mesure où le travailleur engagé satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° il est âgé de moins de 45 ans à la date de l'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent, mais pendant moins de six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui précèdent;

4° au jour de l'engagement, il n'est plus soumis à l'obligation scolaire et il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour;

5° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur.

Le travailleur visé dans le présent paragraphe a droit à :

1° une allocation de travail de 750 euros maximum par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les onze mois calendrier suivants et ensuite à une allocation de travail de 500 euros maximum par mois calendrier pendant seize mois calendrier, s'il entre en service au cours de l'année 2010;

2° une allocation de travail de 750 euros maximum par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les onze mois calendrier suivants, s'il entre en service au cours de l'année 2011.

[2 ...]2]1

[3 §8. Le travailleur a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et selon les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, à une allocation de travail de 500 euros maximum par mois calendrier pour le mois d'engagement et les [4 trente-cinq]4 mois calendrier suivants dans la mesure où le travailleur engagé satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° il est âgé de moins de 45 ans à la date de l'engagement;

2° à la date de l'engagement, il est demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite au sens de l'article 3, alinéa premier, 4° ou chômeur complet indemnisé avec une inaptitude au travail définitive d'au moins trente-trois pour cent;

3° au jour de l'engagement, il n'est plus soumis à l'obligation scolaire et il ne suit plus d'études dans l'enseignement de jour.]3

[5 §9. [6 Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° il a moins de 30 ans à la date de l'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent;

4° il ne possède pas de diplôme ou de certificat de l'enseignement secondaire supérieur.]6 ]5

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(1)(AR 2009-12-21/11, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2010)

(2)(AR 2010-02-01/05, art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2010)

(3)(AR 2011-07-19/08, art. 3, 012; En vigueur : 01-09-2011)

(4)(AR 2012-09-30/03, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2012)

(5)(AR 2013-07-17/04, art. 1, 018; En vigueur : 01-07-2013)

(6)(AR 2014-01-26/07, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7 bis .

(Abrogé) (AR 2007-03-28/32, art. 2, 009; ED : 01-01-2007)

Art. 8.

(abrogé) (AR 2003-05-16/41, art. 29, 006; ED : 01-01-2004)

Art. 9.

(abrogé) (AR 2003-05-16/41, art. 29, 006; ED : 01-01-2004)

Art. 10.

(AR 2003-05-16/41, art. 49, 006; ED : 01-01-2004) Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :

1° il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 468 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 27 mois calendrier qui précèdent.

[2 ...]2

[1 §2. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 1.000 euros, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° il est âgé de 50 ans au moins à la date de l'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;

4° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur.

L'allocation de travail visée dans ce paragraphe est octroyée pendant maximum :

1° le mois de l'engagement et les vingt-trois mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2010;

2° le mois de l'engagement et les onze mois suivants, si le travailleur entre en service au cours de l'année 2011.

[2 ...]2

§3. Le travailleur qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et selon les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, à une allocation de travail dans la mesure où le travailleur engagé satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° il est âgé de 45 ans au moins à la date de l'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent, mais pendant moins de six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui précèdent;

4° l'employeur n'utilise pas le système des titres-services visé dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour l'occupation du travailleur.

Le travailleur visé dans le paragraphe a droit à :

1° une allocation de travail de 750 euros maximum par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les onze mois calendrier suivants et ensuite à une allocation de travail de 500 euros maximum par mois calendrier pendant seize mois calendrier, s'il entre en service au cours de l'année 2010;

2° une allocation de travail de 750 euros maximum par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les onze mois calendrier suivants, s'il entre en service au cours de l'année 2011.]1

[2 ...]2

[3 §4. Le travailleur a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et selon les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, à une allocation de travail de 500 euros maximum par mois calendrier pour le mois d'engagement et les [4 trente-cinq]4 mois calendrier suivants dans la mesure où le travailleur engagé satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° il est âgé de 45 ans au moins à la date de l'engagement;

2° à la date de l'engagement, il est demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite au sens de l'article 3, alinéa premier, 4° ou chômeur complet indemnisé avec une inaptitude au travail définitive d'au moins trente-trois pour cent.]3

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(1)(AR 2009-12-21/11, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2010)

(2)(AR 2010-02-01/05, art. 2, 011; En vigueur : 01-04-2010)

(3)(AR 2011-07-19/08, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2011)

(4)(AR 2012-09-30/03, art. 2, 015; En vigueur : 01-10-2012)

Art. 11.

(Abrogé) (AR 2007-03-28/32, art. 2, 009; ED : 01-01-2007)

Art. 11 bis .

(Abrogé) (AR 2007-03-28/32, art. 2, 009; ED : 01-01-2007)

Art. 11 ter .

(Abrogé) (AR 2007-03-28/32, art. 2, 009; ED : 01-01-2007)

Art. 11 quater .

(Inséré par AR 2003-03-19/34, art. 1; ED : 01-01-2003) Le présent chapitre est d'application si l'employeur qui engage un demandeur d'emploi de longue durée est une autorité locale qui a conclu avec le Ministre de l'Intérieur une convention visée à l'article 69, alinéa 1, 1°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies simultanément :

1° l'engagement est réalisé en vue de soutenir la politique locale de sécurité et de prévention, notamment dans les domaines suivants :

- la présence et la surveillance à la sortie des écoles;

- la présence et la surveillance aux alentours et dans des logements sociaux;

- la présence et la surveillance dans les parkings publics pour voitures et vélos;

- la présence et la surveillance dans et aux alentours des transports publics;

- l'amélioration du sentiment de sécurité en surveillant les infrastructures communales, en étant responsable de campagnes de prévention, en sensibilisant la population;

- l'approche des facteurs liés à l'écologie;

- la constatation dans un rapport, d'infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives et la transmission de ce rapport au fonctionnaire désigné de la commune;

2° il ne s'agit pas d'un remplacement d'un membre du personnel statutaire, ni d'un membre du personnel contractuel, sauf si le membre du personnel contractuel a été engagé dans le cadre de ce chapitre;

3° l'autorité locale s'occupe de la formation de base adéquate du travailleur, en collaboration avec le Service public fédéral de l'Intérieur;

4° l'autorité locale s'engage à mettre à disposition du travailleur les vêtements de travail prescrits par le Ministre de l'Intérieur;

5° l'autorité locale s'engage à mettre à la disposition du travailleur les autres moyens de fonctionnement dont il a besoin;

6° le travailleur a, pour l'exécution de la compétence de rédiger des rapports visés au 1°, au moins le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire inférieur;

7° le travailleur présente un certificat de bonne vie et moeurs.

L'autorité locale qui, conformément à l'alinéa précédent, souhaite engager du personnel, doit au préalable soumettre un dossier de demande auprès du Ministre de l'Intérieur à cette fin, comprenant une description détaillée des tâches qui seraient attribuées à ces nouveaux membres du personnel. L'approbation d'engagement est accordée conjointement par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre du Budget.

Art. 11 quinquies .

(abrogé) (AR 2004-01-21/33, art. 42, 007; ED : 01-01-2004)

Art. 11 sexies .

(AR 2004-01-21/33, art. 43, 007; ED : 01-01-2004) Le travailleur occupé par un employeur visé par l'article 11quater et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum (900 EUR) par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les 59 mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : (AR 2004-09-21/40, art. 1, 008; ED : 01-01-2004)

1° (il est âgé d'au moins 25 ans mais de moins de 45 ans à la date de l'engagement;) (AR 2007-03-28/32, art. 3, 009; ED : 01-01-2007)

2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent.

[1 ...]1

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(1)(AR 2010-02-01/05, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 11 septies .

(Rétabli par AR 2007-03-28/32, art. 4, 009; ED : 01-01-2007) Le travailleur occupé par un employeur visé par l'article 11quater et qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 900 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et pour les 59 mois suivants, pour autant qu'il remplisse simultanément les conditions suivantes :

1° il a moins de 25 ans à la date de l'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent.

[1 ...]1

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(1)(AR 2010-02-01/05, art. 4, 011; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 11 octies .

(AR 2004-01-21/33, art. 45, 007; ED : 01-01-2004) Le travailleur occupé par un employeur visé par l'article 11quater et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum (1.100 EUR) par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : (AR 2004-09-21/40, art. 2, 008; ED : 01-01-2004)

1° il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;

2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;

3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent.

[1 ...]1

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(1)(AR 2010-02-01/05, art. 5, 011; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 12.

Par dérogation à l'article 1er, les travailleurs suivants n'entrent pas en ligne de compte [...] pour l'octroi d'une allocation de travail visée par le présent arrêté : (AR 2003-05-16/41, art. 51, 006; ED : 01-01-2004; cette disposition modificative semble ignorer une modification antérieure opérée par AR 2003-03-19/34, art. 3, 004, avec effet au 01-01-2003; AR 2004-01-21/33, art. 46, 006; ED : 01-01-2004)

1° les travailleurs qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire;

2° les travailleurs qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement;

3° les travailleurs qui sont engagés par :

a) l'Etat, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle;

b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2° et à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;

c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune à l'exception des travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;

d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit; des entreprises publiques autonomes; des sociétés publiques de transport de personnes; des institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; les établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°; et les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997.

[alinéa 2 abrogé] (AR 2003-05-16/41, art. 51, 006; ED : 01-01-2004)

Par dérogation à l'alinéa 1er, le travailleur engagé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, ne peut prétendre à l'allocation de travail.

[1 Par dérogation aux chapitres II, III et IIIter, n'entre pas en ligne de compte pour une allocation de travail, le travailleur qui a été exclu de cet avantage par une décision du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi prise sur la base d'un rapport des services d'inspection mentionnés ci-après, lorsqu'il a été constaté que le travailleur a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présent arrêté royal.

Par dérogation aux chapitres II, III et IIIter, n'entre pas en ligne de compte pour une allocation de travail, le travailleur qui a été exclu de cet avantage par une décision du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi prise sur la base d'un rapport des services d'inspection mentionnés ci-après, lorsqu'il a été constaté que le travailleur, dans la période de six mois qui précède la date de l'engagement, était déjà en service auprès du même employeur ou dans le groupe auquel l'employeur appartient, sauf si, pendant cette occupation, il satisfaisait déjà aux conditions pour pouvoir bénéficier de cette allocation de travail dans quel cas l'article 16 est d'application. Cet alinéa n'est pas d'application si l'employeur démontre que le licenciement et la nouvelle entrée en service n'ont pas pour but principal d'obtenir les avantages du présent arrêté.

La surveillance est effectuée par les fonctionnaires mentionnés ci-après qui exercent cette surveillance conformément au Livre Premier, Titre 2, Chapitre 2, du Code pénal social :

1° les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

2° les inspecteurs sociaux de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;

3° les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale;

4° les inspecteurs sociaux de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 17 du Code pénal social.

La décision visée aux alinéas 3 ou 4 produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est portée à la connaissance de l'employeur. Cette décision est également portée à la connaissance du travailleur engagé et de son organisme de paiement conformément aux dispositions de l'article 146 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Lorsque les dispositions des alinéas 3 ou 4 sont d'application, l'employeur ne peut plus déduire l'allocation de travail du salaire net à partir de la date visée à l'alinéa précédent.]1

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(1)(AR 2011-07-19/09, art. 1, 013; En vigueur : 10-08-2011)

Art. 13.

(AR 2003-05-16/41, art. 52, 006; ED : 01-01-2004) Un employeur peut bénéficier des avantages prévus aux (articles 7, 10 et 11sexies à 11octies) lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail. (AR 2007-03-28/32, art. 5, 009; ED : 01-01-2007)

Au moyen de cette carte de travail, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le demandeur d'emploi remplit les conditions prévues aux (articles 7, 10 et 11sexies à 11octies) et [2 à l'article 9, 9bis ou 18, alinéa premier, 2°, 3° [3 , 3°bis]3 ou 4°]2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. (AR 2007-03-28/32, art. 5, 009; ED : 01-01-2007)

La carte de travail peut être demandée par le demandeur d'emploi. La carte de travail peut également être demandée par un employeur lorsque le demandeur d'emploi au moment de l'engagement ne dispose pas de carte de travail valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement et mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale et la date de l'engagement.

Afin de pouvoir bénéficier des avantages prévus aux (articles 7, 10 et 11sexies à 11octies), la demande de la carte de travail visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement au bureau de chômage compétent. Par dérogation aux dispositions des (articles 7, 10 et 11sexies à 11octies) et nonobstant l'application de l'article 15, §1er, alinéas 4 et 5, lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle les avantages prévus aux (articles 7, 10 et 11sexies à 11octies) peuvent être accordés, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail. (AR 2007-03-28/32, art. 5, 009; ED : 01-01-2007)

Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.

La carte de travail porte comme date de validité :

1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;

2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé.

La carte de travail a une durée de validité de [2 six mois]2 et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité. (NOTE : voir dérogation par AR 2004-01-21/33, art. 87.)

Lorsqu'une nouvelle carte de travail est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte de travail ayant la même période de validite que la carte de travail précédente. (NOTE : voir dérogation par AR 2004-01-21/33, art. 87.)

La validité de la carte de travail peut être prolongée par période de [2 six mois]2 chacune, pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.

[2 Si, au cours de la période de validité de six mois, visée à l'alinéa 7 et 9, le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans ou respectivement de 26 ans ou respectivement de 45 ans ou respectivement de 50 ans, la validité de la carte de travail, par dérogation à l'alinéa 7 et 9, est limitée au jour précédent celui au cours duquel le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans ou respectivement de 26 ans [4 ou respectivement de [5 30 ans]5 ]4 ou respectivement de 45 ans ou respectivement de 50 ans. Lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'emploi visé à l'article 11septies, la validité de la carte de travail, par dérogation à l'alinéa 7 et 9, est limitée au jour précédent celui au cours duquel le demandeur d'emploi atteint l'âge de 25 ans.]2

La carte de travail indique clairement la durée de la période durant laquelle le demandeur d'emploi a droit à une allocation de travail ainsi que les périodes et les montants forfaitaires visés [2 à l'article 9, 9bis ou 18, alinéa premier, 2°, 3° [3 , 3°bis]3 ou 4°]2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 auxquels les employeurs ont droit suite à l'engagement du demandeur d'emploi.

[1 L'Office national de l'Emploi peut délivrer d'office une carte de travail à un travailleur si l'Office, en tant que source authentique, dispose de toutes les données nécessaires pour constater de manière univoque que ce travailleur satisfait à toutes les conditions pour prétendre à une carte de travail.]1

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(1)(AR 2009-12-21/11, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2010)

(2)(AR 2010-02-01/05, art. 6, 011; En vigueur : 01-04-2010)

(3)(AR 2013-03-05/02, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2013)

(4)(AR 2013-07-17/04, art. 2, 018; En vigueur : 01-07-2013)

(5)(AR 2014-01-26/07, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 14.

Pour l'application des (chapitres II, III et IIIter) du présent arrêté le demandeur d'emploi qui satisfait aux conditions précitées au moment de la demande de la carte de travail visée à l'article 13, est assimilé à un demandeur d'emploi qui satisfait à ces conditions au moment de l'engagement. (AR 2007-03-28/32, art. 6, 009; ED : 01-01-2007)

Art. 15.

§1er. L'allocation de travail visée aux (articles 7, 10 et 11sexies à 11octies) est considérée comme une allocation telle que visée à l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (AR 2007-03-28/32, art. 7, 009; ED : 01-01-2007)

L'allocation de travail est seulement accordée lorsqu'il est satisfait à la condition de l'article 13, et pour autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° le travailleur introduit, au début de son occupation, une demande d'allocations par le biais de son organisme de paiement accompagnée d'une copie du contrat de travail;

2° le contrat de travail visé au 1° prévoit des dispositions dont il ressort que le travailleur, conformément à la carte de travail délivrée par le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, entre en ligne de compte pour l'octroi d'une allocation de travail et que le salaire net à payer par l'employeur est obtenu en déduisant l'allocation de travail du salaire net pour le mois considéré;

3° l'employeur s'engage à :

a) avertir le bureau du chômage d'un accident de travail subi par le travailleur;

b) en cas de remboursement par l'assurance des accidents de travail, effectuer à l'Office national de l'Emploi un paiement égal au résultat de la formule :

A X B X C/D, où :

A est égal à 0,9;

B est egal à l'allocation payée pour le mois considéré;

C est égal au montant imposable du salaire pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré;

D est égal au montant imposable du salaire pour le mois considéré.

Le travailleur qui prétend à l'allocation de travail est, pour l'application des articles 29, §3, 81, alinéa 6, 83, §3, 133, §1er, 10°, 138 et 144, §2, alinéa 1er, 6° et 7°, de l'arreté royal du 25 novembre 1991 précité, assimilé à un travailleur qui prétend à l'allocation d'intégration.

Par dérogation aux dispositions prises en vertu de l'article 138 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, le dossier qui contient la demande de l'allocation de travail, doit parvenir au bureau du chômage dans un délai de quatre mois qui suit le mois où l'occupation a débuté.

En cas d'une réception tardive du dossier complet, l'employeur ne peut, par dérogation à l'alinéa 2, 2°, pour la période qui précède le mois au cours duquel est située la réception tardive, deduire l'allocation de travail du salaire net qu'il doit payer.

§2. L'employeur délivre d'initiative au travailleur ayant droit à l'allocation de travail, après la fin de chaque mois, un " certificat d'indemnité " qui remplace la carte de contrôle, pour l'application de l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Le travailleur est, pendant la durée du contrat, dispensé de l'application des dispositions du Chapitre III, sections 1 jusqu'à 3, et des articles 68 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

[1 Toutefois, la dispense visée à l'alinéa précédent ne porte pas préjudice aux obligations qui découlent du statut de travailleur à temps partiel qui bénéficie également d'une allocation de garantie de revenus, ou du statut de chômeur temporaire, si le travailleur perçoit des allocations pour les heures de chômage temporaire.]1

Le montant de l'allocation de travail prévu par le présent arrêté est limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois concerné.

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(1)(AR 2013-06-07/03, art. 13, 017; En vigueur : 01-07-2013)

Art. 16.

(abrogé par AR 2003-05-16/41, art. 29, 006; ED : 01-01-2004; rétabli avec même date d'entrée en vigueur par AR 2004-01-21/33, art. 49, 006; ED : 01-01-2004. L'abrogation a été rapportée par AR 2004-01-21/33, art. 73; Justel considère que ce retrait de l'abrogation est rendu sans effet par le rétablissement) Lorsqu'un employeur a déjà bénéficié des avantages du présent arrêté pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de 30 mois après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées comme une seule occupation, sans préjudice de l'application des articles 13 à 15, pour la durée de l'octroi de l'allocation de travail. La période située entre les contrats de travail ne prolonge pas la période pendant laquelle les avantages précités sont octroyés.

Chaque fois que le même employeur engage le même travailleur dont le droit à l'allocation de travail est complètement épuisé du fait de l'application de l'alinéa précédent, une nouvelle période de 30 mois commence à courir au cours de laquelle le travailleur ne peut prétendre au droit à l'allocation de travail dans le cadre d'une occupation auprès du même employeur.

[1 Si le travailleur ne peut remplir une ou plusieurs conditions de cet arrêté que moyennant l'application de l'article 2, §2, alinéa 1er, 15°, le nombre maximal de mois calendrier pour lesquels l'avantage visé à l'article 7, §§1er à 4, 10, §1er et 11sexies à octies peut être octroyé dans le cadre d'une occupation chez un employeur pour qui le travailleur n'a pas bénéficié de l'avantage visé à l'article 7, §§5, 6 ou 7 ou de l'article 10, §§2 ou 3, est diminué de :

1° dix-huit mois calendrier si la première occupation pour laquelle l'avantage visé à l'article 7, §§5, 6 ou 7, ou l'article 10, §§2 ou 3 a effectivement été octroyé, a débuté en 2010;

2° douze mois calendrier si la première occupation pour laquelle l'avantage visé à l'article 7, §§5, 6 ou 7, ou l'article 10, §§2 ou 3 a effectivement été octroyé, a débuté en 2011.]1

Les avantages du présent arrêté ne sont pas octroyés pour un travailleur qui est réengagé par le même employeur dans une période de 12 mois qui suit la fin du contrat de travail précédent qui avait été conclu pour une durée indéterminée, lorsque l'employeur a bénéficié, pour ce travailleur et pour cette occupation, des avantages de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1944 portant des dispositions sociales ou des avantages de l'article 58 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I) relative à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Les avantages de cet arrêté sont toutefois octroyés lorsque le contrat de travail à durée indéterminée, visé a l'alinéa précédent, est conclu dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.

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(1)(AR 2011-12-28/28, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 17.

(abrogé) (AR 2003-05-16/41, art. 29, 006; ED : 01-01-2004)

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(1)(AR 2011-07-19/08, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 17 bis .

[1 Pour le travailleur visé aux articles 7 et 10, le montant de l'allocation de travail perçue pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant respectivement 500, 750, 1.000 ou 1.100 euros par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois le facteur S visé à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse respectivement 500, 750, 1.000 ou 1.100 euros, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal à respectivement 500, 750, 1.000 ou 1.100 euros.

Pour le travailleur visé aux articles 11sexies et 11septies, le montant de l'allocation de travail perçue pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant 900 euros par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois le facteur S visé à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 900 euros, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal à 900 euros.

Pour le travailleur visé à l'article 11octies, le montant de l'allocation de travail perçue pour un mois calendrier déterminé est obtenu en multipliant 1.100 euros par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due durant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé et le dénominateur est égal à 4 fois le facteur S visé à l'article 99, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Si au cours d'un mois calendrier déterminé, le résultat de la formule visée à l'alinéa précédent dépasse 1.100 euros, le montant de l'allocation de travail qui peut être octroyée pour ce mois calendrier déterminé est égal à 1.100 euros.]1

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(1)(AR 2010-02-01/05, art. 7, 011; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 17 ter .

[1 Par dérogation à l'article 15, §1er, alinéa 2, un travailleur ne doit pas introduire une nouvelle demande d'allocations lorsqu'il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

1° l'engagement se situe durant la période de validité d'une carte de travail visée à l'article 13, alinéas 7, 9 ou 10;

2° durant la période de validité de la carte de travail visée au 1°, le travailleur a déjà été engagé par ce même employeur et, à la suite de cet engagement, il a déjà introduit une demande d'allocations conformément aux dispositions de l'article 15, §1er, alinéas 2 et 4.

Pour l'application de l'alinéa précédent, 1°, l'engagement par un employeur qui se situe en dehors de la période de validité de la carte de travail visée à l'article 13, alinéas 7, 9 ou 10, est considéré comme se situant durant la période de validité de la carte de travail si cet engagement suit sans interruption une période d'occupation résultant d'un engagement par ce même employeur durant la période de validité de la carte de travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas considérés comme une interruption entre deux occupations, un week-end, un jour férié ou un congé compensatoire si ceux-ci se situent en dehors du contrat de travail.]1

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(1)(AR 2010-02-01/05, art. 8, 011; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 18.

L'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété par un 11°, rédige comme suit :

« 11° L'allocation de travail : l'allocation prévue par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée. ».

Art. 19.

L'article 29, §3, 4°, du même arrêté est abrogé.

Art. 20.

Les articles 78 quater et 78 quinquies du même arrêté sont abrogés.

Art. 21.

L'article 78 sexies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation de travail visée à l'article 27, 11°, n'est pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, §1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, §4, 80, 89, 92, 93 et 97.
Par dérogation à l'article 27, 4°, l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater et l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies ne sont pas considérées comme une allocation pour l'application des articles 38, §1er, alinéa 1er, 1°, 42, 80, 89, 92, 93 et 97.
Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte du salaire d'un travailleur, l'allocation d'integration visée à l'article 131quater, l'allocation de réinsertion visée à l'article 131quinquies ou l'allocation de travail visée à l'article 27, 11°, sont considérées comme faisant partie intégrante du salaire.
Le travailleur peut, pour la même période, avoir seulement droit a une des allocations visées aux alinéas précédents. ».

Art. 22.

L'article 83, §3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« §3. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense sur base des articles 78, 78ter ou 90, la suspension produit seulement ses effets le premier jour qui suit la fin de la dispense sur base des articles 78 ou 78ter, ou la fin de la dispense en cours sur base de l'article 90. ».

Art. 23.

L'article 131 quinquies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de l'allocation de réinsertion auquel a droit le travailleur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à l'insertion des chômeurs très difficiles à placer, s'élève, pour chaque mois calendrier pour lequel il est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps, à :
433,81 EUR
pour un horaire de travail au moins à mi-temps;
545,37 EUR
pour un horaire de travail au moins à 4/5 temps.
Le montant de l'allocation est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.».

Art. 24.

L'article 131 sexies du même arrêté est abrogé.

Art. 25.

L'article 131 septies , §1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« 2° le travailleur satisfait, au dernier jour de chômage indemnisé visé au présent alinéa, aux conditions en matière de statut et de durée d'inscription comme demandeur d'emploi ou des événements y assimiles pour l'obtention d'une carte de travail, visé à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée; ».

Art. 26.

Dans l'article 144, §2, alinéa 1er, du même arrêté, le 6° et le 7°, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 6° le droit aux allocations est refusé sur base des articles 55, 2°, 4° a 7°, 60 à 70, 73, 74, §2, alinéa 3, 75, 76, 78bis ou 78ter, ou si le droit aux allocations est suspendu sur base des articles 80 à 85;
7° le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions relatives au calcul des allocations mentionnées aux articles 99 à 129 et aux articles 131 à 131 septies . ».

Art. 27.

Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont d'application aux travailleurs et aux employeurs visés dans le présent arrêté.
Pour l'application du précédent alinéa l'allocation de réinsertion est assimilée à l'allocation de travail et l'attestation de laquelle il ressort que le travailleur satisfait aux conditions posées, est assimilée à la carte de travail. ».

Art. 28.

L'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est abrogé. (...) (AR 2003-05-16/41, art. 54, 006; ED : 01-01-2004)

Art. 29.

L'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales est abrogé. Toutefois, cet arrêté royal reste d'application aux engagements effectués avant le 1 janvier 2002 et reste également d'application aux engagements effectués à partir de cette date lorsque ceux-ci ont eu lieu moyennant l'usage d'une carte d'embauche, telle que visée à l'arrêté royal précité du 23 décembre 1994.

Art. 30.

L'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée, est abrogé.

(alinéa 2 abrogé) (AR 2003-05-16/41, art. 29, 006; ED : 01-01-2004)

Si la décision de reconnaissance ou de refus d'un projet, d'une prolongation ou d'une modification d'un projet existant, visé à l'article 6, §3, alinéa 1 ou §4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 8 août 1997, doit encore être prise au moment de la publication du présent arrêté, la durée de reconnaissance de ce projet est limitée à une période maximale d'un an, à compter à partir de la date de début du projet, de la prolongation ou de la modification du projet existant, si cette date est située avant le 1 janvier 2002.

Si la décision de reconnaissance ou de refus d'un projet, d'une prolongation ou d'une modification d'un projet existant, visé à l'article 6, §3, alinéa 1 ou §4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 8 août 1997, doit encore être prise au moment de la publication du présent arrêté, le projet est refusé, si la date de début du projet, de la prolongation ou de la modification du projet existant est située après le 31 décembre 2001.

Art. 31.

L'arrêté royal du 25 septembre 2000 pris en exécution des articles 188, alinéa 2 et 194, §1er, alinéa 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.

Toutefois, cet arrêté royal du 25 septembre 2000 reste d'application jusqu'au 30 juin 2002 aux travailleurs qui ont été engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 32.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002 et s'applique aux engagements effectués a partir de cette date.

Les articles 29, 78 quater , 78 quinquies , 78 sexies , 83, §3, 131 quinquies , 131 sexies , 131 septies et 144, §2, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 comme en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application aux travailleurs qui, le jour avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'avantage de ces dispositions, pendant la période pour laquelle l'avantage a été accordé.

Art. 33.

Notre Ministre de l'Emploi et notre Ministre des Affaires sociales sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE