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01 mars 2005 - Arrêté royal relatif au formulaire de déclaration préalable visé à l'article 10, §1er, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, notamment l'article 11, §1er, alinéa 3, et 20;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2005;
Vu l'avis 38.105/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Il y a une incompatibilité entre le statut de membre du Comité socio-économique national pour la Distribution, tel que visé à l'article 4 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantation commerciale et le statut de membre du Comité interministériel pour la Distribution.

Art. 2.

La présidence est assurée par le Ministre de l'Economie ou son délégué.

Le président représente le Comité interministériel pour la Distribution envers les tiers.

Art. 3.

Le secrétariat est assuré par un agent du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et est désigné par arrêté ministériel par le Ministre des Classes moyennes, en concertation avec le Ministre de l'Economie.

Le siège du secrétariat se trouve en Région de Bruxelles-Capitale.

Le secrétaire n'a pas le droit de vote.

Art. 4.

Le président du Comité interministériel pour la Distribution convoque les membres, établit l'ordre du jour, dirige les séances et notifie les décisions.

Art. 5.

Les réunions, la délibération et le vote ne sont pas publics.

Art. 6.

Le Comité interministériel peut uniquement délibérer valablement lorsque la majorité des membres est représentée.

Art. 7.

Le Comité interministériel pour la Distribution prend une décision, à la majorité de ses membres.

Art. 8.

Le Comité interministériel pour la Distribution rédige son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux Ministres de l'Economie et des Classes moyennes, après concertation avec les Ministres de l'Emploi et de la Mobilité.

Art. 9.

La participation aux travaux du Comité interministériel pour la Distribution n'est pas rémunérée.

Art. 10.

Les coûts de fonctionnement du Comité interministériel pour la Distribution sont à charge du budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 11.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2005.

Art. 12.

Notre Ministre de l'Economie et notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l’Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre du Mobilité,

R. LANDUYT.