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23 décembre 2005 - Loi relative au pacte de solidarité entre les générations
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 79.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs du secteur non-marchand tel que défini en application de l'article 35, §5, A, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 80.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe chaque année, à partir de 2007, le montant de l'enveloppe globale octroyée dans le cadre du présent chapitre.

Pour l'année 2006, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine l'enveloppe globale mise à disposition dans le cadre du présent chapitre pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006.

L'enveloppe globale visée au présent article est inscrite auprès de la Gestion globale de la sécurité sociale des salariés sur un numéro de compte séparé.

L'enveloppe globale fixée en application du présent article est répartie à concurrence de 2/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale et de 1/3 en faveur des secteurs relevant de la compétence des entités fédérées.

Art. 81.

Le montant déterminé en application de l'article 80 doit être affecté exclusivement à la création d'emplois supplémentaires réservés à l'embauche de jeunes peu qualifiés.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " jeunes peu qualifiés "

Il peut également prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qu'un volet formation doit être prévu pour les jeunes peu qualifiés qui seront embauchés dans ce cadre.

Art. 82.

§1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.

§2. La création d'emplois a lieu dans le cadre de projets approuvés par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique et du ministre de l'Emploi. Ces projets peuvent être soit des projets globaux soit des projets individuels.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " projets globaux " : les projets qui ont été élaborés entre les partenaires sociaux et le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi.

2° " projets individuels " : les projets introduits soit par des employeurs individuels soit par une commission paritaire ou sous-commission paritaire.

Les projets globaux proposés au Conseil des Ministres doivent avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux des secteurs concernés.

Des projets ne faisant pas partie des projets globaux peuvent être introduits par les employeurs ressortant du champ d'application du présent chapitre ainsi que les commissions paritaires compétentes pour ces employeurs.

L'employeur individuel qui souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre doit, s'il est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, le transmettre au président de la commission paritaire ou de la sous commission paritaire dont il ressortit.

Si l'employeur individuel est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et s'il souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre, il doit l'introduire auprès du président du Comité général dont il dépend.

Le Roi détermine le contenu du dossier introduit ainsi que la procédure de traitement de ce dossier par soit la commission paritaire ou la sous-commission paritaire soit par le Comité général compétent.

La commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent soumet au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu'au Ministre de l'Emploi l'ensemble des projets introduits par des employeurs individuels accompagnés de son avis. Dans son avis, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent tient compte des critères déterminés par le Roi en application des dispositions de ce paragraphe.

Après réception des projets individuels accompagnés de l'avis des partenaires sociaux concernés, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Ministre de l'Emploi soumettent les projets introduits en application du présent alinéa au Conseil des Ministres. L'avis émis par les partenaires sociaux concernés est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres.

Tant les projets globaux qu'individuels doivent répondre au moins aux critères suivants :

1. définir le groupe de jeunes peu qualifiés auxquels le projet s'adresse;

2. prévoir un volet " formation " pour les jeunes embauchés sauf si le projet suppose l'embauche de jeunes ayant déjà atteint le niveau de formation requis;

3. contenir la justification du besoin auquel le projet veut répondre;

4. si le projet prévoit l'octroi d'un certain nombre d'emplois à tous les employeurs du secteur concerné, contenir une disposition permettant à l'employeur qui a déjà élaboré une réponse satisfaisante au besoin vise sous 3, de proposer une autre affectation s'adressant dans la mesure du possible au même groupe de jeunes peu qualifiés et intégrant un volet " formation ";

5. l'augmentation des chances d'emploi sur le marché général du travail du jeune.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les critères sur base desquels les projets introduits sont comparés et sur base desquels les projets sont retenus. Lors de l'établissement de ces critères, il devra être tenu compte au moins des éléments suivants: l'attention particulière portée par le projet aux jeunes très peu qualifiés qui éprouvent le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, le contenu du volet de formation sous l'angle de l'augmentation maximale du niveau de qualification des jeunes concernés ainsi que l'augmentation des chances d'accès au marché du travail.

§3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de confier la gestion de l'enveloppe définie en application de l'article 80 et destinée aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale à un ou plusieurs comités de gestion composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Dans ce cas, Il prévoit que le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi désigneront chacun un représentant pour assister aux réunions du ou des comités de gestion.

Art. 83.

§1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux secteurs visés par le présent chapitre et relevant de la compétence des entités fédérées.

§2. La création d'emplois a lieu dans le cadre de projets approuvés par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre de l'Emploi qui au préalable ont invite le gouvernement de l'entité fédérée concernée à émettre un avis au sujet des projets en cause. Le gouvernement de l'entité fédérée concernée dispose d'un délai de 14 jours pour fournir son avis. Le délai de 14 jours prend cours le troisième jour suivant la date de l'envoi du dossier.

Ces projets peuvent être soit des projets globaux soit des projets individuels.

Pour l'application de cet article, on entend par :

1° " projets globaux " : les projets qui ont été élaborés entre les partenaires sociaux et le gouvernement de l'entité concernée ou un Ministre de ce gouvernement;

2° " projets individuels " : les projets introduits soit par des employeurs individuels soit par une commission paritaire ou sous-commission paritaire.

Les projets globaux proposés au Conseil des Ministres doivent avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires sociaux des secteurs concernés.

Des projets ne faisant pas partie des projets globaux peuvent être introduits par les employeurs ressortant du champ d'application du présent chapitre ainsi que les commissions paritaires compétentes pour ces employeurs.

L'employeur individuel qui souhaite introduire un projet dans le cadre du présent chapitre doit, s'il est soumis aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives et aux commissions paritaires, le transmettre au président de la commission paritaire ou de la sous commission paritaire dont il ressortit.

Si l'employeur individuel est soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et s'il souhaite introduire un projet dans le cadre du présent projet, il doit l'introduire auprès du président du Comité général dont il dépend.

Le Roi détermine le contenu du dossier introduit ainsi que la procédure de traitement de ce dossier par soit la commission paritaire ou la sous-commission paritaire soit par le comité sectoriel compétent.

La commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent soumet au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu'au Ministre de l'Emploi l'ensemble des projets introduits par des employeurs individuels accompagnés de son avis. Dans son avis, la commission paritaire ou la sous-commission paritaire ou le Comité général compétent tient compte des critères déterminés par le Roi en application des dispositions de ce paragraphe.

Après réception du projet individuel accompagné de l'avis des partenaires sociaux concernés, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le Ministre de l'Emploi soumettent les projets introduits au Conseil des Ministres. L'avis émis par les partenaires sociaux concernés est joint au dossier soumis au Conseil des Ministres.

Tant les projets globaux qu'individuels doivent répondre au moins aux critères suivants :

1. définir le groupe de jeunes peu qualifiés auxquels le projet s'adresse;

2. prévoir un volet " formation " pour les jeunes embauchés sauf si le projet suppose l'embauche de jeunes ayant déjà atteint le niveau de formation requis;

3. contenir la justification du besoin auquel le projet veut répondre;

4. si le projet prévoit l'octroi d'un certain nombre d'emplois à tous les employeurs du secteur concerné, contenir une disposition permettant à l'employeur qui a déjà élaboré une réponse satisfaisante au besoin visé sous 3 de proposer une autre affectation s'adressant dans la mesure du possible au même groupe de jeunes peu qualifiés et intégrant un volet " formation ";

5. l'augmentation des chances d'emploi sur le marché général du travail du jeune.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les critères sur base desquels les projets introduits sont comparés et sur base desquels les projets sont retenus. Lors de l'établissement de ces critères, il doit être tenu compte au moins des éléments suivants : l'attention particulière portée par le projet aux jeunes très peu qualifiés qui éprouvent le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, le contenu du volet de formation sous l'angle de l'augmentation maximale du niveau de qualification des jeunes concernés ainsi que l'augmentation des chances d'accès au marché du travail.

Sur avis des entités fédérées ou des partenaires sociaux concernés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des critères complémentaires applicables à une ou plusieurs entités fédérées.

Sur avis des entités fédérées ou des partenaires sociaux concernés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de confier la gestion de l'enveloppe définie en application de l'article 80 et destinée aux secteurs relevant de la compétence d'une ou plusieurs entités fédérées à un ou plusieurs comités de gestion composés d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. Dans ce cas, Il prévoit qu'au moins le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que le Ministre de l'Emploi désigneront chacun un représentant pour assister aux réunions du ou des comités de gestion.

Art. 84.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine le montant maximum de l'intervention accordée à l'employeur bénéficiaire des emplois attribués dans le cadre du présent chapitre sans que celui-ci ne puisse dépasser le coût salarial réel du travailleur occupé ainsi que l'âge jusqu'auquel l'intervention est accordée pour un jeune embauché dans ce cadre. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir que le montant de l'intervention qui est accordée pour un jeune est dégressif à partir de 28 ans jusque 32 ans.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut différencier le montant maximum de l'intervention en fonction de la classification de fonctions applicable dans le secteur dont relève l'employeur, de la taille de l'institution si cet élément a une influence sur le coût salarial ou de tout autre élément objectif.

L'avis préalable des partenaires sociaux concernés peut être sollicité avant de prendre les mesures prévues par cet article.

Le Roi détermine également la façon dont l'intervention est liquidée ainsi que les modalités de contrôle de l'utilisation des montants mis à disposition et de la création d'emplois supplémentaires.

Art. 85.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Art. 86.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Art. 87.

Les jeunes occupés en exécution du présent chapitre ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

...

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre de l’Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Scellé du sceau de l’Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX