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23 mai 2006 - Arrêté royal relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation et de permis de travail visés à l'article 38 quater , §3, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 8, §1er et 19;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 38quater, §3 inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en vue de la prolongation des mesures transitoires qui ont été introduites suite à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 38quater, §3 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers entre en vigueur le 30 avril 2006, que les demandes d'autorisation d'occupation pour les travailleurs concernés peuvent être introduites dès cette date et qu'il faut permettre aux administrations régionales compétentes de s'y préparer;
Vu l'avis 40.328/1 du Conseil d'Etat donné le 2 mai 2006 en application de l'article 84, §1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Lorsque la demande d'autorisation d'occupation concerne un travailleur visé à l'article 38quater, §3, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, elle doit être introduite par l'employeur auprès de l'administration régionale compétente au moyen d'un formulaire, délivré par cette administration et contenant au moins les mentions reprises en annexe au présent arrêté.

Art. 2.

L'employeur joint au formulaire visé à l'article 1er, les documents suivants :

- une copie du contrat de travail signé par l'employeur, dans les cas où la loi requiert un contrat écrit;

- une copie des coordonnées du passeport du travailleur si celui-ci n'est pas présent en Belgique ou une copie du document, délivré par la commune concernée, qui atteste de la situation régulière de séjour du travailleur, si celui-ci est déjà présent en Belgique.

Art. 3.

La demande de renouvellement doit être introduite auprès de l'administration régionale compétente suivant la même procédure que celle prévue pour la demande initiale.

Dans le cadre du renouvellement, l'employeur est tenu de transmettre, par ses propres soins ou par le biais de son secrétariat social, une copie des fiches de salaire et du compte individuel, dès l'instant où l'administration régionale compétente en fait la demande.

Art. 4.

La demande d'autorisation d'occupation est considérée comme ayant été introduite :

- soit à la date du dépôt du dossier complet auprès de l'administration régionale compétente, tel que confirmé par un accusé de réception;

- soit le troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi par la Poste du dossier complet à l'administration régionale compétente.

Si les documents fournis sont inexacts ou incomplets, l'administration régionale compétente en informe immédiatement l'employeur. Dans ce cas, la demande est considérée comme ayant été introduite au moment de la réception par l'administration des documents complémentaires.

Art. 5.

L'autorisation d'occupation est adressée à l'employeur par l'administration régionale compétente.

L'administration régionale compétente envoie le permis de travail, pour être remis au travailleur, soit à l'administration communale du lieu où réside le travailleur en Belgique, soit à l'administration communale du lieu où est établie l'entreprise, si le travailleur ne réside pas en Belgique.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Art. 7.

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,

P. VANVELTHOVEN