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27 avril 2007 - Arrêté royal portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
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RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'exécuter l'aspect " mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand " de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.
Les articles 79 à 87 de la loi précitée du 23 décembre 2005 définissent le cadre juridique des mesures susvisées.
L'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté exécute les articles 81, 82, §§2 et 3, 83, 84, 85 et 86 de cette loi.
L'arrêté a été adapté en fonction des remarques émises par le Conseil d'Etat dans son avis n° 42.596/1 du 19 avril 2007. Ces adaptations ont principalement trait aux articles 13 à 20. Lors de l'examen de ces articles, la réponse apportée aux remarques du Conseil d'Etat sera précisée.
Le Chapitre 1er contient des définitions et comporte des dispositions générales.
L'article 1er utilise les définitions préexistantes d'une part de la réglementation relative aux conventions de premier emploi et d'autre part de celle du Maribel social.
L'article 2 détermine le montant maximum de l'intervention dans le coût salarial des jeunes engagés dans le cadre des mesures " emploi jeunes dans le secteur non marchand ".
L'article 3 précise que l'intervention dans le coût salarial de ces jeunes prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de 30 ans. Cet âge est celui prévu dans le cadre des réductions complémentaires jeunes prévues par la loi du 23 décembre 2005 en ce qui concerne le secteur marchand.
L'article 4 prévoit que les emplois attribués dans le cadre du dispositif " emplois jeunes dans le non marchand " doivent constituer des emplois supplémentaires nets. Le mode de calcul du volume de l'emploi est celui appliqué dans le cadre du Maribel social.
L'article 5 impose que les jeunes engagés dans le cadre du dispositif mis en oeuvre par l'arrêté bénéficient d'une formation en vue d'augmenter leur qualification et leurs chances d'accès sur le marché du travail. Les partenaires sociaux sont, sauf en ce qui concerne les jeunes engagés en vue d'exercer une activité par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, chargés d'élaborer le volet " formation " concret pour les différents projets. Un système de rapportage annuel relatif à l'exécution du volet formation est prévu.
Le Chapitre 2 a trait aux secteurs qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.
Suite aux remarques du Conseil d'Etat, la numérotation des articles a été revue.
L'article 6 prévoit que la gestion de l'enveloppe attribuée aux secteurs privés non marchands relevant de la compétence de l'autorité fédérale sera confiée à un Comité de gestion composé d'un nombre égal de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs dès qu'une convention collective de travail prévoyant la création du Comité de Gestion aura été conclue. Le Comité de Gestion devra avoir le statut d'un Fonds de sécurité d'existence. Les statuts du Comité de Gestion devront prévoir la présence de commissaires du Gouvernement (voir article 8).
Le §2 de l'article 6 définit les compétences du Comité de Gestion.
L'article 7 constitue, pour le secteur public, le pendant de l'article 6.
L'article 8 a trait aux commissaires du Gouvernement auprès des Comités de Gestion prévus par les articles 6 et 7. Les dispositions de l'article 8 sont inspirées de la réglementation relative au Maribel social.
L'article 9 vise la situation de l'employeur auquel des emplois sont attribués dans le cadre de projets globaux. Il précise les conditions à remplir et la procédure à suivre par l'employeur qui souhaite pouvoir affecter les emplois attribués à un autre besoin.
Le Chapitre 3 a trait aux projets individuels dans les secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
L'article 10 rappelle la notion de projets individuels en faisant référence aux dispositions de l'article 82, §2, alinéa 1er, 2° de la loi précitée du 23 décembre 2005.
L'article 11 règle la procédure en ce qui concerne les projets " individuels " introduits par une Commission ou sous commission paritaire.
L'article 12 a trait aux projets individuels qui ne sont pas introduits par une commission ou sous commission paritaire.
Le Chapitre 4 a trait aux secteurs relevant de la compétence des entités fédérées.
Les dispositions de ce chapitre ont été fondamentalement revues afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat qui estimait que le projet lui soumis ne respectait pas l'autonomie " passive " des entités fédérées. Le pouvoir fédéral ne peut pas imposer aux entités fédérées de collaborer - même passivement - à la mise en oeuvre d'une mesure fédérale.
L'article 14 a trait aux projets globaux élaborés entre les partenaires sociaux et le gouvernement de l'entité concernée ou un Ministre de ce gouvernement.
Il se limite à définir le contenu du dossier relatif à un tel projet global que l'entité concernée fait parvenir au gouvernement fédéral. Le paragraphe 3 de cet article confirme que le projet global en cause est soumis à l'approbation du Gouvernement fédéral dont la compétence se limite à vérifier que le projet répond bien au prescrit de la loi du 23 décembre 2005. Il précise la procédure de communication de la décision adoptée par le Gouvernement fédéral et les destinataires de cette communication.
L'article 15 a trait aux projets individuels dans les secteurs relevant de la compétence des entités fédérées.
En principe, des projets individuels ne pourront pas être introduits pendant une période d'environ 3 mois sauf si une demande contraire est formulée par le Gouvernement de l'entité fédérée ou par le Ministre compétent de cette entité fédérée ou par les partenaires sociaux concernés. Lorsqu'une telle demande est introduite, la compétence du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de l'Emploi du Gouvernement fédéral se limite à publier au Moniteur belge la demande introduite et à déterminer la date à partir de laquelle des projets " individuels " peuvent être introduits pour les secteurs relevant de la compétence de l'entité fédérée concernée.
Le paragraphe 3 déclare applicables les articles 11 (projets individuels introduits par une commission ou sous commission paritaire) et 12 (autres projets introduits) mais prévoit deux dispositions spécifiques, à savoir :

1° Le président de l'organe compétent qui introduit un projet " individuel " ou émet son avis au sujet d'un projet individuel transmet à l'entité fédérée concernée une copie du dossier qu'il adresse au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi du Gouvernement fédéral. De cette fa}on, l'entité concernée disposera d'un délai pour préparer sa réponse en exécution de la disposition visée sous 2°; en effet, la loi prévoit un délai très court dans lequel l'entité fédérée peut émettre un avis;
2° Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi du Gouvernement fédéral sollicitent l'avis de l'entité. A défaut d'avis émis dans le délai fixé par la loi (14 jours), cet avis est réputé être favorable.
Les articles 16 et 17 confient la gestion des enveloppes destinées aux secteurs relevant de la compétence des entités fédérées dès que, dans le secteur privé, une convention collective de travail ou, dans le secteur public, un accord-cadre a été conclu. Cette technique permet de respecter l'autonomie " passive " des entités fédérées. Le projet soumis au Conseil d'Etat prévoyait une démarche de l'entité fédérée et cette technique était critiquée par le Conseil d'Etat.
La conséquence pratique de cette solution a trait au fait que l'enveloppe destinée aux secteurs relevant de la compétence de l'entité fédérée concernée par la convention collective de travail et/ou l'accord-cadre conclu(e) par les partenaires sociaux devra faire l'objet d'une répartition entre le secteur privé et le secteur public. Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi du Gouvernement fédéral sont chargés de définir la part de l'enveloppe revenant à chacun des secteurs en cause (privé et public).
La technique utilisée faisant usage des dispositions du droit social collectif qui est de compétence fédérale, les articles 6 et 8 de l'arrêté seront applicables à ces comités de gestion.
Le Chapitre 5 a trait aux critères de comparaison des projets introduits (tant globaux qu'individuels).
Ce chapitre a été inséré suite aux remarques du Conseil d'Etat. Le Gouvernement estimait que son intention étant d'appliquer les critères définis par la loi, il n'était pas utile de les intégrer dans l'arrêté. Le Conseil d'Etat étant d'un avis contraire, l'arrêté les intègre.
L'article 19 définit les critères de comparaison en indiquant leur ordre décroissant d'importance.
L'article 20 règle la situation lorsque le coût total des projets introduits (projets globaux + projets individuels) de l'autorité fédérale ou de l'entité fédérée concernée dépasse l'enveloppe disponible.
La disposition détermine l'ordre de priorité d'utilisation de l'enveloppe.
Le Chapitre 6 a trait au contrôle. L'article 21 détermine les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi du 23 décembre 2005. La disposition reprend le contenu traditionnel d'une telle disposition.
L'article 22 détermine la date de prise d'effet de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VAN VELTHOVEN

Art. 1.

Pour l'application des dispositions de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations relatives à l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand, il faut entendre par :

1° " jeune peu qualifié " : la personne qui n'a pas atteint l'âge de 30 ans, n'est plus soumise à l'obligation scolaire et qui est titulaire au maximum d'un diplôme ou brevet de l'enseignement secondaire supérieur.

Pour l'application du présent arrêté, est assimilé au jeune peu qualifié le titulaire d'un brevet de puériculture;

2° " coût salarial " : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur.

Art. 2.

Le montant maximum de l'intervention accordée à l'employeur bénéficiaire d'emplois attribués dans le cadre des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand est fixé à 35.000 EUR par an et par équivalent temps plein.

Le coût salarial est par ailleurs limité aux prestations rémunérées effectives et assimilées.

Art. 3.

L'intervention accordée à l'employeur pour l'occupation d'un jeune dans le cadre des mesures régies par le présent arrêté prend fin le dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 30 ans.

Art. 4.

§1er. Les emplois attribués à un employeur en exécution des dispositions des articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 précitée doivent résulter en la création d'emplois supplémentaires nets.

Cette obligation est vérifiée au regard du volume de l'emploi auprès de l'employeur pour l'année 2006 calculé conformément aux dispositions du §2 de cet article augmenté ou diminué suivant le cas de :

1° Les emplois attribués en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand par rapport à ceux attribués avant le 1er janvier 2007;

2° D'une modification des subsides octroyés par l'autorité compétente en matière de personnel.

§2. Le volume de l'emploi est déterminé conformément aux modalités définies par l'arrêté royal précité du 18 juillet 2002.

Art. 5.

§1er. En faveur des jeunes engagés dans le cadre des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand, les partenaires sociaux doivent élaborer un volet de formation.

§2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas lorsque le jeune est engagé en vue d'exercer une activité visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

§3. [1 Dans le secteur privé, le volet de formation visé au §1er est défini par le fonds sectoriel compétent ou par l'instance composée paritairement en ce qui concerne les entités fédérées.

Dans le secteur public, le volet de formation est élaboré au sein du Fonds Maribel social du secteur public.]1

Lorsque les emplois sont attribués dans le cadre de projets globaux, les partenaires sociaux doivent élaborer le volet " formation " dans un délai de six mois prenant cours le 1er jour du mois qui suit la décision d'attribuer un certain nombre d'emplois au projet global concret.

Pour les projets globaux décidés en 2007, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le volet " formation " doit être élaboré pour le 31 décembre 2007 au plus tard.

§4. Lorsqu'un employeur individuel introduit un projet auprès de l'instance compétente définie par, suivant le cas, l'article 82 ou l'article 83, il doit joindre à son projet une proposition de volet de formation.

Dans l'avis qu'il émet, suivant le cas, la commission ou sous commission paritaire ou le Comité général doit formuler une proposition de volet de formation.

Si le projet individuel est approuvé par le Conseil des Ministres, la proposition de volet de formation visée à l'alinéa précédent est considérée comme étant approuvée.

§5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, la formation prévue par le volet de formation doit débuter pour le jeune concerné dans un délai de 6 mois prenant cours le jour de son engagement.

§6. Lorsque le jeune est engagé en vue d'exercer une activité visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, toutes les dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution doivent être respectées. Ce paragraphe s'applique entre autres au volet " formation ".

§7. Chaque année, pour le 30 septembre, [1 les fonds sectoriel, les instances composées paritairement et le Fonds Maribel social du secteur public]1 concernés par l'attribution d'emplois dans le cadre des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand font parvenir au Ministre des Affaires Sociales et au Ministre de l'Emploi un rapport relatif à l'exécution du volet de formation et relatif à l'année civile précédente.

Ce rapport doit, par projet, contenir au moins les informations suivantes :

1° Brève description du volet de formation mis en oeuvre;

2° Nombre de jeunes occupés dans le cadre du projet ainsi que le nombre de jeunes engagés au cours de l'année civile pour laquelle le rapport est fourni;

3° Nombre de jeunes ayant suivi la formation prévue;

4° Justifications invoquées quant au fait que le volet de formation n'a pas été suivi pendant l'année en cause par tous les jeunes concernés.

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(1)(AR 2009-05-31/08, art. 1, 003; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 6.

[1 §1er. Le présent article est applicable aux employeurs affiliés aux commissions et sous-commissions paritaires compétentes pour les secteurs non marchands qui relèvent de l'autorité fédérale, à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux et en matière de puéricultrices dans les services pédiatriques et des projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

§2. Les fonds sectoriels, visés à l'article 35, §5, C, 1°, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, créés au sein des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires auxquelles le présent article est applicable, sont chargés de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, les fonds sectoriels déterminent les informations à fournir par l'employeur.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir aux fonds sectoriels.

§3. Si les fonds sectoriels ont accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.

La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80  % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée.]1

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(1)(AR 2009-05-31/08, art. 2, 003; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 7.

[1 §1er. Le présent article est applicable aux employeurs du secteur public dans les secteurs non marchands qui relèvent de l'autorité fédérale, à l'exception des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux, en matière de complément destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des détenus internés et en matière de puéricultrices dans les services pédiatriques et des projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

§2. Le Fonds Maribel social du secteur public, visé à l'article 35, §5, C, 2°, a), alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981 est chargé de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, le Fonds détermine les informations à fournir par l'employeur.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir au Fonds.

§3. Si le Fonds Maribel social du secteur public a accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.

La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80  % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée.

§4. A condition qu'un protocole d'accord soit conclu entre la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, cet Office est chargé du paiement des avances et des montants du règlement final qui reviennent aux employeurs du secteur public qui y sont affiliés comme prévu au §3.]1

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(1)(AR 2009-05-31/08, art. 3, 003; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 7 bis .

(inséré par AR 2008-10-28/35, art. 3; ED : 01-01-2007) L'enveloppe, visée à l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 précitée, octroyée aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale est, en vue du financement des projets globaux en matière de sécurité dans les hôpitaux, du complément destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des internés détenus et des puéricultrices dans les services pédiatriques, et en vue du financement des projets individuels concernant les hôpitaux, au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 7 août 1987 précitée, transférée à concurrence du montant nécessaire pour le financement des équivalents temps plein attribués, par l'ONSS-gestion globale à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le montant nécessaire est défini au moment de chaque rédaction du budget des moyens financiers des hôpitaux par le ministre de la Santé publique et le ministre de l'Emploi.

Art. 8.

[1 Les commissaires du gouvernement qui, en exécution de l'article 35, §5, D, alinéa 4, de la loi précitée du 29 juin 1981 sont désignés auprès des fonds sectoriels et du Fonds Maribel social du secteur public par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi exercent une surveillance sur l'accord visé aux articles 6 et 7 selon les règles définies par l'article 20 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.]1

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(1)(AR 2009-05-31/08, art. 4, 003; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 9.

L'employeur auquel un certain nombre d'emplois est attribué dans le cadre d'un projet global pour répondre à un besoin peut solliciter une autre affectation de tout ou partie des emplois attribués dans le cadre du projet global concerné pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° L'employeur doit prouver qu'il a affecté des travailleurs pour répondre au besoin visé par le projet global en précisant le nombre de travailleurs occupés dans ce cadre; si le nombre de travailleurs engagés pour répondre au besoin est inférieur au nombre d'emplois attribués en vertu du projet global concerné, la demande d'affectation de jeunes à un autre besoin n'est possible que pour la différence entre le nombre d'emplois attribués en vertu du projet global et le nombre de travailleurs effectivement déjà occupés;

Pour l'application de ce point, sont assimilés à des travailleurs engagés par l'employeur les travailleurs qui effectuent auprès de lui la mission prévue par le projet global en vertu d'un contrat conclu avec un tiers. L'employeur doit fournir une copie du contrat en cause et les informations permettant d'appliquer par analogie les dispositions de l'alinéa 1er du présent point;

2° L'employeur doit s'engager à maintenir au moins le nombre d'emplois résultant du 1° pendant la durée de validité du projet global dans son institution;

3° La demande de dérogation doit faire l'objet d'un avis du Conseil d'entreprise; dans le secteur public, l'avis doit être émis par le comité de négociation compétent de l'institution;

4° L'employeur propose une affectation pour les emplois pour lesquels il sollicite une dérogation; il doit décrire le besoin auquel le projet alternatif entend répondre;

5° L'employeur doit proposer un volet " formation " pour les jeunes engagés dans ce cadre; il s'engage à en supporter intégralement le coût sans pouvoir conclure avec les travailleurs concernés une clause d'écolage;

6° L'instance visée au 3° doit émettre un avis sur la proposition d'autre affectation de tout ou partie des emplois formulée par l'employeur.

[1 Le fonds sectoriel compétent ou le Fonds Maribel social du secteur public, selon le cas, statuent]1 sur la demande de dérogation endéans les 45 jours de la réception de la demande. A défaut de décision, dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

En cas d'acceptation du projet proposé par l'employeur, celui-ci devra transmettre [1 au fonds sectoriel compétent ou au Fonds Maribel social du secteur public, selon le cas]1 les informations nécessaires permettant de fournir les informations relatives au volet " formation " et à son application.

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(1)(AR 2009-05-31/08, art. 5, 003; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 10.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par " projets individuels " les projets visés à l'article 82, §2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 11.

Lorsque le projet est introduit par une commission ou une sous-commission paritaire, il doit avoir l'accord d'au moins la majorité des représentants des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire ou sous-commission paritaire concernée et d'au moins la majorité des représentants des employeurs siégeant dans le même organe paritaire.

Lors de la transmission du projet, le Président de l'organe paritaire concerné doit attester que la condition visée à l'alinéa précédent est remplie.

Le projet doit contenir au moins les éléments suivants :

1° Définition des employeurs auxquels le projet s'adresse;

2° Définition des jeunes peu qualifiés qui seraient engagés dans le cadre du projet;

3° Une proposition relative au volet " formation " destiné à ces jeunes;

4° La justification du besoin auquel le projet se rapporte;

5° Si le projet prévoit l'octroi d'un certain nombre d'emplois à tout ou partie des employeurs concernés par le projet :

a) les critères d'attribution ou de répartition des emplois ainsi que la justification des critères proposés;

b) la procédure applicable à l'égard des employeurs qui ont déjà élaboré une réponse satisfaisante au besoin visé sous le 4° du présent alinéa pour pouvoir proposer une autre affectation des emplois auxquels ils pourraient prétendre sur base du projet élaboré par l'organe paritaire;

6° La justification donnée par l'organe paritaire concerné quant au fait que l'occupation des jeunes peu qualifiés dans le cadre du projet augmentera effectivement leurs chances d'emploi sur le marché général du travail.

Pour l'application du présent article, en ce qui concerne le secteur public, [1 le Fonds Maribel social du secteur public]1 compétent est assimilé à la commission paritaire.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi soumettent au Conseil des Ministres les projets introduits en application du présent article.

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(1)(AR 2009-05-31/08, art. 6, 003; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 12.

En ce qui concerne les projets qui ne sont pas visés à l'article 11, l'employeur introduit le projet qu'il souhaite développer auprès de la commission ou sous-commission paritaire dont il ressortit.

Le projet introduit doit contenir les informations visées à l'article 11 et être accompagné d'un avis du Conseil d'entreprise.

La commission paritaire ou sous-commission paritaire dont l'employeur ressortit émet son avis dans les 45 jours de la réception du projet individuel.

La commission paritaire ou sous-commission paritaire doit classer les projets sur base des critères définis à l'article 82, §2, alinéa 12 de la loi.

Le Président de la Commission paritaire ou sous-commission paritaire transmet, dans les 5 jours ouvrables suivant la date à laquelle la Commission paritaire ou sous-commission paritaire a émis son avis, le projet ainsi que l'avis émis par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.

Le projet ne peut être pris en considération que s'il a été approuvé par la majorité des membres représentants les travailleurs et la majorité des membres représentant les employeurs.

Lorsque la commission paritaire ou sous-commission paritaire dont l'employeur ressortit n'émet son avis dans les 45 jours de la réception du projet individuel, celui-ci est réputé être favorable au projet. Dans ce cas, le Président de la Commission paritaire ou sous-commission paritaire transmet, dans les 5 jours ouvrables suivant l'expiration du délai, le projet au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi soumettent au Conseil des Ministres les projets introduits en application du présent article. En ce qui concerne les projets visés à l'alinéa 7 du présent article, le Ministre des Affaires Sociales et le Ministre de l'Emploi soumettent au Conseil des Ministres leur proposition d'évaluation des projets en cause au regard des critères définis à l'article 82, §2, alinéa 12 de la loi.

Art. 13.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux secteurs relevant de la compétence des entités fédérées.

Art. 14.

§1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux projets globaux tels que définis par l'article 83, §2, alinéa 3, 1° de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

§2. Le gouvernement de l'entité concernée ou le Ministre de ce Gouvernement qui a élaboré le projet global avec les partenaires sociaux transmet au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi du Gouvernement fédéral le dossier relatif à ce projet global.

Le dossier doit au moins contenir les éléments suivants :

1° Les informations permettant de constater que les critères définis par l'article 83, §2, alinéa 11 de la loi du 23 décembre 2005 sont remplis;

2° Le volet " formation " du projet;

3° La procédure permettant à un employeur auquel des emplois sont attribués pour répondre à un besoin peut solliciter une autre affectation pour tout ou partie des emplois attribués et les conditions à remplir par cette demande. Si le projet global introduit ne prévoit pas de dispositions spécifiques dans ce cadre, l'article 9 du présent arrêté s'applique. Toutefois le délai fixé à l'article 9, alinéa 2 est porté à septante jours et les Ministres du Gouvernement fédéral y mentionnés doivent solliciter l'avis du gouvernement de l'entité fédérée concernée avant de se prononcer;

4° La preuve que le projet fait l'objet d'un accord de la part des partenaires sociaux concernés. Si le projet ne fait pas l'objet d'un accord de la part de toutes les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs siégeant au sein de la Commission paritaire concernée et de celles siégeant au sein du comité compétent pour le secteur public, la position motivée des organisations qui ne sont pas d'accord avec le projet élaboré doit être jointe;

5° Le nombre d'emplois qui serait attribué dans le cadre du projet global avec en outre une répartition par classification professionnelle;

6°. La date d'entrée en vigueur proposée pour le projet introduit.

§3. Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi du Gouvernement fédéral soumettent le dossier à l'approbation du Conseil des Ministres.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi du Gouvernement fédéral communiquent au gouvernement de l'entité concernée ou au Ministre de ce Gouvernement qui a élaboré le projet global la décision du Conseil des Ministres du Gouvernement fédéral. Ils transmettent copie de la décision à la Gestion globale de la sécurité sociale des salariés.

Art. 15.

§1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux projets individuels au sens de l'article 83, §2, alinéa 3, 2° de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

§2. Les dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté sont d'application sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Le Président de la Commission paritaire ou sous commission paritaire ou, si le projet a trait à des employeurs relevant du champ d'application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, du [1 le Fonds Maribel social du secteur public]1 compétent doit transmettre au Ministre compétent du Gouvernement de l'entité fédérée concernée une copie du dossier qu'il adresse au Ministre des Affaires Sociales et au Ministre de l'Emploi du Gouvernement fédéral.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi du Gouvernement fédéral sollicitent l'avis du gouvernement de l'entité fédérée concernée. Si cet avis n'est pas transmis dans le délai fixé par l'article 83, §2, alinéa 1er de la loi du 23 décembre 2005, il est réputé être favorable.

§3. La décision prise par le Conseil des Ministres du Gouvernement fédéral est communiquée au Gouvernement de l'entité fédérée concernée, à l'organe paritaire qui a introduit le projet ou émis un avis au sujet du projet, le cas échéant à l'employeur qui a introduit le projet ainsi qu'à la Gestion globale de la sécurité sociale des salariés.

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(1)(AR 2009-05-31/08, art. 8, 003; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 16.

[1 §1er. Le présent article est applicable aux employeurs affiliés aux commissions ou sous-commissions paritaires compétentes pour les secteurs non marchands qui relèvent de la compétence des entités fédérées.

§2. Les fonds sectoriels, visés à l'article 35, §5, C, 1°, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, créés au sein des commissions paritaires ou sous-commissions paritaires auxquelles le présent article est applicable, sont chargés de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, les fonds sectoriels déterminent les informations à fournir par l'employeur.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir aux fonds sectoriels.

§3. Si les fonds sectoriels ont accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.

La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80  % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée.

§4. Par dérogation au §§2 et 3, les gouvernements des entités fédérées peuvent, sur proposition du ministre compétent, confier les tâches des fonds sectoriels à une instance composée paritairement si celle-ci est agréée et est active pour l'exécution des conventions sectorielles conclues par les représentants des employeurs et des travailleurs avec le gouvernement ou le ministre compétent de l'entité fédérée concernée.

Le ministre compétent de l'entité fédérée ne peut soumettre une proposition à son gouvernement que si elle a été approuvée par les représentants des employeurs et les travailleurs.

Le ministre compétent informe le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi de l'instance composée paritairement désignée.

Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté sont applicables.]1

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(1)(AR 2009-05-31/08, art. 9, 003; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 17.

[1 §1er. Le présent article est applicable aux employeurs du secteur public dans les secteurs non marchands qui relèvent de la compétence des entités fédérées.

§2. Le Fonds Maribel social du secteur public, visé à l'article 35, §5, C, 2°, a), alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981 est chargé de l'examen des demandes d'intervention des employeurs.

Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa précédent, le Fonds détermine les informations à fournir par l'employeur.

Le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi peuvent également déterminer les informations minimales que l'employeur doit fournir au Fonds.

§3. Si le Fonds Maribel social du secteur public a accepté les interventions demandées par les employeurs et après transmission d'une copie du contrat de travail, la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse les avances et le montant du règlement final au compte des employeurs concernés.

La Gestion globale paiera par trimestre comme avance 80  % des frais salariaux octroyés aux employeurs. Au cours du premier trimestre suivant l'année pendant laquelle les avances ont été payées, le décompte final est établi et la différence est versée ou récupérée.

Les dispositions de l'article 8 du présent arrêté sont applicables.]1

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(1)(AR 2009-05-31/08, art. 10, 003; En vigueur : 29-06-2009)

Art. 18.

Les dispositions de ce chapitre s'appliquent tant aux secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale qu'aux secteurs relevant de la compétence des entités fédérées.

Art. 19.

Les critères de comparaison des projets introduits auprès du Ministre des Affaires sociales et auprès du Ministre de l'Emploi s'établissent dans l'ordre décroissant suivant :

1° l'attention particulière portée par le projet aux jeunes très peu qualifiés qui éprouvent le plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail;

2° le contenu du volet de formation sous l'angle de l'augmentation maximale du niveau de qualification des jeunes concernés et de l'augmentation des chances d'accès au marché du travail;

3° l'augmentation des chances d'accès au marché du travail;

4° Le besoin auquel le projet entend répondre.

Art. 20.

Sont chargés de la surveillance à l'égard des employeurs en vue de l'application des dispositions de la loi précitée du 23 décembre 2005 relatives aux mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non-marchand et de l'application du présent arrêté :

1° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

2° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de la Direction générale inspection sociale du Service public fédéral de Sécurité sociale;

3° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale;

4° les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 21.

Le présent arrêté sort ses effets au 1er janvier 2007.

Art. 22.

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.