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21 décembre 1989 - Décret relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, sanctionnons ce qoui suit:

Art.  1er.

Il est créé une Société régionale wallonne du Transport public de personnes, ci-après dénommée « Société régionale », dont le siège social est établi à Namur.

La Société régionale est une personne morale de droit public dont les statuts sont conformes au présent décret et pour le surplus, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, en particulier aux dispositions relatives aux sociétés anonymes.

Les actes et engagements de la société sont réputés commerciaux.

Art. (  1er bis .

Dans le présent décret, il faut entendre par:

1° Règlement européen: Règlement no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les Règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil;

2° services réguliers: les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;

3° services réguliers spécialisés: sont également considérés comme services réguliers, ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées pour les services réguliers. De tels services sont dénommés »Services réguliers spécialisés« . Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;

4° Groupe TEC: la Société régionale wallonne des Transports et les cinq sociétés d'exploitation TEC, à savoir le TEC Brabant wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le TEC Namur-Luxembourg;

5° réseau « Mobilité de personnes » : l'ensemble des services et autres modes de déplacement permettant la mobilité des personnes dans une optique de transfert modal (transport à la demande, voiture partagée, autres modes de transports tels que le train, le vélo...);

6° obligation de service public: l'exigence définie par le Gouvernement wallon en vue de garantir des services d'intérêt général de transport de personnes et activités connexes, qu'un opérateur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie;

7° responsabilité sociétale: par responsabilité sociétale, on entend l'intégration volontaire par le Groupe TEC de préoccupations sociales et environnementales à son activité commerciale et ses relations avec les parties prenantes dans une optique de développement durable. – DRW du 1er mars 2012, art. 1er)

Art.  2.

( La Société régionale a pour objet l'étude, la conception, la promotion et la coordination des services de transport public des personnes. – DRW du 17 décembre 1997, art. 25, §2)

Elle a notamment pour mission:

1° de proposer au Gouvernement wallon, ci-après dénommé «  le Gouvernement   »:

a) les structures tarifaires applicables aux transports publics de personnes;

b) les règles de répartition des subsides alloués par la Région aux sociétés d'exploitation visées à l'article 18;

( c) après concertation au sein du comité de coordination, une méthodologie commune de définition de l'offre basée sur des critères communs tels que l'évolution de la demande de transport, les besoins effectifs de la population, le potentiel de transfert modal, des critères d'ordre économique, d'ordre social et de l'ordre de la structuration du territoire et, à échéance définie dans le contrat de service public, un plan de réseau « Mobilité des personnes ». Ce plan s'appuie sur des études de flux de transport et des analyses des besoins effectifs de la population selon des modalités qui sont déterminées dans les contrats de service public, une procédure de classification des lignes et l'identification des alternatives de mobilité complémentaires aux lignes de bus régulières. Il est le résultat d'une coordination des plans de réseau « Mobilité des personnes » des sociétés d'exploitation, en veillant à leur complémentarité; – DRW du 1er mars 2012, art. 3)

2° au nom du Gouvernement, de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes;

3°  ( de réaliser le programme d'investissements arrêté par le Gouvernement wallon en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels la Société régionale bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement wallon, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de la Société régionale – DRW du 26 novembre 1992, art. 1er) ;

4° de coordonner l'action des Sociétés d'exploitation, notamment:

a) en procédant aux commandes et achats groupés de matériel roulant et d'équipements pour les sociétés d'exploitation, ainsi que le financement de ces activités;

b) en suscitant la création de services communs aux sociétés d'exploitation;

c) en harmonisant les politiques des sociétés d'exploitation concernant les relations de travail individuelles ou collectives;

d) en contribuant au règlement amiable des conflits entre les sociétés d'exploitation;

( e) en définissant, après concertation au sein du comité de coordination, la responsabilité sociétale du Groupe TEC dans la contribution au développement durable de la Wallonie. Cette mission devra être mise en œuvre dans le cadre des contrats de service public;

f) en développant un système comptable permettant l'identification des coûts directs et indirects d'exploitation et le calcul des compensations financières. – DRW du 1er mars 2012, art. 3)

5° d'assurer, pour ce qui la concerne, les relations avec la S.N.C.B. ou tout autre organisme national ou international de transports publics;

6° d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confiele Gouvernement wallon.

Art.  3.

La Société régionale est constituée pour une durée indéterminée. Sa dissolution ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera en même temps le mode et les conditions de sa liquidation.

Art.  4.

§1er. Lors de la constitution de la Société régionale, la Région wallonne et les autres actionnaires de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux qui relèvent de la Région wallonne sont actionnaires de droit et participent à la première assemblée générale; il leur est attribué un nombre de parts sociales équivalent à celui dont ils étaient titulaires au sein de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux.

§2. L'attribution des parts sociales et la réunion de la première assemblée générale se font à l'initiative du Gouvernement

§3. Le montant du capital initial, tel qu'il résulte de l'attribution des parts sociales en vertu du §1er, est inscrit dans les statuts au plus tard un an après la constitution de la Société régionale.

§4. Les parts sociales attribuées en vertu du §1er, ne sont libérées que dans la même mesure où elles l'étaient avant la dissolution de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux. Ces parts confèrent aux détenteurs les mêmes droits et obligations que les parts sociales de cette dernière.

§5. Outre les titulaires de parts visés au présent article, ne peuvent être actionnaires que des personnes morales de droit public agréés par le Gouvernement.

( §6. Les biens meubles et immeubles, qui relèvent des compétences visées à l'article de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui ont été transférés par l'Etat à la Région wallonne en vertu de l'article , de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et qui figureront sur la liste établie conformément au paragraphe 4 de la même disposition de cette loi spéciale, sont apportés au capital de la Société régionale, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Il en est de même des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par la Région wallonne à charge de l'article 81.28.32 de la section 51 du budget de la Région wallonne pour l'année 1989 et de l'article 71.01 de la section 54 des budgets de la Région wallonne pour les années 1990, 1991 et 1992.

En cas de dissolution de la Société régionale, ces biens sont rétrocédés à la Région wallonne de plein droit et sans indemnité.

Ces biens ne font l'objet d'aucun amortissement. – DRW du 26 novembre 1992, art. 2)

Art.  5.

§1er. La Société régionale est administrée par un conseil d'administration. La gestion journalière est confiée à un administrateur générale et un administrateur général adjoint, nommés par le Gouvernement

§2. Le Conseil d'administration est composé:

– de neuf membres, dont le président, nommés par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le Transport dans ses attributions;

– de cinq membres, dont le vice-président, nommés par le Gouvernement sur proposition de chacune des sociétés d'exploitation. Ceux-ci sont choisis parmi les membres des conseils d'administration desdites sociétés;

– de deux membres nommés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives;

– d'un membre nommé par le Gouvernement sur proposition de l'organisation la plus représentative des exploitants privés.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

§3. Les statuts règlent ce qui a trait aux attributions, aux émoluments et à la durée des fonctions du président, du vice-président, des administrateurs, de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint.

( §4. Le ( fonctionnaire dirigeant au sein du Service public de Wallonie en charge des Transports – DRW du 22 juillet 2010, art. 6) assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'administration. – DRW du 26 novembre 1992, art. 3)

Art. (  5 bis .

§1er. La nomination de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint visés à l'article 5, §1er, se fait après une procédure de recrutement.

§2. La procédure de recrutement comprend:

1° la proposition d'une description de fonction par le conseil d'administration de la société régionale à l'approbation du Gouvernement wallon;

2° un appel à candidatures public, externe et interne, sur base de la description de fonction;

3° des épreuves de sélection dont l'objet est de cerner leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;

4° une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;

5° un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;

6° une désignation motivée du Gouvernement wallon.

§3. L'appel à candidatures public visé au §2, 2°, est lancé par le conseil d'administration de la société régionale, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.

Cet appel mentionne pour chaque emploi déclaré vacant:

1° le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès de l'administrateur général;

2° la description de fonction;

3° les diplômes et expériences requis pour l'emploi;

4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;

5° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature.

§4. Le jury de sélection est composé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de la société régionale et à l'approbation du Gouvernement wallon, d'une personne issue du monde académique, de deux personnes issues du secteur privé commercial ou entreprise publique de transport autre que TEC tels que de hauts managers, de quatre membres du conseil d'administration de la SRWT dont le président du conseil d'administration de la SRWT et l'administrateur général lorsqu'il ne s'agit pas de sa propre fonction.

La présidence du jury est assurée par le membre issu du monde académique.

Sur la base des résultats des épreuves, le jury sélectionne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction, établit le rapport visé au §2, 5°, et le communique au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions. – DRW du 1er mars 2012, art. 4)

Art. (  5 ter .

§1er. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint visés à l'article 5, §1er, sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de la société régionale.

Les évaluations portent sur la mise en œuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de service public, liés à la gestion du Groupe TEC ou de la SRWT.

§2. La procédure d'évaluation formelle sera précisée dans le contrat de service public. Les principes en sont les suivants:

1° le conseil d'administration de la SRWT instaure en son sein un comité d'évaluation;

2° ce comité peut s'entourer de personnalités extérieures au Groupe TEC dans le cadre de ces évaluations;

3° ces évaluations sont périodiques; leur rythme est fixé par le conseil d'administration de la SRWT qui se réfère aux standards en la matière;

4° le rapport d'évaluation est remis au conseil d'administration qui en tire les conclusions utiles.

§3. Sur recours d'un des commissaires de l'Exécutif tel que prévu à l'article 10, le Gouvernement wallon peut annuler une décision du conseil d'administration. – DRW du 1er mars 2012, art. 5)

Art.  6.

L'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité absolue des membres présents ou représentés, arrête et modifie les statuts de la Société régionale sous réserve de l'approbation de le Gouvernement.

Art.  7.

Dans le respect des dispositions du présent décret, les pouvoirs des organes de la Société régionale et le fonctionnement de ceux-ci sont réglés par ses statuts et pour le surplus par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art.  8.

L'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable:

1° aux droits de vote attachés aux actions représentatives du capital détenues par la Société régionale;

2° aux droits de vote attachés aux actions représentatives du capital de la Société régionale.

Art.  9.

Par dérogation à l'article 104 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la Société régionale peut constituer seule une société et souscrire en qualité de fondateur la totalité des actions de cette société.

( Ces opérations ne peuvent contrevenir à l'obligation de cantonnement géographique de l'activité des sociétés d'exploitation visée à l'article 5, 2b), du règlement européen. – DRW du 1er mars 2012, art. 6)

( La Société régionale peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou privé, en rapport avec son objet. – DRW du 17 décembre 1997, art. 25, §3)

De même elle peut détenir la totalité des actions d'une société existante pendant un délai supérieur à un an sans être réputée caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains.

La Société régionale qui est le seul actionnaire des sociétés visées à l'alinéa précédent garde le bénéfice de la séparation des patrimoines.

Art. (  9 bis .

La Société régionale peut transiger et compromettre. – DRW du 17 décembre 1997, art. 25, §4)

Art.  10.

§1er. La Société régionale est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement, à l'intervention de deux commissaires délégués nommés par ce dernier; les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de contrôle de la Société régionale et disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

§2. Chacun des commissaires du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de gestion ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision a été prise, sauf si le commissaire concerné n'a pas été régulièrement convoqué, conformément aux statuts, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée par lettre recommandée.

§3. Chaque commissaire exerce son recours auprès du Gouvernement dans les conditions et selon les modalités fixées par ce dernier. Si, dans un délai de 30 jours calendrier, commençant le même jour que le délai prévu au §2, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive.

§4. La décision d'annulation est motivée et notifiée à la Société régionale par lettre recommandée.

§5. Le Gouvernement règle ce qui a trait à la durée du mandat des commissaires et à leurs émoluments.

( §6. Une rencontre annuelle est organisée par les commissaires délégués du Gouvernement et à leur initiative avec les commissaires auprès des sociétés d'exploitation. La réunion porte sur l'application du contrat de service public par le Groupe TEC, le respect de l'intérêt général et de la réglementation. Un rapport de cette réunion sera transmis au Ministre-Président, au Ministre de tutelle et au Ministre du budget. – DRW du 1er mars 2012, art. 7)

Art. ( 10 bis .

(...) – DRW du 06 avril 1995, art. 1er, 1°)

Art.  11.

Le Gouvernement désigne trois commissaires aux comptes auprès de la Société régionale, choisis parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Pour le surplus, les commissaires aux comptes exercent leur mandat conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Leurs rapports et observations sont transmis aux organes statutaires de la Société régionale et ( au Gouvernement wallon – DRW du 22 juillet 2010, art. 6) .

Art.  12.

La Société régionale établit annuellement son budget à l'intervention de ses organes et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le défaut d'approbation par le Gouvernement au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet du budget de la Société régionale sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau que le budget de l'année précédente ne contenait pas.

Art.  13.

Les ressources de la Société régionale sont les suivantes:

1° les recettes propres de la Société régionale;

2° les crédits accordés par le budget régional;

3° le produit des emprunts qu'elle a été autorisée à émettre ou à contracter.

Art.  14.

La Société régionale est autorisé, de l'accord du Gouvernement, à contracter ou à émettre des emprunts; elle communique au Gouvernement tout renseignement relatif à ces derniers.

L'Exécutif est autorisé à garantir envers les tiers, aux conditions à déterminer par lui, l'intérêt et l'amortissement de ces emprunts et obligations; les engagements garantis par la Région, ne peuvent dépasser les fixées par le décret contenant le budget des dépenses de la Région.

Art.  15.

Les comptes annuels de la Société régionale sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises, sauf dérogations fixées par le Gouvernement.

Les comptes annuels sont établis pour le 30 avril au plus tard par le conseil d'administration, arrêtés par l'assemblée générale des actionnaires et approuvés par le Gouvernement.

Art.  16.

La Société régionale présente au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur ses activités. Elle lui adresse tous autres renseignements qu'il lui demande.

Art.  17.

La Société régionale est habilitée à poursuivre, conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions de biens immobiliers préalablement déclarées d'utilité publique par le Gouvernement.

Art.  18.

Sur proposition de la Société régionale, le Gouvernement approuve la création et les statuts de sociétés d'exploitation.

Ces sociétés prennent la forme d'associations de droit public et sont dotées de la personnalité juridique. Elles sont constituées pour une durée indéterminée.

Leurs actes et engagements sont réputés commerciaux.

Art. (  18 bis .

Les sociétés d'exploitation ont pour objet l'établissement et l'exploitation des transports collectifs de personnes.

Dans les limites de leurs missions, les sociétés d'exploitation:

1° conçoivent l'organisation des transports en commun dans leur aire d'activité en définissant notamment les lignes, les itinéraires, les horaires utilisés et l'implantation des arrêts;

2° assurent l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle, ainsi que le dialogue avec les pouvoirs locaux;

3° dans le respect des décisions prises par la Société régionale en vertu de l'article 2, alinéa 2, 4°, , acquièrent les installations, le matériel roulant, l'équipement, l'outillage et, en général, tout moyen nécessaire à la réalisation de leur mission;

4° proposent les tarifs à la Société régionale;

5° recrutent le personnel et assurent sa gestion;

6° sans préjudice des compétences de la Société régionale, acquièrent, aliènent ou louent tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de leur mission; moyennant l'accord préalable de l'Exécutif, vendent ou cèdent des biens acquis entièrement ou partiellement au moyen de subventions de la Région wallonne;

7° examinent les projets de services réguliers spécialisés;

8° assurent la promotion de leurs services. – DRW du 26 novembre 1992, art. 5)

( Afin de réaliser la mission visée au point 1°, les sociétés d'exploitation mettent en application la méthodologie commune de définition de l'offre basée sur les critères communs tels que l'évolution de la demande de transport, les besoins effectifs de la population, le potentiel de transfert modal, des critères d'ordre économique, d'ordre social et de l'ordre de la structuration du territoire, et élaborent leur plan de réseau « Mobilité des personnes ». – DRW du 1er mars 2012, art. 8)

Art.  19.

Le capital des sociétés d'exploitation à créer est constitué par l'apport, par la Société régionale, des actifs nécessaires à la réalisation de leur objet social.

Le cas échéant, pour les sociétés d'exploitation existantes, visées à l'article 39, cet apport se fait sous forme d'augmentation de capital.

Les parts représentatives du capital sont transférées à titre gratuit par la Société régionale à raison de 49 % aux communes situées dans le périmètre d'exploitation de la société d'exploitation, sous réserve de leur acceptation.

Ces parts sont réparties entre les communes au prorata du chiffre de leur population au 1er janvier 1989.

Cette répartition ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de parts détenues par les communes déjà associées dans les sociétés d'exploitation existantes.

En cas d'application de la disposition visée à l'alinéa précédent, les parts à transférer aux autres communes sont réduites à due concurrence.

Les parts auxquelles une commune a renoncé restent propriété de la Société régionale. Ces parts ne sont cessibles qu'à cette seule commune.

Art.  20.

Le fonctionnement des sociétés d'exploitation est régi par le présent décret, par leurs statuts et pour le surplus, et pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, et plus particulièrement les dispositions relatives aux sociétés anonymes.

Art.  21.

Les sociétés d'exploitation sont administrées par un conseil d'administration comprenant un minimum de 6 membres et un maximum de 18 membres, mais dont le nombre sera toujours pair.

Leur gestion journalière est confiée à un directeur général nommé par le Gouvernement.

Le nombre des administrateurs représentant la Société régionale est égal à la moitié du total des membres du conseil augmenté d'une unité.

Ces administrateurs sont désignés par le Gouvernement sur proposition de la Société régionale.

Le nombre des administrateurs représentant les communes est égal à la moitié du total des membres du conseil diminué d'une unité.

Ces administrateurs sont désignés par le Gouvernement selon les modalités fixées par les statuts.

Siègent en outre au conseil d'administration, avec voix consultative deux délégués des organisations représentatives du personnel.

Le président du conseil d'administration est désigné par le Gouvernement parmi les administrateurs représentant les communes.

Art. (  21 bis .

§1er. Le directeur général visé à l'article  21, alinéa 2, et le directeur général adjoint sont nommés après une procédure de recrutement basée sur un appel de candidatures, un descriptif du profil des fonctions et la constitution d'un jury approuvés par le Gouvernement wallon. Cette procédure est précisée dans les statuts de chacune des sociétés.

§2. La procédure de recrutement comprend:

1° la proposition d'une description de fonction par le conseil d'administration de la société régionale à l'approbation du Gouvernement wallon dans le cas des directeurs généraux des sociétés d'exploitation;

2° la rédaction d'une description de fonction par le conseil d'administration de la SRWT dans le cas des directeurs généraux adjoints des sociétés d'exploitation;

3° un appel à candidatures public, externe et interne pour les directeurs généraux des sociétés d'exploitation et un appel à candidatures interne pour les directeurs généraux adjoints des sociétés d'exploitation, sur la base de la description de fonction;

4° des épreuves de sélection dont l'objet est de cerner leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;

5° une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;

6° un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;

7° une désignation motivée du Gouvernement wallon sur proposition du Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions.

§3. L'appel à candidatures public visé au §2, 3°, est lancé par le conseil d'administration de la société régionale, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.

Cet appel mentionne pour chaque emploi déclaré vacant:

1° le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès de l'administrateur général;

2° la description de fonction;

3° les diplômes et expériences requis pour l'emploi;

4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;

5° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature.

§4. Le jury de sélection est composé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de la société régionale et à l'approbation du Gouvernement wallon, d'une personne issue du monde académique, de deux personnes issues du secteur privé commercial ou entreprise publique de transport autre que TEC tels que de hauts managers, de quatre membres du conseil d'administration de la SRWT dont le président du conseil d'administration de la SRWT, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint.

La présidence du jury est assurée par le membre issu du monde académique.

Sur la base des résultats des épreuves, le jury retient les trois meilleurs candidats qu'il juge aptes à remplir la fonction. Il établit un rapport écrit motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses et le communique au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions. – DRW du 1er mars 2012, art. 9)

Art. (  21 ter .

§1er. Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration de la SRWT.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de chacune des sociétés.

§2. La procédure d'évaluation formelle sera précisée dans le contrat de service public. Les principes de l'évaluation formelle sont les suivants:

1° le conseil d'administration de la SRWT instaure en son sein un comité d'évaluation, lequel est élargi au président de la société d'exploitation dont les cadres dirigeants sont évalués;

2° ce comité peut s'entourer de personnalités extérieures au Groupe TEC dans le cadre de ces évaluations;

3° ces évaluations sont périodiques; leur rythme est fixé par le conseil d'administration de la SRWT qui se réfère aux standards en la matière;

4° ces évaluations se réfèrent notamment aux descriptions de fonction existantes, dans une optique de cohérence avec les procédures de recrutement;

5° le rapport d'évaluation est remis au conseil d'administration concerné qui en tire les conclusions utiles.

§3. Les décisions en matière d'évaluation des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des sociétés d'exploitation par les conseils d'administration desdites sociétés sont notifiées aux deux commissaires délégués du Gouvernement. Ces commissaires peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon contre ces décisions. Ce recours est introduit dans les quatre jours francs de la notification desdites décisions par les conseils d'administration. – DRW du 1er mars 2012, art. 10)

Art.  22.

( §1er. Chaque société d'exploitation est soumise au contrôle de la société régionale et du Gouvernement wallon, à l'intervention d'un commissaire désigné par ce dernier parmi les membres du personnel de la société régionale

Le commissaire assiste avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de contrôle de la société d'exploitation et dispose des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses missions.

§2. Chacun des commissaires dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de service public ou à l'intérêt général. Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision a été prise, sauf si le commissaire concerné n'a pas été régulièrement convoqué, conformément aux statuts, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée par recommandé. Le recours est suspensif et pris par le commissaire auprès de la société régionale et communiqué aux commissaires délégués du Gouvernement contrôlant la société régionale.

§3. La décision d'annulation est arrêtée par le conseil d'administration; elle ne peut faire l'objet d'une délégation; elle est notifiée à la société d'exploitation par recommandé. – DRW du 1er mars 2012, art. 11)

Art.  23.

Les commissaires aux comptes désignés auprès de la Société régionale exercent le même mandat auprès de chaque société d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 11.

Leurs rapports et observations sont adressés auGouvernement, aux organes statutaires de la société d'exploitation et à ceux de la Société régionale.

Art.  24.

A la diligence de la Société régionale, les budgets des sociétés d'exploitation sont communiqués au Gouvernement.

( (...) – DRW du 1er mars 2012, art. 12)

Art.  25.

Les ressources des sociétés d'exploitation sont les suivantes:

1° les recettes propres des sociétés d'exploitation;

2° les crédits accordés par le budget régional, sur proposition de la Société régionale;

3° le produit des emprunts qu'elles ont été autorisées à émettre ou à contracter.

Art.  26.

Les sociétés d'exploitation sont autorisées, de l'accord du Gouvernement et après avis de la Société régionale, à contracter ou émettre des emprunts; elles communiquent au Gouvernement et à la Société régionale tous renseignements relatifs à ces derniers.

Art.  27.

Leurs comptes annuels sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises, sauf dérogations fixées par le Gouvernement.

Art.  28.

Les sociétés d'exploitation présentent à la Société régionale et au Gouvernement des situations périodiques et un rapport annuel sur leurs activités. Elles leur adressent tous autres renseignements qu'ils leur demandent.

Art.  29.

Les sociétés d'exploitation ne peuvent être assujetties par les provinces et les communes desservies à aucune taxe rémunération du chef des concessions et autorisations qui leur auront été octroyées.

Art.  30.

Les statuts des sociétés d'exploitation peuvent prévoir des dispositions visant à préserver les intérêts de certaines zones faisant partie du périmètre d'exploitation et présentant des caractéristiques particulières.

Art.  31.

Des membres du personnel de la Société régionale peuvent par arrêté du Gouvernement être transférés de celle-ci aux sociétés d'exploitation.

L'Exécutif détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert et les mesures nécessaires pour garantir ses droits et ce, dans le respect des principes visés à l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980.

Art. (  31 bis .

Le Groupe TEC est considéré comme un opérateur interne au sens du règlement européen. – DRW du 1er mars 2012, art. 14)

Art. (  31 ter .

§1er. Un comité de coordination composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint et des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints est institué. Il est présidé par l'administrateur général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint. Il se réunit au moins 10 fois par an. – DRW du 1er mars 2012, art. 15)

( §2. Le mode de fonctionnement de ce comité de coordination est déterminé au sein d'un règlement d'ordre intérieur et ses missions sont inscrites dans les statuts de la société régionale et des sociétés d'exploitation. – DRW du 1er mars 2012, art. 16)

Art.  32.

( Le Gouvernement wallon et le Groupe TEC concluent des contrats de service public d'une durée de cinq ans. À défaut de signature d'un nouveau contrat au terme des cinq années prévues, le contrat peut être automatiquement prolongé deux fois pour une durée d'un an. – DRW du 1er mars 2012, art. 17)

Art.  33.

( §1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 du règlement européen, le contrat de service public précise:

1° les missions de service public des sociétés et leurs objectifs économiques;

2° les structures tarifaires;

3° les zones géographiques concernées;

4° les droits exclusifs et les paramètres de calcul de compensation;

5° les modalités d'évolution de l'intervention régionale dans la couverture des charges d'exploitation, celles-ci ne pouvant avoir d'effet au-delà de la période prévue à l'article 32;

6° les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des services et les modalités de répartition des recettes;

7° la nature des obligations de service public des parties et les sanctions en cas de non-respect par celles-ci des engagements résultant du contrat.

§2. Toute clause résolutoire expresse dans les contrats de service public est réputée non écrite.Par dérogation à l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat ne peut jamais être demandée. – DRW du 1er mars 2012, art. 18)

Art. (  33 bis – DRW du 26 novembre 1992, art 9) .

( Une commission dénommée « Commission consultative du Transport et de la Mobilité » est instaurée par le Gouvernement en vue d'étudier et de lui remettre des avis, le cas échéant d'initiative, selon les conditions et les modalités définies par le Gouvernement, notamment sur tout problème spécifique en matière de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de service de taxis au sens de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis. Elle peut également étudier et remettre des avis sur tout autre matière relative au transport et à la mobilité sollicitée et déterminée par le Gouvernement.

Les règles prévues par l'article 2 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative sont, pour le surplus, applicables à la Commission. – DRW du 06 novembre 2008, art. 10)

Art. (  33 ter .

Le contrat de service public précise dans quelle mesure la sous-traitance peut être envisagée et pour quels services. La mise en concurrence, le suivi et le contrôle des services sous-traités sont assurés par les sociétés d'exploitation selon une procédure et un cahier des charges harmonisés définis par la société régionale wallonne du Transport, après consultation du secteur professionnel concerné, et approuvé par le Gouvernement wallon et dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur.

Le contrat fixe les conditions applicables à la sous-traitance.

La part sous-traitée ne peut jamais être égale ou supérieure à la part de transport exécutée par le Groupe TEC, tel que visé à l'article 31 bis , en régie. – DRW du 1er mars 2012, art. 19)

Art.  34.

( L'exploitation de services réguliers et réguliers spécialisés est soit attribuée directement à un opérateur interne, soit attribuée par voie de mise en concurrence dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur.

Les attributions ou autorisations ne donnent pas lieu au paiement de redevances.

L'attribution directe d'un contrat de service public à un opérateur interne est soumise aux conditions suivantes:

1° la Région wallonne exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services sur la base des éléments repris à l'article 5, §2, a), du règlement européen;

2° l'opérateur interne et toute entité sur laquelle il a une influence, même minime, exercent leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de la Wallonie, nonobstant d'éventuelles lignes sortantes et autres éléments accessoires à cette activité se prolongeant sur le territoire d'autorités voisines, et ne participent pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de service public de voyageurs organisées en dehors du territoire de la Wallonie;

3° par dérogation au 2°, un opérateur interne peut participer à des mises en concurrence équitables pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de service public qui lui a été attribué directement, à condition qu'ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l'objet du contrat de l'opérateur interne à une mise en concurrence équitable et que l'opérateur interne n'ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement.

Dans le cas où le Gouvernement wallon attribue le contrat de service public par voie de mise en concurrence, les modalités de mise en concurrence fixées à l'article 5, §3 du règlement européen sont respectées. – DRW du 1er mars 2012, art. 21)

Art.  35.

Lorsqu'un service affecte les périmètres de plusieurs sociétés d'exploitation, le Gouvernement décide après avis de la Société régionale.

Art.  36.

( Le contrat de service public peut prévoir de la sous-traitance de l'exploitation des services réguliers et des services réguliers spécialisés pour lesquels les opérateurs sont titulaires d'une autorisation ou d'une attribution dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur. – DRW du 1er mars 2012, art. 22)

Art. ( 36 bis .

Le Gouvernement peut établir des amendes administratives contre les infractions aux dispositions du de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.

Le montant de l'amende ne peut excéder 500 euros. Au 1er janvier de chaque année, ce montant de 500 euros sera automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation (base 2004 = 100). – DRW du 6 décembre 2007, art. 2)

Art. (  36 ( ter – DRW du 6 décembre 2007, art 1er) .

( Le Gouvernement désigne les membres du personnel des sociétés d'exploitation chargés de constater les infractions aux dispositions visées à l'article 36. Ces membres du personnel ont également qualité pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 3, 12° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. – DRW du 6 décembre 2007, art. 3, 1)

À cet effet et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres personnes, les ( membres du personnel – DRW du 6 décembre 2007, art. 3, 2) des sociétés d'exploitation désignés ont la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence.

Dans l'exercice de leurs missions, ces ( membres du personnel – DRW du 6 décembre 2007, art. 3, 2) peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation des infractions. A leur demande, ils se font produire, sans déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de leurs missions; ils peuvent en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.

Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.

( En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 1, ces membres du personnel dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. – DRW du 6 décembre 2007, art. 3, 3) – DRW du 04 février 1999, art. 1er)

Art. (  36 quater .

§1. Le Gouvernement désigne les membres du personnel des sociétés d'exploitation qui sont chacun habilités à prononcer l'amende administrative visée à l'article 36.

§2. Le contrevenant est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la sanction administrative qu'il risque d'encourir. Le Gouvernement détermine également la procédure applicable pour permettre au contrevenant de faire valoir ses observations par audition, les règles de notification de la décision d'appliquer l'amende et les modalités de paiement.

§3. Le contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'appliquer l'amende. Ce recours est introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision d'appliquer l'amende par voie de requête devant le tribunal de police, selon la procédure civile. Le recours devant le Tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il est suspensif. Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'appel.

§4. En cas de défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais déterminés par le Gouvernement, l'amende peut être recouvrée par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel de la société d'exploitation désignés à cet effet par le Gouvernement, lequel fixe également la procédure de notification et les délais applicables. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.

§5. L'existence d'une décision administrative ou judiciaire définitive intervenue en exécution du présent article éteint l'action publique.

L'existence d'une décision pénale définitive statuant, pour un même fait érigé en infraction, dans le cadre d'une action publique en application des dispositions combinées de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, et de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, fait définitivement obstacle à toute poursuite suivant la procédure prévue par le présent article. – DRW du 6 décembre 2007, art. 4)

Art. ( 36 quinquies .

Le Gouvernement wallon est l'autorité compétente au sens de l'article 7 du Règlement européen. – DRW du 1er mars 2012, art. 24)

Art. (  36 sexies .

§1er. Il est créé en faveur de la Société régionale une servitude légale d'utilité publique lui permettant d'établir, à titre gratuit, sous, sur ou au-dessus du domaine public de toute personne morale de droit public, les ouvrages et équipements nécessaires y compris leurs accessoires et les zones de dégagement nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège.

La Société régionale n'est cependant pas autorisée à établir des ouvrages et équipements sur les voies ferrées gérées par la Société nationale des Chemins de fer belges.

§2. La Société régionale, propriétaire des ouvrages et équipements, peut sur ces biens:

1° constituer des droits réels compatibles avec leur affectation publique;

2° céder à toute personne de droit public ou privé, pour la durée qu'elle détermine, un droit de superficie.

§3. La mise en œuvre de la servitude visée au §1er est subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement, quel que soit le domaine public concerné.

Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation dans les 75 jours de la réception de la demande.

Si la demande concerne en tout ou en partie le domaine public provincial, communal ou de toute autre personne morale de droit public, le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du gestionnaire du domaine public concerné. Cet avis est donné dans les 45 jours de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il est négligé.

Les délais visés aux alinéas 2 et 3 sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.

En cas d'application de l'alinéa 3, le délai visé à l'alinéa 2 est augmenté de 45 jours.

L'autorisation du Gouvernement est réputée acquise s'il n'a pas été statué sur la demande d'autorisation dans le délai visé à l'alinéa 2, le cas échéant prolongé conformément aux alinéas 4 et 5, et que le gestionnaire du domaine public consulté n'a pas formulé, en temps utile, ses observations dans le cadre de la procédure d'avis prévue à l'alinéa 3.

§4. Le gestionnaire du domaine public, sur lequel est établie une voie ferrée de transport public de personnes par tramway ou tout autre type d'ouvrage ou d'équipement visé au paragraphe 1er, peut entreprendre ou autoriser des travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ce réseau de transport uniquement moyennant concertation préalable avec la Société régionale.

Les travaux entraînant un déplacement de la voie ferrée sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement. Le Gouvernement statue sur la demande dans les 75 jours de la réception de la demande et après avoir pris l'avis de la Société régionale. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Les travaux nécessités par un besoin urgent de sécurité publique peuvent être réalisés sans autorisation préalable du Gouvernement, après concertation préalable avec la Société régionale.

Les frais de remise en état de la voie et de ses équipements sont à charge du gestionnaire à l'origine des travaux visés à l'alinéa 1er.

§5. La Société régionale assure, à ses frais, l'entretien des voies ferrées des ouvrages et des équipements qu'elle a érigés ou fait ériger sur le domaine public.

La Société régionale enlève les voies ferrées, ouvrages et équipements dont l'exploitation a pris fin et remet les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés, dans leur pristin état. – DRW du 22 novembre 2012, art. 5)

Art. (  36 septies .

§1er. Il est créé en faveur de la Société régionale une servitude légale d'utilité publique lui permettant, à titre gratuit et pour les besoins de l'installation et de l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège:

1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes dans les murs et façades donnant sur la voie publique;

2° de faire passer des lignes électriques sous des propriétés privées ou au-dessus sans attache ni contact;

3° de couper, à ses frais, des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations.

§2. Sans préjudice du paragraphe 1er et moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société régionale a le droit d'établir tous les ouvrages et équipements nécessaires, y compris leurs accessoires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège, sous, sur ou au-dessus des dépendances du domaine privé et des propriétés privées, en tout ou en partie non bâties, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans l'autorisation.

L'occupation partielle du fonds privé respecte l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux ouvrages et équipements nécessaires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramways visé à l'alinéa 1er.

§3. La Société régionale verse une juste indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de la servitude ou de titulaires de droits réels attachés à ce fonds.

L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique ou d'une redevance annuelle.

§4. Le Gouvernement détermine:

1° la procédure d'autorisation visée au §2, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande ainsi que les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur;

2° le mode de calcul des indemnités forfaitaires ou redevances visées au paragraphe 3, et leur mode d'indexation ainsi que leurs modalités d'exigibilité.

§5. La Société régionale assure l'entretien des voies ferrées de transport public de personnes par tramway et de tous autres ouvrages et équipements qu'elle a érigés ou fait ériger sur les dépendances du domaine privé ou les propriétés privées en vertu du présent article.

La Société régionale enlève, à ses frais, les voies ferrées et autres ouvrages ou équipements dont l'exploitation a pris fin et remet dans leur état primitif les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés. – DRW du 22 novembre 2012, art. 7)

Art.  37.

La Société régionale assure l'exploitation des lignes exploitées antérieurement par la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux, jusqu'à ce que cette exploitation soit transférée à une société d'exploitation en vertu du présent décret.

Art.  38.

( (...) – DRW du 1er mars 2012, art. 25)

Art.  39.

( (...) – DRW du 1er mars 2012, art. 26)

Art.  40.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1990. Toutefois, les articles 37 et 38 du présent décret n'entreront en vigueur que lorsqu'aura effectivement été réalisé le transfert aux Régions de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux en vertu de la loi réglant la liquidation de cette dernière. ( (...) – DRW du 06 avril 1995, art. 1er, 2°)

Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,

B. ANSELME

Le Ministre des Pouvoirs locaux, des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,

A. COOLS

Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,

A. DALEM

Le Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation d de la Nature, des Zonings industriels et de l'Emploi pour la Région wallonne,

E. HISMANS

Le Ministre des Travaux publics pour la Région wallonne,

A. BAUDSON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies et des Relations extérieures pour la Région wallonne,

A. LIENARD

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région wallonne,

G. LUTGEN