31 mai 2007 - Arrêté ministériel exécutant l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et déterminant les projets globaux dans les secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale
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Le Ministre des Affaires sociales,
Le Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 82, §2, alinéa 3;
Vu la proposition soumise au Conseil des Ministres par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi;
Vu la notification du Conseil des Ministres du conclave budgétaire - Sécurité sociale des travailleurs salariés - point 11bis " Emploi jeune dans le secteur non marchand exécution du Pacte des générations ";
Arrêtent :

Art. 1.

L'enveloppe visée à l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et destinée aux secteurs fédéraux est répartie comme suit entre les projets repris ci-après :

1° Sécurité dans les hôpitaux : 503 emplois équivalents temps plein (E.T.P.);

2° Complément destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des internés détenus : 17 emplois E.T.P.;

3° Puéricultrices dans les services pédiatriques : 53 emplois E.T.P.;

4° Soins infirmiers à domicile - secteur privé : 150 emplois E.T.P.;

5° Problématique du transport de et vers des institutions du secteur fédéral de la santé : 134 emplois E.T.P.

Art. 2.

Les emplois visés à l'article 1er, 1° sont répartis sur base des critères suivants :

1° En ce qui concerne les hôpitaux généraux d'au moins 100 lits : 0,5 emploi E.T.P. par 100 lits en garantissant un minimum de 1,5 E.T.P. à chaque hôpital et en plafonnant le nombre d'emplois à 6 E.T.P. par hôpital;

En ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques d'au moins 50 lits : 0,5 emploi E.T.P. par 50 lits psychiatriques en garantissant un minimum de 1 E.T.P. à chaque hôpital d'au moins 50 lits et un minimum de 1,5 E.T.P. à chaque hôpital d'au moins 100 lits psychiatriques et en plafonnant le nombre d'emplois à 6 E.T.P. par hôpital psychiatrique;

2° les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques situés dans les grandes villes reçoivent un complément de 2 emplois E.T.P.

Les emplois sont des emplois en vue d'exercer une activité visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

Le Ministre des Affaires Sociales ou le fonctionnaire qu'il désigne est chargé de notifier à chaque employeur le nombre d'emplois attribués dans le cadre du présent article.

Art. 3.

Les emplois visés à l'article 1er, 2° seront attribués à des hôpitaux du secteur public désignés de commun accord entre le Ministre des Affaires Sociales et le Ministre de la Justice.

Les emplois sont des emplois en vue d'exercer une activité visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

Art. 4.

Les emplois visés à l'article 1er, 3° sont attribués aux services pédiatriques sur base des critères suivants :

1° pour les services pédiatriques comptant au maximum 30 lits agréés : 0,5 emploi E.T.P.;

2° pour les services pédiatriques comptant au moins 31 lits agréés et au maximum 45 : 0,75 emploi E.T.P;

3° pour les services pédiatriques comptant au moins 46 lits agréés : 1 emploi E.T.P. par 30 lits agréés.

Le nombre d'emplois attribués à un service pédiatrique en application de l'alinéa 1er du présent article est diminué du nombre d'emplois auquel le service pédiatrique peut prétendre en application de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, §1er, et §4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, §1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Le Ministre des Affaires Sociales ou le fonctionnaire qu'il désigne est chargé de notifier à chaque employeur le nombre d'emplois attribués dans le cadre du présent article en tenant compte des emplois à porter en déduction en application de l'arrêté royal précité du 10 novembre 2006.

Art. 5.

Les emplois visés à l'article 1er, 4°, sont répartis entre les services de soins infirmiers à domicile tombant sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires en fonction de la Région à laquelle ils appartiennent.

Nonante emplois sont attribués aux services situés en Région Flamande.

Cinquante et un emplois sont attribués aux services situés en Région Wallonne.

Neuf emplois sont attribués aux services situés dans la Région de Bruxelles - Capitale.

Les jeunes engagés dans le cadre de cette mesure seront affectés notamment à des activités augmentant la sécurité des personnes à domicile et du personnel infirmier et à des activités de chauffeurs.

L'affectation concrète doit faire l'objet d'une proposition émise par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur qui siègent au sein de la commission paritaire.

A défaut de proposition visée à l'alinéa 6 du présent article transmise au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi au plus tard le 30 juin 2007, les emplois seront attribués sur base de projets individuels introduits conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

Les propositions visées aux alinéas 5 et 6 doivent respecter la répartition régionale fixée par le présent article.

Art. 6.

Les emplois visés à l'article 1er, 5° sont répartis à raison de 80,25 emplois E.T.P. pour des employeurs ressortissant du champ de compétence de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires et de 53,75 emplois pour des employeurs relevant du champ d'application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les employeurs concernés sont des Centres de soins de jour.

Le Centre de soins de jour qui souhaite bénéficier d'emplois dans ce cadre doit introduire un projet visant à résoudre au moins partiellement le problème de l'accessibilité de certaines institutions du secteur fédéral de la santé et plus particulièrement le transport de et vers les centres de soins de jour, les centres de dialyse, les centres d'oncologie ainsi que le transport intersites au niveau des hôpitaux. Le projet doit obligatoirement concerner au moins un centre de soins de jour et un ou plusieurs centres de dialyse, centres d'oncologie ou hôpitaux.

Le projet est introduit auprès du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de l'Emploi. Il doit obligatoirement concerner des jeunes peu qualifiés ou très peu qualifiés ne disposant pas encore du permis de conduire de catégorie B ou de catégorie D1 ou de catégorie D. Si le jeune dispose déjà du permis de catégorie B, le volet " formation " doit viser l'acquisition d'un permis de catégorie D1 ou de catégorie D. Si le jeune est déjà titulaire d'un permis de catégorie D1, le volet " formation " doit viser l'acquisition d'un permis d'une catégorie supérieure.

Au projet introduit auprès du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de l'Emploi, doit être joint l'avis, suivant le cas, du Conseil d'entreprise ou du Comité de concertation compétent pour le centre de soins de jours.

Art. 7.

§1er. Les employeurs visés aux articles 2, 3 et 4 disposent d'un délai de 30 jours commençant à courir le troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la notification du nombre d'emplois attribués dans le cadre du présent arrêté pour communiquer au Ministre des Affaires sociales ou au fonctionnaire que le Ministre a désigné leur acceptation ou refus de tout ou partie des emplois proposés.

L'employeur qui ne réagit pas dans le délai fixé à l'alinéa précédent est censé renoncer aux emplois attribués.

§2. Si l'employeur estime pouvoir invoquer l'article 9 de l'arrêté royal précité du 27 avril 2007 pour tout ou partie des emplois attribués, il doit en informer le Ministre des Affaires Sociales ou le fonctionnaire que le Ministre a désigné dans le délai fixé au paragraphe 1er de cet article.

Cet employeur dispose d'un délai supplémentaire de 30 jours pour introduire un dossier de demande d'une autre affectation en ce qui concerne tout ou partie des emplois attribués.

§3. L'employeur est tenu d'informer de la proposition reçue et de sa réponse :

1° S'il relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires : le Conseil d'Entreprise de son institution ou, à défaut d'un tel Conseil, la délégation syndicale ou, à défaut de Conseil d'entreprise et de délégation syndicale, le Président de la Commission paritaire dont il ressort;

2° S'il relève du champ d'application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités : le comité de concertation compétent pour son institution.

Art. 8.

§1er. Dans les 15 jours suivant l'expiration du délai déterminé par l'article 7, §§1er et 2, le fonctionnaire désigné par le Ministre des Affaires Sociales communique au Ministre des Affaires Sociales et au Ministre de l'Emploi et ce, par projet visé aux articles 2 à 4 :

1° La liste des institutions qui ont accepté la totalité des emplois attribués et le total des emplois y relatifs;

2° La liste des institutions qui ont refusé tout ou partie des emplois attribués ainsi que le nombre d'emplois acceptés par ces institutions et le nombre d'emplois refusés;

3° La liste des institutions qui demandent l'application de l'article 9 de l'arrêté royal précité du 27 avril 2007 en précisant par institution le nombre d'emplois acceptés, le nombre d'emplois concernés par la demande d'application de l'article 9 de l'arrêté royal susvisé et la date limite d'introduction du dossier de demande d'affectation à un autre projet;

4° Le nombre total d'emplois devenus disponibles du fait des refus notifiés.

Les informations visées à l'alinéa précédent distinguent les employeurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires et les employeurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§2. En outre, le fonctionnaire désigné par le Ministre des Affaires Sociales communique à la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés :

1° La liste des employeurs qui ont accepté tout ou partie des emplois attribués dans le cadre des articles 2, 3 et 4.

2° Par institution, le nombre d'emplois acceptés.

§3. Sur base des informations fournies en application du §1er de cet article, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l'Emploi communiquent d'une part au Président de la Commission paritaire compétente et d'autre part aux organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein du comité commun à l'ensemble des services publics le nombre d'emplois refusés par type de projet et en distinguant les emplois selon qu'il relève de l'une ou l'autre des instances précitées.

Les Ministres communiquent en même temps leur décision quant au fait que les emplois devenus disponibles sont mis à disposition en tout ou partie :

1° soit d'autres employeurs dans le cadre du même projet;

2° soit de projets individuels au sens de l'article 82, §2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

En ce qui concerne les emplois mis à disposition soit d'autres employeurs dans le cadre du même projet soit d'autres projets visés à l'article 1er du présent arrêté et pour autant qu'un Comité de gestion visé aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal précité du 27 avril 2007 ne se soit pas vu attribuer la compétence de gérer l'enveloppe mise à disposition des secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale, le fonctionnaire désigné par le Ministre des Affaires sociales propose aux employeurs qui ont accepté les emplois attribués de solliciter un nombre d'emplois plus élevé dans le cadre défini par les Ministres en application de l'alinéa précédent.

Art. 9.

En cas d'arrêt de l'un des projets visés à l'article 1er, le Ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire désigné par le Ministre le communique à la Gestion globale de la Sécurité sociale et aux établissements qui ont accepté et rempli ces postes de travail attribués. Dès cette notification, des places qui vont s'ouvrir dans le projet ne peuvent pas de nouveau être remplies. Les emplois en cours peuvent encore être financés pour une période de six pois maximum.

Art. 10.

Le présent arrêté sort ses effets au 1er janvier 2007.

P. VANVELTHOVEN.

R. DEMOTTE