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10 septembre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 15, 17 et 48;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 6 mai 2015;
Vu le rapport du 18 mai 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.621/4 du Conseil d'État, donné le 23 juin 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° administration: la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° décret du 27 mars 2014: le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques.

Art. 2.

§1er. Une fédération de pêche peut être agréée en tant que fédération de pêche agréée de sous-bassin si:

1° elle rassemble des sociétés de pêche qui sont titulaires de droit de pêche ou présentes et actives sur les voies hydrauliques dans le sous-bassin concerné;

2° elle répond aux conditions fixées par l'article 15, alinéa 1er, 1° à 5° du décret du 27 mars 2014;

3° aucune de ses sociétés de pêche membres ne possède plus de la moitié des voix à l'assemblée générale;

4° elle s'engage à respecter les conditions fixées par l'article 15, alinéa 1er, 6° et 7° du décret du 27 mars 2014, ainsi qu'à communiquer à l'administration, dans les trente jours suivant leur adoption, les procès-verbaux de ses assemblées générales et tout changement au niveau de ses statuts;

5° elle n'a pas fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément en application de l'article 5, §5, dans les deux années précédant sa demande d'agrément.

En outre, dans le cas où la demande d'agrément fait suite à la disparition de la fédération de pêche agréée existante ou au retrait de l'agrément de celle-ci en application de l'article 5, §5, la fédération de pêche qui sollicite l'agrément réunit au moins la moitié des sociétés de pêche qui étaient membres de la fédération de pêche agréée précédemment ou la moitié de l'ensemble des pêcheurs affiliés à ces sociétés de pêche.

§2. Au sens de l'article 15, alinéa 1er, 5° du décret du 27 mars 2014, la fédération de pêche dont les statuts assurent à chacune de ses sociétés une représentativité identique à l'assemblée générale ou, sans préjudice du paragraphe 1er, 3°, une représentativité proportionnelle au nombre de pêcheurs affiliés à la société de pêche ou à la longueur des parcours de pêche de la société de pêche, est d'office considérée comme assurant une représentativité équitable de chacune de ses sociétés de pêche membres au sein de son assemblée générale.

Art. 3.

§1er. La demande d'agrément est adressée à l'administration au moyen du formulaire repris en annexe 1reet est accompagnée de la liste des sociétés membres de la fédération de pêche à la date de la demande d'agrément, avec l'indication pour chacune d'entre elles du nombre de pêcheurs affiliés, des coordonnées d'une personne de contact et, le cas échéant, du siège social de la société.

Le formulaire de demande d'agrément est disponible sur le portail internet de la Wallonie, dont l'adresse est www.wallonie.be, sous la rubrique formulaire en ligne, ou sur simple demande adressée à l'administration.

Le Ministre peut adapter le formulaire de demande d'agrément.

§2. L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans les quinze jours suivant sa date de réception et invite la fédération de pêche à compléter sa demande si celle-ci s'avère incomplète. L'administration fixe le délai de réponse.

L'administration peut demander à disposer de la liste des pêcheurs affiliés aux sociétés de pêche membres de la fédération qui sollicite l'agrément, chaque pêcheur devant être identifié par son nom, son prénom et sa date de naissance.

§3. L'agrément est octroyé par le Ministre pour une durée indéterminée et fait l'objet d'un arrêté ministériel publié au Moniteur belge .

La liste à jour des fédérations de pêche agréées est disponible sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou sur simple demande adressée à l'administration.

Art. 4.

Les demandes d'agrément introduites en 2015 sont adressées au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté, conformément à la procédure décrite à l'article 3.

Si plusieurs fédérations de pêche posent leur candidature pour être désignées en tant que fédération de pêche agréée pour un même sous-bassin et remplissent les conditions fixées à l'article 2, l'agrément est octroyé de préférence à la fédération de pêche couvrant la plus grande étendue territoriale dans le sous-bassin concerné.

Art. 5.

§1er. Le Ministre peut retirer l'agrément à une fédération de pêche agréée si celle-ci se trouve dans une des situations visées par l'article 17 du décret du 27 mars 2014 ou si celle-ci ne fait pas usage des aides financières reçues du Fonds, conformément à leur destination et aux règles qui ont été fixées en la matière.

§2. L'administration avertit la fédération concernée qu'elle se trouve dans une des situations susceptibles d'entraîner le retrait de son agrément et l'invite, dans un délai qu'elle fixe, à mettre en œuvre les actions correctrices qu'elle détermine.

Si, à l'expiration du délai imparti, la fédération de pêche agréée n'a pas mis en œuvre les actions correctrices demandées, le Ministre peut engager une procédure de retrait d'agrément.

§3. Si le Ministre décide d'entamer une procédure de retrait d'agrément, l'administration en informe la fédération par envoi recommandé, en lui indiquant les motifs de l'ouverture de cette procédure et en l'invitant à lui faire part, dans les trente jours à compter de la date qui suit celle de l'envoi recommandé, de ses moyens de défense écrits et de son souhait éventuel d'être entendue par le Conseil.

§4. Les membres du Conseil qui font partie d'une société de pêche membre de la fédération de pêche dont l'agrément est remis en question ne participent pas à la délibération du Conseil. Ils peuvent toutefois être entendus par le Conseil pour exposer oralement les moyens de défense de la fédération concernée, si celle-ci les mandate pour le faire en son nom.

L'avis du Conseil sur la proposition de retrait d'agrément est transmis par l'administration au Ministre et à la fédération concernée.

§5. Le Ministre informe la fédération de pêche agréée de sa décision dans les soixante jours à compter de la date de l'avis du Conseil.

En cas de retrait d'agrément, la décision précise la date à laquelle elle prend effet. Cette décision a notamment pour effet de rendre non éligibles au financement du Fonds toutes les dépenses effectuées à partir de cette date par la fédération de pêche et ses sociétés membres. Si les raisons du retrait de l'agrément sont uniquement imputables à la fédération, le Ministre peut décider de maintenir temporairement le bénéfice des aides financières du Fonds pour les sociétés membres, à condition qu'elles ne soient pas à l'origine des griefs formulés à l'encontre de la fédération.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge et autorise une fédération de pêche rassemblant des sociétés de pêche titulaires de droits de pêche dans le sous-bassin concerné à solliciter son agrément en tant que fédération de pêche agréée du sous-bassin en question.

Art. 6.

§1er. Les sociétés de pêche membres des fédérations de pêche agréées complètent et transmettent annuellement à leur fédération, entre le 1er et le 31 janvier, le formulaire de l'annexe 2 qui reprend les informations visées à l'article 15, alinéa 1er, 3°, e) , du décret du 27 mars 2014, mises à jour au 31 décembre de l'année précédente.

Chaque fédération de pêche agréée détermine la façon dont ses sociétés transmettent le formulaire de l'annexe 2.

§2. Les fédérations de pêche agréées complètent et transmettent annuellement à l'administration entre le 1er et le 28 février ou le 29 février si l'année est une année bissextile, le formulaire de l'annexe 3 et les annexes qu'il prévoit, qui reprennent les informations visées à l'article 15, alinéa 1er, 6° du décret du 27 mars 2014.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis par simple envoi, déposés en mains propres à l'administration ou par envoi électronique.

§3. Le Ministre peut adapter les formulaires repris aux annexes 2 et 3.

§4. À partir du 1er mars 2017, le Ministre peut prendre les dispositions nécessaires afin que les fédérations de pêche agréées puissent communiquer uniquement les seuls changements par rapport aux informations transmises l'année précédente.

Art. 7.

Sauf disposition contraire et à peine d'irrecevabilité, tout envoi visé par le présent arrêté est réalisé par:

1° envoi recommandé;

2° envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;

3° dépôt contre récépissé.

Art. 8.

À titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2015, le Conseil est le Conseil supérieur wallon de la Pêche tel qu'institué par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur wallon de la Pêche.

Art. 9.

Les articles 15, 16, 17 et 48 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques entrent en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Art. 10.

Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE 1

Formulaire de demande d'agrément en tant que fédération de pêche agréée de sous-bassin
(à compléter et à renvoyer avec ses annexes à l'administration)
Acte de candidature d'une fédération de pêche à l'agrément en tant que fédération de pêche de sous-bassin enexécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérationsde pêche
A. Informations concernant le demandeur
1. Nom du sous-bassin pour lequel la fédération de pêche sollicite l'agrément :

2. Dénomination complète et adresse du siège social de la fédération de pêche :
- Nom:
- Adresse:
3. Date de création de l'association de fait précédant sa constitution en ASBL* :
4. Date de création de l'ASBL :
5. Numéro d'identification de l'ASBL (n° BCE) :
6. Nombre de sociétés de pêche actuellement membres de l'ASBL :
7. Nombre de pêcheurs personnes physiques membres des sociétés de pêche visées sous 6 :
8. Coordonnées à utiliser de préférence pour contacter la fédération de pêche :
a) - Nom et fonction :

- Adresse postale :

- Numéro de téléphone :

- Email :
b) - Nom et fonction :

- Adresse postale :

- Numéro de téléphone :

- Email :

* si applicable
B. Déclarations sur l'honneur et engagements
1° Nous déclarons sur l'honneur que notre ASBL ne compte pas, parmi ses représentants visés à l'article 2, 7° de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, de personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale produisant encore des effets, infligée il y a moins de cinq ans par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour des infractions commises à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et à la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
2° Nous déclarons sur l'honneur que notre ASBL est en ordre au niveau des formalités prescrites par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (statuts, publications, dépôt des comptes, ...).
3° En cas d'agrément, nous nous engageons à fournir annuellement à l'administration les informations visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche.
4° En cas d'agrément, nous nous engageons à collaborer à la mise en œuvre du plan de gestion piscicole et halieutique de notre sous-bassin dès que celui-ci aura été approuvé par le Gouvernement en application de l'article 27 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques.
5° En cas d'agrément, nous nous engageons à communiquer à l'administration, dans les trente jours calendrier suivant leur adoption, les procès-verbaux de nos assemblées générales, ainsi que tout changement au niveau de nos statuts.


Fait à . . . . . , le . . . . . ,


Au nom de l'ASBL,


Signature du Président
(nom et prénom)
Signature d'un administrateur
(nom et prénom)
Signature d'un administrateur
(nom et prénom)





Pièces à joindre:
– Obligatoire: liste des sociétés de pêche membres de la fédération.
– Facultatif: copie des statuts coordonnés en vigueur à la date de la demande d'agrément.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche.
Namur, le 10 septembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 2

Formulaire de déclaration annuelle des sociétés de pêche
(formulaire à compléter et à renvoyer chaque année à la fédération de pêche agréée, entre le 1er et le 31 janvier)
Informations mises à jour au 31 décembre de l'année écoulée à transmettre annuellement à la fédération de pêcheagréée par les sociétés de pêche en exécution de l'article 6, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche

1. Données d'identification de la société de pêche
Dénomination de la société de pêche :
Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise * :
Nombre de pêcheurs membres de la société depêche :
Représentant de la société de pêche :
- Nom et fonction :
- Adresse postale :
- Numéro de téléphone :
- Email :
Personne ayant rempli la présente déclaration**:
- Nom et fonction :
- Adresse postale :
- Numéro de téléphone :
- Email :

* Si la société est constituée en ASBL
* * Si différente du représentant de la société de pêche
2. Description des parcours de pêche de la société
2.1. Cours d'eau
(Remplir un tableau par cours d'eau)
Nom du cours d'eau:
Rive droite (de l'amont vers l'aval) Coordonnée GPS du point amont Coordonnée GPS du point aval Longueur de la rive entière les 2 points (mètres)
Tronçon 1


Tronçon 2


...


Longueur totale en rive droite (mètres):
Rive droite (de l'amont vers l'aval) Coordonnée GPS du point amont Coordonnée GPS du point aval Longueur de la rive entière les 2 points (mètres)
Tronçon 1


Tronçon 2


...


Longueur totale en rive gauche (mètres):
Longueur totale (rive droite + rive gauche) sur le cours d'eau (mètres):

2.2. Pièces d'eau soumises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques

Dénomination Commune de situation Surface (ares) Coordonnées GPS du point de sortie de la pièce d'eau
Pièce d'eau 1
Pièce d'eau 2
...
Étendue totale des pièces d'eau (ares):

Date: .......................................................


(Signature du représentant de la société de pêche)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche.
Namur, le 10 septembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 3

Formulaire de déclaration annuelle des fédérations de pêche agréées
(formulaire à compléter et à renvoyer chaque année à l'administration, entre le 1er et le 28 ou 29 février)
Informations mises à jour au 31 décembre de l'année écoulée à transmettre annuellement à la fédération de pêcheagréée par les sociétés de pêche en exécution de l'article 6, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche

1. Données d'identification de la fédération de pêche agréée
Dénomination de la société de pêche :
Numéro d'identification (n° BCE) de l'entreprise * :
Nombre de sociétés affiliées à la fédération:
Nombre de pêcheurs membres des sociétés de pêche affiliées à la fédération :
Longueur totale de simple rive des parcours de pêche dont la fédération etses sociétés sont titulaires du droit de pêche (mètres) :
Surface totale des pièces d'eau dont la fédération et ses sociétés sont titulairesdu droit de pêche (ares) :
Président de la fédération de pêche agréée :
- Nom :
- Adresse postale :
- Numéro de téléphone :
- Email :
Personne ayant rempli la présente déclaration**:
- Nom :
- Adresse postale :
- Numéro de téléphone :
- Email :

* Si différente du président de la fédération de pêche agréée.
2. Liste des sociétés de pêche membres de la fédération et coordonnées de leurs représentants
Dénomination des sociétés Coordonnées du responsable
Nom, prénom Adresse postale Téléphone Email
Société 1
Société 2
...

3. Description des parcours dont la fédération de pêche agréée est elle-même titulaire du droit de pêche
3.1. Cours d'eau
(Remplir un tableau par cours d'eau)
Nom du cours d'eau:
Rive droite (de l'amont vers l'aval) Coordonnée GPS du point amont Coordonnée GPS du point aval Longueur de la rive entière les 2 points (mètres)
Tronçon 1


Tronçon 2


...


Longueur totale en rive droite (mètres):
Rive droite (de l'amont vers l'aval) Coordonnée GPS du point amont Coordonnée GPS du point aval Longueur de la rive entière les 2 points (mètres)
Tronçon 1


Tronçon 2


...


Longueur totale en rive gauche (mètres):
Longueur totale (rive droite + rive gauche) sur le cours d'eau (mètres):

3.2. Pièces d'eau soumises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques

Dénomination Commune de situation Surface (ares) Coordonnées GPS du point de sortie de la pièce d'eau
Pièce d'eau 1
Pièce d'eau 2
...
Étendue totale des pièces d'eau (ares):

4. Documents à joindre
Copie des formulaires complétés par les sociétés de pêche affiliées à la fédération.
Date: .......................................................


(Signature du président de la fédération de pêche agréée)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au régime d'agrément des fédérations de pêche.
Namur, le 10 septembre 2015.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN