17 septembre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, §1er, et l'article 30 bis , remplacés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 8 mai 2015 et le 8 juin 2015;
Vu le rapport du 19 mai 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.866/2/V du Conseil d'État donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement wallon a adopté le 28 juin 2012 une stratégie de réduction des populations de grands gibiers, engageant notamment les chasseurs à faire des efforts importants au niveau des prélèvements de grands gibiers;
Considérant le rapport en date du 1er octobre 2014 relatif à l'évaluation de l'impact de la mesure transitoire relative au nourrissage dissuasif du sanglier sur le niveau des dégâts de sangliers observés en Région wallonne
Considérant l'explosion ces trente dernières années des populations de toutes les espèces de grand gibier, en particulier les populations de sangliers;
Considérant que cette situation entraîne aujourd'hui des dégâts importants aux cultures et prairies, aux peuplements forestiers et à leur régénération, ainsi qu'un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routière;
Considérant que tous les grands gibiers concourent aux dégâts et aux risques précités, leur action ayant tantôt un effet cumulatif tantôt un effet spécifique, qu'il convient dès lors de pouvoir agir sur chacune d'entre eux pour pouvoir remédier à la situation précitée;
Considérant que dans ce contexte, l'interdiction de tir à partir d'un mirador situé à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel, qui est une mesure prévue par la loi visant notamment à offrir une protection relative au gibier, ne se justifie dès lors plus pour les grands gibiers, comme pour le renard d'ailleurs;
Considérant par ailleurs que si des efforts de régulation sont demandés aux chasseurs par les autorités, il convient alors que celles-ci facilitent cette régulation en leur permettant d'agir avec une plus grande efficacité;
Considérant que les populations de renards sont de nature à porter atteinte à la biodiversité, tout particulièrement à la faune des plaines et qu'il convient dès lors de réguler au mieux cette espèce;
Considérant que la présence importante de renards constatée sur l'ensemble de la Région wallonne constitue un risque pour la santé publique eu égard à une possible réapparition d'une épizootie de rage en Belgique, que ce risque est objectivé aux motifs que plusieurs Etats membres de l'Union européenne ne sont toujours pas indemnes de rage, qu'il existe des mouvements illégaux de chiens au sein de l'Union européenne et qu'il existe des introductions illégales de chiens en provenance de pays tiers à haut risque vis-à-vis de cette zoonose, que dès lors il s'impose de prendre toutes les mesures susceptibles de réguler efficacement les populations de renards pour limiter ce risque, le renard étant un des principaux vecteurs de la faune sauvage de cette maladie;
Considérant l'état de conservation très favorable de l'espèce pigeon ramier, situation entraînant un risque accru de dégâts aux cultures;
Considérant les requêtes adressées au Ministre qui a la chasse dans ses attributions par les différentes associations représentatives d'agriculteurs en Wallonie, celles-ci sollicitant l'élargissement des possibilités de destruction du pigeon ramier à des périodes plus étendues et à des cultures agricoles non visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002;
Considérant qu'il s'indique de faciliter le recours à la destruction du pigeon ramier suite à l'adoption de l'arrêté du gouvernement wallon du 28 mai 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, étant donné que cet arrêté a réduit fortement la période de chasse du pigeon ramier;
Considérant dès lors qu'il convient d'une façon générale de faciliter l'exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espèces gibiers;
Sur la proposition du Ministre qui a la Chasse dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:

« Art.12/1. Par dérogation à l'article 9 bis , §2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier ainsi que l'espèce renard. »

Art. 2.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers, l'article 2, alinéa 2, 5°, est abrogé.

Art. 3.

Dans le même arrêté, à l'article 2, premier alinéa, les mots « ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi »
sont insérés entre les mots « récépissé » et « au Ministre ».

Art. 4.

Dans le même arrêté, à l'article 5, les mots « du 8 juin 2001 » sont remplacés par les mots « du 25 septembre 2008 ».

Art. 5.

Dans le même arrêté, à l'article 6, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit:

« La destruction du sanglier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, ainsi qu'à la flore en général que celle-ci relève ou non de l'agriculture. »

Art. 6.

Dans le même arrêté, à l'article 6, alinéa 3, les mots « aux cultures » sont remplacés par les mots « visés à l'alinéa premier ».

Art. 7.

Dans le même arrêté, l'article 9 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 9.La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.
L'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer cette destruction à sa place:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur. »

Art. 8.

Dans le même arrêté, l'article 10 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 10.La demande d'autorisation de destruction doit être introduite par l'occupant ou par les personnes visées à l'article 9 et préciser la localisation des terrains à défendre et l'identité de la personne qui procèdera à la destruction, ainsi que le titre auquel celle-ci intervient. »

Art. 9.

Dans le même arrêté, l'article 11 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11.Par dérogation aux articles 7 à 10, lorsque dans une partie de la Région il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants dont question à l'article 6, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut autoriser, toute l'année, de jour uniquement, le titulaire du droit de chasse à organiser une ou plusieurs battues de destruction au bois.
Les gardes assermentés du titulaire du droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues.
Ces battues peuvent être uniquement effectuées au moyen d'armes à feu et après avertissement du service forestier. »

Art. 10.

Dans le même arrêté, l'article 12 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 12.Par dérogation aux articles 7 à 9, lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dommages importants dans les cultures ou à la végétation de certains terrains, le Ministre ou son délégué peut y autoriser une ou plusieurs battues de destruction.
Ces battues peuvent être uniquement effectuées par:
1° le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit ainsi que ses gardes assermentés;
2° à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant la plaine où se situe les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
3° à défaut des seconds, tout autre chasseur.
Ces battues sont uniquement effectuées de jour, au moyen d'armes à feu, après avertissement du service forestier.
Ces battues peuvent être effectuées durant les opérations de récoltes mécanisées, même si celles-ci peuvent faciliter la destruction des sangliers.
La demande d'autorisation est introduite par l'occupant et précise notamment la localisation des terrains à défendre, l'identité des chasseurs et des gardes assermentés qui procéderont à la destruction et le titre auquel ceux-ci interviennent. »

Art. 11.

Dans le même arrêté, l'article 15, §1er, 1°, est remplacé par ce qui suit:

« 1° d'armes à feu, y compris durant les opérations de récoltes mécanisées lorsqu'il s'agit de détruire le renard, même si ces opérations peuvent faciliter sa destruction; ».

Art. 12.

Dans le même arrêté, l'article 24, 5°, est remplacé par ce qui suit:

« 5° du 1er juin au 30 septembre: dans les céréales versées; ».

Art. 13.

Dans le même arrêté, l'article 24 est complété par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit:

« 6° du 1er mars au 1er juillet: dans les cultures de betteraves fourragères et sucrières;
7° du 1er janvier au 1er juin: dans les cultures de luzernes et de trèfles;
8° du 1er mars au 30 septembre: dans les cultures des autres légumineuses;
9° du 1er mai au 15 juillet: dans les cultures de haricots;
10° du 15 avril au 1er juin: dans les cultures de chanvre;
11° du 1er décembre au 31 mai: dans les cultures d'épinards. »

Art. 14.

Dans le même arrêté, l'article 26 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent détruire jusqu'à une distance de cinquante mètres autour des parcelles concernées pour autant qu'elles puissent justifier du droit de chasse ou de gardiennage sur cette surface. »

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 16.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN